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Arrêt CE n°267534 du 26
juillet 2007
relatif à l'effet interruptif de prescription fiscale
L'article L. 189 du Livre des
Procédures Fiscales précise que la prescription est interrompue par tout acte
comportant reconnaissance de la part des contribuables. Pour l'application de
cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un
acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une
créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X07X000000267594
publié 17/09/07
Arrêt C. cass n°05-17261 du 6
mars 2007
relatif aux modalités de la taxation d'office pour défaut de déclaration
L'administration n'est pas tenue,
en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, d'inviter le
contribuable à présenter ses observations dans les 30 jours de l'envoi de la
notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions
établies d'office. Le contribuable ne pourra engager une discussion sur ces
impositions qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la
procédure contentieuse.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X03X04X00172X061
publié 11/06/07
Arrêt C. cass n°06-86603 du 25
avril 2007
relatif à la poursuite pénale en matière de contributions indirectes
Les infractions en matière de
contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de
l'administration fiscale. Le ministère public n'est recevable à interjeter appel
que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine
d'emprisonnement.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2007X04X06X00866X003
publié 11/06/07
Arrêt CE n°273393 du 15
février 2007
relatif aux avis à tiers détenteur et la prescription applicable
Les dépositaires, détenteurs ou
débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de
pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le
privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme
d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de
verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils
doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. Les comptables
du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire
pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement
du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action
contre ce redevable. Le délai de quatre ans, par lequel se prescrit l'action en
vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de
la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la
prescription. La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la
prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription
quadriennale. Le délai de quatre ans est interrompu. Un avis à tiers détenteur
ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées qu'à
la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au
redevable concerné ;
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X02X000000273393
publié 05/03/07
Arrêt CE n°279588 du 7
février 2007
relatif au redressement des sociétés membres d'un groupe
Il résulte des dispositions de
l’article 223 A du code général des impôts qu’alors même que la société mère
d’un groupe fiscal intégré s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les
sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des
résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à
l’obligation de déclarer leurs résultats, et que c’est avec ces dernières que
l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de
redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du
livre des procédures fiscales. Les redressements ainsi apportés aux résultats
déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments
d’une procédure unique conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble
déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des
rappels d’impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat
d’ensemble. L’information qui doit être donnée à la société mère avant cette
mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de
redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un
tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble,
sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’exposé de la nature, des motifs et des
conséquences de chacun des chefs de redressement concernés.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X02X000000279588
publié 18/02/07
Arrêt Cour de cassation
n°04-10353 du 31 octobre 2006
relatif au périmètre de la vérification de comptabilité
Lorsque le contribuable est
astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son
activité professionnelle, l’administration fiscale peut, dans le cadre de la
vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d’enregistrement et
taxes assimilées dus à l'occasion de l’exercice de cette activité, qui
apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X04X00103X053
publié 10/12/06
Arrêt CAA PARIS
n°04PA02834 du 16 octobre 2006
relatif au droit de communication de l’administration et à l'accès aux
renseignements recueillis
Il incombe à l'administration
d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases
d'imposition de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par
l'exercice de son droit de communication, afin que le contribuable ait la
possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les
documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et,
notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification,
soient mis à sa disposition.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XBX2006X10X000000402834
publié 10/12/06
Arrêt Cour de cassation
n°04-15497 du 31 octobre 2006
relatif à la prescription et responsabilité fiscale solidaire des dirigeants
sociaux
Le prononcé d’un sursis à statuer
sur le bien-fondé de l’action du receveur à l’encontre de l’ancien dirigeant de
la société, afin de permettre à ce dernier de faire trancher une question
préjudicielle, est sans incidence sur l’exigibilité de l’impôt dû par celle-ci.
