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Arrêt CE n°297280 du 25 mai 2007
relatif au crédit d’impôt recherche
Ouvrent droit au crédit d'impôt
recherche, les dépenses de personnel afférentes notamment aux salariés qui, sans
posséder un diplôme d'ingénieur, se livrent à des opérations de recherche et ont
acquis, au sein de leur entreprise, des compétences les assimilant, par le
niveau et la nature de leurs activités, aux ingénieurs impliqués dans la
recherche.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X05X000000297280
publié 11/06/07
Arrêt CE n°270899 du 7
juillet 2006
relatif au champ d’application du crédit d’impôt recherche
Une société qui
exerce à titre principal une activité de
formation professionnelle et de conseil en
organisation industrielle a été exclue du
dispositif du crédit d’impôt recherche au
motif que son activité ne présentait pas un
caractère industriel et commercial. Cette
exclusion doit être condamnée. Les
dispositions relatives au bénéfice du crédit
d’impôt recherche n'excluent pas de leur
champ d'application les sociétés
commerciales du seul fait que leur activité
n'aurait pas un caractère industriel et
commercial. Les activités de recherche au
titre desquelles la société requérante a
entendu bénéficier du crédit d'impôt ont
consisté en la mise au point de méthodes
informatiques nouvelles utilisables pour la
création de logiciels évolutifs et adaptés
aux besoins des entreprises, ne nécessitant
pas la mise en oeuvre de langage
informatique. Cette création, qui a
d'ailleurs été primée en tant que
technologie innovante par le ministère de la
recherche, ne se borne pas à utiliser des
techniques existantes mais présente un
caractère de nouveauté de nature à
constituer le résultat d'une recherche
appliquée.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X07X000000270899
publié 04/10/06
Arrêt
de CJCE en date du 10 mars 2005 relatif
à la mise conformité du dispositif du crédit
impôt avec le droit communautaire (Affaire
n°C-39/04).
Il
ressort des dispositions de l'article 45 de
la loi de finances rectificative pour 2004
que les dépenses de recherche qui entrent
dans sa base de calcul peuvent désormais être
exposées en France comme à l'étranger. La
condition de localisation de ces dépenses
en France est supprimée. Ces nouvelles
dispositions s'appliquent au crédit d'impôt
recherche calculé au titre des dépenses de
recherche exposées à compter du 1er
janvier 2005.
Cette
intervention législative était loin d'être
anodine. Le gouvernement a pris les devants
afin d'éviter que le dispositif du crédit
d'impôt recherche ne soit jugé
incompatible par les instances
communautaires. A l'époque de la discussion
du projet de loi de finances rectificative
pour 2004, une instance était en cours au
sein de la Cour de Justice des Communautés
Européennes.
Les
Laboratoires Fournier, dont l’activité
est la fabrication et la vente de spécialités
pharmaceutiques, ont confié des missions de
recherche à des centres implantés dans
divers États membres. Les Laboratoires ont
pris en compte les dépenses correspondantes
pour le calcul de leur crédit d’impôt au
titre des années 1995 et 1996. En 1998,
suite à une vérification comptable, la
Direction des vérifications a écarté ces
dépenses pour la détermination du crédit
d’impôt et a notifié des redressements
aux Laboratoires Fournier.
Les
Laboratoires Fournier avaient introduit un
recours devant le tribunal administratif de
Dijon. Dans ce contexte, la juridiction
nationale avait demandé à la Cour de
Justice des Communautés européennes si le
droit communautaire s’opposait à une réglementation
d’un État membre qui réserve aux seules
opérations de recherche réalisées sur le
territoire de cet État membre le bénéfice
d’un crédit d’impôt recherche.
Dans
ses conclusions présentées le 9 décembre
2004, l'avocat général avait indiqué que
l'article 49 CE s'opposait à la législation
d'un état membre qui prévoit un crédit
d'impôt recherche uniquement lorsque les opérations
de recherche sont réalisées dans ledit état
membre.
Le
législateur a eu raison d'anticiper la décision
de la Cour et de modifier la législation en
conséquence, puisque le 10 mars dernier la
CJCE, suivant en cela les conclusions de son
avocat général, a jugé que "le
principe de la libre prestation des services
s'oppose à une réglementation d’un État
membre qui réserve aux seules opérations
de recherche réalisées sur son territoire
le bénéfice d’un crédit d’impôt
recherche".
