|
Arrêt de la
Cour de Cassation du 19 septembre 2007
précisant que le légataire particulier n'est point tenu des dettes de la
succession (N° de pourvoi : 05-18386)
Vu les articles 871 et 1024 du code civil ;
Attendu qu'il résulte du second de ces textes que
le légataire particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf
la réduction du legs et sauf l'action hypothécaire des créanciers ;
Si les sommes résultant des opérations en cours
doivent être déduites du montant du legs afin d'arrêter le solde définitif du
compte bancaire au jour du décès, le montant des sommes indûment perçues, de son
vivant, par le titulaire du compte, qui constitue un passif de la succession, ne
peut être déduit du legs consenti à titre particulier.
L'arrêt est disponible à
l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X09X01X00183X086
publié le
29/10/07
Arrêt CE n°277238 du 10 août 2007
relatif au délai pour déclarer la vente d'un fonds de commerce
La publication officielle de la vente d'un fonds
de commerce devant intervenir dans les quinze jours suivant ladite vente, la
société qui vend son fonds de commerce dispose pour remplir ses obligations
déclaratives auprès de l’administration fiscale d'un délai qui ne peut excéder
soixante-quinze jours à compter de cette vente.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X08X000000277238
publié 17/09/07
Arrêt du CE n°270443 du 7
avril 2006 relatif à l'application
de l'article 94 A du code général des impôts (détermination des droits de
mutation)
Aux termes du 1 de l'article 94 A
du code général des impôts, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux
de valeurs mobilières sont constitués par la différence entre le prix effectif
de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant
et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou en cas d'acquisition à titre
gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.
Pour l'application de ces
dispositions aux cas dans lesquels, faute de déclaration par le contribuable,
aucune valeur n'a été retenue pour la détermination des droits de mutation,
l'administration peut affecter aux titres en cause une valeur nulle à moins que
le contribuable qui les a recueillis soit en mesure de justifier de leur valeur
d'acquisition à la date de cette dernière.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X04X000000270443
publié le
24/04/06
Arrêt
de la Cour de Cassation, n°03-19570, 8 novembre 2005 relatif
aux règles du redressement
au titre des droits de mutation par décès
Il
incombe à l'administration des impôts, lorsqu'elle
fonde un redressement de droits de mutation par décès
sur l'existence d'une récompense due à la succession
par la communauté, d'établir que les deniers
provenant du patrimoine propre du défunt ont profité
à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte
notamment de l'encaissement de deniers propres par la
communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X11X04X00195X070
publié
le 19/12/05
Arrêt
de la Cour de Cassation n°03-16133, 8 novembre 2005 relatif
au sort du bénéficiaire d'une clause d'accroissement de
tontine au titre des droits de mutation par décès
S'il ne
participe pas civilement à la succession du prémourant,
le bénéficiaire d'une clause d'accroissement de
tontine insérée dans un contrat est, sauf exception,
tenu de payer des droits de mutation par décès, dès
lors que le bien recueilli est, au point de vue
fiscal, réputé transmis à titre gratuit
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X11X04X00161X033
publié
le 19/12/05
|