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Jurisprudence en bref
Impôt sur les sociétés
 

Arrêt CE n°289658 du 13 juillet 2007 relatif à la remise en cause des provisions pour dépréciation

Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Lorsqu'elle remet en cause une écriture portant sur une charge, telle celle qui constate une provision pour dépréciation d'un élément de l'actif immobilisé, l'administration doit être réputée apporter la preuve de son caractère non fondé si le contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier non seulement dans son principe mais aussi dans son montant de l'exactitude de l'écriture en cause.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X07X000000289658

publié 17/09/07

                                                       

Arrêt CE n°289233 du 13 juillet 2007 relatif aux provisions déductibles

Une entreprise peut valablement porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par l'entreprise. En outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés, au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges et qu'en ce qui concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogène, entre les coûts à supporter et les recettes escomptées.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X07X000000289233

publié 17/09/07

                                                       

Arrêt CE n°269782 du 20 juillet 2007 relatif à la qualification des bénéfices agricoles

En matière de bénéfices agricoles, la part de fermage due à raison de l'exploitation des terres, qui ne revêt pas le caractère de frais financiers au sens de l'article 38 nonies du Code Général des Impôts, doit être regardée comme une charge indirecte de production engagée pour les besoins de l'exploitation.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X07X000000269782

publié 17/09/07

                                                       

Arrêt CE n°288271 du 10 août 2007 relatif aux bonnes règles d'appréciation des biens amortissable

Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant, sous certaines réserves, notamment les amortissements réellement effectués par l'entreprise, dans la limite de ceux qui sont généralement admis d'après les usages de chaque nature d'industrie, de commerce ou d'exploitation. Les entreprises doivent par ailleurs respecter les définitions édictées par le plan comptable général, lorsqu'elles sont compatibles avec les règles fiscales. Selon le plan comptable général révisé annexé à l'arrêté du 27 avril 1982, l'amortissement pour dépréciation est la constatation comptable d'un amoindrissement de la valeur d'un élément d'actif résultant de l'usage, du temps, de changement de technique et de toute autre cause. En raison des difficultés de mesure de cet amoindrissement, l'amortissement consiste généralement dans l'étalement, sur une durée probable de vie, de la valeur des biens normalement amortissables. Par conséquent, un bien n'est amortissable que si le contribuable peut justifier qu'il a subi au cours de l'exercice une dépréciation irréversible résultant de l'usage, du temps, ou de toute autre cause.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X08X000000288271

 

publié 17/09/07

                                                       

Arrêt de la CJCE,  Aff C-446/03, 13 décembre 2005 relatif à la déduction des pertes subies dans un autre État membre par une filiale non résidente

Les articles 43 CE et 48 CE ne s'opposent pas, en l'état actuel du droit communautaire, à une législation d'un État membre qui exclut de manière générale la possibilité pour une société mère résidente de déduire de son bénéfice imposable des pertes subies dans un autre État membre par une filiale établie sur le territoire de celui-ci, alors qu'elle accorde une telle possibilité pour des pertes subies par une filiale résidente. 

Cependant, il est contraire aux articles 43 CE et 48 CE d'exclure une telle possibilité pour la société mère résidente dans une situation où, d'une part, la filiale non résidente a épuisé les possibilités de prise en compte des pertes qui existent dans son État de résidence au titre de l'exercice fiscal concerné par la demande de dégrèvement ainsi que des exercices fiscaux antérieurs et où, d'autre part, il n'existe pas de possibilités pour que ces pertes puissent être prises en compte dans son État de résidence au titre des exercices futurs soit par elle-même, soit par un tiers, notamment en cas de cession de la filiale à celui-ci.

 http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948786C19030446&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET

publié le 19/12/05

                                                          

Arrêt du conseil d'État n°253490 du 10 janvier 2005 relatif au champ d'application des dispositions relatives aux prestations discontinues

Aux termes de l'article 38-2 bis du code général des impôts relatif aux modalités de détermination du bénéfice net imposable, les produits correspondant à des créances sur la clientèle ou à des versements reçus à l'avance en paiement du prix sont rattachés à l'exercice au cours duquel intervient la livraison des biens pour les ventes ou opérations assimilées et l'achèvement des prestations pour les fournitures de services.

Toutefois, ces produits doivent être pris en compte pour les prestations discontinues mais à échéances successives échelonnées sur plusieurs exercices, au fur et à mesure de l'exécution.

Pour déterminer si l'activité d'une entreprise relève du champ d'application des dispositions relatives aux prestations discontinues mais à échéances successives, il convient de rechercher si les conditions d'activité de cette entreprise permettent d'identifier des phases distinctes correspondant à des prestations individualisables et effectivement exécutées. Si le fait que les prestations de cette entreprise ont fait l'objet d'une facturation spécifique et de paiements distincts peut être considéré comme un indice de l'existence de prestations discontinues à échéances successives, cette circonstance ne saurait être considérée comme une condition nécessaire de leur existence.

arrêt disponible sur :

 http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000253490

publié le 21/02/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'Etat en date du 22 mai 2002 et relatif à la déduction des rémunérations versées aux dirigeants (CE, n°221541).

A l'issue d'une vérification de comptabilité portant sur 3 exercices, divers redressements ont été notifiés à une Société au titre de l'impôt sur les sociétés correspondant à la réintégration dans ses bases imposables, de la fraction jugée excessive des rémunérations perçues par le président directeur général, et son épouse, directeur général.

Par jugement du 22 octobre 1996, le tribunal administratif d'Amiens a déchargé la société de l'intégralité des impositions mises à sa charge. La cour administrative d'appel de Douai a par un arrêt en date du 23 mars 2000, remis à la charge de la société la totalité des impositions et pénalités litigieuses, à l'exception de celles qui résultaient de la réintégration dans les bases imposables de la fraction jugée excessive des rémunérations perçues par l'épouse. la Société s'est donc pourvue en cassation.

Le Conseil d'Etat rappelle qu'aux termes de l'article 39 du code général des impôts, le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les frais généraux de toute nature. Elle précise toutefois que les rémunérations ne sont admises en déduction des résultats que dans la mesure où elles correspondent à un travail effectif et ne sont pas excessives eu égard à l'importance du service rendu.

En l'espèce, la haute juridiction a estimé que le fait, pour la cour d'appel, de s'être fondée sur la circonstance que la rémunération totale du président directeur général a connu une forte et soudaine croissance au titre d'exercices où : ni la croissance du chiffre d'affaires, ni le résultat, ni les activités propres de l'intéressé ne le justifiaient, n'est pas susceptible d'être discutée devant elle.

Autrement dit, le fait pour un dirigeant de percevoir une rémunération croissante alors même que la situation financière et économique de la société ne le justifiaient pas est de nature à caractériser l'existence d'une charge non déductible pour la société.

Pour le Conseil d'Etat en effet, la cour d'appel de Douai a porté une appréciation souveraine, exempte de dénaturation

Par suite, la société n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêt attaqué en tant qu'il remet à sa charge les suppléments d'impôt sur les sociétés résultant de la réintégration dans ses bases imposables de la partie jugée excessive de la rémunération du président directeur général.

 N.B

publié le 09/09/02

 


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