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Arrêt C. Cass n°
07-10242 du 12 février 2008
relatif au règles fiscales d’évaluation des biens immobiliers
Il est de principe que, lorsque
l'administration conteste le prix ou l'évaluation énoncé dans un acte ou porté
dans une déclaration, il lui appartient d'établir le bien fondé de ses propres
évaluations par le recours à des éléments de comparaison tirés de la cession de
biens intrinsèquement similaires en fait et en droit. En particulier, la valeur
vénale de biens immobiliers indivis doit être déterminée par référence à des
éléments de comparaison tirés de la cession de biens intrinsèquement similaires
et spécialement de droits immobiliers indivis, de même que les demeures classées
monuments historiques ou inscrites à l'inventaire supplémentaire doivent être
évaluées par comparaison avec des immeubles soumis à un tel statut.
http://legifrance.gouv.fr/affichJuriJudi.do?oldAction=rechJuriJudi&idTexte=JURITEXT000018131941&fastReqId=477367267&fastPos=1
publié 25/03/08
Arrêt de la
Cour de Cassation du 9 octobre 2007
rappelant que le déficit du revenu global ne peut être pris en compte pour la
calcul du plafonnement de l'ISF (N° de pourvoi : 05-18909)
Mais attendu, d'une part, qu'après avoir relevé que lorsque la masse des
revenus classés dans une catégorie déterminée est déficitaire, l'excédent de
déficit non imputé et reporté sur le revenu global de l'année suivante en
application de l'article 156 du code général des impôts cesse d'être un revenu
catégoriel pour devenir un déficit du revenu global, l'arrêt retient à bon droit
que M. X..., qui n'avait enregistré aucun déficit au titre des années 1999 et
2000, ne pouvait bénéficier, au titre des années 2000 et 2001, des dispositions
de l'article 885 V bis du code général des impôts, qui n'autorisent de déduire
des revenus nets de frais professionnels de l'année précédente que les seuls
déficits catégoriels dont l'imputation est autorisée par l'article 156 du même
code ;
Et attendu, d'autre part, qu'en relevant, par motifs adoptés, que le
bulletin officiel des impôts du 7 juin 1999 visait "les déficits catégoriels",
de sorte que ne pouvait être pris en considération le déficit du revenu global
reporté, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte susvisé ;
L'arrêt est disponible à
l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=INCA&nod=IXCXCX2007X10X04X00189X009
publié le
12/11/07
Arrêt C. cass n°05-16751 du 20
mars 2007
relatif à la détermination de l’assiette de l’ISF au regard d’un démembrement
Le fait que l'article 885 G du
code général des impôts prévoit que les biens ou droits grevés d'un usufruit
sont, sauf exceptions, compris dans le patrimoine de l'usufruitier pour leur
valeur en pleine propriété, a pour but de faire obstacle à la prise en compte du
démembrement pour la détermination de l'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune et s'oppose à l'application de tout abattement dont l'objet serait de
constater une diminution de valeur du bien au titre de ce démembrement.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X05X000000297280
publié 11/06/07
Arrêt C. cass n°05-21334 du 2
mai 2007
relatif à la prescription pour la taxe sur les véhicules des sociétés
Le droit de reprise de
l'administration prévu à l'article L. 173 du livre des procédures fiscales n'est
pas applicable à la taxe sur les véhicules des sociétés (TVS), qui est soumise
soit à la prescription abrégée prévue par l'article L. 180 du livre des
procédures fiscales, soit à la prescription décennale de droit commun. En
relevant qu’une société n'avait jamais ni déclaré ni acquitté la TVS, et
qu'ainsi cette taxe n'avait pas été révélée à l'administration par
l'enregistrement d'un acte ou d'une déclaration, mais avait nécessité pour sa
perception de recourir à des recherches ultérieures, une Cour d'appel juge à bon
droit, en application des textes en vigueur, que seule la prescription décennale
est applicable. .
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X05X04X00213X034
publié 11/06/07
Arrêt CE n°287949 du 7
février 2007
relatif aux dons aux associations d’élèves et d’anciens élèves
Aux termes de l’article 200 du
code général des impôts, ouvrent droit à une réduction d’impôt sur le revenu
égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu
imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l’abandon exprès
de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au
sens de l’article 4 B, au profit d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général
ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire,
sportif, familial, culturel, ou concourant à la mise en valeur du patrimoine
artistique. Aux termes de l’article 238 bis du même code, ouvrent droit à une
réduction d’impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la
limite de 5 pour mille du chiffre d’affaires, effectués par les entreprises
assujetties à l’impôt sur le revenu ou à l’impôt sur les sociétés au profit
d’oeuvres ou d’organismes d’intérêt général ayant un caractère philanthropique,
éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel ou
concourant à la mise en valeur du patrimoine artistique. Ces dispositions
s’appliquent même si le nom de l’entreprise versante est associé aux opérations
réalisées par ces organismes.
