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Jurisprudence en bref
Contentieux fiscal
 

Arrêt CE n°267534 du 26 juillet 2007 relatif à l'effet interruptif de prescription fiscale

L'article L. 189 du Livre des Procédures Fiscales précise que la prescription est interrompue par tout acte comportant reconnaissance de la part des contribuables. Pour l'application de cette disposition, l'effet interruptif de prescription ne peut résulter que d'un acte ou d'une démarche par lesquels le redevable se réfère clairement à une créance définie par sa nature, son montant et l'identité de son créancier.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X07X000000267594

publié 17/09/07

                                                       

Arrêt C. cass n°05-17261 du 6 mars 2007 relatif aux modalités de la taxation d'office pour défaut de déclaration

L'administration n'est pas tenue, en cas de taxation d'office pour défaut de déclaration, d'inviter le contribuable à présenter ses observations dans les 30 jours de l'envoi de la notification des bases ou des éléments ayant servi au calcul des impositions établies d'office. Le contribuable ne pourra engager une discussion sur ces impositions qu'après mise en recouvrement de l'impôt, dans le cours de la procédure contentieuse.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2007X03X04X00172X061

publié 11/06/07

                                                       

Arrêt C. cass n°06-86603 du 25 avril 2007 relatif  à la poursuite pénale en matière de contributions indirectes

Les infractions en matière de contributions indirectes sont poursuivies à la seule diligence de l'administration fiscale. Le ministère public n'est recevable à interjeter appel que dans le cas où l'infraction poursuivie est punie d'une peine d'emprisonnement.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXRXAX2007X04X06X00866X003

publié 11/06/07

                                                      

Arrêt CE n°273393 du 15 février 2007 relatif aux avis à tiers détenteur et la prescription applicable

Les dépositaires, détenteurs ou débiteurs de sommes appartenant ou devant revenir aux redevables d'impôts, de pénalités et de frais accessoires dont le recouvrement est garanti par le privilège du Trésor sont tenus, sur la demande qui leur en est faite sous forme d'avis à tiers détenteur notifié par le comptable chargé du recouvrement, de verser, aux lieu et place des redevables, les fonds qu'ils détiennent ou qu'ils doivent, à concurrence des impositions dues par ces redevables. Les comptables du Trésor qui n'ont fait aucune poursuite contre un contribuable retardataire pendant quatre années consécutives, à partir du jour de la mise en recouvrement du rôle perdent leur recours et sont déchus de tous droits et de toute action contre ce redevable. Le délai de quatre ans, par lequel se prescrit l'action en vue du recouvrement, est interrompu par tous actes comportant reconnaissance de la part des contribuables et par tous autres actes interruptifs de la prescription. La notification d'un avis de mise en recouvrement interrompt la prescription courant contre l'administration et y substitue la prescription quadriennale. Le délai de quatre ans est interrompu. Un avis à tiers détenteur ne peut interrompre la prescription prévue par les dispositions précitées qu'à la condition d'avoir été régulièrement notifié tant au tiers détenteur qu'au redevable concerné ;

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X02X000000273393

publié 05/03/07

                                                       

Arrêt CE n°279588  du 7 février 2007 relatif au redressement des sociétés membres d'un groupe

Il résulte des dispositions de l’article 223 A du code général des impôts qu’alors même que la société mère d’un groupe fiscal intégré s’est constituée seule redevable de l’impôt sur les sociétés dû sur le résultat d’ensemble déterminé par la somme algébrique des résultats de chacune des sociétés du groupe, celles-ci restent soumises à l’obligation de déclarer leurs résultats, et que c’est avec ces dernières que l’administration fiscale mène la procédure de vérification de comptabilité et de redressement, dans les conditions prévues aux articles L. 13, L. 47 et L. 57 du livre des procédures fiscales. Les redressements ainsi apportés aux résultats déclarés par les sociétés membres du groupe constituent cependant les éléments d’une procédure unique conduisant d’abord à la correction du résultat d’ensemble déclaré par la société mère du groupe, puis à la mise en recouvrement des rappels d’impôt établis à son nom sur les rehaussements de ce résultat d’ensemble. L’information qui doit être donnée à la société mère avant cette mise en recouvrement peut être réduite à une référence aux procédures de redressement qui ont été menées avec les sociétés membres du groupe et à un tableau chiffré qui en récapitule les conséquences sur le résultat d’ensemble, sans qu’il soit nécessaire de reprendre l’exposé de la nature, des motifs et des conséquences de chacun des chefs de redressement concernés.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X02X000000279588

publié 18/02/07

                                                       

