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Jurisprudence en bref
imposition des sociétés
 

Arrêt CE n° 289162  du 7 février 2007 relatif aux subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles, comprises dans le revenu brut immobilier

Aux termes du premier alinéa de l’article 29 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 13 juillet 1991, sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire, augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le revenu brut. Ces dispositions sont applicables aux subventions et indemnités à compter du 1er janvier 1991.

Il résulte de ces dispositions que, depuis le 1er janvier 1991, les indemnités versées par une compagnie d’assurances pour couvrir les charges déductibles du revenu foncier d’un contribuable ont, dans cette mesure, le caractère de recettes foncières de ce dernier. Il en va ainsi notamment dans le cas d’une police d’assurance décès-invalidité contractée sur sa tête par l’associé d’une société de personnes pour couvrir les mensualités d’un emprunt conclu par celle-ci, quand bien même le prêteur n’aurait pas fait de ce contrat d’assurance une condition du prêt.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X02X000000289162

publié 18/02/07

                                                       

Arrêt du CE n°259824  du 13 janvier 2006 relative au provisionnement pour responsabilité décennale du constructeur

Aux termes de l'article 39 du code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des événements en cours rendent probables.

Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges.

La responsabilité décennale d'un constructeur ne peut être mise en jeu, au titre d'un chantier, qu'à compter de la réception, partielle ou totale, de l'ouvrage. Dès lors, contrairement à ce que soutient la société, cette charge future ne peut faire l'objet d'une provision déductible dès l'exercice d'ouverture du chantier, mais seulement à compter de l'exercice de la réception des travaux, cette dernière pouvant seule constituer l'événement de nature à la rendre probable au sens des dispositions précitées. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'au regard de la loi fiscale, la cour administrative d'appel de Marseille aurait commis une erreur de droit en jugeant que les provisions en litige n'étaient pas déductibles dès lors que, faute que soit intervenue à la date de clôture des exercices concernés la réception des constructions auxquelles elles se rapportaient, ou un événement ayant le même effet, la responsabilité décennale de la société ne pouvait être mise en jeu.

Toutefois que si, en vertu des dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont, en ce qui concerne les travaux d'entreprise, rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la réception complète ou partielle, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou la mise à disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure, il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante s'est prévalue, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations du paragraphe 14 de la documentation administrative 4 A 253, selon lesquelles l'administration ne s'oppose pas, par dérogation aux dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, à ce que les entreprises de travaux inscrivent, pour la totalité ou certains de leurs chantiers, au titre des produits d'exploitation de l'exercice, les créances afférentes aux travaux effectués telles qu'elles apparaissent sur la dernière situation de travaux établie avant la date de clôture de l'exercice considéré. L'administration a ainsi autorisé les entreprises de travaux à comptabiliser leur résultat à l'avancement, ce qu'a fait en l'espèce la requérante. Le résultat à l'avancement de chaque exercice, dès l'ouverture du chantier, étant égal à la quote-part, correspondant à l'état d'avancement des travaux, du résultat à terminaison prévisionnel, et ce dernier intégrant la provision pour franchise de garantie décennale, la société était fondée, au regard des énonciations de la documentation administrative mentionnée ci-dessus, qui ont pour effet de déroger, pour les exercices d'avancement des travaux, à l'exigence d'un événement en cours fixée par les dispositions précitées de l'article 39-1-5° du code général des impôts, à déduire les provisions litigieuses du résultat imposable de chacun de ces exercices, dès lors que, par ailleurs, il n'est pas soutenu par l'administration que le résultat à terminaison fiscal était différent du résultat à terminaison comptable.

Il résulte de ce qui précède qu'en jugeant que ces provisions n'étaient pas déductibles au titre des exercices en cause alors même qu'elle enregistrait dans sa comptabilité les produits des travaux d'entreprise selon la méthode de l'avancement, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X01X000000259824

publié le 06/02/06

                                                       

Arrêt du Conseil d'État, n°258951, du 18 mai 2005 relatif à la réduction d'impôt du au contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location

Aux termes de l'article 199 nonies du code général des impôts, alors applicable, tout contribuable qui fait construire ou acquiert un logement neuf situé en France et qui le destine à une location dont le produit est imposé dans la catégorie des revenus fonciers bénéficie d'une réduction d'impôt sur le revenu. 