Alors même que d’autres
dispositions du code général des impôts exonèrent de taxe sur la valeur ajoutée
les services qu’elle rend, eu égard à son absence de but lucratif et aux
conditions désintéressées de sa gestion, une association d’élèves ou anciens
élèves d’une école, dont l’objet principal est la défense des intérêts matériels
et moraux du cercle restreint de ses membres et la création de liens de
solidarité entre eux, n’entre pas dans le champ des dispositions précitées des
articles 200 et 238 bis du code général des impôts.
Par suite, pour leur
application, les associations d’élèves et d’anciens élèves ne peuvent être
regardées comme des organismes d’intérêt général à caractère social et
philanthropique et que les versements effectués à leur profit n’étaient pas
susceptibles de bénéficier des réductions d’impôts qu’elles prévoient.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X02X000000287949
publié 18/02/07
Arrêt Cour de cassation
n°04-16419 du 14 novembre 2006
relatif aux condition de déductibilité d’une dette au regard de l’ISF
Pour être déductible de
l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune, une dette doit être certaine
au jour du fait générateur de l'impôt, soit au 1er janvier de l'année
d'imposition, ce qu'elle n'est pas en cas de litige ou de contestation et aussi
longtemps que dure ce litige ou cette contestation.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X11X04X00164X019
publié 10/12/06
Arrêt du
Conseil d'Etat en date du 4 août 2006
relatif à la possibilité pour une
entreprise de différer sa décision tendant au report de ses déficits (n°285201)
Les déficits sur lesquels peut
porter l'option de report en arrière prévue par le I de l'article 220 quinquies
du CGI, s'entendent, non seulement des résultats déficitaires de l'exercice à
l'issue duquel cette option est exercée, mais aussi de ceux des exercices
antérieurs qui sont encore reportables à la clôture de cet exercice en vertu des
troisième et quatrième alinéas du I de l'article 209 du même code.
Considérant qu'à cet égard,
aucune disposition de l'article 220 quinquies précité n'impose à la société de
faire porter son option sur l'ensemble des déficits encore reportables à la
clôture de l'exercice à l'issue duquel elle l'exerce
Qu'en outre, il résulte des
termes mêmes du premier alinéa du I de l'article 220 quinquies précité que, si
la créance détenue sur le Trésor ne naît qu'après que la société a exercé son
option, la computation de l'antépénultième, de l'avant dernier et du précédent
exercices sur les bénéfices desquels peut être imputé le déficit au titre duquel
l'option est exercée est faite par rapport à l'exercice d'où procède ce déficit
L'arrêt est disponible à
l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X08X000000285201
publié le
18/09/06
Arrêt CE n°281946 du 4
août 2006
relatif à la non-déductibilité des sanctions prononcées de la Conseil de la
concurrence
Si les sanctions pécuniaires
prononcées par le Conseil de la concurrence sur le fondement des dispositions de
l'ordonnance du 1er décembre 1986 ne sont pas au nombre des sommes dont les
dispositions du 2 de l'article 39 du Code général des impôts, dans sa rédaction
issue de la loi du 23 février 1942, interdisaient la déduction pour le calcul du
bénéfice soumis à l'impôt, il résulte des dispositions combinées des articles 37
et 50 de l'ordonnance du 30 juin 1945 relative aux prix, assimilant les ententes
à la pratique de prix illicites et par suite, à des infractions aux dispositions
légales régissant les prix au sens du 2 de l'article 39 susmentionné, que les
sanctions prononcées par ledit Conseil sur le fondement de l'ordonnance du 30
juin 1945 sont des amendes non déductibles des bénéfices imposables.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2006X08X000000281946
publié 04/09/06
Arrêt CE n°277572 du 28 avril 2006
relatif à l'application du régime de l'intégration fiscale
L'option pour le régime dit de
l'intégration fiscale implique que les résultats de chacune des sociétés du
groupe fiscal intégré, dont la somme algébrique constitue le résultat d'ensemble
servant d'assiette à l'impôt sur les sociétés dû par la société ayant exercé
l'option, soient déterminés dans les conditions de droit commun, ainsi que le
prévoit l'article 223 B du code général des impôts, sous la seule réserve des
dérogations expressément autorisées par les dispositions propres à ce régime
d'exception. Aucune de ces dispositions n'autorise l'une des sociétés d'un
groupe fiscal intégré à déduire, dans des conditions différant de celles du
droit commun, les pertes ou charges résultant de la prise d'une participation
dans une société extérieure à ce groupe.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X04X000000277572
publié 12/06/06
Arrêt du CE n°265582 du
13 mars 2006 relatif à la
nature et au régime des contributions au fonds du service public de la
production d'électricité
Les contributions au fonds du
service public de la production d'électricité constituent un impôt dont le
contentieux, compris parmi le contentieux général des actes et des opérations de
puissance publique, relève de la compétence de la juridiction administrative. Ni
la délibération par laquelle la Commission de régulation de l'énergie a, après
avoir expliqué les raisons pour lesquelles elle estimait que l'argumentation de
RESEAU FERRE DE FRANCE devait être rejetée, indiqué à l'intéressé qu'il était
redevable, au titre de la contribution au service public de l'électricité, de la
somme de 14.397.649,40 euros hors taxe ainsi que d'une pénalité de 10 % du
montant de la contribution encore due, ni la lettre de rappel adressée le 13
janvier 2004 par cette commission à RESEAU FERRE DE FRANCE ne peuvent être
regardées comme détachables de la procédure d'imposition. Elles ne peuvent par
conséquent être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours
pour excès de pouvoir. Par suite, RESEAU FERRE DE FRANCE et la SOCIETE NATIONALE