La suspension de l’action ouverte à l’encontre du dirigeant sur le fondement de
l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales est sans effet sur la
prescription de l’action en recouvrement à l’encontre de la société. La
responsabilité solidaire des dirigeants n’étant pas de droit mais devant être
prononcée par le juge, l’interruption de la prescription de l’action ouverte à
leur encontre en vue du prononcé de celle-ci est sans effet sur la prescription
de l’action en recouvrement à l’encontre de la société.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X04X00154X097
publié 10/12/06
Arrêt Cour d'appel de Lyon
n°02LY01978 du 12 octobre
relatif au mécanisme des pénalités fiscales
Les dispositions de l'article
1729 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les
agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration
différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de
celui-ci. Le juge de l'impôt, qui exerce son plein contrôle sur les faits
invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque
cas, selon les résultats de ce contrôle, soit d'appliquer la majoration
effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci
pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de
ne laisser à la charge de celui-ci que les intérêts de retard. Ainsi, même en
l'absence de possibilité de modulation, les dispositions de l'article 1729 du
code général des impôts et l'application de la majoration qui en découle ne sont
pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention précitée.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J2XBX2006X10X000000201978
publié 30/10/06
Arrêt CE n°260050 du 27
septembre 2006
relatif à l'opposabilité à l’administration des actes de droit privé en cas de
fraude
Si un acte de droit privé
opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à
l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il
appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue
d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même
dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe
peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé
opposables aux tiers. Ce principe s'applique également en matière fiscale, dès
lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions
particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui,
lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de
suivre la procédure qu'elles prévoient. Ainsi, hors du champ de ces
dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas
opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'il établit que
ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe
rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application
littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs,
n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer
les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait
normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X09X000000260050
publié 04/10/06
Arrêt CE n°267160 du 15 mai 2006
relatif à l'application de la charte du contribuable
Un contribuable qui n'a, à aucun
moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à
bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant
d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les
points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne peut utilement soutenir
devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la
procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X05X000000267160
publié 12/06/06
Arrêt CAA Nancy n°03NC00355 du
30 mars 2006 relatif à la
conditions d’engagement de la procédure de justifications
En vue de l'établissement de
l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des
éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications
lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable a pu
avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. La différence, dont
l'importance doit justifier la mise en œuvre de la procédure de justifications,
s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique
préalable à cette mise en évidence des crédits qu'elle a recensés, quelles que
soient les premières justifications que le contribuable a spontanément apporter
postérieurement à l'engagement du contrôle, et qui peuvent être de nature à
réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2006X03X000000300355
publié 09/05/06
Arrêt du CE n°249895 du
13 mars 2006 relatif aux
modalités de la taxation d'office
Si l'administration ne peut
régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des
procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une
catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation
d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la
demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures
fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la
nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles
seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois
loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de
l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de
l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus
imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette
dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction
de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à
raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant
de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à
laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X03X000000249895
publié le
27/03/06
Arrêt de la
Cour de Cassation n°02-16442 du 31 janvier 2006 relatif
aux Avis à tiers détenteur et pouvoir de contestation
Le tiers détenteur assigné par le
comptable aux fins de délivrance à son encontre d'un titre exécutoire, au motif
qu'il n'a pas payé la dette fiscale dont le recouvrement était poursuivi entre
ses mains par voie d'avis à tiers détenteur, peut contester la régularité de cet
avis.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X01X04X00164X042
publié le
13/03/06
Arrêt du CE n°256797 du 13
janvier 2006 relative à la
durée des opérations de vérification et contrôle
Aux termes de
l'article L. 52 du livre des procédures
fiscales dans sa rédaction applicable en
l'espèce, sous peine de nullité de
l'imposition, la vérification sur place des
livres et documents comptables ne peut
s'étendre sur une durée supérieure à trois
mois en ce qui concerne : Les contribuables
se livrant à une activité agricole, lorsque
le montant annuel des recettes brutes
n'excède pas 1 800 000 F.
