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Arrêt CE n°281951 du 12 mars
2007
relatif aux frais déductibles des revenus professionnels
Aux termes de l'article 13 du
code général des impôts, le bénéfice ou revenu imposable est constitué par
l'excédent du produit brut, y compris la valeur des profits et avantages en
nature, sur les dépenses effectuées en vue de l'acquisition et de la
conservation du revenu.
Aux termes de l'article 93 du
même code, le bénéfice à retenir dans les bases de l'impôt sur le revenu est
constitué par l'excédent des recettes totales sur les dépenses nécessitées par
l'exercice de la profession.
Il résulte de ces dispositions
que les frais exposés par un contribuable exerçant une profession non
commerciale dans une localité éloignée de celle de sa résidence principale, tant
pour se loger à proximité de son travail que pour effectuer les trajets entre
l'une et l'autre localités, sont déductibles de ses revenus professionnels en
vertu de l'article 93, 1 du code général des impôts précité, dans la mesure où
la double résidence ne résulte pas d'un choix de pure convenance personnelle.
Par suite, en jugeant, pour refuser la déduction de la partie des loyers versés
par le contribuable, correspondant à l'usage privatif qu'il faisait de
l'appartement où était situé son cabinet parisien, qu'était sans incidence la
circonstance que sa résidence principale se trouvât à Montbéliard, sans
rechercher si les motifs du choix de sa résidence principale dans cette ville
étaient de pure convenance personnelle, la cour administrative d'appel a commis
une erreur de droit.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X03X000000281951
publié 09/04/07
Arrêt CE n°269998 du 2 juin 2006
relatif à la déductibilité des avantages commerciaux consentis à un client
Une entreprise est fondée à
déduire l'ensemble des coûts qu'elle supporte en vue de maintenir ou développer
ses activités commerciales, alors même qu'ils revêtiraient la forme d'un
avantage volontairement consenti à une personne qui n'a rendu d'autre service à
l'entreprise que d'acheter les biens qu'elle produit.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXCX2006X06X000000269998
publié 12/06/06
Arrêt CE n°269997 du 2 juin 2006
relatif aux conditions de déductibilité des pertes ou charges
En matière d'impôt sur les
sociétés, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci
comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des
pertes ou charges nettement précisées et que des évènements rendent probables.
Il résulte de ces dispositions qu'une entreprise ne peut valablement porter en
déduction et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes
correspondant à des pertes ou charges qui ne sont supportées qu'ultérieurement
par elle, qu'à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées
quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation
suffisante, qu'elles apparaissent, en outre, comme probables eu égard aux
circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'enfin, elles
se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées
à cette date par l'entreprise.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2006X06X000000269997
publié 12/06/06
Arrêt de
Conseil d'État, n°271842, du 5 octobre 2005 relatif
à !a différence entre un loyer déductible et le prix d'acquisition d'une
immobilisation.
Par un contrat administratif de
location conclu le 21 novembre 1983 pour une durée de 14 ans, le syndicat
intercommunal de Saint-Eloy-les-Mines a donné en location à la SA A. un
tènement immobilier et des locaux industriels à construire avec la
possibilité pour celle-ci d'acquérir à l'issue du bail le bien construit par
le syndicat. A la suite de la vérification de la comptabilité de cette
société, l'administration a estimé que les redevances versées en exécution
de ce contrat ne constituaient pas un loyer déductible, mais le prix
d'acquisition d'une immobilisation.
Dans cette affaire, le ministre s'est pourvu en
cassation contre l'arrêt du 19 septembre 2003 de la cour administrative d'appel
de Lyon, en tant que celui-ci, infirmant partiellement le jugement du tribunal
administratif de Clermont-Ferrand en date du 3 février 1998, a dégrevé la SA
A. des suppléments d'impôt sur les sociétés impliqués par la
réintégration des redevances litigieuses dans ses résultats de l'année 1990.
Devant la cour, le ministre se prévalait de ce
que, contrairement aux mentions portées dans le contrat administratif de
location susmentionné, le bâtiment à construire par le syndicat était en
réalité situé en quasi totalité sur deux parcelles appartenant à la SA A.,
pour en conclure que, par l'effet de l'accession, cette société allait
nécessairement devenir propriétaire de la construction à l'issue du bail, ce
qui justifiait que ce dernier soit requalifié en vente à tempérament.
