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Arrêt de Cour
de Cassation, n°03-14636, du 27 septembre 2005 relatif
à la nature de l'intérêt de retard
L'intérêt
de retard, qui a pour objet la réparation
du préjudice subi par le Trésor du fait de
l'encaissement tardif de sa créance,
distinct d'autres préjudices qui peuvent
être éprouvés par celui-ci ou par les
contribuables à raison de circonstances
différentes, et qui, compte tenu de sa
finalité réparatrice, ne vise pas à punir
même s'il peut être dissuasif, ne
constitue pas une sanction susceptible de
justifier la mise en oeuvre des garanties
résultant de l'article 6 de la Convention
européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X09X04X00146X036
publié le 24/10/05
Arrêt
du Conseil d'État, n°259741, du 10 août
2005 relatif
à la prescription de l'action en
recouvrement des intérêts moratoires
Les
intérêts moratoires mentionnés à
l'article L. 209 du livre des procédures
fiscales, qui ont pour objet de réparer le
préjudice subi par l'administration du fait
du retard avec lequel le contribuable s'est
acquitté des impositions pour lesquelles il
a bénéficié d'un sursis de paiement, ne
sont que l'accessoire des impositions
auxquelles ils se rattachent. Ces intérêts
constituent des créances de nature fiscale.
Ainsi, les dispositions de l'article L. 274
du livre des procédures fiscales, en vertu
desquelles l'action en recouvrement des créances
fiscales se prescrit par quatre ans, sont
applicables aux poursuites contre les débiteurs
des intérêts moratoires mentionnés à
l'article L. 209 du livre des procédures
fiscales..
publié
le 12/09/05
Avis
du Conseil d'Etat n° 239693 du 12 avril 2002,
venant
préciser que si les stipulations de la CEDH
peuvent être utilement invoquées pour
soutenir que la loi fiscale serait à
l'origine de discriminations injustifiées
entre contribuables, elles sont en revanche
sans portée dans les rapports institués
entre la puissance publique et un
contribuable à l'occasion de
l'établissement et du recouvrement de
l'impôt.
"Le moyen tiré de l'existence d'une
différence de taux entre, d'une part,
l'intérêt de retard institué par
l'article 1727 du code général des impôts
et, d'autre part, les intérêts moratoires
mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du
livre des procédures fiscales n'est pas
susceptible d'être accueilli."
"Si les
stipulations combinées des articles
1er du premier protocole à la convention
européenne de sauvegarde des droits de
l'homme et des libertés fondamentales,
lequel doit, en vertu de l'article 5 du
même protocole, être regardé comme un
article additionnel à cette convention et
14 de la même convention peuvent être
utilement invoquées pour soutenir que la
loi fiscale serait à l'origine de
discriminations injustifiées entre
contribuables, elles sont en revanche sans
portée dans les rapports institués entre
la puissance publique et un contribuable à
l'occasion de l'établissement et du
recouvrement de l'impôt."
Le
contexte
Avant de
statuer sur la demande de la S., tendant à
la décharge de la cotisation
supplémentaire à l'impôt sur les
sociétés qui lui a été réclamée au
titre de l'exercice clos en 1991 et à la
condamnation de l'Etat à lui payer une
somme de 50 000 F au titre de l'article L.
8-1 du code des tribunaux administratifs et
des cours administratives d'appel, le
tribunal administratif de Pau, par jugement
du 30 octobre 2001, a décidé de
transmettre le dossier de cette demande au
Conseil d'Etat, en soumettant à son examen
les questions suivantes :
-
1° La
part des intérêts de retard réclamés
aux contribuables sur le fondement des
articles 1727 et 1729 du code général
des impôts qui excède celle qui
résulterait de l'application du taux de
l'intérêt légal peut-elle être
qualifiée de sanction au sens du droit
interne et des stipulations de l'article
6 §1 de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales ?
-
-
2° La
circonstance que le taux des intérêts
de retard est supérieur au taux de
l'intérêt légal constitue-t-elle une
discrimination au sens de l'article 14
de la même convention ?
