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Jurisprudence en bref
Divers
 

Arrêt  C. Cass n° 07-10242  du 12 février 2008 relatif au règles fiscales d’évaluation des biens immobiliers

Il est de principe que, lorsque l'administration conteste le prix ou l'évaluation énoncé dans un acte ou porté dans une déclaration, il lui appartient d'établir le bien fondé de ses propres évaluations par le recours à des éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires en fait et en droit. En particulier, la valeur vénale de biens immobiliers indivis doit être déterminée par référence à des éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires et spécialement de droits immobiliers indivis, de même que les demeures classées monuments historiques ou inscrites à l'inventaire supplémentaire doivent être évaluées par comparaison avec des immeubles soumis à un tel statut. 

http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018131941&fastReqId=477367267&fastPos=1

publié 25/03/08

                                                      

Arrêt de la Cour de Cassation du 9 octobre 2007 rappelant que le déficit du revenu global ne peut être pris en compte pour la calcul du plafonnement de l'ISF (N° de pourvoi : 05-18909) 

Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que lorsque la masse des revenus classés dans une catégorie déterminée est déficitaire, l'excédent de déficit non imputé et reporté sur le revenu global de l'année suivante en application de l'article 156 du code général des impôts cesse d'être un revenu catégoriel pour devenir un déficit du revenu global, l'arrêt retient à bon droit que M. X..., qui n'avait enregistré aucun déficit au titre des années 1999 et 2000, ne pouvait bénéficier, au titre des années 2000 et 2001, des dispositions de l'article 885 V bis du code général des impôts, qui n'autorisent de déduire des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente que les seuls déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du même code ;

Et attendu, d'autre part, qu'en relevant, par motifs adoptés, que le bulletin officiel des impôts du 7 juin 1999 visait "les déficits catégoriels", de sorte que ne pouvait être pris en considération le déficit du revenu global reporté, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ;

L'arrêt est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2007X10X04X00189X009

publié le 12/11/07

                                                       

Arrêt C. cass n°05-16751 du 20 mars 2007 relatif à la détermination de l’assiette de l’ISF au regard d’un démembrement

Le fait que l'article 885 G du code général des impôts prévoit que les biens ou droits grevés d'un usufruit sont, sauf exceptions, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur valeur en pleine propriété, a pour but de faire obstacle à la prise en compte du démembrement pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune et s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet serait de constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X05X000000297280

publié 11/06/07

                                                       

Arrêt C. cass n°05-21334 du 2 mai 2007 relatif  à la prescription pour la taxe sur les véhicules des sociétés

Le droit de reprise de l'administration prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales n'est pas applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS), qui est soumise soit à la prescription abrégée prévue par l'article L. 180 du livre des procédures fiscales, soit à la prescription décennale de droit commun. En relevant qu’une société n'avait jamais ni déclaré ni acquitté la TVS, et qu'ainsi cette taxe n'avait pas été révélée à l'administration par l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, mais avait nécessité pour sa perception de recourir à des recherches ultérieures, une Cour d'appel juge à bon droit, en application des textes en vigueur, que seule la prescription décennale est applicable. .

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X04X00213X034

publié 11/06/07

                                                       

Arrêt CE n°287949  du 7 février 2007 relatif aux dons aux associations d’élèves et d’anciens élèves

Aux termes de l’article 200 du code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l’article 4 B, au profit d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. Aux termes de l’article 238 bis du même code, ouvrent droit à une réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. Ces dispositions s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations réalisées par ces organismes.

Alors même que d’autres dispositions du code général des impôts exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée les services qu’elle rend, eu égard à son absence de but lucratif et aux conditions désintéressées de sa gestion, une association d’élèves ou anciens élèves d’une école, dont l’objet principal est la défense des intérêts matériels et moraux du cercle restreint de ses membres et la création de liens de solidarité entre eux, n’entre pas dans le champ des dispositions précitées des articles 200 et 238 bis du code général des impôts.

