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Jurisprudence en bref
Contentieux fiscal
 

Arrêt CE n°283641 du 20 juillet 2007 relatif au pouvoir de requalification de l’administration fiscale

Ne peuvent être opposés à l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui déguisent soit une réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus. L'administration est en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse. L'administration peut mettre en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de ces dispositions à l'encontre soit d'actes qui revêtent un caractère fictif, soit d'actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que le contribuable, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X07X000000289641

publié 17/09/07

                                                       

Arrêt CE n°280553  du 15 novembre 2006 relatif à la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office

La procédure de taxation d'office n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les 30 jours de la notification d'une première mise en demeure. Il résulte de cette disposition que le contribuable qui n'a pas déféré dans le délai de 30 jours à une première mise en demeure de déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus d'une année donnée peut être, dès lors, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au titre de ladite année, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que, postérieurement à l'expiration de ce délai, il aurait fait parvenir à l'administration la déclaration requise, ou que l'administration l'aurait à nouveau mis en demeure de la produire.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X11X000000280553

publié 10/12/06

                                                      

Arrêt CE  n°287940  du 6 novembre 2006 relatif à la prescription de l'action en recouvrement d'impositions

La prescription de l'action en recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public, d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive. La requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne suspend le délai de prescription, que pour autant qu'elle a été elle-même formée dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales .

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X11X000000287940

publié 27/11/06

                                                      

Arrêt CE n°288533  du 15 novembre 2006 relatif aux modalités de vérification de comptabilité

Lorsque l'administration, ayant entrepris de vérifier la comptabilité d'un contribuable afférente à des exercices ou périodes d'imposition dont les plus anciens seraient susceptibles d'être couverts par la prescription avant l'achèvement de la totalité des opérations de vérification, adresse, en temps utile pour interrompre cette prescription, et comme elle en a la faculté, à ce contribuable une notification de redressement dont l'objet est limité à ces exercices ou période les plus anciens et les premiers vérifiés, cette notification, dont l'effet interruptif de prescription est subordonné à ce qu'elle remplisse toutes les conditions de régularité prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, au nombre desquelles est l'invitation faite au contribuable de faire parvenir au service son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours, expressément exigée par l'article R. 571 du même livre, a, nécessairement, aussi pour effet d'engager régulièrement avec le contribuable la procédure de redressement contradictoire régie par les articles L. 57 à L. 61 A dudit livre .

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X11X000000288533

publié 27/11/06

                                                      

Arrêt du CE n°270255 du 10 février 2006 relatif au sort des intérêts moratoires en cas de fin du suris de paiement,

Les intérêts moratoires mentionnés à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, qui ont pour objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a bénéficié d'un sursis de paiement, ne sont que l'accessoire des impositions auxquelles ils se rattachent. Il résulte des dispositions de l'article L. 209 du livre des procédures fiscales que, dès que le jugement du tribunal administratif mettant fin au sursis de paiement a rétabli le contribuable dans son obligation de payer les impositions restant à sa charge, les intérêts moratoires sont dus de plein droit.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X02X000000270255

publié le 13/03/06

                                                       

Arrêt de Cour de Cassation, n°03-14636, du 27 septembre 2005 relatif  aux caractéristiques de l'intérêt de retard

L'intérêt de retard, qui a pour objet la réparation du préjudice subi par le trésor du fait de l'encaissement tardif de sa créance, et qui, compte tenu de sa finalité réparatrice, ne vise pas à punir même s'il peut être dissuasif, ne constitue pas une sanction susceptible de justifier la mise en oeuvre des garanties résultant de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X09X04X00146X036

publié le 06/11/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°257254, du 22 avril 2005 relatif au montant maximum des majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts

Aux termes de l'article 1728 du code général des impôts, lorsqu'une personne physique ou morale, ou une association tenue de souscrire une déclaration ou de présenter un acte comportant l'indication d'éléments à retenir pour l'assiette ou la liquidation de l'un des impôts, droits, taxes, redevances ou sommes établis ou recouvrés par la direction générale des impôts s'abstient de souscrire cette déclaration ou de présenter un acte dans les délais, le montant des droits mis à la charge du contribuable ou résultant de la déclaration ou de l'acte déposé tardivement est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 10%. . La majoration est portée à 40% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une mise en demeure notifiée par pli recommandé d'avoir à le produire dans ce délai ; 80% lorsque le document n'a pas été déposé dans les trente jours suivant la réception d'une deuxième mise en demeure notifiée dans les mêmes formes que la première

Selon l'article 1729 du même code, lorsque la déclaration ou l'acte mentionnés à l'article 1728 font apparaître une base d'imposition ou des éléments servant à la liquidation de l'impôt insuffisants, inexacts ou incomplets, le montant des droits mis à la charge du contribuable est assorti de l'intérêt de retard visé à l'article 1727 et d'une majoration de 40% si la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales.