DES CHEMINS DE FER ne sont pas recevables à demander l'annulation de ces
décisions de la Commission de régulation de l'énergie et leurs requêtes ne
peuvent qu'être rejetées.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X03X000000265582
publié le
27/03/06
Arrêt du CE n°265117 du
10 février 2006 relatif au
champ des revenus imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux
Il appartient au contribuable,
lorsque celui-ci souhaite inclure dans la base de ses revenus imposables dans la
catégorie des bénéfices non commerciaux, les gains et les pertes afférents à la
détention d'un élément d'actif non affecté par nature à l'exercice de son
activité non commerciale, de justifier d'une part que cet actif est inscrit au
registre des immobilisations professionnelles, dans les conditions prévues à
l'article 99 du code général des impôts, d'autre part que cette détention est
utile à l'exercice de cette activité.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X02X000000265117
publié le
13/03/06
Arrêt du CE n°271523 du 25
janvier 2006 relative au
régime d’imposition du bailleur à construction
En vertu des dispositions
combinées des articles 33 ter et 151 quater du code général des impôts,
l'immeuble qui, en fin de bail, revient sans indemnité au bailleur à
construction constitue pour lui un revenu foncier imposable au titre de l'année
de la fin du bail. Si l'article L. 251-1 du code de la construction et de
l'habitation interdit qu'un bail à construction puisse se prolonger par tacite
reconduction, cette disposition n'interdit pas aux parties de convenir de
proroger l'échéance initialement prévue pour un tel bail. La cour administrative
d'appel n'a pas commis d'erreur de droit en jugeant qu'une telle prorogation,
qui n'implique pas, par elle-même, la naissance d'un nouveau contrat, avait pour
effet de reporter au nouveau terme convenu la date à laquelle le bailleur
deviendrait propriétaire de la clinique construite par le preneur, et par suite
l'imposition du revenu foncier en nature correspondant.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X01X000000271523
publié le
06/02/06
Arrêt du
CE n°260486, 14 novembre 2005 relatif
aux règles d'amortissement applicables aux spécialités pharmaceutiques
1) Un élément d'actif
incorporel ne peut donner lieu à une dotation annuelle à un compte
d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création ou de
son acquisition par l'entreprise, que ses effets bénéfiques sur l'exploitation
prendront fin à une date déterminée. Tel est le cas des droits incorporels
permettant la commercialisation d'une spécialité pharmaceutique, et notamment,
des droits détenus sur le dossier scientifique et technique prévu à l'article
R.5121-25 du Code de la santé publique, nécessaire à l'obtention, au
renouvellement ou au transfert de l'autorisation de mise sur le marché d'une
spécialité pharmaceutique, dès lors qu'il est possible de déterminer la
durée prévisible durant laquelle cette commercialisation produira des effets
bénéfiques sur l'exploitation, en tenant compte notamment de l'évolution des
conditions scientifiques, techniques et économiques du marché de cette
spécialité.
2) Un amortissement exceptionnel
peut être pratiqué à partir de l'exercice à la clôture duquel est
constatée une dépréciation effective et définitive de l'élément d'actif
correspondant, entraînée par des circonstances exceptionnelles ayant pour
effet de ramener la valeur réelle de cet élément d'actif à un montant
inférieur à sa valeur nette comptable. La dépréciation constatée de la
valeur du dossier scientifique et technique, à la suite d'une décision du
ministre de la santé l'excluant de la liste des spécialités pharmaceutiques
remboursables, présente un caractère définitif dès lors que cette décision
ne permet plus la commercialisation de la spécialité dans des conditions de
rentabilité économique suffisantes.
publié le 05/12/05
Arrêt de
la CAA de Paris CE n°02PA00199, 7 novembre 2005 relatif
à la pratique d'amortissement des immobilisations incorporelles
Sauf dispositions contraires, un
équipement n'est susceptible d'être amorti qu'à compter de la date de sa mise
en service et que, par suite, lorsque cette dernière a lieu au cours d'un
exercice, la première annuité d'amortissement correspondante ne peut être
imputée à cet exercice qu'en proportion de la durée d'utilisation de
l'équipement au cours dudit exercice. Il en va de même des immobilisations
incorporelles amortissables dont le point de départ de l'amortissement ne peut
intervenir avant que celles-ci n'aient été acquises par l'entreprise. Si une
société soutient que la méthode d'amortissement qu'elle a adoptée avait pour
objet de prendre en compte la dépréciation que subiraient les programmes de
recherche et développement qu'elle engage du fait de l'évolution des
connaissances et des techniques, cette circonstance, à la supposer établie, ne
l'autorise pas à pratiquer des amortissements au titre d'une période où les
équipements ou les immobilisations incorporelles dont il s'agit n'étaient pas,
respectivement, en service ou acquises par l'entreprise.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2005X11X000000200199
publié le 05/12/05
Arrêt de Cour
de Cassation, n°04-13063, du 11 octobre 2005 relatif
à l'ISF et la qualification de biens professionnels des actions détenues par
le président du conseil de surveillance d'une société en commandite par
actions
L'article 885 O bis du Code
général des impôts, qui permet de considérer comme biens professionnels les
parts et actions de sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés si leur
propriétaire remplit certaines conditions, est applicable aux actions détenues
par le président du conseil de surveillance d'une société en commandite par
actions.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X10X04X00130X063
publié le 24/10/05
Arrêt de Cour
de Cassation, n°05-00006, du 30 septembre 2005 relatif
à la CSG, au RDS, une question préjudicielle a été posée !
