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Jurisprudence en bref
Crédit impôt recherche
 

Arrêt CE n°297280 du 25 mai 2007 relatif  au crédit d’impôt recherche

Ouvrent droit au crédit d'impôt recherche, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la recherche.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X05X000000297280

publié 11/06/07

                                                         

Arrêt CE  n°270899 du 7 juillet 2006 relatif au champ d’application du crédit d’impôt recherche

Une société qui exerce à titre principal une activité de formation professionnelle et de conseil en organisation industrielle a été exclue du dispositif du crédit d’impôt recherche au motif que son activité ne présentait pas un caractère industriel et commercial. Cette exclusion doit être condamnée. Les dispositions relatives au bénéfice du crédit d’impôt recherche n'excluent pas de leur champ d'application les sociétés commerciales du seul fait que leur activité n'aurait pas un caractère industriel et commercial. Les activités de recherche au titre desquelles la société requérante a entendu bénéficier du crédit d'impôt ont consisté en la mise au point de méthodes informatiques nouvelles utilisables pour la création de logiciels évolutifs et adaptés aux besoins des entreprises, ne nécessitant pas la mise en oeuvre de langage informatique. Cette création, qui a d'ailleurs été primée en tant que technologie innovante par le ministère de la recherche, ne se borne pas à utiliser des techniques existantes mais présente un caractère de nouveauté de nature à constituer le résultat d'une recherche appliquée.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X07X000000270899

publié 04/10/06

                                                          

Arrêt de CJCE en date du 10 mars 2005 relatif à la mise conformité du dispositif du crédit impôt avec le droit communautaire (Affaire n°C-39/04).

Il ressort des dispositions de l'article 45 de la loi de finances rectificative pour 2004 que les dépenses de recherche qui entrent dans sa base de calcul peuvent désormais être exposées en France comme à l'étranger. La condition de localisation de ces dépenses en France est supprimée. Ces nouvelles dispositions s'appliquent au crédit d'impôt recherche calculé au titre des dépenses de recherche exposées à compter du 1er janvier 2005.

Cette intervention législative était loin d'être anodine. Le gouvernement a pris les devants afin d'éviter que le dispositif du crédit d'impôt recherche ne soit jugé incompatible par les instances communautaires. A l'époque de la discussion du projet de loi de finances rectificative pour 2004, une instance était en cours au sein de la Cour de Justice des Communautés Européennes.

Les Laboratoires Fournier, dont l’activité est la fabrication et la vente de spécialités pharmaceutiques, ont confié des missions de recherche à des centres implantés dans divers États membres. Les Laboratoires ont pris en compte les dépenses correspondantes pour le calcul de leur crédit d’impôt au titre des années 1995 et 1996. En 1998, suite à une vérification comptable, la Direction des vérifications a écarté ces dépenses pour la détermination du crédit d’impôt et a notifié des redressements aux Laboratoires Fournier.

Les Laboratoires Fournier avaient introduit un recours devant le tribunal administratif de Dijon. Dans ce contexte, la juridiction nationale avait demandé à la Cour de Justice des Communautés européennes si le droit communautaire s’opposait à une réglementation d’un État membre qui réserve aux seules opérations de recherche réalisées sur le territoire de cet État membre le bénéfice d’un crédit d’impôt recherche.

Dans ses conclusions présentées le 9 décembre 2004, l'avocat général avait indiqué que l'article 49 CE s'opposait à la législation d'un état membre qui prévoit un crédit d'impôt recherche uniquement lorsque les opérations de recherche sont réalisées dans ledit état membre.

Le législateur a eu raison d'anticiper la décision de la Cour et de modifier la législation en conséquence, puisque le 10 mars dernier la CJCE, suivant en cela les conclusions de son avocat général,  a jugé que "le principe de la libre prestation des services s'oppose à une réglementation d’un État membre qui réserve aux seules opérations de recherche réalisées sur son territoire le bénéfice d’un crédit d’impôt recherche".