Selon l'article 199 decies de ce code, dans sa rédaction applicable au litige, la réduction visée au II de l'article 199 nonies est accordée aux contribuables qui, pour la gestion de leur patrimoine personnel, souscrivent à la constitution ou à l'augmentation du capital des sociétés immobilières d'investissement visées au I de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15 mars 1963 ou des sociétés civiles régies par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970 lorsque le produit de cette souscription est exclusivement destiné à financer la construction ou l'acquisition d'immeubles locatifs neufs situés en France et affectés pour les trois quarts au moins de leur superficie à usage d'habitation

Selon  l'article 31 du même code, dans sa rédaction applicable au litige, les charges de la propriété déductibles pour la détermination du revenu net comprennent pour les propriétés urbaines une déduction forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts et représentant les frais de gestion, l'assurance et l'amortissement. Le taux de cette déduction est porté à 35 % pour les revenus des deux premières années de location des logements ouvrant droit à la réduction visée au II de l'article 199 nonies.

Il résulte de ces dispositions que le législateur a entendu réserver le bénéfice de la déduction forfaitaire visée à l'article 31 précité du code aux seuls contribuables qui sont soumis à l'impôt au titre des revenus de logements dont ils sont propriétaires, personnellement ou par l'intermédiaire de l'une des sociétés limitativement énumérées à l'article 199 decies

En jugeant qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que la durée d'amortissement des matériels donnés en location ne doit être fixée qu'en fonction de leur durée prévisible d'utilisation et que, pour de tels matériels, la référence aux usages prévue par le 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ne trouve pas à s'appliquer, la cour administrative d'appel a commis une erreur de droit.

publié le 30/05/05

                                                         

Arrêt de la CAA de Versailles n°02VE02550 du 15 février 2005 relatif à l'évaluation de la valeur locative immobilière et à la mise à jour des bases d'imposition

1) Aux termes de l'article 1517 du code général des impôts, Il est procédé, annuellement, à la constatation des constructions nouvelles et des changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties. Il en va de même pour les changements de caractéristiques physiques ou d'environnement quand ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. En ce qui concerne les propriétés bâties les valeurs locatives résultant des changements visés sont appréciées à la date de référence de la précédente révision générale suivant les règles prévues aux articles 1496 et 1498. Selon l'article 324 AA de l'annexe III au même code, la valeur locative est ajustée pour tenir compte des différences qui peuvent exister entre le type considéré et l'immeuble à évaluer, notamment du point de vue de la situation, de la nature de la construction, de son état d'entretien, de son aménagement. 

Il résulte de ces dispositions que des troubles caractérisés et répétés résultant notamment d'actes de vandalisme liés au développement de l'insécurité et à une détérioration du climat social à proximité d'un immeuble peuvent constituer un changement d'environnement permettant une mise à jour des bases d'imposition, sous réserve qu'ils entraînent une modification de plus d'un dixième de la valeur locative. 

2) En vertu des articles L. 227 et suivants du livre des procédures fiscales, le sursis de paiement accordé par l'administration fiscale n'a de portée que pendant la durée de l'instruction de la réclamation et de l'instance devant le tribunal administratif . Aucune disposition légale n'a prévu une procédure de sursis de paiement pendant la durée de l'instance devant la cour administrative d'appel. 

arrêt disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JXBX2005X02X000000202550

publié le 04/04/05

                                                          

Arrêt du conseil d'Etat n°257337 du 15 décembre 2004 relatif au lieu d'imposition des profits immobiliers

Il résulte des dispositions précitées de l'article 244 bis du code général des impôts que sont soumises au prélèvement qu'elles instituent les personnes morales qui ne disposent pas en France d'un établissement auquel seraient rattachés les immeubles faisant l'objet de leur activité de négoce immobilier ou de construction et dont la cession est à l'origine du profit immobilier imposable. Par suite, la différence de traitement qu'instaurent ces dispositions n'est pas fondée, s'agissant des personnes morales, sur le lieu de leur siège social, qui détermine leur nationalité, mais sur celui de l'établissement auquel se rattache l'activité immobilière exercée, qu'il s'agisse de l'établissement en France d'une société étrangère ou de l'établissement à l'étranger d'une société française.

Dans ces conditions, la cour administrative d'appel de Marseille n'a pu, sans erreur de droit, juger qu'en appliquant les dispositions de l'article 244 bis du code général des impôts à l'opération génératrice du profit immobilier imposable, réalisée par une société suisse dont le siège social est à Genève, l'administration l'a, de ce seul fait, soumise en raison de sa nationalité à une imposition autre ou plus lourde, au sens des stipulations précitées du paragraphe 1 de l'article 26 de la convention fiscale franco-suisse, que celle à laquelle aurait été assujettie une société française.

arrêt disponible sur :

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X12X000000257337

publié le 24/01/05


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