Par suite, pour leur application, les associations d’élèves et d’anciens élèves ne peuvent être regardées comme des organismes d’intérêt général à caractère social et philanthropique et que les versements effectués à leur profit n’étaient pas susceptibles de bénéficier des réductions d’impôts qu’elles prévoient.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X02X000000287949

publié 18/02/07

                                                       

 

Arrêt Cour de cassation n°04-16419 du 14 novembre 2006 relatif aux condition de déductibilité d’une dette au regard de l’ISF

Pour être déductible de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, une dette doit être certaine au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année d'imposition, ce qu'elle n'est pas en cas de litige ou de contestation et aussi longtemps que dure ce litige ou cette contestation.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X11X04X00164X019

publié 10/12/06

                                                       

Arrêt du Conseil d'Etat en date du 4 août 2006 relatif à la possibilité pour une entreprise de différer sa décision tendant au report de ses déficits (n°285201) 

Les déficits sur lesquels peut porter l'option de report en arrière prévue par le I de l'article 220 quinquies du CGI, s'entendent, non seulement des résultats déficitaires de l'exercice à l'issue duquel cette option est exercée, mais aussi de ceux des exercices antérieurs qui sont encore reportables à la clôture de cet exercice en vertu des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code.

Considérant qu'à cet égard, aucune disposition de l'article 220 quinquies précité n'impose à la société de faire porter son option sur l'ensemble des déficits encore reportables à la clôture de l'exercice à l'issue duquel elle l'exerce

Qu'en outre, il résulte des termes mêmes du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies précité que, si la créance détenue sur le Trésor ne naît qu'après que la société a exercé son option, la computation de l'antépénultième, de l'avant dernier et du précédent exercices sur les bénéfices desquels peut être imputé le déficit au titre duquel l'option est exercée est faite par rapport à l'exercice d'où procède ce déficit

 

L'arrêt est disponible à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X08X000000285201

                                                      

publié le 18/09/06

Arrêt CE  n°281946 du 4 août 2006 relatif à la non-déductibilité des sanctions prononcées de la Conseil de la concurrence

Si les sanctions pécuniaires prononcées par le Conseil de la concurrence sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas au nombre des sommes dont les dispositions du 2 de l'article 39 du Code général des impôts, dans sa rédaction issue de la loi du 23 février 1942, interdisaient la déduction pour le calcul du bénéfice soumis à l'impôt, il résulte des dispositions combinées des articles 37 et 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, assimilant les ententes à la pratique de prix illicites et par suite, à des infractions aux dispositions légales régissant les prix au sens du 2 de l'article 39 susmentionné, que les sanctions prononcées par ledit Conseil sur le fondement de l'ordonnance du 30 juin 1945 sont des amendes non déductibles des bénéfices imposables.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2006X08X000000281946

publié 04/09/06

                                                       

Arrêt CE n°277572 du 28 avril 2006 relatif à l'application du régime de l'intégration fiscale

L'option pour le régime dit de l'intégration fiscale implique que les résultats de chacune des sociétés du groupe fiscal intégré, dont la somme algébrique constitue le résultat d'ensemble servant d'assiette à l'impôt sur les sociétés dû par la société ayant exercé l'option, soient déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que le prévoit l'article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime d'exception. Aucune de ces dispositions n'autorise l'une des sociétés d'un groupe fiscal intégré à déduire, dans des conditions différant de celles du droit commun, les pertes ou charges résultant de la prise d'une participation dans une société extérieure à ce groupe.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X04X000000277572

publié 12/06/06

                                                       

Arrêt du CE n°265582 du 13 mars 2006 relatif à la nature et au régime des contributions au fonds du service public de la production d'électricité

Les contributions au fonds du service public de la production d'électricité constituent un impôt dont le contentieux, compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative. Ni la délibération par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a, après avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que l'argumentation de RESEAU FERRE DE FRANCE devait être rejetée, indiqué à l'intéressé qu'il était redevable, au titre de la contribution au service public de l'électricité, de la somme de 14.397.649,40 euros hors taxe ainsi que d'une pénalité de 10 % du montant de la contribution encore due, ni la lettre de rappel adressée le 13 janvier 2004 par cette commission à RESEAU FERRE DE FRANCE ne peuvent être regardées comme détachables de la procédure d'imposition. Elles ne peuvent par conséquent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir. Par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE et la SOCIETE NATIONALE DES CHEMINS DE FER ne sont pas recevables à demander l'annulation de ces décisions de la Commission de régulation de l'énergie et leurs requêtes ne peuvent qu'être rejetées.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X03X000000265582

publié le 27/03/06

                                                       

Arrêt du CE n°265117 du 10 février 2006 relatif au champ des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux

Il appartient au contribuable, lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains et les pertes afférents à la détention d'un élément d'actif non affecté par nature à l'exercice de son activité non commerciale, de justifier d'une part que cet actif est inscrit au registre des immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à l'article 99 du code général des impôts, d'autre part que cette détention est utile à l'exercice de cette activité.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X02X000000265117

publié le 13/03/06

                                                       

Arrêt du CE n°271523 du 25 janvier 2006 relative au régime d’imposition du bailleur à construction

En vertu des dispositions combinées des articles 33 ter et 151 quater du code général des impôts, l'immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l'année de la fin du bail. Si l'article L. 251-1 du code de la construction et de l'habitation interdit qu'un bail à construction puisse se prolonger par tacite reconduction, cette disposition n'interdit pas aux parties de convenir de proroger l'échéance initialement prévue pour un tel bail. La cour administrative d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle prorogation, qui n'implique pas, par elle-même, la naissance d'un nouveau contrat, avait pour effet de reporter au nouveau terme convenu la date à laquelle le bailleur deviendrait propriétaire de la clinique construite par le preneur, et par suite l'imposition du revenu foncier en nature correspondant.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X01X000000271523

publié le 06/02/06

                                                       

Arrêt  du CE n°260486, 14 novembre 2005 relatif aux règles d'amortissement applicables aux spécialités pharmaceutiques

1) Un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation prendront fin à une date déterminée. Tel est le cas des droits incorporels permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique, et notamment, des droits détenus sur le dossier scientifique et technique prévu à l'article R.5121-25 du Code de la santé publique, nécessaire à l'obtention, au renouvellement ou au transfert de l'autorisation de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, dès lors qu'il est possible de déterminer la durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte notamment de l'évolution des conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette spécialité. 

2) Un amortissement exceptionnel peut être pratiqué à partir de l'exercice à la clôture duquel est constatée une dépréciation effective et définitive de l'élément d'actif correspondant, entraînée par des circonstances exceptionnelles ayant pour effet de ramener la valeur réelle de cet élément d'actif à un montant inférieur à sa valeur nette comptable. La dépréciation constatée de la valeur du dossier scientifique et technique, à la suite d'une décision du ministre de la santé l'excluant de la liste des spécialités pharmaceutiques remboursables, présente un caractère définitif dès lors que cette décision ne permet plus la commercialisation de la spécialité dans des conditions de rentabilité économique suffisantes.

publié le 05/12/05

                                                          

Arrêt  de la CAA de Paris CE n°02PA00199, 7 novembre 2005 relatif à la pratique d'amortissement des immobilisations incorporelles

Sauf dispositions contraires, un équipement n'est susceptible d'être amorti qu'à compter de la date de sa mise en service et que, par suite, lorsque cette dernière a lieu au cours d'un exercice, la première annuité d'amortissement correspondante ne peut être imputée à cet exercice qu'en proportion de la durée d'utilisation de l'équipement au cours dudit exercice. Il en va de même des immobilisations incorporelles amortissables dont le point de départ de l'amortissement ne peut intervenir avant que celles-ci n'aient été acquises par l'entreprise. Si une société soutient que la méthode d'amortissement qu'elle a adoptée avait pour objet de prendre en compte la dépréciation que subiraient les programmes de recherche et développement qu'elle engage du fait de l'évolution des connaissances et des techniques, cette circonstance, à la supposer établie, ne l'autorise pas à pratiquer des amortissements au titre d'une période où les équipements ou les immobilisations incorporelles dont il s'agit n'étaient pas, respectivement, en service ou acquises par l'entreprise.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2005X11X000000200199

publié le 05/12/05

                                                          

Arrêt de Cour de Cassation, n°04-13063, du 11 octobre 2005 relatif à l'ISF et la qualification de biens professionnels des actions détenues par le président du conseil de surveillance d'une société en commandite par actions

L'article 885 O bis du Code général des impôts, qui permet de considérer comme biens professionnels les parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés si leur propriétaire remplit certaines conditions, est applicable aux actions détenues par le président du conseil de surveillance d'une société en commandite par actions.

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X10X04X00130X063

publié le 24/10/05

                                                          

Arrêt de Cour de Cassation, n°05-00006, du 30 septembre 2005 relatif à la CSG, au RDS, une question préjudicielle a été posée !