Doit être soumise à la Cour de
Justice des Communautés Européennes la question de savoir si le règlement n°
1408/71 du 14 juin 1971 doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à ce
qu'une convention, telle que la convention fiscale franco-britannique du 22 mai
1968, prévoit que les revenus perçus au Royaume-Uni par des travailleurs indépendants
résidant en France et assurés sociaux dans cet Etat sont exclus de l'assiette
de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale prélevées en France.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X09X0AX00000X006
publié le
10/10/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°265554, 265555, 273163, du 30 septembre 2005 relatif
aux rachat d'obligations, intérêts courus non constitutifs de revenus
distribués imposables
1) Lorsque l'émetteur
d'obligations procède au rachat de celles-ci dans le cadre d'une offre publique
de rachat, le prix qu'il consent aux porteurs qui apportent leurs titres,
représente, dans les conditions définies de l'opération, la valeur des titres
tenant compte notamment de l'évaluation des intérêts courus et non échus à
la date de la négociation. Cette circonstance n'est pas de nature à conférer
le caractère de revenus distribués au sens de l'article 119 1°) du code
général des impôts à la fraction du prix correspondant à la valeur des
intérêts courus qui a été versée lors du rachat des obligations auxquelles
ces intérêts étaient attachés.
2) L'offre publique de rachat
d'obligations n'a ni pour objet ni pour effet de modifier la date d'échéance
des intérêts stipulée lors du placement de ces obligations et de la remplacer
par la date du rachat. Le versement au porteur du prix des obligations qu'il a
apportées à une offre publique de rachat, ne peut être regardé comme
comportant une distribution des intérêts courus depuis la dernière
échéance, constitutive de revenus au sens de l'article 119-1° du code
général des impôts.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X09X000000265554
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2005X09X000000265555
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2005X09X000000273163
publié le 10/10/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°257882, du 30 septembre 2005 relatif
aux conditions de comptabilisation dans le bénéfice imposable des provisions
pour non-remboursement de créances
En vertu des dispositions
combinées des articles 38 et 209 du code général des impôts, le bénéfice
imposable à l'impôt sur les sociétés est celui qui provient des opérations
de toute nature faites par l'entreprise, à l'exception de celles qui, en raison
de leur objet ou de leurs modalités, sont étrangères à une gestion
commerciale normale. Les provisions constituées pour faire face au
non-remboursement de créances détenues par une entreprise ne relèvent d'une
gestion commerciale normale que s'il apparaît qu'en constituant de telles
créances, l'entreprise a agi dans son propre intérêt.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X09X000000257882
publié le 10/10/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°275983, du 10 août 2005 relatif
à la qualification d'avantage occulte constitutif d'une distribution de
bénéfices
En cas de transaction sur un
service ou une marchandise à un prix que l'entreprise a délibérément majoré
en cas d'achat ou minoré en cas de vente, par rapport à la valeur du service
ou du bien acheté, l'avantage ainsi octroyé, lorsqu'il n'a pas de
contrepartie, doit être qualifié comme une libéralité représentant un
avantage occulte constitutif d'une distribution de bénéfices. Et ce, alors
même que l'opération est portée en comptabilité et y est assortie de toutes
les justifications concernant son objet apparent et l'identité du
co-contractant, dès lors que cette comptabilisation ne révèle pas, par
elle-même, la libéralité en cause. La cour administrative d'appel de Lyon a
donc commis une erreur de droit en jugeant qu'une commission ne pouvait être
qualifiée d'avantage occulte dès lors qu'elle avait été portée en charge
avec l'indication de son objet, de son montant et de son destinataire et
déclarée sur l'état des honoraires, sans rechercher si ces indications
pouvaient dissimuler l'octroi d'une libéralité.
publié le 26/09/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°252847, du 27 juillet 2005 relatif
au régime d'imposition de la cession ou de la concession de marque
Il résulte de la combinaison
des dispositions des articles 92 et 93 quater du code général des impôts que
les produits perçus par les inventeurs au titre de la cession ou de la
concession de leurs marques de fabrique sont regardés comme provenant de
l'exercice d'une profession non commerciale et bénéficient du taux
d'imposition de 11 % des plus-values à long terme, quelle que soit l'activité
professionnelle à laquelle ils se livrent par ailleurs et l'importance de leurs
autres revenus.
