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Arrêt du CE n°274641 du
10 mars 2006 relatif au
bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts
Il résulte des dispositions de
l'article 44 sexies du code général des impôts, éclairées par les travaux
préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 portant loi de
finances pour 1989 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver
le bénéfice de ce régime aux seules entreprises nouvelles dont l'activité est de
nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises
dont les bénéfices proviennent d'activités d'une nature autre, dès lors qu'elles
ne sont pas le complément indissociable de la première activité. Les opérations
d'agence d'affaires relèvent par nature d'une activité commerciale, alors même
que les profits qu'elles procurent à une personne physique qui ne les
réaliserait qu'à titre occasionnel ne seraient imposables que dans la catégorie
des bénéfices non commerciaux. Par suite la circonstance que l'EURL ROME, qui, à
titre principal, achète du matériel informatique pour le revendre, a, en outre,
effectué quelques opérations d'agence d'affaires ne suffit pas à la priver du
bénéfice de la mesure d'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X03X000000274641
publié le
27/03/06
Arrêt du
conseil d'Etat n °258805 du 17 juin 2005
relatif a l'application des articles 44 quater et 44 bis du code général des
impôts
Aux termes de l'article 44 quater
du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les
entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein
droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et
répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III,
sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison
des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la
date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au
cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours
des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont
retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les
sociétés que pour la moitié de leur montant (...). Aux termes du III de
l'article 44 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en
l'espèce, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une
restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles
activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette
disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise
d'établissements en difficulté.
Il résulte de ces dispositions
que la qualification d'établissement en difficulté s'apprécie au niveau de
l'établissement lui-même et non de l'entreprise à laquelle il appartenait
avant sa reprise.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X06X000000258805
publié le 11/07/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°256296, du 1 juin 2005 relatif
à l'interprétation de l'article 44 quater du CGI
Si les bénéfices des
entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la
nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code
général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il
résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi de
finances pour 1984, dont sont issues les dispositions de l'article 44 quater du
même code, que le législateur a entendu réserver le régime prévu à cet
article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou
commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les
entreprises exerçant des professions ou activités d'une autre nature. Si une
société informatique soutient que le savoir-faire en matière de gestion
boursière de son principal associé lui a permis de facturer, à hauteur de
montants significatifs, des commissions de gestion imposables dans la catégorie
des bénéfices industriels et commerciaux, il ressort des pièces du dossier
que les bénéfices de la société durant la période contrôlée provenaient,
pour l'essentiel, d'activités dont la nature n'était pas industrielle et
commerciale et qui ne constituaient pas davantage le complément indissociable
d'une activité de cette nature. Par suite, contrairement à ce que soutient la
société requérante, c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour
administrative d'appel de Paris a estimé, pour ce motif, qu'elle ne pouvait
bénéficier du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article
44 quater du code général des impôts.
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X06X000000256296
publié le 13/06/05
Arrêt du
Conseil d'État, n°270343, du 18 mai 2005 relatif
au bénéfice du régime de l'entreprise nouvelle
Aux termes de l'article 44 sexies
du code général des impôts alors applicable, les entreprises créées à
compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime
réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité
industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées
d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices
réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur
création. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à
l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de
leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la
première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant
cette période d'exonération. Les entreprises créées dans le cadre d'une
concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités
préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas
bénéficier du régime défini au paragraphe I.
Il résulte de ces
dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la seule
circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité
préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit
à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de cette
exonération.
Ainsi, en retenant que
l'entreprise de M. X n'avait effectué la reprise de l'entreprise de son père
que vingt-trois mois après sa création, qu'aucune convention de rachat de
clientèle n'était intervenue et que le chiffre d'affaires né de cette reprise
était très faible par rapport au chiffre d'affaires total pour considérer que
cette reprise n'était pas de nature à remettre en cause le caractère nouveau
de l'entreprise, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt
d'une erreur de droit.
publié le 30/05/05
Précisions
sur le régime de reprise des entreprises en
difficultés.
(Arrêt du CE du 1er octobre 2001)
Un arrêt du
Conseil d'Etat en date du 1er octobre 2001
fournit une intéressante précision sur
l'exonération d'impôt sur les sociétés
au titre des entreprises nouvelles (anciens
articles 44 quater et 44 bis III du CGI pour
les entreprises créées du 1er janvier 1983
au 31 décembre 1986).
-
Le Conseil
d'Etat confirme le fait que la notion
d'entreprises en difficulté s'apprécie
au niveau de l'établissement lui-même,
sans que la situation de l'entreprise à
laquelle il appartenait ,avant sa
reprise, soit prise en compte.