Arrêt Cour de cassation n°04-10353 du 31 octobre 2006 relatif au périmètre de la vérification de comptabilité 

Lorsque le contribuable est astreint à tenir et à présenter des documents comptables à raison de son activité professionnelle, l’administration fiscale peut, dans le cadre de la vérification de cette comptabilité, contrôler les droits d’enregistrement et taxes assimilées dus à l'occasion de l’exercice de cette activité, qui apparaissent ou devraient apparaître en comptabilité.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X04X00103X053

publié 10/12/06

                                                       

Arrêt CAA PARIS n°04PA02834  du 16 octobre 2006 relatif au droit de communication de l’administration et à l'accès aux renseignements recueillis

Il incombe à l'administration d'informer le contribuable dont elle envisage de rehausser les bases d'imposition de la teneur des renseignements qu'elle a pu recueillir par l'exercice de son droit de communication, afin que le contribuable ait la possibilité de demander, avant la mise en recouvrement des impositions, que les documents ou les copies de documents qui contiennent ces renseignements et, notamment, ceux dont l'administration avait fait état dans la notification, soient mis à sa disposition.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J1XBX2006X10X000000402834

publié 10/12/06

                                                       

Arrêt Cour de cassation n°04-15497 du 31 octobre 2006 relatif à la prescription et responsabilité fiscale solidaire des dirigeants sociaux

Le prononcé d’un sursis à statuer sur le bien-fondé de l’action du receveur à l’encontre de l’ancien dirigeant de la société, afin de permettre à ce dernier de faire trancher une question préjudicielle, est sans incidence sur l’exigibilité de l’impôt dû par celle-ci. La suspension de l’action ouverte à l’encontre du dirigeant sur le fondement de l’article L. 267 du Livre des procédures fiscales est sans effet sur la prescription de l’action en recouvrement à l’encontre de la société. La responsabilité solidaire des dirigeants n’étant pas de droit mais devant être prononcée par le juge, l’interruption de la prescription de l’action ouverte à leur encontre en vue du prononcé de celle-ci est sans effet sur la prescription de l’action en recouvrement à l’encontre de la société.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X10X04X00154X097

publié 10/12/06

                                                       

Arrêt Cour d'appel de Lyon  n°02LY01978  du 12 octobre relatif au mécanisme des pénalités fiscales

Les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts proportionnent les pénalités selon les agissements commis par le contribuable et prévoient des taux de majoration différents selon la qualification qui peut être donnée au comportement de celui-ci. Le juge de l'impôt, qui exerce son plein contrôle sur les faits invoqués et la qualification retenue par l'administration, décide, dans chaque cas, selon les résultats de ce contrôle, soit d'appliquer la majoration effectivement encourue au taux prévu par la loi, sans pouvoir moduler celui-ci pour tenir compte de la gravité de la faute commise par le contribuable, soit de ne laisser à la charge de celui-ci que les intérêts de retard. Ainsi, même en l'absence de possibilité de modulation, les dispositions de l'article 1729 du code général des impôts et l'application de la majoration qui en découle ne sont pas contraires aux stipulations de l'article 6 de la convention précitée.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J2XBX2006X10X000000201978

publié 30/10/06

                                                       

Arrêt CE  n°260050 du 27 septembre 2006 relatif à l'opposabilité à l’administration des actes de droit privé en cas de fraude