publié le 12/09/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°264641, du 8 juillet 2005 relatif
à la reprise d'entreprises industrielles en difficulté, un avantage fiscal
sous certaines contraintes
Le choix de gestion fait par des
associés de créer une société unique pour reprendre les activités de deux
sociétés distinctes dans le cadre d'un même plan de cession, plutôt que d'en
créer autant que d'activités reprises, s'il ne fait pas obstacle au bénéfice
de l'avantage fiscal prévu par les dispositions de l'article 44 septies du code
général des impôts, a néanmoins pour contrepartie l'obligation pour la société
de n'interrompre, au cours des trois années suivantes, aucune des activités
reprises CE, n° , 8 juillet 2005
publié le
12/09/05
Arrêt du
Conseil d'Etat du 8 juin 2005
relatif au traitement des opérations de fusion ou assimilées
Les opérations de transmission
de patrimoine que constituent les opérations de fusion ou assimilées,
rémunérées par des titres et retracées dans un traité d'apport prévu à
l'article L. 236-6 du code de commerce, auxquelles sont applicables les
dispositions du règlement critiqué, ne constituent pas des acquisitions de
biens à titre onéreux, de la part des sociétés absorbantes ou
bénéficiaires d'apports, au sens des dispositions du premier alinéa de
l'article L. 123-18 du code de commerce, selon lesquelles à leur date d'entrée
dans le patrimoine de l'entreprise, les biens acquis à titre onéreux sont,
enregistrés à leur coût d'acquisition . Par suite, le moyen tiré par la
requérante de ce qu'en vertu de ces dispositions, les apports effectués dans
le cadre d'une opération de fusion ou assimilée devraient, légalement, être
enregistrés par la société qui les reçoit pour leurs valeurs réelles, qui,
selon elle, se déduiraient de celle des titres de cette société remis par
elle en rémunération desdits apports, n'est, en tout état de cause, pas
fondé.
Si, comme le fait valoir la
requérante, l'enregistrement des apports à leur valeur comptable peut, dans
certains cas, entraîner, pour les sociétés entre lesquelles est réalisée
une opération de fusion ou assimilée, des conséquences fiscales moins
favorables que si ces apports avaient été pris en compte pour leur valeur
réelle, il ne résulte pas de cette circonstance que le règlement critiqué,
élaboré par le Comité de la réglementation comptable et homologué par
l'arrêté interministériel attaqué en application de la loi du 6 avril 1998
portant, notamment, réforme de la réglementation comptable, et qui ne comporte
aucune disposition d'objet fiscal, doive, ainsi que le soutient la requérante,
être regardé comme instituant des règles d'assiette de l'impôt relevant de
la compétence du législateur, ou comme emportant violation de dispositions de
la loi fiscale telles que celles de l'article 38-2 du code général des
impôts. Il résulte de ce qui précède que la requérante n'est pas fondée à
demander l'annulation de l'arrêté interministériel du 7 juin 2004 en tant que
celui-ci porte homologation du règlement n° 2004-01 du Comité de la
réglementation comptable, du 4 mai 2004 ;
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X06X000000270967
publié le 11/07/05
Arrêt du
Conseil d'Etat n°255918 du 8 juin 2005 relatif
à l'établissement de l'impôt sur le revenu dû par les entreprises qui sont
sous la dépendance ou qui possèdent le contrôle d'entreprises situées hors
de France
Aux termes de l'article 57 du
code général des impôts, applicable en matière d'impôt sur les sociétés
en vertu de l'article 209 du même code, pour l'établissement de l'impôt sur
le revenu dû par les entreprises qui sont sous la dépendance ou qui possèdent
le contrôle d'entreprises situées hors de France, les bénéfices
indirectement transférés à ces dernières, soit par voie de majoration ou de
diminution des prix d'achat ou de vente, soit par tout autre moyen, sont
incorporés aux résultats accusés par les comptabilités. Il est procédé de
même à l'égard des entreprises qui sont sous la dépendance d'une entreprise
ou d'un groupe possédant également le contrôle d'entreprises situées hors de
France...
