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Arrêt CE n°283641 du 20
juillet 2007
relatif au pouvoir de requalification de l’administration fiscale
Ne peuvent être opposés à
l'administration des impôts les actes qui dissimulent la portée véritable d'un
contrat ou d'une convention à l'aide de clauses qui déguisent soit une
réalisation, soit un transfert de bénéfices ou de revenus. L'administration est
en droit de restituer son véritable caractère à l'opération litigieuse.
L'administration peut mettre en œuvre les pouvoirs qu'elle tient de ces
dispositions à l'encontre soit d'actes qui revêtent un caractère fictif, soit
d'actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à
l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés
par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que
le contribuable, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées
eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X07X000000289641
publié 17/09/07
Arrêt CE
n°280553 du 15 novembre 2006
relatif à la mise en œuvre de la procédure de taxation d'office
La procédure de taxation d'office
n'est applicable que si le contribuable n'a pas régularisé sa situation dans les
30 jours de la notification d'une première mise en demeure. Il résulte de cette
disposition que le contribuable qui n'a pas déféré dans le délai de 30 jours à
une première mise en demeure de déposer la déclaration d'ensemble de ses revenus
d'une année donnée peut être, dès lors, taxé d'office à l'impôt sur le revenu au
titre de ladite année, sans qu'y fasse obstacle la circonstance que,
postérieurement à l'expiration de ce délai, il aurait fait parvenir à
l'administration la déclaration requise, ou que l'administration l'aurait à
nouveau mis en demeure de la produire.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X11X000000280553
publié 10/12/06
Arrêt CE n°287940
du 6 novembre 2006
relatif à la prescription de l'action en recouvrement d'impositions
La prescription de l'action en
recouvrement d'impositions ayant donné lieu à l'octroi, par le comptable public,
d'un sursis de paiement ne peut être suspendue au-delà de la date à laquelle la
décision administrative rejetant la réclamation présentée par le contribuable
aux fins d'obtenir la décharge desdites impositions est devenue définitive. La
requête introduite par le contribuable devant le tribunal administratif ne
suspend le délai de prescription, que pour autant qu'elle a été elle-même formée
dans le délai fixé par l'article R. 199-1 du livre des procédures fiscales .
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X11X000000287940
publié 27/11/06
Arrêt CE
n°288533 du 15 novembre 2006
relatif aux modalités de vérification de comptabilité
Lorsque l'administration, ayant
entrepris de vérifier la comptabilité d'un contribuable afférente à des
exercices ou périodes d'imposition dont les plus anciens seraient susceptibles
d'être couverts par la prescription avant l'achèvement de la totalité des
opérations de vérification, adresse, en temps utile pour interrompre cette
prescription, et comme elle en a la faculté, à ce contribuable une notification
de redressement dont l'objet est limité à ces exercices ou période les plus
anciens et les premiers vérifiés, cette notification, dont l'effet interruptif
de prescription est subordonné à ce qu'elle remplisse toutes les conditions de
régularité prévue à l'article L. 57 du livre des procédures fiscales, au nombre
desquelles est l'invitation faite au contribuable de faire parvenir au service
son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours, expressément
exigée par l'article R. 571 du même livre, a, nécessairement, aussi pour effet
d'engager régulièrement avec le contribuable la procédure de redressement
contradictoire régie par les articles L. 57 à L. 61 A dudit livre .
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X11X000000288533
publié 27/11/06
Arrêt du CE
n°270255 du
10 février 2006 relatif au
sort des intérêts moratoires en cas de fin du suris de paiement,
Les intérêts moratoires
mentionnés à l'article L. 209 du livre des procédures fiscales, qui ont pour
objet de réparer le préjudice subi par l'administration du fait du retard avec
lequel le contribuable s'est acquitté des impositions pour lesquelles il a
bénéficié d'un sursis de paiement, ne sont que l'accessoire des impositions
auxquelles ils se rattachent. Il résulte des dispositions de l'article L. 209 du
livre des procédures fiscales que, dès que le jugement du tribunal administratif
mettant fin au sursis de paiement a rétabli le contribuable dans son obligation
de payer les impositions restant à sa charge, les intérêts moratoires sont dus
de plein droit.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X02X000000270255
publié le
13/03/06
Arrêt de Cour
de Cassation, n°03-14636, du 27 septembre 2005 relatif
aux caractéristiques de l'intérêt de retard
L'intérêt de retard, qui a pour
objet la réparation du préjudice subi par le trésor du fait de l'encaissement
tardif de sa créance, et qui, compte tenu de sa finalité réparatrice, ne vise
pas à punir même s'il peut être dissuasif, ne constitue pas une sanction