Pour la Conseil d'Etat, les dispositions de
l'article 555 du code civil selon lesquelles le propriétaire du fond accède à
la propriété des constructions édifiées par un tiers sur le terrain qu'il
possède, ne sont pas applicables lorsque, comme en l'espèce, l'ouvrage élevé
a été réalisé en vertu d'un contrat conclu entre le constructeur et le
propriétaire du sol. Par suite l'argumentation du ministre était inopérante
pour écarter les stipulations contractuelles selon lesquelles la seule
possibilité pour la société de devenir propriétaire de l'ouvrage résidait
dans l'exercice de l'option d'achat convenue. Ainsi l'absence de réponse à ce
moyen inopérant n'est pas de nature à entacher la régularité de l'arrêt
attaqué. C'est par une appréciation souveraine exempte de dénaturation et
d'erreur de droit que la cour n'a pas requalifié ledit contrat en vente à
tempérament.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X10X000000271842
publié le 24/10/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°259009, du 27 juillet 2005 relatif
aux conditions de mise en provision et déduction des pertes ou charges
Une entreprise peut valablement
porter en provisions et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des
sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées
qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient
nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées
avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent probables eu égard aux
circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice, qu'elles se
rattachent aux opérations de toute nature déjà effectuées, à cette date,
par l'entreprise, et enfin, si la provision tend à permettre ultérieurement la
réalisation de travaux d'entretien ou de réparation, que ceux-ci excèdent par
leur nature et par leur importance, sans pour autant procurer à l'entreprise
une augmentation de ses valeurs d'actif, les travaux d'entretien ou de
réparation dont le coût entre dans les charges annuelles normales de
l'entreprise.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X07X000000259009
publié le 26/09/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°261623, du 18 mai 2005 relatif
à la fixation de la durée d'amortissement des matériels donnés en location
Aux termes de l'article 39 du
code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de
toutes charges, celles-ci comprenant notamment les amortissements réellement
effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement
admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou
d'exploitation et compte tenu des dispositions de l'article 39 A, sous réserve
des dispositions de l'article 39 B. Selon
l'article 39 C du même code, l'amortissement des biens donnés en location ou
mis à disposition sous toute autre forme est réparti sur la durée normale
d'utilisation suivant des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et
selon l'article 30 de l'annexe II au même code, les biens donnés en location
sont amortis sur leur durée normale d'utilisation, quelle que soit la durée de
la location.
En jugeant qu'il
résulte de l'ensemble de ces dispositions que la durée
d'amortissement des matériels donnés en location ne doit être
fixée qu'en fonction de leur durée prévisible d'utilisation et
que, pour de tels matériels, la référence aux usages prévue par
le 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts ne trouve
pas à s'appliquer, la cour administrative d'appel a commis une
erreur de droit.
publié le 30/05/05
Arrêt du
conseil d'État n°253865
du 12 janvier 2005
relatif à la déduction des provisions constituées en
vue de faire face à des pertes ou charges
Aux termes de
l'article 39 du code général des impôts, applicable en matière
d'impôt sur les sociétés en vertu de l'article 209 du même code,
le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges,
celles-ci comprenant, notamment les provisions constituées en vue
de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que
des événements en cours rendent probables, à condition qu'elles
aient effectivement été constatées dans les écritures de
l'exercice.
Il résulte de ces
dispositions qu'une entreprise qui constate, par suite
d'évènements en cours à la clôture de l'exercice, une
dépréciation non définitive d'un élément de son actif
immobilisé, peut, alors même que celui-ci est amortissable,
constituer une provision dont le montant ne peut excéder, à la
clôture de l'exercice, la différence entre la valeur nette
comptable et la valeur probable de réalisation de l'élément dont
il s'agit, à la condition notamment que le mode de calcul de la
provision soit propre à exprimer avec une approximation suffisante
le montant probable de cette dépréciation.
arrêt disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000253865
publié le
21/02/05
Arrêt
du Conseil d'Etat en date du 25 octobre 2004 relative
à la déduction par un salarié d'un cabinet d'expertise comptable
des intérêts de l'emprunt contracté pour acquérir les titres de
la société dans laquelle il exerce son activité (CE 25
octobre 2004, requête n° 255092)
Un salarié d'un
cabinet d'expertise comptable peut déduire de ses revenus les dépenses
qui, eu égard à leur objet et à leur ampleur, peuvent être
regardées comme directement utiles à l'acquisition ou la
conservation de ses revenus, alors même que ni les circonstances de
fait ni aucun texte ne les rendraient obligatoires. La cour
administrative d'appel a donc commis une erreur de droit en refusant
la déduction des intérêts de l'emprunt souscrit par M. X au motif
que ni la loi sur les sociétés anonymes d'expertise comptable, ni
les statuts du cabinet ne subordonnaient la poursuite du contrat de
travail du contribuable à la condition qu'il devienne actionnaire
de cette société. Cette acquisition était de nature à faciliter
directement la poursuite du contrat de travail de l'intéressé.
L'arrêt est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X10X000000255092
publié
le 29/11/04
CE 27 janvier 2000: Le
Conseil d'Etat a jugé que les charges résultant de condamnations
civiles à l'encontre d'un entrepreneur individuel à raison de son
activité délictueuse pour le compte de l'entreprise étaient
déductibles.
Le Conseil d'Etat a estimé que "la
circonstance que les activités auxquelles s'est livré un entrepreneur
individuel avaient un caractère délictuel ne suffit pas à établir
que ces activités n'ont pas été effectuées pour le compte et dans
l'intérêt de l'entreprise".
Or, c'est seulement si de telles
activités ont été décidées à des fins étrangères aux intérêts
de l'entreprise, qu'elles peuvent être réputées relever d'une gestion
anormale.
publié le 10/04/00
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