Si un acte de droit privé opposable aux tiers est en principe opposable dans les mêmes conditions à l'administration tant qu'il n'a pas été déclaré nul par le juge judiciaire, il appartient à l'administration, lorsque se révèle une fraude commise en vue d'obtenir l'application de dispositions de droit public, d'y faire échec même dans le cas où cette fraude revêt la forme d'un acte de droit privé. Ce principe peut conduire l'administration à ne pas tenir compte d'actes de droit privé opposables aux tiers. Ce principe s'applique également en matière fiscale, dès lors que le litige n'entre pas dans le champ d'application des dispositions particulières de l'article L. 64 du livre des procédures fiscales, qui, lorsqu'elles sont applicables, font obligation à l'administration fiscale de suivre la procédure qu'elles prévoient. Ainsi, hors du champ de ces dispositions, le service, qui peut toujours écarter comme ne lui étant pas opposables certains actes passés par le contribuable, dès lors qu'il établit que ces actes ont un caractère fictif, peut également se fonder sur le principe rappelé pour écarter les actes qui, recherchant le bénéfice d'une application littérale des textes à l'encontre des objectifs poursuivis par leurs auteurs, n'ont pu être inspirés par aucun motif autre que celui d'éluder ou d'atténuer les charges fiscales que l'intéressé, s'il n'avait pas passé ces actes, aurait normalement supportées eu égard à sa situation et à ses activités réelles.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X09X000000260050

publié 04/10/06

                                                       

Arrêt CE n°267160 du 15 mai 2006 relatif à l'application de la charte du contribuable

Un contribuable qui n'a, à aucun moment de la procédure de vérification, manifesté son intention de demander à bénéficier de la garantie offerte par la charte du contribuable permettant d'obtenir un débat avec le supérieur hiérarchique du vérificateur sur tous les points où persiste un désaccord avec ce dernier, ne peut utilement soutenir devant le juge de l'impôt qu'il aurait été privé de cette garantie et que la procédure d'imposition serait, pour ce motif, irrégulière.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X05X000000267160

publié 12/06/06

                                                       

Arrêt CAA Nancy n°03NC00355 du 30 mars 2006 relatif à la conditions d’engagement de la procédure de justifications

En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, l'administration peut demander au contribuable des éclaircissements. Elle peut également lui demander des justifications lorsqu'elle a réuni des éléments permettant d'établir que le contribuable a pu avoir des revenus plus importants que ceux qu'il a déclarés. La différence, dont l'importance doit justifier la mise en œuvre de la procédure de justifications, s'entend de celle que l'administration constate avant tout examen critique préalable à cette mise en évidence des crédits qu'elle a recensés, quelles que soient les premières justifications que le contribuable a spontanément apporter postérieurement à l'engagement du contrôle, et qui peuvent être de nature à réduire le montant des crédits sur lesquels il sera effectivement interrogé.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=J5XCX2006X03X000000300355

publié 09/05/06

                                                       

Arrêt du CE n°249895 du 13 mars 2006 relatif aux modalités de la taxation d'office

Si l'administration ne peut régulièrement taxer d'office, en application de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales, les sommes dont elle n'ignore pas qu'elles relèvent d'une catégorie précise de revenus, elle peut en revanche procéder à cette taxation d'office si, au vu des renseignements dont elle disposait avant l'envoi de la demande de justifications fondée sur l'article L. 16 du livre des procédures fiscales et des réponses apportées par le contribuable à cette demande, la nature des sommes en cause, et donc la catégorie de revenus à laquelle elles seraient susceptibles de se rattacher, demeure inconnue. Il est toutefois loisible au contribuable régulièrement taxé d'office sur le fondement de l'article L. 69 du livre des procédures fiscales d'apporter devant le juge de l'impôt la preuve que ces sommes, soit ne constituent pas des revenus imposables, soit se rattachent à une catégorie précise de revenus. Dans cette dernière situation, le contribuable peut obtenir, le cas échéant, une réduction de l'imposition d'office régulièrement établie au titre du revenu global, à raison de la différence entre les bases imposées d'office et les bases résultant de l'application des règles d'assiette propres à la catégorie de revenus à laquelle se rattachent, en définitive, les sommes en cause.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X03X000000249895

publié le 27/03/06

                                                       