-
-
Il
reconnaît également que la reprise
effective d'un établissement en
difficulté doit se traduire par une
volonté non équivoque de maintenir la
pérennité de l'entreprise.
En l'espèce,
le fonds avait été racheté à l'issue
d'une période de location gérance de deux
ans et la majorité des salariés avait
été reprise.
L'apport
essentiel de l'arrêt est le suivant :
Une
entreprise créée pour la reprise d'un
établissement fermé à la suite de la
décision de la société mère et après le
licenciement économique des salariés, doit
être considérée comme ayant été créée
pour la reprise d'un établissement
difficulté au sens de l'article 44 bis du
CGI (ancien) bien qu'en l'espèce, la
société ait été créée dans le cadre
d'une restructuration d'activités
préexistantes.
M-C.B
publié le
10/12/01
Arrêt
du Conseil d'Etat
en
date du 1er octobre 2001 qualifiant de
reprise d'activités préexistantes, la
conclusion d'un contrat de concession
exclusive (CE 01/10/2001, n° 220901).
(Précision :
la décision prise en application de
l'article 44 quater du CGI est, à notre
avis, transposable, au régime actuel des
entreprises nouvelles tel qu'il figure à l'article
44 sexies du Code précité) (1).
Pour rappel, l'article
44 quater du CGI disposait : "Les
entreprises créées du 1er janvier 1983 au
31 décembre 1986, soumises de plein droit
ou sur option à un régime réel
d'imposition de leurs résultats et répondant
aux conditions prévues aux 2°et 3° du II
et au II de l'article 44 bis sont exonérées
d'IR ou d'IS à raison des bénéfices
industriels et commerciaux qu'elles réalisent
à compter de la date de leur création
jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui
au cours duquel cette création est
intervenue". L'article 44 bis du même
code disposait "III. Les entreprises
crées dans le cadre d'une concentration ou
d'une restructuration d'activités préexistantes,
ou pour la reprise de telles activités, ne
peuvent bénéficier de l'abattement
ci-dessus".
La SA X créée
le 1er mai 1985 a conclu un contrat de
concession exclusive avec la société
RX pour la distribution de ses produits et a
repris le fichier de clientèle de celle-ci;
reprise qui a constitué le point de départ
de son activité.
Le Conseil
d'Etat a estimé dans un considérant "qu'après
avoir constaté, par une appréciation
souveraine des faits qui lui étaient
soumis, que la SA X exerçait une
activité partiellement identique à
celle de la société RX et qu'elle
avait initialement repris sa clientèle,
la Cour Administrative d'Appel de Douai n'a
pas inexactement qualifié ces faits en en déduisant
que la SA X avait été créée en vue de la
reprise d'activités préexistantes et ne
constituait pas, au moment de sa création,
une entreprise nouvelle au sens des
dispositions précitées du CGI."
Par ailleurs,
pour le Conseil d'Etat, la circonstance
que l'instruction 4A-3-84 du 16 mars 1984
exclut du régime de faveur, prévu au III de
l'article 44 bis du CGI, les
entreprises reprenant une activité par voie
d'acquisition ou de location gérance du
fonds, ne signifie pas que
l'Administration a entendu regarder comme
des entreprises nouvelles celles qui procèderaient
à la reprise d'activités préexistantes
autrement que par l'acquisition ou la
location-gérance d'entreprise.
Autrement
dit, pour le Conseil d'Etat, la conclusion
par une société d'un contrat de concession
exclusive avec une autre société pour la
distribution de ses produits et la reprise,
préalable au départ de l'activité, du
fichier clientèle, constitue la reprise
d'une activité préexistante dès lors que
le concessionnaire exerçait une activité
partiellement identique à celle du concédant.
Il en est
ainsi, alors même que le concessionnaire
aurait réalisé une grande part de son
chiffre d'affaires au cours du 1er exercice
avec sa propre clientèle.
(1)
L'article 44 quater du CGI a été remplacé
par l'article 44 sexies du CGI.
publié le
10/12/01
TA de
Besançon du 23/12/1999: Décision
refusant à un contribuable le bénéfice du
régime de l'article 44 sexies du CGI (exonération
des entreprises nouvelles) au motif que son
entreprise a été créée dans le cadre de
l'extension d'activités préexistantes.
La présente
décision rappelle, conformément au III
de l'article 44 sexies, que les
entreprises qui constituent une extension
d'activité préexistante ne peuvent bénéficier
du régime de faveur défini au I de ce même
article.
Une
entreprise artisanale d'électricité qui
adhère à un réseau de coopération entre
artisans, lequel lui fournit une clientèle
et en reste propriétaire ne peut bénéficier
du régime de faveur de l'article 44
sexies, dans la mesure où placée dans
une situation de dépendance, elle ne
constitue que l'extension d'une activité préexistante.
publié le
10/04/00
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