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Arrêt CE n°269402 du 6
avril 2007
relatif à l'imposition de l'activité de marchands de biens
Aux termes de l'article 35 du
code général des impôts, présentent le caractère de bénéfices industriels et
commerciaux, pour l'application de l'impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés
par les personnes physiques qui, habituellement, achètent en leur nom, en vue de
les revendre, des immeubles.
En vertu des dispositions du 6°
de l'article 257 du même code, sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les
opérations qui portent sur des immeubles et dont les résultats doivent être
compris dans les bases de l'impôt sur le revenu au titre des bénéfices
industriels et commerciaux.
Il résulte de ces dispositions
que dès lors qu'une personne exerce l'activité de marchand de biens, qui se
caractérise notamment par la fréquence des opérations de même nature et la
brièveté du délai séparant les acquisitions d'immeubles de leur revente, ces
opérations sont imposables au titre des bénéfices industriels et commerciaux et
de la taxe sur la valeur ajoutée, sauf à ce que le contribuable exerçant cette
activité établisse que l'immeuble vendu a été acquis puis détenu pour satisfaire
à des besoins personnels ou familiaux et que, de ce fait, sa vente relève de la
simple gestion de son patrimoine personnel.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X04X000000269402
publié 09/04/07
Arrêt du CE n°265117 du
10 février 2006 relative aux
bases de l'impôt sur le revenu
Aux termes de l'article 93 du
code général des impôts, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le
revenu est constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses
nécessitées par l'exercice de la profession. (...) il tient compte des gains et
des pertes provenant (...) de la réalisation des éléments d'actif affectés à
l'exercice de la profession (...) ;
Aux termes de l'article 99 du
même code, les contribuables soumis obligatoirement au régime de la déclaration
contrôlée ou qui désirent être imposés d'après ce régime (...) doivent en outre
tenir un document appuyé des pièces justificatives correspondantes, comportant
la date d'acquisition ou de création et le prix de revient des éléments d'actif
affectés à l'exercice de leur profession, le montant des amortissements
effectués sur ces éléments, ainsi qu'éventuellement le prix et la date de
cession de ces mêmes éléments (...).
Il résulte de la combinaison de
ces dispositions qu'il appartient au contribuable, lorsque celui-ci souhaite
inclure dans la base de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux les gains et les pertes afférents à la détention d'un élément
d'actif non affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale, de
justifier d'une part que cet actif est inscrit au registre des immobilisations
professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 99 précité, d'autre
part que cette détention est utile à l'exercice de cette activité.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X02X000000265117
publié le
20/02/06
Arrêt
du Conseil d'État, n°260353, du 18 mars 2005 relatif
à l'envoi par un employeur établi en
France d'un contribuable à l'étranger pour
y exercer son activité et à l'application
des dispositions du III de l'article 81 A du
C.G.I.
Il
résulte des dispositions du III de
l'article 81 A du code général des impôts
que l'exonération partielle qui y est
prévue est soumise à la seule condition
que le contribuable ait été envoyé à
l'étranger, pour y exercer son activité,
par un employeur établi en France. Il n'y a
en particulier pas lieu d'exclure de cette
activité les réunions organisées à
l'étranger par le groupe de sociétés
auquel appartient l'employeur établi en
France.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X03X000000259621
publié le 16/05/05
Arrêt
du Conseil d'Etat
en date du 5 juin 2002 relatif au rattachement,
au foyer fiscal de leurs parents, des enfants qui atteignent leur majorité au cours de l'année
d'imposition(CE, n°224410)
Un
contribuable né le 25 septembre 1965, avait expressément demandé pour l'année 1983, au cours de laquelle il a atteint l'âge de la majorité, son rattachement au foyer fiscal de son père en exerçant l'option prévue par les dispositions
du 2o de l'article 6-3 du CGI. Son père,
ayant accepté cette option a déclaré les revenus perçus par son fils au titre de ladite année.
Or, à la suite d'un contrôle, l'administration fiscale a estimé que
le père ne pouvait, pour la détermination de son quotient familial, compter son fils comme enfant à charge au titre de l'année 1983, alors qu'au 1er janvier de la même année celui-ci était à la charge de sa mère, imposée séparément, à la suite de son divorce.
La cour administrative d'appel de
Nantes ayant, sur recours du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
d'une part, annulé le jugement du 26 septembre 1996 du tribunal administratif de Rennes accordant
au père une réduction de la cotisation d'impôt sur le revenu à laquelle il a été assujetti au titre de 1'annee 1983, et, d'autre part, remis intégralement à sa charge l'imposition litigieuse,
ce dernier s'est pourvu en cassation.
Le Conseil d'Etat,
saisi du litige, rappelle tout d'abord :
- qu'aux termes de
l'article 6-3 du CGI : "
Toute personne
majeure âgée de moins de vingt-et-un ans (...) peut opter, dans le délai de déclaration et sous réserve des dispositions de l'article 156-II-2o, dernier alinéa, entre : 1o L'imposition de ses revenus dans les conditions de droit commun ; 2o Le rattachement au foyer fiscal dont elle faisait partie avant sa majorité, si le contribuable auquel elle se rattache accepte ce rattachement et inclut dans son revenu imposable les revenus perçus pendant l'année entière par cette personne ; le
rattachement peut être demandé à l'un ou l'autre des parents lorsque ceux-ci sont imposés séparément (...)" ;
- qu'aux termes de l'article 196 du même code :
"Sont considérés comme à la charge du contribuable (...) 1o) Ses enfants âgés de moins de dix-huit ans (...)" ;
- qu'aux termes du I de l'article 196 bis :
"La situation et les charges de famille dont il doit être tenu compte sont celles existant au 1er janvier de l'année d'imposition" ;
- qu'enfin, aux termes de l'article 196 B du même code :
"Le contribuable qui accepte le rattachement des personnes désignées à l'article 6-3 bénéficie d'une demi-part
supplémentaire de quotient familial par personne ainsi rattachée"
La haute juridiction précise qu'il résulte de la combinaison de ces dispositions que
lorsque l'enfant qui, âgé de moins de dix-huit ans au 1er janvier de l'année d'imposition, atteint sa majorité au cours de ladite année et demande expressément son rattachement à celui de ses parents imposés séparément à la charge duquel il n'était pas au 1er janvier, ce dernier bénéficie, pour l'année en cause, d'une majoration de son quotient familial
et que la circonstance que l'autre parent a, quant à lui, fait figurer l'enfant sur sa propre déclaration de revenus afférents à la même année, n'est pas de nature à faire perdre au parent qui accepte le rattachement le bénéfice des dispositions
ci-dessus rappelées pour l'année au cours de laquelle l'enfant atteint sa majorité.
Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que
le père pouvait donc , pour la détermination de son quotient familial, compter son fils au titre de l'année 1983.
C'est donc à tort que l'administration a remis en cause le rattachement de son fils devenu majeur et a calculé l'impôt sur le revenu
du père avec un quotient familial réduit.
Toutefois,
sachant qu'un contribuable ne peut,
conformément aux dispositions de l'article
156 du CGI, au titre d'une même année et pour un même enfant, bénéficier à la fois de la déduction d'une pension alimentaire et du rattachement.
l'année où l'enfant atteint sa majorité, le
père ne pouvait faire figurer sur sa déclaration de revenus au titre des pensions alimentaires au profit de son épouse divorcée la quote-part de celle versée pour son fils.
Sur ce point
donc le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est fondé à demander la réintégration de ladite quote-part dans le revenu imposable
du père au titre de l'année 1983.
N.B
publié
le 08/07/02
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