Ces dispositions
sont valables dans les cas où un même
vérificateur contrôle à la fois l'assiette
de plusieurs catégories différentes d'impôts
ou de taxes.
Il résulte de
ces dispositions qu'un vérificateur habilité
à contrôler l'assiette de plusieurs impôts
ou taxes, et qui peut effectuer ces
contrôles simultanément ou successivement,
ne peut, en tout cas, lorsque le redevable
est de ceux que visent lesdites
dispositions, poursuivre l'examen sur place
de ses livres et documents comptables
relatifs aux mêmes années ou périodes
d'imposition après l'expiration de la durée
de trois mois courant de la date à laquelle
il entreprend ses opérations.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X01X000000256797
publié le
06/02/06
Arrêt du
Conseil d'État, n°273389, du 30 septembre 2005 relatif
aux modalités d'octroi de la suspension de
mise en recouvrement d'une imposition
Le
contribuable qui a saisi le juge de l'impôt
de conclusions tendant à la décharge d'une
imposition à laquelle il a été assujetti,
est recevable à demander au juge des
référés, sur le fondement des
dispositions de l'article L. 521-1 du code
de justice administrative, la suspension de
la mise en recouvrement de l'imposition,
dès lors que celle-ci est exigible. Le
prononcé de cette suspension est
subordonné à la condition d'une part,
qu'il soit fait état d'un moyen propre à
créer, en l'état de l'instruction, un
doute sérieux sur la régularité de la
procédure d'imposition ou sur le
bien-fondé de l'imposition, et d'autre
part, que l'urgence justifie la mesure de
suspension sollicitée. Pour vérifier si la
condition d'urgence est satisfaite, le juge
des référés doit apprécier la gravité
des conséquences que pourraient entraîner,
à brève échéance, l'obligation de payer
sans délai l'imposition ou les mesures
mises en oeuvre ou susceptibles de l'être
pour son recouvrement, en tenant compte de
la capacité du contribuable à acquitter
les sommes qui lui sont demandées.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2005X09X000000273389
publié le 10/10/05
Arrêt
du Conseil d'état n° 262273 en date du 12
janvier 2005
relatif aux
conditions de réclamations fiscales
relevant de la juridiction contentieuse.
L'article
86 de la loi de finances pour 2003 du 30
décembre 2002, dont les dispositions sont,
en vertu de celles de l'article 1er de
ladite loi, entrées en application le 1er
janvier 2003, a complété l'article L. 190
du livre des procédures fiscales, relatif
aux réclamations fiscales relevant de la
juridiction contentieuse, par l'insertion
d'un deuxième alinéa aux termes duquel :
Relèvent de la même juridiction les
réclamations qui tendent à obtenir la
réparation d'erreurs commises par
l'administration dans la détermination d'un
résultat déficitaire, même lorsque ces
dernières n'entraînent pas la mise en
recouvrement d'une imposition
supplémentaire. Les réclamations peuvent
être présentées à compter de la
réception de la réponse aux observations
du contribuable mentionnée à l'article L.
57 ou, en cas de saisine de la commission
départementale des impôts directs et des
taxes sur le chiffre d'affaires, à compter
de la notification de l'avis rendu par cette
commission.
L'instruction
ministérielle du 20 août 2003 13 0-1-03,
publiée au Bulletin officiel de la
direction générale des impôts, a, sous
une Section 3 ayant pour objet de préciser
les modalités d'entrée en vigueur de ces
dispositions, énoncé qu'en conséquence de
leur entrée en application le 1er janvier
2003, peuvent faire l'objet d'une
réclamation les redressements réduisant un
déficit : -confirmés par une réponse aux
observations du contribuable reçue par ce
dernier à compter du 1er janvier 2003 ; -ou
maintenus après avis de la commission
départementale notifié à compter du 1er
janvier 2003 ;
Pour
justifier la condition posée par
l'instruction, le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie soutient que,
si la loi n'a pas précisé si les
dispositions insérées en deuxième alinéa
de l'article L. 190 du livre des procédures
fiscales pourraient ou non s'appliquer en
cas de redressements réduisant un déficit
confirmés ou maintenus antérieurement au
1er janvier 2003, il ne pouvait, à cet
égard, être retenu d'autre interprétation
que celle exposée sous la Section 3 de
l'instruction, dès lors qu'en principe, à
moins qu'une disposition expresse y fasse
obstacle, les voies de réclamation ou de
recours sont régies par les textes en
vigueur à la date où la décision
susceptible d'être contestée est
intervenue.
