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Arrêt
du Conseil d'Etat n°204181 en date du 21
décembre 2001 relatif
à l'exercice du droit de répétition de
l'Administration à l'égard des
insuffisances ou omissions révélées par
une réclamation d'un contribuable.
Lorsque le
contribuable présente une réclamation
contre l'imposition d'une année donnée,
l'Administration peut de son côté,
jusqu'à la fin de l'année suivant celle de
la décision administrative ou
juridictionnelle qui a clos l'instance,
user, s'il y a lieu, de son droit de
répétition, à l'égard des insuffisances
ou omissions révélées par la
réclamation.
Dans cette
mesure, l'exercice du droit de répétition
que l'article L. 170 du livre des
procédures fiscales confère à
l'Administration peut s'appliquer à des
années antérieures à celles visées par
la réclamation et n'est à cet égard
limité que par le délai de la prescription
décennale prévue par l'article L. 186, qui
a une portée générale et qui court à
partir de la date du fait qui a donné
naissance à l'obligation fiscale du
redevable sur laquelle s'exerce ce droit de
répétition.
Copie de
l'arrêt :
Considérant
qu'aux termes de l'article L. 169 du livre
des procédures fiscales, dans sa rédaction
applicable à la présente espèce :
"Pour l'impôt sur le revenu et
l'impôt sur les sociétés, le droit de
reprise de l'administration des impôts
s'exerce jusqu'à la fin de la quatrieme
année qui suit celle au titre de laquelle
l'imposition est due" ; qu'en vertu de
l'article L. 170 du même livre dans sa
rédaction applicable en l'espèce :
"Même si les délais de reprise
prévus r l'article L. 169 sont écoulés,
les omissions ou insuffisances d'imposition
révélées par une instance devant les
tribunaux répressifs ou par une
réclamation contentieuse peuvent être
réparées par l'administration des impôts
jusqu'à la fin de l'année suivant celle de
la décision qui a clos l'instance" ;
qu'enfin, l'article L. 186 du même livre
dispose que : "Dans tous les cas ou il
n'est pas prévu un délai de prescription
plus court, le droit de reprise de
l'administration s'exerce pendant dix ans à
partir du jour du fait générateur de
l'impôt" ; qu'il résulte de
l'ensemble de ces dispositions que, lorsque
le contribuable présente une réclamation
contre l'imposition d'une année donnée,
l'administration peut de son côté,
jusqu'à la fin de l'année suivant celle de
la décision administrative ou
juridictionnelle qui a clos l'instance,
user, s'il y a lieu, de son droit de
répétition, à l'égard des insuffisances
ou omissions révélées par la réclamation
; que, dans cette mesure, l'exercice du
droit de répétition que l'article L. 170
du livre des procédures fiscales confère
à l'administration peut s'appliquer à des
années antérieures à celles visées par
la réclamation et n'est à cet égard
limité que par le délai de la prescription
décennale prévue par l'article L. 186, qui
a une portée générale et qui court à
partir de la date du fait qui a donné
naissance à l'obligation fiscale du
redevable sur laquelle s'exerce ce droit de
répétition ;
Considérant
qu'il ressort des pièces du dossier soumis
aux juges du fond que l'administration a,
conformément aux déclarations fiscales de
M. P., imposé au titre de l'anné 1982 la
plus-value à long terme réalisée lors de
la cession à la société S., par acte
notarié du 9 janvier 1981, de biens
immobiliers de la SCI "Les C.",
dont M. et Mme P. étaient associés et dont
une partie du capital était détenue par le
"domaine agricole de C.",
entreprise individuelle agricole exploitée
par M. P. ; qu'aprcs avoir rejeté une
réclamation présentée par M. P. le 24
octobre 1986, l'administration a admis que
la cession susmentionnée était intervenue
en 1980, dcs lors que, par deux lettres
enregistrées à la recette divisionnaire
des impôts le 25 novembre 1980, la
société S. et la SCI "Les C."
s'étaient mutuellement engagées à titre
ferme et définitif, et que la plus-value
litigieuse était donc imposable au titre de
l'année 1981 en raison de la date de
clôture de l'exercice de l'entreprise
individuelle ; qu'après avoir prononcé le
dégrèvement de l'imposition établie à
tort au titre de l'année 1982,
l'administration, faisant usage du pouvoir
que lui confcre l'article L. 170 du livre
des procédures fiscales, a notifié le 3
février 1989 des redressements à M. P.