Ces dispositions instituent, dès
lors que l'administration établit l'existence d'un lien de dépendance et d'une
pratique entrant dans leurs prévisions, une présomption de transfert indirect
de bénéfices, qui ne peut utilement être combattue par l'entreprise imposable
en France qu'à charge, pour celle-ci, d'apporter la preuve que les avantages
qu'elle a consentis ont été justifiés par l'obtention de contreparties
favorables à sa propre exploitation.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X06X000000255918
publié le 11/07/05
Arrêt du Conseil d'Etat
n°264317 du 8 juin 2005 relatif
aux zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire
Il résulte de la combinaison des
dispositions des articles 1465 et 1465 B du code général des impôts que les
zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire visées par le premier
alinéa de l'article 1465 du code général des impôts s'entendent
nécessairement des seules zones éligibles à la prime d'aménagement du
territoire pour les projets industriels, faute pour l'article 1465 B du même
code, dans l'hypothèse où l'article 1465 serait interprété comme visant
également les zones éligibles à la prime d'aménagement du territoire pour
les projets tertiaires et de recherche, d'avoir une portée utile. Il suit de
là que les entreprises qui ne sont pas implantées dans une zone éligible à
la prime d'aménagement du territoire pour les activités industrielles ne
peuvent bénéficier de l'exonération prévue aux articles 1464 B et 44 sexies
du code général des impôts.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X06X000000264317
publié le 11/07/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°264997, du 23 mars 2005 relatif
à l'absence de qualité de l'institut des avocats conseil fiscaux pour
déférer un texte au juge de l'excès de pouvoir
L'objet principal assigné à une
organisation par ses statuts, consistant en la défense des intérêts de la
profession d'avocat conseil fiscal, n'est pas de nature à lui conférer un
intérêt lui donnant qualité pour déférer au juge de l'excès de pouvoir un
texte réglementaire dont les dispositions ne concernent pas, en tant que tels,
les membres de cette profession et ce alors même qu'elles peuvent affecter la
situation fiscale de certains clients de ces membres.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X03X000000264997
publié le 16/05/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°248715, du 18 mars 2005 relatif
aux charges afférentes à un immeuble classé monument historique
Ont le caractère de travaux
subventionnés au sens et pour l'application de l'article 41F de l'annexe III au
code général des impôts, pris en application de l'article 156-II-1°ter, les
travaux de réparation ou d'entretien, formant un tout indissociable,
indispensables pour la restauration de l'immeuble, pour la réalisation desquels
l'administration des affaires culturelles a accordé une subvention, même
partielle.
Ont le caractère de travaux
subventionnés au sens et pour l'application de l'article 41F de l'annexe III au
code général des impôts, pris en application de l'article 156-II-1°ter, les
travaux de réparation ou d'entretien, formant un tout indissociable,
indispensables pour la restauration de l'immeuble, pour la réalisation desquels
l'administration des affaires culturelles a accordé une subvention, même
partielle.
Précédents jurisprudentiels :
[RJ1] Cf. 9 juillet 1997, Ducos, n°150116, inédite au recueil, RJF 8-9/97,
n°761.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X03X000000248715
publié le 16/05/05
Arrêt de la
CAA de Paris, n°01PA01330 du 4 avril 2005 relatif
au traitement des autorisations de mise sur le marché d'une spécialité
pharmaceutique
Selon l'article 39 du code général
des impôts, applicable en matière d'impôts sur les sociétés en vertu de
l'article 209 du même code, le bénéfice net est établi sous déduction de
toutes charges, celles-ci comprenant, sous réserve des dispositions du 5,
notamment les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la
limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque
nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation.... Selon l'article 38 sexies
de l'annexe III au même code, la dépréciation des immobilisations qui ne se déprécient
pas de manière irréversible, notamment les terrains, les fonds de commerce,
les titres de participation, donne lieu à la constitution de provisions dans
les conditions prévues au 5° du 1 de l'article 39 du code général des impôts.
Il résulte de ces dispositions
qu'un élément d'actif incorporel ne peut donner lieu à une dotation à un
compte d'amortissement que s'il est normalement prévisible, lors de sa création
ou de son acquisition par l'entreprise, que ses effets sur l'exploitation
prendront fin, de manière irréversible, à une date déterminée.
L'autorisation administrative de
mise sur le marché d'une spécialité pharmaceutique, si elle est nécessaire
à l'exploitation commerciale de cette spécialité, est distincte de la
protection légale à durée déterminée conférée au détenteur des droits de
propriété intellectuelle et industrielle de cette spécialité. Soutenir que,
du fait de l'évolution des connaissances scientifiques, les autorisations de
mise sur le marché auraient une durée de vie moyenne au-delà de laquelle leur
exploitation prendrait fin, n'apporte aucun élément probant et précis de
nature à établir que les effets bénéfiques des autorisations concernant les
spécialités pharmaceutiques sur lesquelles les amortissements litigieux ont été
pratiqués devaient, de manière irréversible, prendre fin à une date déterminée
normalement prévisible lors de leur acquisition.
Ainsi et alors même qu'une
autorisation de mise sur le marché est révocable à tout moment et accordée
pour une période de cinq ans qui n'est pas automatiquement renouvelable, cet élément
incorporel d'actif ne pouvait faire l'objet de dotations à un compte
d'amortissement.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XCX2005X04X000000101330
publié le
02/05/05
Arrêt de la
CAA de Bordeaux n°01BX02508 du 20 janvier 2005
relatif à l'imposition en
cas de cession d'entreprise
Considérant qu'aux termes du
premier paragraphe de l'article 201-1 du code général des impôts, dans le cas
de cession ou de cessation, en totalité ou en partie, d'une entreprise
industrielle, commerciale, artisanale ou minière, ou d'une exploitation
agricole dont les résultats sont imposés d'après le régime du bénéfice
réel, l'impôt sur le revenu dû en raison des bénéfices réalisés dans
cette entreprise ou exploitation et qui n'ont pas encore été imposés est
immédiatement établi.