Doit être soumise à la Cour de Justice des Communautés Européennes la question de savoir si le règlement n° 1408/71 du 14 juin 1971 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce qu'une convention, telle que la convention fiscale franco-britannique du 22 mai 1968, prévoit que les revenus perçus au Royaume-Uni par des travailleurs indépendants résidant en France et assurés sociaux dans cet Etat sont exclus de l'assiette de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale prélevées en France.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X09X0AX00000X006

publié le 10/10/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°265554, 265555, 273163, du 30 septembre 2005 relatif aux rachat d'obligations, intérêts courus non constitutifs de revenus distribués imposables

1) Lorsque l'émetteur d'obligations procède au rachat de celles-ci dans le cadre d'une offre publique de rachat, le prix qu'il consent aux porteurs qui apportent leurs titres, représente, dans les conditions définies de l'opération, la valeur des titres tenant compte notamment de l'évaluation des intérêts courus et non échus à la date de la négociation. Cette circonstance n'est pas de nature à conférer le caractère de revenus distribués au sens de l'article 119 1°) du code général des impôts à la fraction du prix correspondant à la valeur des intérêts courus qui a été versée lors du rachat des obligations auxquelles ces intérêts étaient attachés. 

2) L'offre publique de rachat d'obligations n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la date d'échéance des intérêts stipulée lors du placement de ces obligations et de la remplacer par la date du rachat. Le versement au porteur du prix des obligations qu'il a apportées à une offre publique de rachat, ne peut être regardé comme comportant une distribution des intérêts courus depuis la dernière échéance, constitutive de revenus au sens de l'article 119-1° du code général des impôts.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X09X000000265554

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2005X09X000000265555

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2005X09X000000273163

publié le 10/10/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°257882, du 30 septembre 2005 relatif aux conditions de comptabilisation dans le bénéfice imposable des provisions pour non-remboursement de créances

En vertu des dispositions combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion commerciale normale. Les provisions constituées pour faire face au non-remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles créances, l'entreprise a agi dans son propre intérêt.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X09X000000257882

publié le 10/10/05

                                                         

Arrêt du Conseil d'État, n°275983, du 10 août 2005 relatif à la qualification d'avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices

En cas de transaction sur un service ou une marchandise à un prix que l'entreprise a délibérément majoré en cas d'achat ou minoré en cas de vente, par rapport à la valeur du service ou du bien acheté, l'avantage ainsi octroyé, lorsqu'il n'a pas de contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices. Et ce, alors même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes les justifications concernant son objet apparent et l'identité du co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par elle-même, la libéralité en cause. La cour administrative d'appel de Lyon a donc commis une erreur de droit en jugeant qu'une commission ne pouvait être qualifiée d'avantage occulte dès lors qu'elle avait été portée en charge avec l'indication de son objet, de son montant et de son destinataire et déclarée sur l'état des honoraires, sans rechercher si ces indications pouvaient dissimuler l'octroi d'une libéralité.

publié le 26/09/05

                                                       

Arrêt du Conseil d'État, n°252847, du 27 juillet 2005 relatif au régime d'imposition de la cession ou de la concession de marque

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 92 et 93 quater du code général des impôts que les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la concession de leurs marques de fabrique sont regardés comme provenant de l'exercice d'une profession non commerciale et bénéficient du taux d'imposition de 11 % des plus-values à long terme, quelle que soit l'activité professionnelle à laquelle ils se livrent par ailleurs et l'importance de leurs autres revenus.

publié le 12/09/05

                                                         

Arrêt du Conseil d'État, n°264641, du 8 juillet 2005 relatif à la reprise d'entreprises industrielles en difficulté, un avantage fiscal sous certaines contraintes

Le choix de gestion fait par des associés de créer une société unique pour reprendre les activités de deux sociétés distinctes dans le cadre d'un même plan de cession, plutôt que d'en créer autant que d'activités reprises, s'il ne fait pas obstacle au bénéfice de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 44 septies du code général des impôts, a néanmoins pour contrepartie l'obligation pour la société de n'interrompre, au cours des trois années suivantes, aucune des activités reprises CE, n° , 8 juillet 2005

publié le 12/09/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'Etat du 8 juin 2005 relatif au traitement des opérations de fusion ou assimilées