susceptible de justifier la mise en oeuvre des garanties résultant de l'article
6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2005X09X04X00146X036
publié le
06/11/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°257254, du 22 avril 2005 relatif
au montant maximum des majorations prévues par l'article 1728 du code général
des impôts
Aux
termes de l'article 1728 du code général
des impôts, lorsqu'une personne physique ou
morale, ou une association tenue de
souscrire une déclaration ou de présenter
un acte comportant l'indication d'éléments
à retenir pour l'assiette ou la liquidation
de l'un des impôts, droits, taxes,
redevances ou sommes établis ou recouvrés
par la direction générale des impôts
s'abstient de souscrire cette déclaration
ou de présenter un acte dans les délais,
le montant des droits mis à la charge du
contribuable ou résultant de la
déclaration ou de l'acte déposé
tardivement est assorti de l'intérêt de
retard visé à l'article 1727 et d'une
majoration de 10%. . La majoration est
portée à 40% lorsque le document n'a pas
été déposé dans les trente jours suivant
la réception d'une mise en demeure
notifiée par pli recommandé d'avoir à le
produire dans ce délai ; 80% lorsque le
document n'a pas été déposé dans les
trente jours suivant la réception d'une
deuxième mise en demeure notifiée dans les
mêmes formes que la première
Selon
l'article 1729 du même code, lorsque la
déclaration ou l'acte mentionnés à
l'article 1728 font apparaître une base
d'imposition ou des éléments servant à la
liquidation de l'impôt insuffisants,
inexacts ou incomplets, le montant des
droits mis à la charge du contribuable est
assorti de l'intérêt de retard visé à
l'article 1727 et d'une majoration de 40% si
la mauvaise foi de l'intéressé est
établie ou de 80% s'il s'est rendu coupable
de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de
droit au sens de l'article L. 64 du livre
des procédures fiscales.
Il
résulte de ces dispositions que lorsqu'un
contribuable n'a pas satisfait, dans les
délais légaux, aux obligations
déclaratives auxquelles il était tenu,
l'ensemble des droits dus à ce titre,
qu'ils fassent ou non l'objet d'une
déclaration ultérieure, peut être soumis,
outre l'intérêt de retard, aux majorations
prévues par l'article 1728 du code
général des impôts. Par ailleurs, les
droits correspondant aux insuffisances,
inexactitudes ou omissions afférentes aux
déclarations produites tardivement peuvent
également être soumis, le cas échéant,
aux majorations prévues par les
dispositions de l'article 1729 du même
code. Toutefois, en adoptant les
dispositions de l'article 2 de la loi du 8
juillet 1987 susvisée dont sont issus les
articles précités, le législateur a
entendu limiter, dans cette hypothèse, la
somme des majorations mises à la charge du
contribuable à raison de ces insuffisances,
inexactitudes ou omissions en application
des articles 1728 et 1729 du code à un
montant n'excédant pas 80 % des droits
correspondants.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X04X000000257254
publié le 30/05/05
Arrêt
du Conseil d'État, n°255622, du 18 mars 2005 relatif
au respect du délai prescrit en matière de
déclaration de bénéfices
Ne
peut être regardée comme tardive, pour
l'application de l'article 223 du code
général des impôts et en l'absence de
tout dispositif d'horodatage, la
déclaration de résultats portant le cachet
de l'administration daté du premier jour
ouvrable suivant l'expiration du délai de
déclaration, lorsque cette expiration est
intervenue après l'heure de fermeture des
bureaux du service.
Précédents
jurisprudentiels : [RJ1] Cf. Plén., 9 avril
1986, 22691, SA " Grandes Distilleries
les Fils d'Auguste Peureux ", inédite
au recueil, RJF 6/86 n° 625 ; Rappr. 28
juillet 1951, Baudequin, T. p. 798
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X03X000000255622
publié le 16/05/05
Arrêt
du Conseil d'État, n°260353, du 18 mars 2005 relatif
au délai de réponse du contribuable à une
demande de justifications et à la
sollicitation de prorogation formée par le
contribuable
Lorsqu'un
contribuable qui n'a apporté aucun
commencement de réponse à une demande de
justifications dans le délai qui lui était
imparti sollicite la prorogation de ce
délai, l'administration doit apprécier
cette demande au regard du nombre et de la
difficulté des questions posées. Dans
l'hypothèse où la demande de
justifications reçue par l'intéressé
portait sur plusieurs années, le nombre et
la difficulté des questions ainsi posées
s'apprécient globalement et non pas pour
chaque année d'imposition.
Précédents
jurisprudentiels : [RJ1] Cf. 19 avril 2000,
Bouguerra, T. p. 951.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X03X000000260353
publié le 16/05/05
Conseil
d'Etat arrêt du 25 avril 2001,
Ministre de l’Economie, des Finances
et de l’Industrie C/ S.A.R.L. J.
La S.A.R.L. J
a, par une requête enregistrée le 6
janvier 2001 au greffe du Tribunal
Administratif de Paris, demandé la décharge
des cotisations supplémentaires d’impôt
sur les sociétés et des pénalités y afférentes
auxquelles elle a été assujettie au titre
de l’exercice clos en 1994.