Selon l'article 5 de la loi n°
66-537 du 24 juillet 1966, reprise sous l'article L. 210-6 du code de commerce,
les sociétés commerciales jouissent de la personnalité morale à dater de
leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés. La
transformation régulière d'une société n'entraîne pas la création d'une
personne morale nouvelle. Il en est de même de la prorogation. Les personnes
qui ont agi au nom d'une société en formation avant qu'elle ait acquis la
jouissance de la personnalité morale sont tenues solidairement et indéfiniment
responsables des actes ainsi accomplis, à moins que la société, après avoir
été régulièrement constituée et immatriculée, ne reprenne les engagements
souscrits. Ces engagements sont alors réputés avoir été souscrits dès
l'origine par la société.
Lorsque les parties sont
convenues de donner effet à la constitution d'une société à une date
antérieure à celle à laquelle la personnalité morale de la société est
acquise, une telle convention ne peut, en vertu du principe de l'annualité de
l'impôt et de la spécificité des exercices, avoir d'effet antérieurement au
jour d'ouverture de l'exercice au cours duquel la société a été
immatriculée au registre du commerce et des sociétés.
arrêt disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J3XBX2005X01X000000102508
publié le 04/04/05
Arrêt
du Conseil d'état n° 261912 en date du 12 janvier 2005
relatif à
l'obligation de motivation des décisions d'attribution de
subvention de fonctionnement aux services de radiodiffusion sonore
par voie hertzienne
Aux termes de
l'article 80 de la loi du 30 septembre 1986, les services de
radiodiffusion sonore par voie hertzienne mentionnés au quinzième
alinéa de l'article 29, lorsque leurs ressources commerciales
provenant de messages diffusés à l'antenne et présentant le
caractère de publicité de marque ou de parrainage sont inférieures
à 20 p. 100 de leur chiffre d'affaires total, bénéficient d'une
aide selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat.
Selon l'article 17 du décret du 29 décembre 1997, le montant de la
subvention de fonctionnement est fixé selon un barème établi par
le ministre chargé de la communication sur proposition d'une
commission compte tenu des produits d'exploitation normale et
courante du service considéré, avant déduction des frais de régie
publicitaire. Le montant de la subvention de fonctionnement peut être
majoré dans la limite de 60 %, en fonction : 1° Des efforts
accomplis pour diversifier les ressources directement liées à
l'activité radiophonique ; 2° Des actions engagées en faveur de
la formation professionnelle du personnel du service considéré ; 3°
Des actions engagées dans le domaine éducatif et culturel ; 4° De
la participation apportée à des actions collectives en matière de
programmes ; 5° Des efforts accomplis dans les domaines de la
communication sociale de proximité et de l'intégration.
Les décisions prises
sur le fondement de ces dispositions sont au nombre de celles qui
refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les
personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au
sens des dispositions de l'article 1er de la loi du 11 juillet 1979,
et doivent être, par suite, motivées en application de cette loi.
En s'abstenant de préciser
les éléments de fait qui sont à la base de sa décision, le
ministre chargé de la communication n'a pas satisfait aux exigences
de la loi du 11 juillet 1979. Dès lors, sa décision du 13 juin
2003 rejetant la demande de l'association tendant à ce que le taux
de la majoration de sa subvention pour 2002 soit porté de 50 à 60
%, doit être annulée.
arrêt disponible sur
:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000261912
publié
le 21/03/05
Arrêt
du conseil d'Etat n°257652
du 12 février
2005 relatif
au report en arrière de déficits
Il résulte de
l'ensemble des dispositions du I de l'article 220 quinquies du code
général des impôts que le report en arrière de déficits en
faveur duquel elles permettent aux entreprises soumises à l'impôt
sur les sociétés d'opter, a pour effet de doter les entreprises
qui exercent cette option, à compter de la date à laquelle elles
l'exercent, d'une créance sur le Trésor dont le montant est déterminé
en fonction de celui du bénéfice imposé d'un exercice antérieur
sur lequel ces déficits sont arithmétiquement imputables, et non
de remettre en cause l'impôt dû, sur ce bénéfice, au titre de
l'année de clôture de l'exercice de sa réalisation, à défaut
duquel aucun excédent d'imposition, de nature à faire naître une
créance sur le Trésor, n'aurait lieu d'être constaté. Ainsi, la
créance sur le Trésor acquise par une entreprise en conséquence
de son option pour le report en arrière de déficits ne procède
pas de ce que celle-ci aurait, au titre de l'exercice bénéficiaire
sur lequel ce report est réputé effectué, fait l'objet d'une
taxation excessive, au sens des dispositions du dernier alinéa de
l'article L. 80 du livre des procédures fiscales, relatives aux
compensations de droits auxquelles peuvent prétendre les
contribuables soumis à un redressement.