Toutefois,
s'il en est ainsi en ce qui concerne les
réclamations ou recours dirigés contre des
décisions telles que des actes d'imposition
dont il importe que soient fixées, dès
leur intervention, les conditions dans
lesquelles elles peuvent être contestées
ou bien devenir définitives, tel n'est pas
l'objet des réclamations prévues par les
dispositions précitées de l'article L. 190
du livre des procédures fiscales, qui
permettent aux contribuables de porter
devant la juridiction contentieuse un
désaccord existant entre eux et
l'administration, et d'où risque de
résulter, ultérieurement, la mise en
recouvrement de droits litigieux, dès que
ce désaccord est, à l'issue d'un débat
contradictoire, établi par une confirmation
formelle de la position de l'administration.
Par
suite, en subordonnant l'exercice du droit
de réclamation ouvert à compter de
l'entrée en vigueur desdites dispositions,
le 1er janvier 2003, à la condition que la
réception de la réponse aux observations
du contribuable ou la notification de l'avis
de la commission départementale
établissant l'existence du désaccord
soumis à la juridiction contentieuse ne
soit pas, elle-même, intervenue avant cette
date, l'instruction 13 0-1-03 du 20 août
2003 a apporté à ce droit de réclamation
une restriction que le texte législatif
n'impliquait pas, et qui, de ce fait, est
entachée.
arrêt disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000262273
publié le 21/03/05
Arrêt du
conseil d'État n°254556 du 5 janvier 2005
relatif au délai de recours devant le tribunal
administratif
En
indiquant que les décisions par lesquelles
l'administration statue sur une réclamation
sont notifiées dans les mêmes conditions
que celles prévues pour les notifications
faites au cours de la procédure devant le
tribunal administratif, l'article R. 198-10
du livre des procédures fiscales a entendu
renvoyer aux dispositions du code de justice
administrative qui régissent la
notification des décisions clôturant
l'instance.
Il
suit de là que le délai de recours devant
le tribunal administratif ne court qu'à
compter du jour où la notification de la
décision de l'administration statuant sur
la réclamation du contribuable a été
faite au contribuable lui-même, à son
domicile réel, alors même que cette
réclamation aurait été présentée par
l'intermédiaire d'un mandataire au nombre
de ceux mentionnés à l'article R. 108 du
code des tribunaux administratifs et des
cours administratives d'appel, devenu
l'article R. 431-2 du code de justice
administrative.
Dès
lors, en jugeant que seule la notification
au mandataire de la décision de rejet de la
réclamation était de nature à faire
courir le délai de recours contentieux, la
cour administrative d'appel de Marseille a
commis une erreur de droit.
arrêt disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X01X000000256091
publié le
21/02/05
Arrêt
du conseil d'État n°254556 du 5 janvier
2005 relatif
à la procédure de redressement
La
charte des droits et obligations du
contribuable vérifié, opposable à
l'administration en application de l'article
L. 10 du livre des procédures fiscales, prévoit
qu'en cas de désaccord avec le vérificateur,
le contribuable peut faire appel à
l'interlocuteur départemental, cette charte
n'oblige l'administration ni à notifier le
nom de l'interlocuteur départemental ni à
informer le contribuable du remplacement de
l'interlocuteur en cours de vérification.