Les opérations de transmission de patrimoine que constituent les opérations de fusion ou assimilées, rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport prévu à l'article L. 236-6 du code de commerce, auxquelles sont applicables les dispositions du règlement critiqué, ne constituent pas des acquisitions de biens à titre onéreux, de la part des sociétés absorbantes ou bénéficiaires d'apports, au sens des dispositions du premier alinéa de l'article L. 123-18 du code de commerce, selon lesquelles à leur date d'entrée dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont, enregistrés à leur coût d'acquisition . Par suite, le moyen tiré par la requérante de ce qu'en vertu de ces dispositions, les apports effectués dans le cadre d'une opération de fusion ou assimilée devraient, légalement, être enregistrés par la société qui les reçoit pour leurs valeurs réelles, qui, selon elle, se déduiraient de celle des titres de cette société remis par elle en rémunération desdits apports, n'est, en tout état de cause, pas fondé.

Si, comme le fait valoir la requérante, l'enregistrement des apports à leur valeur comptable peut, dans certains cas, entraîner, pour les sociétés entre lesquelles est réalisée une opération de fusion ou assimilée, des conséquences fiscales moins favorables que si ces apports avaient été pris en compte pour leur valeur réelle, il ne résulte pas de cette circonstance que le règlement critiqué, élaboré par le Comité de la réglementation comptable et homologué par l'arrêté interministériel attaqué en application de la loi du 6 avril 1998 portant, notamment, réforme de la réglementation comptable, et qui ne comporte aucune disposition d'objet fiscal, doive, ainsi que le soutient la requérante, être regardé comme instituant des règles d'assiette de l'impôt relevant de la compétence du législateur, ou comme emportant violation de dispositions de la loi fiscale telles que celles de l'article 38-2 du code général des impôts. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 juin 2004 en tant que celui-ci porte homologation du règlement n° 2004-01 du Comité de la réglementation comptable, du 4 mai 2004 ;

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X06X000000270967

publié le 11/07/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'Etat n°255918 du 8 juin 2005 relatif à l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France

Aux termes de l'article 57 du code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, pour l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de France...

Ces dispositions instituent, dès lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties favorables à sa propre exploitation.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X06X000000255918

publié le 11/07/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'Etat n°264317 du 8 juin 2005 relatif aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire

Il résulte de la combinaison des dispositions des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts que les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire visées par le premier alinéa de l'article 1465 du code général des impôts s'entendent nécessairement des seules zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets industriels, faute pour l'article 1465 B du même code, dans l'hypothèse où l'article 1465 serait interprété comme visant également les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour les projets tertiaires et de recherche, d'avoir une portée utile. Il suit de là que les entreprises qui ne sont pas implantées dans une zone éligible à la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles ne peuvent bénéficier de l'exonération prévue aux articles 1464 B et 44 sexies du code général des impôts.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X06X000000264317

publié le 11/07/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°264997, du 23 mars 2005 relatif à l'absence de qualité de l'institut des avocats conseil fiscaux pour déférer un texte au juge de l'excès de pouvoir

L'objet principal assigné à une organisation par ses statuts, consistant en la défense des intérêts de la profession d'avocat conseil fiscal, n'est pas de nature à lui conférer un intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir un texte réglementaire dont les dispositions ne concernent pas, en tant que tels, les membres de cette profession et ce alors même qu'elles peuvent affecter la situation fiscale de certains clients de ces membres.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X03X000000264997

publié le 16/05/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°248715, du 18 mars 2005 relatif aux charges afférentes à un immeuble classé monument historique

Ont le caractère de travaux subventionnés au sens et pour l'application de l'article 41F de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 156-II-1°ter, les travaux de réparation ou d'entretien, formant un tout indissociable, indispensables pour la restauration de l'immeuble, pour la réalisation desquels l'administration des affaires culturelles a accordé une subvention, même partielle.

Ont le caractère de travaux subventionnés au sens et pour l'application de l'article 41F de l'annexe III au code général des impôts, pris en application de l'article 156-II-1°ter, les travaux de réparation ou d'entretien, formant un tout indissociable, indispensables pour la restauration de l'immeuble, pour la réalisation desquels l'administration des affaires culturelles a accordé une subvention, même partielle.

Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 9 juillet 1997, Ducos, n°150116, inédite au recueil, RJF 8-9/97, n°761.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X03X000000248715

publié le 16/05/05

                                                          

Arrêt de la CAA de Paris, n°01PA01330 du 4 avril 2005 relatif au traitement des autorisations de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique

Selon l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5, notamment les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.... Selon l'article 38 sexies de l'annexe III au même code, la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce, les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.

Il résulte de ces dispositions qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation à un compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets sur l'exploitation prendront fin, de manière irréversible, à une date déterminée.

L'autorisation administrative de mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, si elle est nécessaire à l'exploitation commerciale de cette spécialité, est distincte de la protection légale à durée déterminée conférée au détenteur des droits de propriété intellectuelle et industrielle de cette spécialité. Soutenir que, du fait de l'évolution des connaissances scientifiques, les autorisations de mise sur le marché auraient une durée de vie moyenne au-delà de laquelle leur exploitation prendrait fin, n'apporte aucun élément probant et précis de nature à établir que les effets bénéfiques des autorisations concernant les spécialités pharmaceutiques sur lesquelles les amortissements litigieux ont été pratiqués devaient, de manière irréversible, prendre fin à une date déterminée normalement prévisible lors de leur acquisition.

Ainsi et alors même qu'une autorisation de mise sur le marché est révocable à tout moment et accordée pour une période de cinq ans qui n'est pas automatiquement renouvelable, cet élément incorporel d'actif ne pouvait faire l'objet de dotations à un compte d'amortissement.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2005X04X000000101330

publié le 02/05/05

                                                          

Arrêt de la CAA de Bordeaux n°01BX02508  du 20 janvier 2005 relatif à l'imposition en cas de cession d'entreprise

Considérant qu'aux termes du premier paragraphe de l'article 201-1 du code général des impôts, dans le cas de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est immédiatement établi. 

Selon l'article 5 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966, reprise sous l'article L. 210-6 du code de commerce, les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès l'origine par la société. 

Lorsque les parties sont convenues de donner effet à la constitution d'une société à une date antérieure à celle à laquelle la personnalité morale de la société est acquise, une telle convention ne peut, en vertu du principe de l'annualité de l'impôt et de la spécificité des exercices, avoir d'effet antérieurement au jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société a été immatriculée au registre du commerce et des sociétés.

arrêt disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XBX2005X01X000000102508

publié le 04/04/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'état n° 261912 en date du 12 janvier 2005 relatif à l'obligation de motivation des décisions d'attribution de subvention de fonctionnement aux services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne

Aux termes de l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, les services de radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat. Selon l'article 17 du décret du 29 décembre 1997, le montant de la subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par le ministre chargé de la communication sur proposition d'une commission compte tenu des produits d'exploitation normale et courante du service considéré, avant déduction des frais de régie publicitaire. Le montant de la subvention de fonctionnement peut être majoré dans la limite de 60 %, en fonction : 1° Des efforts accomplis pour diversifier les ressources directement liées à l'activité radiophonique ; 2° Des actions engagées en faveur de la formation professionnelle du personnel du service considéré ; 3° Des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel ; 4° De la participation apportée à des actions collectives en matière de programmes ; 5° Des efforts accomplis dans les domaines de la communication sociale de proximité et de l'intégration.

Les décisions prises sur le fondement de ces dispositions sont au nombre de celles qui refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979, et doivent être, par suite, motivées en application de cette loi.

En s'abstenant de préciser les éléments de fait qui sont à la base de sa décision, le ministre chargé de la communication n'a pas satisfait aux exigences de la loi du 11 juillet 1979. Dès lors, sa décision du 13 juin 2003 rejetant la demande de l'association tendant à ce que le taux de la majoration de sa subvention pour 2002 soit porté de 50 à 60 %, doit être annulée.

arrêt disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000261912

publié le 21/03/05

                                                          

Arrêt du conseil d'Etat n°257652 du 12 février 2005 relatif au report en arrière de déficits

Il résulte de l'ensemble des dispositions du I de l'article 220 quinquies du code général des impôts que le report en arrière de déficits en faveur duquel elles permettent aux entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés d'opter, a pour effet de doter les entreprises qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles l'exercent, d'une créance sur le Trésor dont le montant est déterminé en fonction de celui du bénéfice imposé d'un exercice antérieur sur lequel ces déficits sont arithmétiquement imputables, et non de remettre en cause l'impôt dû, sur ce bénéfice, au titre de l'année de clôture de l'exercice de sa réalisation, à défaut duquel aucun excédent d'imposition, de nature à faire naître une créance sur le Trésor, n'aurait lieu d'être constaté. Ainsi, la créance sur le Trésor acquise par une entreprise en conséquence de son option pour le report en arrière de déficits ne procède pas de ce que celle-ci aurait, au titre de l'exercice bénéficiaire sur lequel ce report est réputé effectué, fait l'objet d'une taxation excessive, au sens des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, relatives aux compensations de droits auxquelles peuvent prétendre les contribuables soumis à un redressement.