L'arrêt
est édité à l'adresse :
http://www.curia.eu.int/fr/actu/communiques/cp05/aff/cp050021fr.pdf
publié
le 21/03/05
Arrêt
du Conseil d'état n° 250920 en date du 9 février
2005 relatif
aux conditions de bénéfice du crédit impôt
recherche
Aux
termes de l'article 244 quater B du code général
des impôts dans sa rédaction applicable
aux impositions en litige, les entreprises
industrielles et commerciales ou agricoles
imposées d'après leur bénéfice réel
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
égal à 50 p. 100 de l'excédent des dépenses
de recherche par rapport à la moyenne des dépenses
de même nature, revalorisées de la hausse
des prix à la consommation, exposées au
cours des deux années précédentes. En
application de l'article 49 septies F de
l'annexe III au même code, sont considérées
comme opérations de recherche scientifique
et technique, outre les activités ayant un
caractère de recherche fondamentale et
celle ayant un caractère de recherche
appliquée, celles ayant le caractère de développement
expérimental effectuées, au moyen de
prototypes ou d'installations pilotes, dans
le but de réunir toutes les informations nécessaires
pour fournir les éléments techniques des décisions,
en vue de la production de nouveaux matériaux,
dispositifs, produits, procédés, systèmes,
services, ou en vue de leur amélioration
substantielle. Par amélioration
substantielle, on entend les modifications
qui ne découlent pas d'une simple
utilisation de l'état des techniques
existantes et qui présentent un caractère
de nouveauté.
Aux termes de l'article
L. 45 B du livre des procédures fiscales :
La réalité de l'affectation à la
recherche des dépenses prises en compte
pour la détermination du crédit d'impôt défini
à l'article 244 quater B du code général
des impôts peut, sans préjudice des
pouvoirs de contrôle de l'administration
des impôts qui demeure seule compétente
pour l'application des procédures de
redressement, être vérifiée par des
agents du ministère chargé de la recherche
et de la technologie.
1)
En jugeant qu'il incombait à la société
requérante d'apporter la preuve qu'elle
remplissait les conditions lui permettant de
se prévaloir de l'avantage fiscal institué
par l'article 244 quater B du code général
des impôts, alors que ce constat doit être
fait par le juge de l'impôt au terme de
l'instruction dont le litige qui lui est
soumis a fait l'objet, la cour
administrative d'appel de Nancy a commis une
erreur de droit.
2)
Pour apprécier la déductibilité des dépenses
au titre du crédit d'impôt recherche, il y
a lieu d'examiner si les opérations de développement
expérimental en cause présentent un caractère
de nouveauté au sens de l'article 49
septies F de l'annexe III au code général
des impôts.
Tel
n'est pas le cas lorsque : - ces opérations
consistent à perfectionner
des matériels existants ou à en développer
des fonctionnalités particulières. - Aucun
des projets de recherche invoqués par la
société n'a été suivi du dépôt d'un
brevet. - Les machines ayant fait l'objet
des perfectionnements en cause ont toutes été
livrées à leur utilisateur. - les machines
ou véhicules fabriqués et adaptés l'étaient
dans le cadre de l'activité normale de
cette entreprise qui consiste à fabriquer
des machines outils pour des applications
industrielles et agricoles.
arrêt
disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X02X000000250920
publié
le 21/03/05
Arrêt
du Conseil d'état n° 253349 en date du 9 février
2005 relatif
aux conditions de bénéfice du crédit impôt
recherche
Considérant
qu'à la suite d'une vérification de la
comptabilité de la SOCIETE B+SYSTEMS, créée
le 1er février 1989 pour exercer une
activité de fabrication et de vente de chaînes
de tri de paquets et de colis,
l'administration a remis en cause le crédit
d'impôt pour dépenses de recherche que la
société avait obtenu au titre des années
1990 et 1991, au motif que l'entreprise bénéficiait
du régime d'exonération prévu par
l'article 208 quinquies du code général
des impôts à raison de son implantation
sur la zone d'entreprises du bassin d'emploi
d'Aubagne-La Ciotat ; que, par jugement du 7
mai 1998, le tribunal administratif de
Marseille a prononcé la décharge des
impositions supplémentaires auxquelles la
société avait été assujettie à raison
de ce redressement ; que, par l'arrêt
attaqué, la cour administrative d'appel de
Marseille, faisant droit à l'appel du
ministre, a annulé ce jugement et remis les
impositions litigieuses à la charge de la
société ; Considérant qu'
Aux
termes de l'article 244 quater B du code général
des impôts dans sa rédaction applicable
aux impositions en litige, les entreprises
industrielles et commerciales ou agricoles
imposées d'après leur bénéfice réel
peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt
égal à 25 % de l'excédent des dépenses
de recherche exposées au cours d'une année
par rapport à la moyenne des dépenses de même
nature, revalorisées de la hausse des prix
à la consommation, exposées au cours des
deux années précédentes... Le crédit
d'impôt afférent aux années 1985 et
suivantes est porté à 50 %.... L'article
208 quinquies du même code dispose que les
personnes morales soumises de plein droit ou
sur option à l'impôt sur les sociétés
dans les conditions de droit commun qui,
dans les cinq ans de l'institution de l'une
des zones prévues à l'article 1er de
l'ordonnance du 15 octobre 1986, se seront
créées pour y exploiter une entreprise,
sont exonérées de cet impôt à raison des
bénéfices réalisés jusqu'au terme du
cent vingtième mois suivant leur création...
