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Arrêt CE n°289658 du 13
juillet 2007
relatif à la remise en cause des provisions pour dépréciation
Le bénéfice net est établi sous
déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment les provisions
constituées en vue de faire face à des pertes ou charges nettement précisées et
que des évènements en cours rendent probables, à condition qu'elles aient été
effectivement constatées dans les écritures de l'exercice. Lorsqu'elle remet en
cause une écriture portant sur une charge, telle celle qui constate une
provision pour dépréciation d'un élément de l'actif immobilisé, l'administration
doit être réputée apporter la preuve de son caractère non fondé si le
contribuable n'est pas, lui-même, en mesure de justifier non seulement dans son
principe mais aussi dans son montant de l'exactitude de l'écriture en cause.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X07X000000289658
publié 17/09/07
Arrêt CE n°289233 du 13
juillet 2007
relatif aux provisions déductibles
Une entreprise peut valablement
porter en provision et déduire des bénéfices imposables d'un exercice des sommes
correspondant à des pertes ou charges qui ne seront supportées qu'ultérieurement
par elle, à la condition que ces pertes ou charges soient nettement précisées
quant à leur nature et susceptibles d'être évaluées avec une approximation
suffisante, qu'elles apparaissent comme probables eu égard aux circonstances
constatées à la date de clôture de l'exercice et qu'elles se rattachent par un
lien direct aux opérations de toute nature déjà effectuées à cette date par
l'entreprise. En outre, en ce qui concerne les provisions pour charges, elles ne
peuvent être déduites au titre d'un exercice que si se trouvent comptabilisés,
au titre du même exercice, les produits afférents à ces charges et qu'en ce qui
concerne les provisions pour perte, elles ne peuvent être déduites que si la
perspective de cette perte se trouve établie par la comparaison, pour une
opération ou un ensemble d'opérations suffisamment homogène, entre les coûts à
supporter et les recettes escomptées.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXAX2007X07X000000289233
publié 17/09/07
Arrêt CE n°269782 du 20
juillet 2007
relatif à la qualification des bénéfices agricoles
En matière de bénéfices
agricoles, la part de fermage due à raison de l'exploitation des terres, qui ne
revêt pas le caractère de frais financiers au sens de l'article 38 nonies du
Code Général des Impôts, doit être regardée comme une charge indirecte de
production engagée pour les besoins de l'exploitation.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X07X000000269782
publié 17/09/07
Arrêt CE
n°288271 du 10 août 2007
relatif aux bonnes règles d'appréciation des biens amortissable
Le bénéfice net
est établi sous déduction de toutes charges,
celles-ci comprenant, sous certaines
réserves, notamment les amortissements
réellement effectués par l'entreprise, dans
la limite de ceux qui sont généralement
admis d'après les usages de chaque nature
d'industrie, de commerce ou d'exploitation.
Les entreprises doivent par ailleurs
respecter les définitions édictées par le
plan comptable général, lorsqu'elles sont
compatibles avec les règles fiscales. Selon
le plan comptable général révisé annexé à
l'arrêté du 27 avril 1982, l'amortissement
pour dépréciation est la constatation
comptable d'un amoindrissement de la valeur
d'un élément d'actif résultant de l'usage,
du temps, de changement de technique et de
toute autre cause. En raison des difficultés
de mesure de cet amoindrissement,
l'amortissement consiste généralement dans
l'étalement, sur une durée probable de vie,
de la valeur des biens normalement
amortissables. Par conséquent, un bien n'est
amortissable que si le contribuable peut
justifier qu'il a subi au cours de
l'exercice une dépréciation irréversible
résultant de l'usage, du temps, ou de toute
autre cause.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2007X08X000000288271
publié 17/09/07
Arrêt
de la CJCE, Aff C-446/03, 13 décembre
2005 relatif
à la déduction des pertes subies dans un
autre État membre par une filiale non
résidente
Les articles
43 CE et 48 CE ne s'opposent pas, en l'état
actuel du droit communautaire, à une
législation d'un État membre qui exclut de
manière générale la possibilité pour une
société mère résidente de déduire de
son bénéfice imposable des pertes subies
dans un autre État membre par une filiale
établie sur le territoire de celui-ci,
alors qu'elle accorde une telle possibilité
pour des pertes subies par une filiale
résidente.
