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Arrêt CE n° 289162 du 7
février 2007
relatif aux subventions et indemnités destinées à financer des charges
déductibles, comprises dans le revenu brut immobilier
Aux termes du premier alinéa de
l’article 29 du code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 13
juillet 1991, sous réserve des dispositions des articles 33 ter et 33 quater, le
revenu brut des immeubles ou parties d’immeubles donnés en location, est
constitué par le montant des recettes brutes perçues par le propriétaire,
augmenté du montant des dépenses incombant normalement à ce dernier et mises par
les conventions à la charge des locataires et diminué du montant des dépenses
supportées par le propriétaire pour le compte des locataires. Les subventions et
indemnités destinées à financer des charges déductibles sont comprises dans le
revenu brut. Ces dispositions sont applicables aux subventions et indemnités à
compter du 1er janvier 1991.
Il résulte de ces dispositions
que, depuis le 1er janvier 1991, les indemnités versées par une compagnie
d’assurances pour couvrir les charges déductibles du revenu foncier d’un
contribuable ont, dans cette mesure, le caractère de recettes foncières de ce
dernier. Il en va ainsi notamment dans le cas d’une police d’assurance
décès-invalidité contractée sur sa tête par l’associé d’une société de personnes
pour couvrir les mensualités d’un emprunt conclu par celle-ci, quand bien même
le prêteur n’aurait pas fait de ce contrat d’assurance une condition du prêt.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X02X000000289162
publié 18/02/07
Arrêt du CE n°259824 du
13 janvier 2006 relative au
provisionnement pour responsabilité décennale du constructeur
Aux termes de l'article 39 du
code général des impôts, applicable pour la détermination de l'impôt sur les
sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous
déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions
constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et
que des événements en cours rendent probables.
Il résulte de ces dispositions
qu'une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices
imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne
seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou
charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être
évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme
probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de
l'exercice et qu'elles se rattachent aux opérations de toute nature déjà
effectuées à cette date par l'entreprise ; qu'en outre, en ce qui concerne les
provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice
que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits
afférents à ces charges.
La responsabilité décennale d'un
constructeur ne peut être mise en jeu, au titre d'un chantier, qu'à compter de
la réception, partielle ou totale, de l'ouvrage. Dès lors, contrairement à ce
que soutient la société, cette charge future ne peut faire l'objet d'une
provision déductible dès l'exercice d'ouverture du chantier, mais seulement à
compter de l'exercice de la réception des travaux, cette dernière pouvant seule
constituer l'événement de nature à la rendre probable au sens des dispositions
précitées. Il en résulte que la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'au
regard de la loi fiscale, la cour administrative d'appel de Marseille aurait
commis une erreur de droit en jugeant que les provisions en litige n'étaient pas
déductibles dès lors que, faute que soit intervenue à la date de clôture des
exercices concernés la réception des constructions auxquelles elles se
rapportaient, ou un événement ayant le même effet, la responsabilité décennale
de la société ne pouvait être mise en jeu.
Toutefois que si, en vertu des
dispositions du 2 bis de l'article 38 du code général des impôts, les produits
correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à
l'avance en paiement du prix sont, en ce qui concerne les travaux d'entreprise,
rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la réception complète ou
partielle, même si elle est seulement provisoire ou faite avec réserves, ou la
mise à disposition du maître de l'ouvrage si elle est antérieure, il ressort des
pièces du dossier soumis aux juges du fond que la requérante s'est prévalue, sur
le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des
énonciations du paragraphe 14 de la documentation administrative 4 A 253, selon
lesquelles l'administration ne s'oppose pas, par dérogation aux dispositions du
2 bis de l'article 38 du code général des impôts, à ce que les entreprises de
travaux inscrivent, pour la totalité ou certains de leurs chantiers, au titre
des produits d'exploitation de l'exercice, les créances afférentes aux travaux
effectués telles qu'elles apparaissent sur la dernière situation de travaux
établie avant la date de clôture de l'exercice considéré. L'administration a
ainsi autorisé les entreprises de travaux à comptabiliser leur résultat à
l'avancement, ce qu'a fait en l'espèce la requérante. Le résultat à l'avancement
de chaque exercice, dès l'ouverture du chantier, étant égal à la quote-part,
correspondant à l'état d'avancement des travaux, du résultat à terminaison
prévisionnel, et ce dernier intégrant la provision pour franchise de garantie
décennale, la société était fondée, au regard des énonciations de la
documentation administrative mentionnée ci-dessus, qui ont pour effet de
déroger, pour les exercices d'avancement des travaux, à l'exigence d'un
événement en cours fixée par les dispositions précitées de l'article 39-1-5° du
code général des impôts, à déduire les provisions litigieuses du résultat
imposable de chacun de ces exercices, dès lors que, par ailleurs, il n'est pas
soutenu par l'administration que le résultat à terminaison fiscal était
différent du résultat à terminaison comptable.
Il résulte de ce qui précède
qu'en jugeant que ces provisions n'étaient pas déductibles au titre des
exercices en cause alors même qu'elle enregistrait dans sa comptabilité les
produits des travaux d'entreprise selon la méthode de l'avancement, la cour
administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X01X000000259824
publié le
06/02/06
Arrêt du
Conseil d'État, n°258951, du 18 mai 2005 relatif
à la réduction d'impôt du au contribuable qui fait construire ou acquiert un
logement neuf situé en France et qui le destine à une location
Aux
termes de l'article 199 nonies du code
général des impôts, alors applicable,
tout contribuable qui fait construire ou
acquiert un logement neuf situé en France
et qui le destine à une location dont le
produit est imposé dans la catégorie des
revenus fonciers bénéficie d'une
réduction d'impôt sur le revenu.
