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Jurisprudence en bref
Droits de mutation, succession
 

Arrêt de la Cour de Cassation du 19 septembre 2007 précisant que le légataire particulier n'est point tenu des dettes de la succession (N° de pourvoi : 05-18386) 

Vu les articles 871 et 1024 du code civil ;

Attendu qu'il résulte du second de ces textes que le légataire particulier n'est point tenu des dettes de la succession, sauf la réduction du legs et sauf l'action hypothécaire des créanciers ;

Si les sommes résultant des opérations en cours doivent être déduites du montant du legs afin d'arrêter le solde définitif du compte bancaire au jour du décès, le montant des sommes indûment perçues, de son vivant, par le titulaire du compte, qui constitue un passif de la succession, ne peut être déduit du legs consenti à titre particulier.

L'arrêt est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X09X01X00183X086

publié le 29/10/07

                                                     

Arrêt CE n°277238 du 10 août 2007 relatif au délai pour déclarer la vente d'un fonds de commerce

La publication officielle de la vente d'un fonds de commerce devant intervenir dans les quinze jours suivant ladite vente, la société qui vend son fonds de commerce dispose pour remplir ses obligations déclaratives auprès de l’administration fiscale d'un délai qui ne peut excéder soixante-quinze jours à compter de cette vente.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X08X000000277238

publié 17/09/07

                                                       

Arrêt du CE n°270443 du 7 avril 2006 relatif à l'application de l'article 94 A du code général des impôts (détermination des droits de mutation)

Aux termes du 1 de l'article 94 A du code général des impôts, les gains nets retirés de la cession à titre onéreux de valeurs mobilières sont constitués par la différence entre le prix effectif de cession des titres ou droits, net des frais et taxes acquittés par le cédant et leur prix effectif d'acquisition par celui-ci ou en cas d'acquisition à titre gratuit, leur valeur retenue pour la détermination des droits de mutation.

Pour l'application de ces dispositions aux cas dans lesquels, faute de déclaration par le contribuable, aucune valeur n'a été retenue pour la détermination des droits de mutation, l'administration peut affecter aux titres en cause une valeur nulle à moins que le contribuable qui les a recueillis soit en mesure de justifier de leur valeur d'acquisition à la date de cette dernière.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X04X000000270443

publié le 24/04/06

                                                       

 

Arrêt de la Cour de Cassation, n°03-19570, 8 novembre 2005 relatif aux règles du redressement au titre des droits de mutation par décès  

Il incombe à l'administration des impôts, lorsqu'elle fonde un redressement de droits de mutation par décès sur l'existence d'une récompense due à la succession par la communauté, d'établir que les deniers provenant du patrimoine propre du défunt ont profité à celle-ci. Sauf preuve contraire, le profit résulte notamment de l'encaissement de deniers propres par la communauté, à défaut d'emploi ou de remploi.

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X11X04X00195X070

publié le 19/12/05

                                                          

Arrêt de la Cour de Cassation n°03-16133, 8 novembre 2005 relatif au sort du bénéficiaire d'une clause d'accroissement de tontine au titre des droits de mutation par décès

S'il ne participe pas civilement à la succession du prémourant, le bénéficiaire d'une clause d'accroissement de tontine insérée dans un contrat est, sauf exception, tenu de payer des droits de mutation par décès, dès lors que le bien recueilli est, au point de vue fiscal, réputé transmis à titre gratuit

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X11X04X00161X033

publié le 19/12/05

 


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