NB : Aux termes de l'article 220 (I) quinquies du code général des impôts dans sa rédaction applicable en l'espèce, par dérogation aux dispositions des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option, être considéré comme une charge déductible du bénéfice de l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent... Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209... L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant de l'application du premier alinéa fait naître au profit de l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur les sociétés applicable à l'exercice déficitaire... La créance est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des exercices clos au cours de ces cinq années...

arrêt disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000257652

publié le 07/03/05

                                                          

Arrêt du conseil d'État n°255272 du 12 janvier 2005 relatif à la taxe sur le fret aérien et la taxe de soutien aux produits agricoles et agroalimentaires en Nouvelle-Calédonie

Aux termes de l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie, les délibérations par lesquelles le congrès adopte des dispositions portant sur les matières définies à l'alinéa suivant sont dénommées lois du pays.

Les lois du pays interviennent dans des matières correspondant aux compétences exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de leur transfert par application de la présente loi, tel que pour les règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts, droits et taxes de toute nature.

Le congrès de la Nouvelle-Calédonie a adopté au cours de sa séance du 4 décembre 2000 le texte devenu ensuite la loi du pays n° 2000-005 du 22 décembre 2000 portant diverses mesures fiscales douanières, qui a, d'une part, institué une taxe sur le fret aérien et, d'autre part, supprimé la taxe conjoncturelle sur les produits agricoles importés concurrents des produits obtenus localement qu'elle a remplacée par la taxe de soutien aux produits agricoles et agroalimentaires.

Par la délibération n° 144 du 19 décembre 2000 portant modification du tarif des douanes de Nouvelle-Calédonie, le congrès de la Nouvelle-Calédonie a, d'une part, fixé en son article 1er le taux de la taxe sur le fret aérien, fixé en son article 2 à 0 % le taux de la taxe de base à l'importation lorsqu'elle porte sur des marchandises importées par la voie aérienne et modifié en son article 4 l'intitulé et le contenu du paragraphe 5 du titre II du tarif des douanes pour tenir compte de l'existence de la taxe sur le fret aérien et, d'autre part, supprimé en son article 3 la mention dans le titre I du même tarif de la taxe conjoncturelle agricole pour la remplacer par celle de la taxe de soutien aux productions agricoles et agroalimentaires.

Les dispositions de la délibération du 19 décembre 2000 sont des mesures réglementaires d'application de la loi du pays adoptée le 4 décembre précédent et ne pouvaient par suite être elles mêmes adoptées avant la promulgation de cette loi du pays, laquelle n'est intervenue que le 22 décembre 2000.

Il suit de là que ces dispositions sont dépourvues de base légale.

arrêt disponible sur :

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X01X000000255272

publié le 21/02/05

                                                          

Arrêt de la Cour d'appel de paris n°00PA00036 du 10 décembre 2004 relatif à l'imposition des groupes de sociétés

En application de l'article 223 A du code général des impôts, une société peut se constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital. L'article 223 B du même code prévoit que le résultat d'ensemble est déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe déterminés dans les conditions de droit commun

arrêt disponible sur :

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XAX2004X12X000000000036

publié le 24/01/05

                                                          

CE (avis) 30 juin 2000: Remboursement forfaitaire de dépenses de campagne électorale correspondant à des prestations assurées à titre onéreux pour un parti ou un groupement politique. Avis du Conseil d'Etat, section du contentieux, du 30 juin 2000.

La section du contentieux du Conseil d'Etat, saisie sur demande d'annulation d'une décision préfectorale, était soumise à la question suivante: existe t-il un obstacle légal à ce qu'un candidat puisse prétendre au remboursement de dépenses effectivement supportées par lui et correspondant à des prestations q