Arrêt de la  Cour de Cassation n°02-16442 du 31 janvier 2006 relatif aux Avis à tiers détenteur et pouvoir de contestation

Le tiers détenteur assigné par le comptable aux fins de délivrance à son encontre d'un titre exécutoire, au motif qu'il n'a pas payé la dette fiscale dont le recouvrement était poursuivi entre ses mains par voie d'avis à tiers détenteur, peut contester la régularité de cet avis.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=CASS&nod=CXCXAX2006X01X04X00164X042

publié le 13/03/06

                                                       

Arrêt du CE n°256797 du 13 janvier 2006 relative à la durée des opérations de vérification et contrôle

Aux termes de l'article L. 52 du livre des procédures fiscales dans sa rédaction applicable en l'espèce, sous peine de nullité de l'imposition, la vérification sur place des livres et documents comptables ne peut s'étendre sur une durée supérieure à trois mois en ce qui concerne : Les contribuables se livrant à une activité agricole, lorsque le montant annuel des recettes brutes n'excède pas 1 800 000 F.

Ces dispositions sont valables dans les cas où un même vérificateur contrôle à la fois l'assiette de plusieurs catégories différentes d'impôts ou de taxes.

Il résulte de ces dispositions qu'un vérificateur habilité à contrôler l'assiette de plusieurs impôts ou taxes, et qui peut effectuer ces contrôles simultanément ou successivement, ne peut, en tout cas, lorsque le redevable est de ceux que visent lesdites dispositions, poursuivre l'examen sur place de ses livres et documents comptables relatifs aux mêmes années ou périodes d'imposition après l'expiration de la durée de trois mois courant de la date à laquelle il entreprend ses opérations.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X01X000000256797

publié le 06/02/06

                                                       

Arrêt du Conseil d'État, n°273389, du 30 septembre 2005 relatif aux modalités d'octroi de la suspension de mise en recouvrement d'une imposition

Le contribuable qui a saisi le juge de l'impôt de conclusions tendant à la décharge d'une imposition à laquelle il a été assujetti, est recevable à demander au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la mise en recouvrement de l'imposition, dès lors que celle-ci est exigible. Le prononcé de cette suspension est subordonné à la condition d'une part, qu'il soit fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux sur la régularité de la procédure d'imposition ou sur le bien-fondé de l'imposition, et d'autre part, que l'urgence justifie la mesure de suspension sollicitée. Pour vérifier si la condition d'urgence est satisfaite, le juge des référés doit apprécier la gravité des conséquences que pourraient entraîner, à brève échéance, l'obligation de payer sans délai l'imposition ou les mesures mises en oeuvre ou susceptibles de l'être pour son recouvrement, en tenant compte de la capacité du contribuable à acquitter les sommes qui lui sont demandées.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2005X09X000000273389

publié le 10/10/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'état n° 262273 en date du 12 janvier 2005 relatif aux conditions de réclamations fiscales relevant de la juridiction contentieuse.

L'article 86 de la loi de finances pour 2003 du 30 décembre 2002, dont les dispositions sont, en vertu de celles de l'article 1er de ladite loi, entrées en application le 1er janvier 2003, a complété l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, relatif aux réclamations fiscales relevant de la juridiction contentieuse, par l'insertion d'un deuxième alinéa aux termes duquel : Relèvent de la même juridiction les réclamations qui tendent à obtenir la réparation d'erreurs commises par l'administration dans la détermination d'un résultat déficitaire, même lorsque ces dernières n'entraînent pas la mise en recouvrement d'une imposition supplémentaire. Les réclamations peuvent être présentées à compter de la réception de la réponse aux observations du contribuable mentionnée à l'article L. 57 ou, en cas de saisine de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d'affaires, à compter de la notification de l'avis rendu par cette commission.