NB : Aux termes de
l'article 220 (I) quinquies du code général des impôts dans sa rédaction
applicable en l'espèce, par dérogation aux dispositions des troisième
et quatrième alinéas du I de l'article 209, le déficit constaté
au titre d'un exercice ouvert à compter du 1er janvier 1984 par une
entreprise soumise à l'impôt sur les sociétés peut, sur option,
être considéré comme une charge déductible du bénéfice de
l'antépénultième exercice et, le cas échéant, de celui de
l'avant-dernier exercice puis de celui de l'exercice précédent...
Cette option porte, pour les exercices ouverts à compter du 1er
janvier 1985, sur les déficits reportables à la clôture d'un
exercice en application des troisième et quatrième alinéas du I
de l'article 209... L'excédent d'impôt sur les sociétés résultant
de l'application du premier alinéa fait naître au profit de
l'entreprise une créance égale au produit du déficit imputé dans
les conditions prévues au même alinéa par le taux de l'impôt sur
les sociétés applicable à l'exercice déficitaire... La créance
est remboursée au terme des cinq années suivant celle de la clôture
de l'exercice au titre duquel l'option visée au premier alinéa a
été exercée. Toutefois, l'entreprise peut utiliser la créance
pour le paiement de l'impôt sur les sociétés dû au titre des
exercices clos au cours de ces cinq années...
arrêt disponible sur
:
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000257652
publié
le 07/03/05
Arrêt du
conseil d'État n°255272
du 12 janvier 2005
relatif à la taxe sur le fret aérien et la taxe de
soutien aux produits agricoles et agroalimentaires en Nouvelle-Calédonie
Aux termes de
l'article 99 de la loi organique du 19 mars 1999 relative à la
Nouvelle-Calédonie, les délibérations par lesquelles le congrès
adopte des dispositions portant sur les matières définies à
l'alinéa suivant sont dénommées lois du pays.
Les lois du pays
interviennent dans des matières correspondant aux compétences
exercées par la Nouvelle-Calédonie ou à compter de la date de
leur transfert par application de la présente loi, tel que pour les
règles relatives à l'assiette et au recouvrement des impôts,
droits et taxes de toute nature.
Le congrès de la
Nouvelle-Calédonie a adopté au cours de sa séance du 4 décembre
2000 le texte devenu ensuite la loi du pays n° 2000-005 du 22
décembre 2000 portant diverses mesures fiscales douanières, qui a,
d'une part, institué une taxe sur le fret aérien et, d'autre part,
supprimé la taxe conjoncturelle sur les produits agricoles
importés concurrents des produits obtenus localement qu'elle a
remplacée par la taxe de soutien aux produits agricoles et
agroalimentaires.
Par la délibération
n° 144 du 19 décembre 2000 portant modification du tarif des
douanes de Nouvelle-Calédonie, le congrès de la
Nouvelle-Calédonie a, d'une part, fixé en son article 1er le taux
de la taxe sur le fret aérien, fixé en son article 2 à 0 % le
taux de la taxe de base à l'importation lorsqu'elle porte sur des
marchandises importées par la voie aérienne et modifié en son
article 4 l'intitulé et le contenu du paragraphe 5 du titre II du
tarif des douanes pour tenir compte de l'existence de la taxe sur le
fret aérien et, d'autre part, supprimé en son article 3 la mention
dans le titre I du même tarif de la taxe conjoncturelle agricole
pour la remplacer par celle de la taxe de soutien aux productions
agricoles et agroalimentaires.
Les dispositions de
la délibération du 19 décembre 2000 sont des mesures
réglementaires d'application de la loi du pays adoptée le 4
décembre précédent et ne pouvaient par suite être elles mêmes
adoptées avant la promulgation de cette loi du pays, laquelle n'est
intervenue que le 22 décembre 2000.
Il suit de là que
ces dispositions sont dépourvues de base légale.
arrêt disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X01X000000255272
publié le
21/02/05
Arrêt
de la Cour d'appel de paris n°00PA00036 du 10 décembre 2004
relatif à l'imposition des groupes de sociétés
En application de
l'article 223 A du code général des impôts, une société peut se
constituer seule redevable de l'impôt sur les sociétés dû sur
l'ensemble des résultats du groupe formé par elle-même et les
sociétés dont elle détient 95 % au moins du capital. L'article
223 B du même code prévoit que le résultat d'ensemble est
déterminé par la société mère en faisant la somme algébrique
des résultats de chacune des sociétés du groupe déterminés dans
les conditions de droit commun
arrêt disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XAX2004X12X000000000036
publié
le 24/01/05
CE (avis) 30 juin
2000: Remboursement
forfaitaire de dépenses de campagne électorale correspondant à
des prestations assurées à titre onéreux pour un parti ou un
groupement politique. Avis du Conseil d'Etat, section du
contentieux, du 30 juin 2000.
La section du contentieux du Conseil
d'Etat, saisie sur demande d'annulation d'une décision
préfectorale, était soumise à la question suivante: existe t-il un
obstacle légal à ce qu'un candidat puisse prétendre au
remboursement de dépenses effectivement supportées par lui et
correspondant à des prestations q |