Cependant, il
est contraire aux articles 43 CE et 48 CE
d'exclure une telle possibilité pour la
société mère résidente dans une
situation où, d'une part, la filiale non
résidente a épuisé les possibilités de
prise en compte des pertes qui existent dans
son État de résidence au titre de
l'exercice fiscal concerné par la demande
de dégrèvement ainsi que des exercices
fiscaux antérieurs et où, d'autre part, il
n'existe pas de possibilités pour que ces
pertes puissent être prises en compte dans
son État de résidence au titre des
exercices futurs soit par elle-même, soit
par un tiers, notamment en cas de cession de
la filiale à celui-ci.
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/gettext.pl?where=&lang=fr&num=79948786C19030446&doc=T&ouvert=T&seance=ARRET
publié le 19/12/05
Arrêt
du conseil d'État n°253490 du 10 janvier
2005 relatif
au champ d'application des dispositions
relatives aux prestations discontinues
Aux
termes de l'article 38-2 bis du code général
des impôts relatif aux modalités de détermination
du bénéfice net imposable, les produits
correspondant à des créances sur la clientèle
ou à des versements reçus à l'avance en
paiement du prix sont rattachés à
l'exercice au cours duquel intervient la
livraison des biens pour les ventes ou opérations
assimilées et l'achèvement des prestations
pour les fournitures de services.
Toutefois,
ces produits doivent être pris en compte
pour les prestations discontinues mais à échéances
successives échelonnées sur plusieurs
exercices, au fur et à mesure de l'exécution.
Pour
déterminer si l'activité d'une entreprise
relève du champ d'application des
dispositions relatives aux prestations
discontinues mais à échéances
successives, il convient de rechercher si
les conditions d'activité de cette
entreprise permettent d'identifier des
phases distinctes correspondant à des
prestations individualisables et
effectivement exécutées. Si le fait que
les prestations de cette entreprise ont fait
l'objet d'une facturation spécifique et de
paiements distincts peut être considéré
comme un indice de l'existence de
prestations discontinues à échéances
successives, cette circonstance ne saurait
être considérée comme une condition nécessaire
de leur existence.
arrêt
disponible sur :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X01X000000253490
publié
le 21/02/05
Arrêt
du Conseil d'Etat
en date du 22 mai 2002 et relatif à la déduction
des rémunérations versées aux dirigeants
(CE, n°221541).
A l'issue
d'une vérification de comptabilité portant
sur 3 exercices, divers redressements ont été
notifiés à une Société au titre de l'impôt
sur les sociétés correspondant à la réintégration
dans ses bases imposables, de la fraction
jugée excessive des rémunérations perçues
par le président directeur général, et
son épouse, directeur général.
Par jugement
du 22 octobre 1996, le tribunal
administratif d'Amiens a déchargé la société
de l'intégralité des impositions mises à
sa charge. La cour administrative d'appel de
Douai a par un arrêt en date du 23 mars
2000, remis à la charge de la société la
totalité des impositions et pénalités
litigieuses, à l'exception de celles qui résultaient
de la réintégration dans les bases
imposables de la fraction jugée excessive
des rémunérations perçues par l'épouse.
la Société s'est donc pourvue en
cassation.
Le Conseil d'Etat
rappelle qu'aux termes de l'article 39 du
code général des impôts, le bénéfice
net est établi sous déduction de toutes
charges, celles-ci comprenant notamment les
frais généraux de toute nature. Elle précise
toutefois que les rémunérations ne sont
admises en déduction des résultats que
dans la mesure où elles correspondent à un
travail effectif et ne sont pas excessives
eu égard à l'importance du service rendu.
En l'espèce,
la haute juridiction a estimé que le
fait, pour la cour d'appel, de s'être fondée
sur la circonstance que la rémunération
totale du président directeur général a
connu une forte et soudaine croissance au
titre d'exercices où : ni la croissance du
chiffre d'affaires, ni le résultat, ni les
activités propres de l'intéressé ne le
justifiaient, n'est pas susceptible d'être
discutée devant elle.
Autrement
dit, le fait pour un dirigeant de percevoir
une rémunération croissante alors même
que la situation financière et économique
de la société ne le justifiaient pas est
de nature à caractériser l'existence d'une
charge non déductible pour la société.
Pour le
Conseil d'Etat en effet, la cour d'appel de
Douai a porté une appréciation souveraine,
exempte de dénaturation
Par suite, la
société n'est pas fondée à demander
l'annulation de l'arrêt attaqué en tant
qu'il remet à sa charge les suppléments
d'impôt sur les sociétés résultant de la
réintégration dans ses bases imposables de
la partie jugée excessive de la rémunération
du président directeur général.
N.B
publié
le 09/09/02
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