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Arrêt du
Conseil d'État, n°256820, du 27 juillet 2005 relatif
aux activités d'hôtellerie assimilée,
soumise à la TVA
Il
résulte des dispositions combinées des a
et c du 4° de l'article 261 D du code
général des impôts que la location, par
bail commercial, de locaux meublés à
l'exploitant d'un établissement hôtelier,
est une opération assimilable à une
activité hôtelière soumise à la taxe sur
la valeur ajoutée dans la mesure seulement
où le preneur se livre dans ces locaux à
des prestations d'hébergement hôtelier.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X07X000000256820
publié le 26/09/05
Arrêt
du Conseil d'Etat
en date du 5 juin 2002 et relatif à
l'exigibilité de la TVA à l'occasion de la
fabrication et de la livraison de
"moules" destinés à la
production en série d'objets (n°204741).
1.
Rappel des faits et de la procédure
Un
contribuable a pour activité l'élaboration
de moules en acier destinés à la
production en série d'objets, tels que
des flacons de parfum, et qui lui sont
commandés, par exemplaire unique, par des
entreprises industrielles qui lui en
fournissent les spécifications, dessins ou
plans, sous réserve des modifications
qu'elle peut suggérer d'y apporter afin de
les rendre techniquement réalisables.
Normalement et une fois le moule défini et
fabriqué, le contribuable en fait livraison
au client et facture à ce dernier le prix
ferme et définitif convenu entre eux.
Toutefois, le moule devant encore être
soumis à des essais qui entraînent fréquemment
des rectifications, le client ne verse, en général,
au contribuable lors de la livraison qu'un
acompte, et ne complète le règlement du
prix facturé que lorsque le moule est
regardé comme ayant acquis sa forme définitive.
Ce
contribuable a fait l'objet d'une vérification
de comptabilité portant sur la période
du 1er avril 1986 au 31 décembre 1989 ayant
fait apparaître qu'il n'acquittait la TVA
qu'au fur et à mesure des encaissements réalisés
de la sorte. Estimant que la livraison d'un
moule constitue le fait générateur de la
taxe due à raison de la totalité du prix
facturé lors de cette livraison,
l'Administration fiscale a assigné à ce
contribuable un complément de taxe
correspondant à l'insuffisance qu'auraient
présentées ses versements à la date du31
décembre 1989.
La Cour
administrative d'appel de Nantes ayant par
un arrêt en date du 15 décembre 1998 rejeté
la requête du contribuable aux fins de décharge
du complément de TVA qui lui a été assigné,
ce dernier s'est pourvu en cassation.
2. Décision
et motivation de la haute cour
Le Conseil
d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article
256 du CGI " I. sont soumises à
la taxe sur la valeur ajoutée les
livraisons de biens meubles et les
prestations de services effectuées à titre
onéreux par un assujetti agissant en tant
que tel. II. La livraison d'un bien meuble
s'entend du transfert de propriété d'un
bien meuble corporel… III. Les opérations
autres que celles définies au II…sont
considérées comme des prestations de
services ".
La haute
juridiction précise, par ailleurs, qu'en
vertu des dispositions de l'article 269
du même code, la taxe est exigible,
pour les livraisons de biens meubles, lors
de la réalisation du fait générateur que
constitue la délivrance des biens, et, pour
les prestations de services, lors de
l'encaissement des acomptes, prix ou rémunérations.
Le conseil
d'Etat en conclue " qu'en jugeant
les opérations effectuées par le
contribuable constitutives de livraisons de
biens meubles corporels au sens du II de
l'article 256 du CGI, dès lors qu'elles
consistaient à fabriquer et livrer de tels
biens , nécessaires aux activités de
production de leurs acquéreurs, et ce,
nonobstant les circonstances que la société
concourait à la conception de ces produits
et que la valeur de la matière première
n'entrait pas dans le prix de ces derniers
que pour une faible part, la Cour
administrative d'Appel a, contrairement à
ce que soutient le requérant, donné aux opérations
litigieuses une qualification juridique
exacte ".
En
l'espèce donc la TVA était exigible à la
livraison des moules.
N.B
publié
le 01/07/02
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