L'arrêt est édité à l'adresse :

http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp05/aff/cp050021fr.pdf

publié le 21/03/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'état n° 250920 en date du 9 février 2005 relatif aux conditions de bénéfice du crédit impôt recherche

Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 50 p. 100 de l'excédent des dépenses de recherche par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes. En application de l'article 49 septies F de l'annexe III au même code, sont considérées comme opérations de recherche scientifique et technique, outre les activités ayant un caractère de recherche fondamentale et celle ayant un caractère de recherche appliquée, celles ayant le caractère de développement expérimental effectuées, au moyen de prototypes ou d'installations pilotes, dans le but de réunir toutes les informations nécessaires pour fournir les éléments techniques des décisions, en vue de la production de nouveaux matériaux, dispositifs, produits, procédés, systèmes, services, ou en vue de leur amélioration substantielle. Par amélioration substantielle, on entend les modifications qui ne découlent pas d'une simple utilisation de l'état des techniques existantes et qui présentent un caractère de nouveauté.

Aux termes de l'article L. 45 B du livre des procédures fiscales : La réalité de l'affectation à la recherche des dépenses prises en compte pour la détermination du crédit d'impôt défini à l'article 244 quater B du code général des impôts peut, sans préjudice des pouvoirs de contrôle de l'administration des impôts qui demeure seule compétente pour l'application des procédures de redressement, être vérifiée par des agents du ministère chargé de la recherche et de la technologie.

1) En jugeant qu'il incombait à la société requérante d'apporter la preuve qu'elle remplissait les conditions lui permettant de se prévaloir de l'avantage fiscal institué par l'article 244 quater B du code général des impôts, alors que ce constat doit être fait par le juge de l'impôt au terme de l'instruction dont le litige qui lui est soumis a fait l'objet, la cour administrative d'appel de Nancy a commis une erreur de droit.

2) Pour apprécier la déductibilité des dépenses au titre du crédit d'impôt recherche, il y a lieu d'examiner si les opérations de développement expérimental en cause présentent un caractère de nouveauté au sens de l'article 49 septies F de l'annexe III au code général des impôts.

Tel n'est pas le cas lorsque : - ces opérations consistent à perfectionner des matériels existants ou à en développer des fonctionnalités particulières. - Aucun des projets de recherche invoqués par la société n'a été suivi du dépôt d'un brevet. - Les machines ayant fait l'objet des perfectionnements en cause ont toutes été livrées à leur utilisateur. - les machines ou véhicules fabriqués et adaptés l'étaient dans le cadre de l'activité normale de cette entreprise qui consiste à fabriquer des machines outils pour des applications industrielles et agricoles.

arrêt disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X02X000000250920

publié le 21/03/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'état n° 253349 en date du 9 février 2005 relatif aux conditions de bénéfice du crédit impôt recherche

Considérant qu'à la suite d'une vérification de la comptabilité de la SOCIETE B+SYSTEMS, créée le 1er février 1989 pour exercer une activité de fabrication et de vente de chaînes de tri de paquets et de colis, l'administration a remis en cause le crédit d'impôt pour dépenses de recherche que la société avait obtenu au titre des années 1990 et 1991, au motif que l'entreprise bénéficiait du régime d'exonération prévu par l'article 208 quinquies du code général des impôts à raison de son implantation sur la zone d'entreprises du bassin d'emploi d'Aubagne-La Ciotat ; que, par jugement du 7 mai 1998, le tribunal administratif de Marseille a prononcé la décharge des impositions supplémentaires auxquelles la société avait été assujettie à raison de ce redressement ; que, par l'arrêt attaqué, la cour administrative d'appel de Marseille, faisant droit à l'appel du ministre, a annulé ce jugement et remis les impositions litigieuses à la charge de la société ; Considérant qu'

Aux termes de l'article 244 quater B du code général des impôts dans sa rédaction applicable aux impositions en litige, les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles imposées d'après leur bénéfice réel peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 25 % de l'excédent des dépenses de recherche exposées au cours d'une année par rapport à la moyenne des dépenses de même nature, revalorisées de la hausse des prix à la consommation, exposées au cours des deux années précédentes... Le crédit d'impôt afférent aux années 1985 et suivantes est porté à 50 %.... L'article 208 quinquies du même code dispose que les personnes morales soumises de plein droit ou sur option à l'impôt sur les sociétés dans les conditions de droit commun qui, dans les cinq ans de l'institution de l'une des zones prévues à l'article 1er de l'ordonnance du 15 octobre 1986, se seront créées pour y exploiter une entreprise, sont exonérées de cet impôt à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du cent vingtième mois suivant leur création...