Sur ce,
le Conseil d'Etat a rendu un avis qui
précise que :
Dans sa
rédaction en vigueur issue de la loi n°
87-502 du 8 juillet 1987, l'article 1727 du
code général des impôts dispose :
"Le
défaut ou l'insuffisance dans le paiement
ou le versement tardif de l'un des impôts,
droits, taxes, redevances ou sommes établis
ou recouvrés par la direction générale
des impôts donnent lieu au versement d'un
intérêt de retard qui est dû
indépendamment de toutes sanctions. Cet
intérêt n'est pas dû lorsque sont
applicables les dispositions de l'article
1732 ou les sanctions prévues aux articles
1791 à 1825 F./ Le taux de l'intérêt de
retard est fixé à 0,75 p. 100 par mois. Il
s'applique sur le montant des sommes mises
à la charge du contribuable ou dont le
versement a été différé."
L'intérêt
de retard institué par ces dispositions
vise essentiellement à réparer les
préjudices de toute nature subis par l'Etat
à raison du non respect par les
contribuables de leurs obligations de
déclarer et payer l'impôt aux dates
légales.
Si
l'évolution des taux du marché a conduit
à une hausse relative de cet intérêt
depuis son institution, cette circonstance
ne lui confère pas pour autant la nature
d'une sanction, dès lors que son niveau
n'est pas devenu manifestement excessif au
regard du taux moyen pratiqué par les
prêteurs privés pour un découvert non
négocié.
Aux termes de
l'article L. 207 du livre des procédures
fiscales :
"Lorsqu'une
réclamation contentieuse est admise en
totalité ou en partie, le contribuable ne
peut prétendre à des dommages-intérêts
ou à des indemnités quelconques, à
l'exception des intérêts moratoires
prévus par l'article L. 208." ; qu'aux
termes de l'article L. 208 du même code :
"Quand l'Etat est condamné à un
dégrèvement d'impôt par un tribunal ou
quand un dégrèvement est prononcé par
l'administration à la suite d'une
réclamation tendant à la réparation d'une
erreur commise dans l'assiette ou le calcul
des impositions, les sommes déjà perçues
sont remboursées au contribuable et donnent
lieu au paiement d'intérêts moratoires
dont le taux est celui de l'intérêt
légal. (...)/"
Aux termes
de l'article 1er du premier protocole à la
convention européenne de sauvegarde des
droits de l'homme et des libertés
fondamentales, lequel doit, en vertu de
l'article 5 du même protocole, être
regardé comme un article additionnel à
cette convention :
"Toute
personne physique ou morale a droit au
respect de ses biens. Nul ne peut être
privé de sa propriété que pour cause
d'utilité publique et dans les conditions
prévues par la loi et les principes
généraux du droit international. Les
dispositions précédentes ne portent pas
atteinte au droit que possèdent les Etats
de mettre en vigueur les lois qu'ils jugent
nécessaires pour réglementer l'usage des
biens conformément à l'intérêt général
ou pour assurer le paiement des impôts ou
d'autres contributions ou des amendes."
Selon
l'article 14 de la même convention
:
"La
jouissance des droits et libertés reconnus
par la présente Convention doit être
assurée, sans distinction aucune, fondée
notamment sur le sexe, la race, la couleur,
la langue, la religion, les opinions
politiques ou toutes autres opinions,
l'origine nationale ou sociale,
l'appartenance à une minorité nationale,
la fortune, la naissance ou toute autre
situation."
Si les
stipulations combinées des articles
précités de la convention européenne de
sauvegarde des droits de l'homme et des
libertés fondamentales et de son premier
protocole additionnel peuvent être
utilement invoquées pour soutenir que la
loi fiscale serait à l'origine de
discriminations injustifiées entre
contribuables, elles sont en revanche sans
portée dans les rapports institués entre
la puissance publique et un contribuable à
l'occasion de l'établissement et du
recouvrement de l'impôt.
Dès lors,
un moyen tiré de l'existence d'une
différence de taux entre, d'une part,
l'intérêt de retard institué par
l'article 1727 du code général des impôts
et, d'autre part, les intérêts moratoires
mentionnés aux articles L. 207 et L. 208 du
livre des procédures fiscales n'est pas
susceptible d'être accueilli.
pour un
complément utile :
fiche
technique : les intérêts moratoires en
matière fiscale
O.de.M
publié
le 22/04/02
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