résultant de l'intégration de la
plus-value dans ses bases d'imposition au
titre de l'année 1981 ;
Considérant
qu'il résulte de ce qui a été dit
ci-dessus qu'en se fondant, pour juger que
l'administration ne pouvait pas exercer,
comme elle l'a fait, le droit de reprise
prévu par l'article L. 170 du livre des
procédures fiscales sur ce qu'à la date de
la réclamation du contribuable, l'année
1981 était couverte par la prescription
édictée par l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales, la cour a commis une
erreur de droit ; qu'il en résulte que le
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE
L'INDUSTRIE est fondé r demander
l'annulation de l'arret de la cour
administrative d'appel de Nancy en date du
26 novembre 1998 ;
Considérant
qu'en vertu de l'article L. 821-2 du code de
justice administrative, le Conseil d'Etat,
s'il prononce l'annulation d'une décision
d'une juridiction administrative statuant en
dernier ressort, peut régler l'affaire au
fond si l'intérêt d'une bonne
administration de la justice le justifie ;
que, dans les circonstances de l'espèce, il
y a lieu de régler l'affaire au fond ;
Considérant
que ni la circonstance que le "domaine
agricole de C.", géré par M. P.,
avait fait l'objet en 1985 d'une
vérification de comptabilité, ni celle que
les comptes de la SCI "Les C."
avaient également été vérifiés, pour
une période au demeurant postérieure à
1980, ni celle enfin que les lettres
échangées en novembre 1980 par la
société S. et la SCI "Les C." et
portant promesse synallagmatique d'achat et
de vente avaient été, comme il a été
dit, soumises à la formalité de
l'enregistrement le 25 novembre 1980 ne sont
de nature à établir qu'avant
l'introduction de la réclamation de M. P.,
le 24 octobre 1986, le service chargé du
contrôle de l'impôt sur le revenu savait
que, contrairement à ce qui ressortait de
la déclaration du contribuable lui-meme, la
cession ràl'origine de la plus-value
litigieuse était intervenue r une autre
date que celle de l'acte notarié du 9
janvier 1981, lequel ne faisait pas mention
de l'engagement pris en 1980 par les deux
sociétés ; qu'ainsi, c'est à tort que le
tribunal administratif de Strasbourg s'est
fondé sur ce que l'administration
connaissait dès avant la réclamation de M.
P. la date réelle à laquelle était
intervenue la cession à l'origine de la
plus-value litigieuse et ne pouvait donc
user du pouvoir que lui confère l'article
L. 170 du livre des procédures fiscales
pour prononcer la décharge de l'imposition
et des pénalités litigieuses mises à la
charge de M. P. ;
Considérant
toutefois qu'il appartient au Conseil
d'Etat, saisi de l'ensemble du litige par
l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner
les autres moyens soulevés par M. P. ;
Considérant
en premier lieu que, si M. P. soutient que
l'article L. 186 du livre des procédures
fiscales n'autorisait pas l'administration
à procéder, dans le respect de la
prescription décennale qu'il institue, à
la reprise contestée, dès lors qu'existe
un délai de prescription plus bref prévu
par l'article L. 169 du livre des
procédures fiscales, un tel moyen ne peut,
pour les raisons ci-dessus rappelées, qu'etre
écarté ;
Considérant,
en second lieu, que la circonstance que
l'administration a notifié le 3 février
1989 à M. P. des redressements relatifs à
la plus-value litigieuse réalisée par la
SCI "Les C." à raison de sa
quote-part dans le bénéfice de cette
société de personnes, sans notifier de
redressements à cette dernière, n'est pas
de nature à entacher d'irrégularité la
procédure d'imposition ;
Considérant
qu'il résulte de tout ce qui précède que
le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET
DE L'INDUSTRIE est fondé à soutenir que
c'est à tort que, par le jugement attaqué,
le tribunal administratif de Strasbourg a
déchargé M. et Mme P. de l'impôt sur le
revenu et des pénalités mis en
recouvrement le 30 juin 1989 au titre de
l'année 1981 et à demander que cette
imposition et ces pénalités soient remises
à la charge de Mme P. ;
D E C I D
E :
Article
1er : L'arret de la cour administrative
d'appel de Nancy du 26 novembre 1998 et le
jugement du tribunal administratif de
Strasbourg du 28 février 1994 sont
annulés.
Article 2
: L'impôt sur le revenu et les pénalités
mis en recouvrement le 30 juin 1989 au titre
de l'année 1981 sont remis r la charge de
Mme P..
Article 3
: La présente décision sera notifiée au
MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE
L'INDUSTRIE et à Mme Marlyse P.
O.de.M
publié
le 11/02/02
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