Aucune
disposition législative ou réglementaire
n'interdit à l'administration, après que
le contribuable a rencontré l'interlocuteur
départemental au sujet d'une première
notification de redressement, de lui
adresser une seconde notification, dès lors
que celle-ci intervient dans le délai de
reprise et que le contribuable a pu bénéficier,
s'agissant de ces nouveaux redressements, de
l'ensemble des garanties prévues par la
loi.
arrêt
disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000254556
publié
le 21/02/05
CE 6 octobre 2000 :
droit
de communication et vérification de
comptabilité, les critères de distinction.
A
l'occasion de la vérification de
comptabilité de l'étude de Me A,
mandataire judiciaire, le vérificateur, en
examinant la comptabilité spéciale que
celui-ci tenait en tant que mandataire à la
liquidation de la SARL T, a constaté que
cette dernière n'avait pas souscrit de déclaration
de TVA suite à une cessions de biens. Il a
donc redressé cette société, du montant
de TVA dont elle était débitrice.
Cette
société a engagé un recours au
contentieux.
Saisi
de cette affaire, le Conseil d'Etat a estimé
que l'examen de la comptabilité spéciale
que le mandataire judiciaire à la
liquidation d'une entreprise tient dans ses
propres livres en application des
dispositions des articles 58 et 60 du décret
du 27 décembre 1985 doit être regardé
comme ayant les mêmes effets qu'un examen
de comptabilité.
Il
considère que si l'Administration qui avait
adressé un avis de vérification de
comptabilité à Me A, était en droit, à
cette occasion, de procéder à l'examen de
la comptabilité spéciale que celui-ci
tenait en sa qualité de mandataire et d'en
tirer toutes conséquences sur l'évaluation
de ses bénéfices professionnels, elle ne
pouvait exploiter cette comptabilité spéciale
en vue de rapprocher les informations
recueillies au cours de cet examen, des déclarations
fiscales souscrites par la société pour
contrôler et le cas échéant, redresser
ses bases d'imposition, sans l'avoir préalablement,
fait bénéficier des garanties que comporte
la procédure de vérification de
comptabilité.
Le
Conseil d'Etat profite, par ailleurs, de
l'occasion pour fixer des critères
permettant de distinguer l'exercice du
droit de communication de la vérification
de comptabilité.
Dans
un considérant de principe, la haute
juridiction précise :
"le
droit de communication reconnu à
l'Administration fiscale par les articles
L 81 à L96 du LPF a seulement pour
objet de permettre au service, pour l'établissement
et le contrôle de l'assiette d'un
contribuable de demander à un tiers ou,
éventuellement au contribuable lui-même,
sur place ou par correspondance, de manière
ponctuelle, des renseignements disponibles
sans que cela nécessite d'investigations
particulières, ou dans les mêmes
conditions, de prendre connaissance, et le
cas échéant, copie de certains documents
existants qui se rapportent à l'activité
professionnelle de la personne auprès de
laquelle ce droit est exercé.
Sauf
disposition spéciale, ce droit est mis en
oeuvre sans formalités particulières à l'égard
de cette personne et, lorsqu'il est effectué
auprès de tiers, n'est pas soumis à
l'obligation d'informer le contribuable
concerné.
En
revanche, l'Administration procède à la vérification
de comptabilité d'une entreprise ou
d'un membre d'une profession non commerciale
lorsqu'en vue d'assurer l'établissement
d'impôts ou de taxes éludés par les intéressés,
elle contrôle sur place la sincérité
des déclarations fiscales souscrites par
cette entreprise ou ce contribuable en les
comparant avec les écritures comptables ou
les pièces justificatives dont elle prend
alors connaissance et dont le cas échéant
elle peut remettre en cause l'exactitude.
L'exercice
régulier du droit de vérification de
comptabilité suppose le respect des
garanties légales prévues en faveur du
contribuable vérifié, au nombre desquelles
figure notamment l'envoi ou la remise de
l'avis de vérification auquel se réfère
l'article L 47 du LPF."
N.B
publié
le 29/10/00
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