1) En se fondant sur la circonstance que la société requérante bénéficiait d'un régime d'exonération tel que celui prévu à l'article 208 quinquies précité pour en déduire qu'elle n'était pas imposée d'après le bénéfice réel et ne pouvait, par suite, avoir droit au crédit d'impôt pour dépenses de recherche, la cour a commis une erreur de droit

Les dispositions précitées de l'article 244 quater B doivent être regardées comme accordant le crédit d'impôt pour dépenses de recherche aux entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui relèvent du régime du bénéfice réel et qui satisfont aux conditions relatives à l'effort de recherche définies par ces mêmes dispositions

S'il n'est pas contesté que l'entreprise est passible de l'impôt sur les sociétés selon le régime du bénéfice réel et qu'elle a engagé des dépenses de recherche dans les conditions définies à l'article 244 quater B, elle a droit à l'octroi du crédit d'impôt sans que puisse y faire obstacle, en l'absence de dispositions excluant le cumul de ces avantages, la circonstance qu'elle bénéficiait d'une exonération d'impôt sur les sociétés en application de l'article 208 quinquies

Contrairement à ce que soutient le ministre à titre subsidiaire, dans le cas, comme en l'espèce, où une entreprise, entrant dans les prévisions d'un régime d'exonération, reste assujettie à l'impôt sur les sociétés sur une partie de ses résultats, aucune disposition de l'article 244 quater B ne limite le bénéfice du crédit d'impôt aux seules dépenses de recherche se rattachant aux activités donnant lieu à imposition

arrêt disponible sur : 

arrêt disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X02X000000253349

publié le 21/03/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'Etat en date du 1er octobre 2001, relatif à l'option pour le crédit impôt recherche (CE 01/10/2001, n°220683).

L'Administration fiscale ayant remis en cause le caractère non lucratif d'une association, cette dernière entrant du fait de ses activités dans le champ d'application de l'IS a demandé le remboursement du crédit impôt recherche, prévu à l'article 244 quater B du CGI. En effet, ayant été assujettie à l'IS au titre des années 1987 à 1989, l'association a demandé le remboursement, pour les mêmes années, du crédit impôt recherche.

Pour rappel, l'article 244 quater B du CGI a instauré, pour les entreprises industrielles et commerciales ou agricoles qui en font l'option, un crédit d'impôt sur leurs dépenses de recherche.

L'article 49 septies M de l'annexe III au CGI pris pour l'application dudit article 244 quater B précise les conditions relatives à l'option pour ce crédit impôt recherche. Or cet article dispose : "  Les entreprises doivent exercer l'option pour le crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice de la période pour laquelle elles désirent bénéficier de ce crédit. Toutefois, les entreprises nouvelles et les entreprises qui exposent pour la première fois des dépenses de recherche peuvent opter au plus tard à la date limite de dépôt de la déclaration de résultat du premier exercice clos à compter du 31 décembre de l'année de création ou de l'année au cours de laquelle ont été exposées les premières dépenses de recherche. L'option résulte du dépôt de la déclaration spéciale prévue pour le calcul du crédit d'impôt qui devra être annexée à la déclaration annuelle de résultat que les entreprises sont tenues de déposer en vertu de l'article 53 A du code général des impôts ou du 1 de l'article 223 du même code. Une copie de la déclaration spéciale doit être adressée dans le même délai à la direction de la technologie" (Pour aller plus loin : Fiche technique n° 17 relative aux "Conditions d'éligibilité au crédit impôt recherche").

Eu égard aux dispositions de l'article 49 septies M de l'annexe II au CGI, qui n'autorisent aucune option rétroactive, la Cour en a légalement déduit que le bénéfice du crédit impôt, pour la période courant de 1987 à 1989, était subordonné à l'exercice d'une option au plus tard à la date prévue pour le dépôt de la déclaration de résultat de 1987.

Par suite et faute d'avoir respecté une telle obligation, la Cour a jugé que l'association ne pouvait bénéficier du crédit impôt recherche pour ladite période. 

publié le 10/12/01

 


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