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Arrêt CE
n°271057 du 2 octobre 2006
relatif aux loyers déductibles et aux
conditions de réintégration aux résultats
imposables
Lorsque
l'administration informe une société qu'elle
envisage de réintégrer dans ses résultats
imposables une fraction des loyers versés
par celle-ci pour la location d'un ensemble
immobilier, au motif qu'ils excédent la
valeur locative réelle des biens loués, il
lui appartient de préciser, outre l'adresse
et le taux de rentabilité moyen des
immeubles retenus comme termes de
comparaison, la date du contrat de bail, les
activités exercées, ainsi que les
principales caractéristiques physiques de
ces bâtiments, notamment la surface, le
nombre d'étages et le nombre de pièces.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X10X000000271057
publié 10/12/06
Arrêt
du Conseil d'Etat en date du 6 octobre 2004 relative
aux conditions de déduction par les salariés
des frais de double résidence (CE 6 octobre
2004, requête n° 256092)
Revêtent,
le caractère de frais professionnels, déductibles,
les dépenses qu'un contribuable occupant un
emploi salarié dans une localité éloignée
de celle où la résidence de son foyer est
établie doit exposer, tant pour se loger à
proximité du lieu de son travail que pour
effectuer périodiquement les trajets entre
l'une et l'autre localités, dès lors que
la double résidence ne résulte pas d'un
choix de simple convenance personnelle, mais
est justifiée par une circonstance
particulière. Constitue une telle
circonstance l'exercice par le conjoint de
ce contribuable, ou le partenaire avec
lequel il a conclu un pacte civil de
solidarité, ou la personne avec laquelle il
entretient un lien de concubinage stable et
continu, d'une activité professionnelle en
un lieu proche de la résidence commune.
L'arrêt est
édité sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2004X10X000000256092
publié
le 15/11/04
Arrêt
du Conseil d'Etat en
date du 26 octobre 2001 relatif
au problème de savoir si un contribuable
peut considérer le conjoint de l'invalide
marié qu'il recueille sous son toit comme
étant également à sa charge, quand bien même
il l'aurait aussi recueilli sous son toit
(CE, n° 224141).
Un
contribuable qui avait recueilli sous son
toit son père titulaire de la carte
d'invalidité ainsi que sa mère (non
titulaire de cette même carte), s'est vu
accordé par la Cour administrative d'Appel
de Bordeaux, par un arrêt en date du 27
juin 2000, le bénéfice des dispositions de
l'article 196 A bis du CGI dans sa rédaction
applicable à l'année 1988 aux termes
desquelles " Tout contribuable peut
considérer comme étant à sa charge, au
sens de l'article 196, à la condition
qu'elles vivent sous le même toit, les
personnes titulaires de la carte d'invalidité
prévue à l'article 173 du code de la
famille et de l'aide sociale ".
La Cour a
ainsi agit, alors que l'Administration lui
avait seulement reconnu le droit de déduire
le coût effectif de l'aide alimentaire
apportée à ses parents
Le Ministre de
l'Economie et des Finances
s'est pourvu en Cassation devant le
Conseil d'Etat contre cet arrêt.
Le
Conseil d'Etat a estimé que les
dispositions de l'article 196 A bis du CGI
n'autorisaient pas le contribuable qui
recueille sous son toit un invalide marié
à considérer le conjoint de ce dernier
comme étant également à sa charge, quand
bien même il l'aurait aussi recueilli sous
son toit.
Visant, en
effet, les dispositions de l'article 6 du
CGI aux termes desquelles "
chaque contribuable est imposable à l'IR,
tant en raison de ses bénéfices et revenus
personnels que de ceux de ses enfants et des
personnes considérées comme étant à sa
charge au sens des articles 196 et 196 A
bis….Sauf application des dispositions des
4 et 5, les personnes mariées sont soumises
à une imposition commune… ",
la
haute juridiction a précisé que :
"
l'obligation posée à l'article 6 précité
de soumettre les époux à une imposition
commune fait obstacle à l'application de
l'article 196 A bis au cas d'un invalide
marié qui n'entre pas dans les cas où la
loi fiscale prévoit l'imposition séparée
des époux".
Autrement
dit, un contribuable ne peut compter
à sa charge un invalide marié que si son
conjoint est lui-même invalide ou si il
fait l'objet d'une imposition séparée.
publié
le 14/01/02
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