Selon
l'article 199 decies de ce code, dans sa
rédaction applicable au litige, la
réduction visée au II de l'article 199
nonies est accordée aux contribuables qui,
pour la gestion de leur patrimoine
personnel, souscrivent à la constitution ou
à l'augmentation du capital des sociétés
immobilières d'investissement visées au I
de l'article 33 de la loi n° 63-254 du 15
mars 1963 ou des sociétés civiles régies
par la loi n° 70-1300 du 31 décembre 1970
lorsque le produit de cette souscription est
exclusivement destiné à financer la
construction ou l'acquisition d'immeubles
locatifs neufs situés en France et
affectés pour les trois quarts au moins de
leur superficie à usage d'habitation
Selon
l'article 31 du même code, dans sa
rédaction applicable au litige, les charges
de la propriété déductibles pour la
détermination du revenu net comprennent pour
les propriétés urbaines une déduction
forfaitaire fixée à 10 % des revenus bruts
et représentant les frais de gestion,
l'assurance et l'amortissement. Le taux de
cette déduction est porté à 35 % pour les
revenus des deux premières années de
location des logements ouvrant droit à la
réduction visée au II de l'article 199
nonies.
Il
résulte de ces dispositions que le
législateur a entendu réserver le
bénéfice de la déduction forfaitaire
visée à l'article 31 précité du code aux
seuls contribuables qui sont soumis à
l'impôt au titre des revenus de logements
dont ils sont propriétaires,
personnellement ou par l'intermédiaire de
l'une des sociétés limitativement
énumérées à l'article 199 decies
En jugeant qu'il résulte de
l'ensemble de ces dispositions que la durée d'amortissement des matériels
donnés en location ne doit être fixée qu'en fonction de leur durée
prévisible d'utilisation et que, pour de tels matériels, la référence aux
usages prévue par le 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ne
trouve pas à s'appliquer, la cour administrative d'appel a commis une erreur de
droit.
publié le 30/05/05
Arrêt
de la CAA de Versailles n°02VE02550 du 15
février 2005
relatif à l'évaluation de
la valeur locative immobilière et à la
mise à jour des bases d'imposition
1)
Aux termes de l'article 1517 du code
général des impôts, Il est procédé,
annuellement, à la constatation des
constructions nouvelles et des changements
de consistance ou d'affectation des
propriétés bâties et non bâties. Il en
va de même pour les changements de
caractéristiques physiques ou
d'environnement quand ils entraînent une
modification de plus d'un dixième de la
valeur locative. En ce qui concerne les
propriétés bâties les valeurs locatives
résultant des changements visés sont
appréciées à la date de référence de la
précédente révision générale suivant
les règles prévues aux articles 1496 et
1498. Selon l'article 324 AA de l'annexe III
au même code, la valeur locative est
ajustée pour tenir compte des différences
qui peuvent exister entre le type
considéré et l'immeuble à évaluer,
notamment du point de vue de la situation,
de la nature de la construction, de son
état d'entretien, de son
aménagement.
Il
résulte de ces dispositions que des
troubles caractérisés et répétés
résultant notamment d'actes de vandalisme
liés au développement de l'insécurité et
à une détérioration du climat social à
proximité d'un immeuble peuvent constituer
un changement d'environnement permettant une
mise à jour des bases d'imposition, sous
réserve qu'ils entraînent une modification
de plus d'un dixième de la valeur
locative.
2)
En vertu des articles L. 227 et suivants
du livre des procédures fiscales, le sursis
de paiement accordé par l'administration
fiscale n'a de portée que pendant la durée
de l'instruction de la réclamation et de
l'instance devant le tribunal administratif
. Aucune disposition légale n'a prévu une
procédure de sursis de paiement pendant la
durée de l'instance devant la cour
administrative d'appel.
arrêt disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JXBX2005X02X000000202550
publié le 04/04/05
Arrêt
du conseil d'Etat n°257337 du 15 décembre
2004 relatif au
lieu d'imposition des profits immobiliers
Il
résulte des dispositions précitées de
l'article 244 bis du code général des
impôts que sont soumises au prélèvement
qu'elles instituent les personnes morales
qui ne disposent pas en France d'un
établissement auquel seraient rattachés
les immeubles faisant l'objet de leur
activité de négoce immobilier ou de
construction et dont la cession est à
l'origine du profit immobilier imposable.
Par suite, la différence de traitement
qu'instaurent ces dispositions n'est pas
fondée, s'agissant des personnes morales,
sur le lieu de leur siège social, qui
détermine leur nationalité, mais sur celui
de l'établissement auquel se rattache
l'activité immobilière exercée, qu'il
s'agisse de l'établissement en France d'une
société étrangère ou de l'établissement
à l'étranger d'une société française.
Dans
ces conditions, la cour administrative
d'appel de Marseille n'a pu, sans erreur de
droit, juger qu'en appliquant les
dispositions de l'article 244 bis du code
général des impôts à l'opération
génératrice du profit immobilier
imposable, réalisée par une société
suisse dont le siège social est à Genève,
l'administration l'a, de ce seul fait,
soumise en raison de sa nationalité à une
imposition autre ou plus lourde, au sens des
stipulations précitées du paragraphe 1 de
l'article 26 de la convention fiscale
franco-suisse, que celle à laquelle aurait
été assujettie une société française.
arrêt
disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X12X000000257337
publié
le 24/01/05
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