L'instruction ministérielle du 20 août 2003 13 0-1-03, publiée au Bulletin officiel de la direction générale des impôts, a, sous une Section 3 ayant pour objet de préciser les modalités d'entrée en vigueur de ces dispositions, énoncé qu'en conséquence de leur entrée en application le 1er janvier 2003, peuvent faire l'objet d'une réclamation les redressements réduisant un déficit : -confirmés par une réponse aux observations du contribuable reçue par ce dernier à compter du 1er janvier 2003 ; -ou maintenus après avis de la commission départementale notifié à compter du 1er janvier 2003 ;

Pour justifier la condition posée par l'instruction, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie soutient que, si la loi n'a pas précisé si les dispositions insérées en deuxième alinéa de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales pourraient ou non s'appliquer en cas de redressements réduisant un déficit confirmés ou maintenus antérieurement au 1er janvier 2003, il ne pouvait, à cet égard, être retenu d'autre interprétation que celle exposée sous la Section 3 de l'instruction, dès lors qu'en principe, à moins qu'une disposition expresse y fasse obstacle, les voies de réclamation ou de recours sont régies par les textes en vigueur à la date où la décision susceptible d'être contestée est intervenue.

Toutefois, s'il en est ainsi en ce qui concerne les réclamations ou recours dirigés contre des décisions telles que des actes d'imposition dont il importe que soient fixées, dès leur intervention, les conditions dans lesquelles elles peuvent être contestées ou bien devenir définitives, tel n'est pas l'objet des réclamations prévues par les dispositions précitées de l'article L. 190 du livre des procédures fiscales, qui permettent aux contribuables de porter devant la juridiction contentieuse un désaccord existant entre eux et l'administration, et d'où risque de résulter, ultérieurement, la mise en recouvrement de droits litigieux, dès que ce désaccord est, à l'issue d'un débat contradictoire, établi par une confirmation formelle de la position de l'administration.

Par suite, en subordonnant l'exercice du droit de réclamation ouvert à compter de l'entrée en vigueur desdites dispositions, le 1er janvier 2003, à la condition que la réception de la réponse aux observations du contribuable ou la notification de l'avis de la commission départementale établissant l'existence du désaccord soumis à la juridiction contentieuse ne soit pas, elle-même, intervenue avant cette date, l'instruction 13 0-1-03 du 20 août 2003 a apporté à ce droit de réclamation une restriction que le texte législatif n'impliquait pas, et qui, de ce fait, est entachée. 

arrêt disponible sur :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000262273

publié le 21/03/05

                                                         

Arrêt du conseil d'État n°254556 du 5 janvier 2005 relatif au délai de recours devant le tribunal administratif

En indiquant que les décisions par lesquelles l'administration statue sur une réclamation sont notifiées dans les mêmes conditions que celles prévues pour les notifications faites au cours de la procédure devant le tribunal administratif, l'article R. 198-10 du livre des procédures fiscales a entendu renvoyer aux dispositions du code de justice administrative qui régissent la notification des décisions clôturant l'instance.

Il suit de là que le délai de recours devant le tribunal administratif ne court qu'à compter du jour où la notification de la décision de l'administration statuant sur la réclamation du contribuable a été faite au contribuable lui-même, à son domicile réel, alors même que cette réclamation aurait été présentée par l'intermédiaire d'un mandataire au nombre de ceux mentionnés à l'article R. 108 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, devenu l'article R. 431-2 du code de justice administrative.

Dès lors, en jugeant que seule la notification au mandataire de la décision de rejet de la réclamation était de nature à faire courir le délai de recours contentieux, la cour administrative d'appel de Marseille a commis une erreur de droit.

arrêt disponible sur :

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2005X01X000000256091

publié le 21/02/05

                                                          

Arrêt du conseil d'État n°254556 du 5 janvier 2005 relatif à la procédure de redressement

La charte des droits et obligations du contribuable vérifié, opposable à l'administration en application de l'article L. 10 du livre des procédures fiscales, prévoit qu'en cas de désaccord avec le vérificateur, le contribuable peut faire appel à l'interlocuteur départemental, cette charte n'oblige l'administration ni à notifier le nom de l'interlocuteur départemental ni à informer le contribuable du remplacement de l'interlocuteur en cours de vérification.

Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit à l'administration, après que le contribuable a rencontré l'interlocuteur départemental au sujet d'une première notification de redressement, de lui adresser une seconde notification, dès lors que celle-ci intervient dans le délai de reprise et que le contribuable a pu bénéficier, s'agissant de ces nouveaux redressements, de l'ensemble des garanties prévues par la loi.

arrêt disponible sur :

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000254556

publié le 21/02/05

                                                          

CE 6 octobre 2000 : droit de communication et vérification de comptabilité, les critères de distinction.

A l'occasion de la vérification de comptabilité de l'étude de Me A, mandataire judiciaire, le vérificateur, en examinant la comptabilité spéciale que celui-ci tenait en tant que mandataire à la liquidation de la SARL T, a constaté que cette dernière n'avait pas souscrit de déclaration de TVA suite à une cessions de biens. Il a donc redressé cette société, du montant de TVA dont elle était débitrice.  

Cette société a engagé un recours au contentieux.

Saisi de cette affaire, le Conseil d'Etat a estimé que l'examen de la comptabilité spéciale que le mandataire judiciaire à la liquidation d'une entreprise tient dans ses propres livres en application des dispositions des articles 58 et 60 du décret du 27 décembre 1985 doit être regardé comme ayant les mêmes effets qu'un examen de comptabilité.

Il considère que si l'Administration qui avait adressé un avis de vérification de comptabilité à Me A, était en droit, à cette occasion, de procéder à l'examen de la comptabilité spéciale que celui-ci tenait en sa qualité de mandataire et d'en tirer toutes conséquences sur l'évaluation de ses bénéfices professionnels, elle ne pouvait exploiter cette comptabilité spéciale en vue de rapprocher les informations recueillies au cours de cet examen, des déclarations fiscales souscrites par la société pour contrôler et le cas échéant, redresser ses bases d'imposition, sans l'avoir préalablement, fait bénéficier des garanties que comporte la procédure de vérification de comptabilité.   

Le Conseil d'Etat profite, par ailleurs, de l'occasion pour fixer des critères permettant de distinguer l'exercice du droit de communication de la vérification de comptabilité.

Dans un considérant de principe, la haute juridiction précise :

"le droit de communication reconnu à l'Administration fiscale par les articles L 81 à L96 du LPF a seulement pour objet de permettre au service, pour l'établissement et le contrôle de l'assiette d'un contribuable de demander à un tiers ou, éventuellement au contribuable lui-même, sur place ou par correspondance, de manière ponctuelle, des renseignements disponibles sans que cela nécessite d'investigations particulières, ou dans les mêmes conditions, de prendre connaissance, et le cas échéant, copie de certains documents existants qui se rapportent à l'activité professionnelle de la personne auprès de laquelle ce droit est exercé.

Sauf disposition spéciale, ce droit est mis en oeuvre sans formalités particulières à l'égard de cette personne et, lorsqu'il est effectué auprès de tiers, n'est pas soumis à l'obligation d'informer le contribuable concerné. 

En revanche, l'Administration procède à la vérification de comptabilité d'une entreprise ou d'un membre d'une profession non commerciale lorsqu'en vue d'assurer l'établissement d'impôts ou de taxes éludés par les intéressés, elle contrôle sur place la sincérité des déclarations fiscales souscrites par cette entreprise ou ce contribuable en les comparant avec les écritures comptables ou les pièces justificatives dont elle prend alors connaissance et dont le cas échéant elle peut remettre en cause l'exactitude.

L'exercice régulier du droit de vérification de comptabilité suppose le respect des garanties légales prévues en faveur du contribuable vérifié, au nombre desquelles figure notamment l'envoi ou la remise de l'avis de vérification auquel se réfère l'article L 47 du LPF." 

N.B

publié le 29/10/00

 


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