Il résulte de ces dispositions que lorsqu'un contribuable n'a pas satisfait, dans les délais légaux, aux obligations déclaratives auxquelles il était tenu, l'ensemble des droits dus à ce titre, qu'ils fassent ou non l'objet d'une déclaration ultérieure, peut être soumis, outre l'intérêt de retard, aux majorations prévues par l'article 1728 du code général des impôts. Par ailleurs, les droits correspondant aux insuffisances, inexactitudes ou omissions afférentes aux déclarations produites tardivement peuvent également être soumis, le cas échéant, aux majorations prévues par les dispositions de l'article 1729 du même code. Toutefois, en adoptant les dispositions de l'article 2 de la loi du 8 juillet 1987 susvisée dont sont issus les articles précités, le législateur a entendu limiter, dans cette hypothèse, la somme des majorations mises à la charge du contribuable à raison de ces insuffisances, inexactitudes ou omissions en application des articles 1728 et 1729 du code à un montant n'excédant pas 80 % des droits correspondants.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X04X000000257254

 

publié le 30/05/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°255622, du 18 mars 2005 relatif au respect du délai prescrit en matière de déclaration de bénéfices

Ne peut être regardée comme tardive, pour l'application de l'article 223 du code général des impôts et en l'absence de tout dispositif d'horodatage, la déclaration de résultats portant le cachet de l'administration daté du premier jour ouvrable suivant l'expiration du délai de déclaration, lorsque cette expiration est intervenue après l'heure de fermeture des bureaux du service.

Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Plén., 9 avril 1986, 22691, SA " Grandes Distilleries les Fils d'Auguste Peureux ", inédite au recueil, RJF 6/86 n° 625 ; Rappr. 28 juillet 1951, Baudequin, T. p. 798

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X03X000000255622

publié le 16/05/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°260353, du 18 mars 2005 relatif au délai de réponse du contribuable à une demande de justifications et à la sollicitation de prorogation formée par le contribuable

Lorsqu'un contribuable qui n'a apporté aucun commencement de réponse à une demande de justifications dans le délai qui lui était imparti sollicite la prorogation de ce délai, l'administration doit apprécier cette demande au regard du nombre et de la difficulté des questions posées. Dans l'hypothèse où la demande de justifications reçue par l'intéressé portait sur plusieurs années, le nombre et la difficulté des questions ainsi posées s'apprécient globalement et non pas pour chaque année d'imposition.

Précédents jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 19 avril 2000, Bouguerra, T. p. 951.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X03X000000260353

publié le 16/05/05

                                                          

Conseil d'Etat arrêt  du 25 avril 2001, Ministre de  l’Economie, des Finances et de l’Industrie C/ S.A.R.L. J.

La S.A.R.L. J a, par une requête enregistrée le 6 janvier 2001 au greffe du Tribunal Administratif de Paris, demandé la décharge des cotisations supplémentaires d’impôt sur les sociétés et des pénalités y afférentes auxquelles elle a été assujettie au titre de l’exercice clos en 1994.

Par une requête distincte, elle a sollicité la suspension de l’exécution, à concurrence d'une somme totale de 27 274 581 F, de l’article du rôle dont la mise en recouvrement a été portée à sa connaissance par l’avis d’imposition qui lui a été adressé le 31 mars 1999 par le trésorier principal du onzième arrondissement de Paris.

C'est contre cette ordonnance du 25 janvier 2001 par laquelle le juge des référés du Tribunal Administratif de Paris a fait droit à cette demande que le Ministre de  l’Economie, des Finances et de l’Industrie se pourvoit en cassation.

La cour rappelle qu'aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : “Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ces effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision”. 

Elle rappelle également qu’aux termes de l’article L. 277 al 1du livre des procédures fiscales ( LPF ) : “Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge peut, s’il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, être autorisé à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. Le sursis de paiement ne peut être refusé au contribuable que s’il n’a pas constitué auprès du comptable des garanties propres à assurer le recouvrement de la créance du Trésor” ; qu’aux termes du troisième alinéa du même article : “A défaut de constitution de garanties ou si les garanties offertes sont estimées insuffisantes, le comptable peut prendre des mesures conservatoires pour les impôts contestés, jusqu’à la saisie inclusivement...”. 

La Cour précise par suite que le contribuable qui a saisi le juge de l’impôt de conclusions tendant à la décharge d’une imposition à laquelle il a été assujetti est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition, dès lors que celle-ci est exigible.

Le prononcé de cette suspension est cependant subordonné à la double condition, d’une part, qu’il soit fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d’imposition ou sur le bien-fondé de l’imposition et, d’autre part, que l’urgence justifie la mesure de suspension sollicitée.

Or, pour vérifier si la condition d’urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l’obligation de payer sans délai l’imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l’être pour son recouvrement, eu égard aux capacités du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

Dans le cas d’un contribuable auquel le sursis de paiement a été refusé en raison de l’insuffisance des garanties offertes, mais qui bénéficie, en conséquence, des dispositions précitées de l’article L. 277 al 3 du LPF, lesquelles n’autorisent le comptable qu’à prendre des mesures conservatoires, la condition d’urgence peut être remplie si ce contribuable justifie, devant le juge des référés, qu’une mesure de cette nature risque d’entraîner pour lui, à brève échéance, des conséquences graves.

la Cour, dans cette espèce, considère qu’il résulte de ce qui vient d’être dit que le ministre n’est pas fondé à soutenir que, dès lors que la S.A.R.L. J bénéficiait des dispositions de l’article L. 277 al 3 du LPF, le juge des référés du tribunal administratif de Paris ne pouvait, sans erreur de droit, constater l’existence d’une urgence justifiant la suspension de la mise en recouvrement de l’imposition mise à sa charge.

La Cour décide d'une part qu’il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de condamner l’Etat, par application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la S.A.R.L. J une somme de 20 000 F au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens et décide d'autre part, le Ministre de  l’Economie, des Finances et de l’Industrie n'étant selon elle pas fondé à demander l’annulation de l’ordonnance attaquée, le rejet du pourvoi en cassation.

Texte intégral de la décision sur le site du Sénat: www.conseil-etat.fr à partirde l'actualité du site, à la page www.conseil-etat.fr/ce-data/actus/decision_2001/230166.htm

N.B

publié le 14/05/01

 


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