Par une requête
distincte, elle a sollicité la suspension
de l’exécution, à concurrence d'une
somme totale de 27 274 581 F, de l’article
du rôle dont la mise en recouvrement a été
portée à sa connaissance par l’avis
d’imposition qui lui a été adressé le
31 mars 1999 par le trésorier principal du
onzième arrondissement de Paris.
C'est contre
cette ordonnance du 25 janvier 2001 par
laquelle le juge des référés du Tribunal
Administratif de Paris a fait droit à cette
demande que le Ministre de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie se pourvoit
en cassation.
La cour
rappelle qu'aux termes de l’article L.
521-1 du code de justice administrative
: “Quand une décision administrative,
même de rejet, fait l’objet d’une requête
en annulation ou en réformation, le juge
des référés, saisi d’une demande en ce
sens, peut ordonner la suspension de l’exécution
de cette décision, ou de certains de ces
effets, lorsque l’urgence le justifie et
qu’il est fait état d’un moyen propre
à créer, en l’état de l’instruction,
un doute sérieux quant à la légalité de
la décision”.
Elle rappelle
également qu’aux termes de l’article
L. 277 al 1du livre des procédures fiscales
( LPF ) : “Le contribuable qui
conteste le bien-fondé ou le montant des
impositions mises à sa charge peut, s’il
en a expressément formulé la demande dans
sa réclamation et précisé le montant ou
les bases du dégrèvement auquel il estime
avoir droit, être autorisé à différer le
paiement de la partie contestée de ces
impositions et des pénalités y afférentes.
Le sursis de paiement ne peut être refusé
au contribuable que s’il n’a pas
constitué auprès du comptable des
garanties propres à assurer le recouvrement
de la créance du Trésor” ; qu’aux
termes du troisième alinéa du même
article : “A défaut de constitution de
garanties ou si les garanties offertes sont
estimées insuffisantes, le comptable peut
prendre des mesures conservatoires pour les
impôts contestés, jusqu’à la saisie
inclusivement...”.
La Cour précise
par suite que le contribuable qui a saisi le
juge de l’impôt de conclusions tendant à
la décharge d’une imposition à laquelle
il a été assujetti est recevable à
demander au juge des référés, sur le
fondement des dispositions précitées de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative,
la suspension de la mise en recouvrement de
l’imposition, dès lors que celle-ci est
exigible.
Le prononcé
de cette suspension est cependant subordonné
à la double condition, d’une part,
qu’il soit fait état d’un moyen propre
à créer, en l’état de l’instruction,
un doute sérieux sur la régularité de la
procédure d’imposition ou sur le
bien-fondé de l’imposition et, d’autre
part, que l’urgence justifie la mesure de
suspension sollicitée.
Or, pour vérifier
si la condition d’urgence est satisfaite,
le juge des référés doit apprécier la
gravité des conséquences que pourraient
entraîner, à brève échéance,
l’obligation de payer sans délai
l’imposition ou les mesures mises en
oeuvre ou susceptibles de l’être pour son
recouvrement, eu égard aux capacités du
contribuable à acquitter les sommes qui lui
sont demandées.
Dans le
cas d’un contribuable auquel le sursis
de paiement a été refusé en raison de
l’insuffisance des garanties offertes,
mais qui bénéficie, en conséquence, des
dispositions précitées de l’article
L. 277 al 3 du LPF, lesquelles
n’autorisent le comptable qu’à prendre
des mesures conservatoires, la condition
d’urgence peut être remplie si ce
contribuable justifie, devant le juge des référés,
qu’une mesure de cette nature risque
d’entraîner pour lui, à brève échéance,
des conséquences graves.
la Cour, dans
cette espèce, considère qu’il résulte
de ce qui vient d’être dit que le
ministre n’est pas fondé à soutenir que,
dès lors que la S.A.R.L. J bénéficiait
des dispositions de l’article L. 277 al
3 du LPF, le juge des référés du
tribunal administratif de Paris ne pouvait,
sans erreur de droit, constater
l’existence d’une urgence justifiant la
suspension de la mise en recouvrement de
l’imposition mise à sa charge.
La Cour décide
d'une part qu’il y a lieu, dans les
circonstances de l’espèce, de
condamner l’Etat, par application des
dispositions de l’article L. 761-1 du
code de justice administrative, à
verser à la S.A.R.L. J une somme de 20 000
F au titre des frais exposés par elle et
non compris dans les dépens et décide
d'autre part, le Ministre de l’Economie,
des Finances et de l’Industrie n'étant
selon elle pas fondé à demander
l’annulation de l’ordonnance attaquée,
le rejet du pourvoi en cassation.
Texte intégral
de la décision sur le site du Sénat: www.conseil-etat.fr
à partirde l'actualité du site, à la page
www.conseil-etat.fr/ce-data/actus/decision_2001/230166.htm
N.B
publié
le 14/05/01
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