1)
En se fondant sur la circonstance que la
société requérante bénéficiait d'un régime
d'exonération tel que celui prévu à
l'article 208 quinquies précité pour en déduire
qu'elle n'était pas imposée d'après le bénéfice
réel et ne pouvait, par suite, avoir droit
au crédit d'impôt pour dépenses de
recherche, la cour a commis une erreur de
droit
Les
dispositions précitées de l'article 244
quater B doivent être regardées comme
accordant le crédit d'impôt pour dépenses
de recherche aux entreprises industrielles
et commerciales ou agricoles qui relèvent
du régime du bénéfice réel et qui
satisfont aux conditions relatives à
l'effort de recherche définies par ces mêmes
dispositions
S'il
n'est pas contesté que l'entreprise est
passible de l'impôt sur les sociétés
selon le régime du bénéfice réel et
qu'elle a engagé des dépenses de recherche
dans les conditions définies à l'article
244 quater B, elle a droit à l'octroi du crédit
d'impôt sans que puisse y faire obstacle,
en l'absence de dispositions excluant le
cumul de ces avantages, la circonstance
qu'elle bénéficiait d'une exonération
d'impôt sur les sociétés en application
de l'article 208 quinquies
Contrairement
à ce que soutient le ministre à titre
subsidiaire, dans le cas, comme en l'espèce,
où une entreprise, entrant dans les prévisions
d'un régime d'exonération, reste
assujettie à l'impôt sur les sociétés
sur une partie de ses résultats, aucune
disposition de l'article 244 quater B ne
limite le bénéfice du crédit d'impôt aux
seules dépenses de recherche se rattachant
aux activités donnant lieu à imposition
arrêt disponible sur :
arrêt
disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X02X000000253349
publié
le 21/03/05
Arrêt
du Conseil d'Etat
en date du 1er octobre 2001, relatif à
l'option pour le crédit impôt recherche
(CE 01/10/2001, n°220683).
L'Administration
fiscale ayant remis en cause le caractère
non lucratif d'une association, cette dernière
entrant du fait de ses activités dans le
champ d'application de l'IS a demandé le
remboursement du crédit impôt recherche,
prévu à l'article 244 quater B du CGI. En
effet, ayant été assujettie à l'IS au
titre des années 1987 à 1989,
l'association a demandé le remboursement,
pour les mêmes années, du crédit impôt
recherche.
Pour rappel, l'article
244 quater B du CGI a instauré, pour
les entreprises industrielles et
commerciales ou agricoles qui en font
l'option, un crédit d'impôt sur leurs dépenses
de recherche.
L'article
49 septies M de l'annexe III au CGI pris
pour l'application dudit article 244 quater
B précise les conditions relatives à
l'option pour ce crédit impôt recherche.
Or cet article dispose : " Les
entreprises doivent exercer l'option pour le
crédit d'impôt au plus tard lors du dépôt
de la déclaration de résultat du premier
exercice de la période pour laquelle elles
désirent bénéficier de ce crédit.
Toutefois, les entreprises nouvelles et les
entreprises qui exposent pour la première
fois des dépenses de recherche peuvent
opter au plus tard à la date limite de dépôt
de la déclaration de résultat du premier
exercice clos à compter du 31 décembre de
l'année de création ou de l'année au
cours de laquelle ont été exposées les
premières dépenses de recherche. L'option
résulte du dépôt de la déclaration spéciale
prévue pour le calcul du crédit d'impôt
qui devra être annexée à la déclaration
annuelle de résultat que les entreprises
sont tenues de déposer en vertu de
l'article 53 A du code général des impôts
ou du 1 de l'article 223 du même code. Une
copie de la déclaration spéciale doit être
adressée dans le même délai à la
direction de la technologie" (Pour
aller plus loin : Fiche
technique n° 17 relative aux
"Conditions d'éligibilité au crédit
impôt recherche").
Eu égard
aux dispositions de l'article 49 septies M
de l'annexe II au CGI, qui n'autorisent
aucune option rétroactive, la Cour en a
légalement déduit que le bénéfice du crédit
impôt, pour la période courant de 1987 à
1989, était subordonné à l'exercice
d'une option au plus tard à la date prévue
pour le dépôt de la déclaration de résultat
de 1987.
Par suite et
faute d'avoir respecté une telle
obligation, la Cour a jugé que
l'association ne pouvait bénéficier du crédit
impôt recherche pour ladite période.
publié
le 10/12/01
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