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Jurisprudence en bref
Bénéfices industriels et commerciaux
 

Arrêt du CE n°274641  du 10 mars 2006 relatif au bénéfice des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts

Il résulte des dispositions de l'article 44 sexies du code général des impôts, éclairées par les travaux préparatoires de l'article 14 de la loi du 23 décembre 1988 portant loi de finances pour 1989 dont elles sont issues, que le législateur a entendu réserver le bénéfice de ce régime aux seules entreprises nouvelles dont l'activité est de nature industrielle, commerciale ou artisanale et en exclure les entreprises dont les bénéfices proviennent d'activités d'une nature autre, dès lors qu'elles ne sont pas le complément indissociable de la première activité. Les opérations d'agence d'affaires relèvent par nature d'une activité commerciale, alors même que les profits qu'elles procurent à une personne physique qui ne les réaliserait qu'à titre occasionnel ne seraient imposables que dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. Par suite la circonstance que l'EURL ROME, qui, à titre principal, achète du matériel informatique pour le revendre, a, en outre, effectué quelques opérations d'agence d'affaires ne suffit pas à la priver du bénéfice de la mesure d'exonération prévue en faveur des entreprises nouvelles.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2006X03X000000274641

publié le 27/03/06

                                                       

Arrêt du conseil d'Etat n °258805 du 17 juin 2005 relatif a l'application des articles 44 quater et 44 bis du code général des impôts

Aux termes de l'article 44 quater du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues à l'article 44 bis-II, 2° et 3°, et III, sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du trente-cinquième mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue. Les bénéfices réalisés au cours des vingt-quatre mois suivant la période d'exonération précitée ne sont retenus dans les bases de l'impôt sur le revenu et de l'impôt sur les sociétés que pour la moitié de leur montant (...). Aux termes du III de l'article 44 bis du code général des impôts, dans sa rédaction applicable en l'espèce, les entreprises créées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus. Toutefois, cette disposition ne s'applique pas aux entreprises créées pour la reprise d'établissements en difficulté.

Il résulte de ces dispositions que la qualification d'établissement en difficulté s'apprécie au niveau de l'établissement lui-même et non de l'entreprise à laquelle il appartenait avant sa reprise.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X06X000000258805

publié le 11/07/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°256296, du 1 juin 2005 relatif à l'interprétation de l'article 44 quater du CGI

Si les bénéfices des entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés sont, quelle que soit la nature de leur activité, imposés, en vertu de l'article 209-I du code général des impôts, en tant que bénéfices industriels et commerciaux, il résulte néanmoins des travaux préparatoires de l'article 7 de la loi de finances pour 1984, dont sont issues les dispositions de l'article 44 quater du même code, que le législateur a entendu réserver le régime prévu à cet article aux entreprises dont l'activité est de nature industrielle ou commerciale, et en exclure, quelle que soit leur forme juridique, les entreprises exerçant des professions ou activités d'une autre nature. Si une société informatique soutient que le savoir-faire en matière de gestion boursière de son principal associé lui a permis de facturer, à hauteur de montants significatifs, des commissions de gestion imposables dans la catégorie des bénéfices industriels et commerciaux, il ressort des pièces du dossier que les bénéfices de la société durant la période contrôlée provenaient, pour l'essentiel, d'activités dont la nature n'était pas industrielle et commerciale et qui ne constituaient pas davantage le complément indissociable d'une activité de cette nature. Par suite, contrairement à ce que soutient la société requérante, c'est sans dénaturer les pièces du dossier que la cour administrative d'appel de Paris a estimé, pour ce motif, qu'elle ne pouvait bénéficier du régime prévu en faveur des entreprises nouvelles par l'article 44 quater du code général des impôts.

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnDocument?base=JADE&nod=JGXBX2005X06X000000256296

publié le 13/06/05

                                                          

Arrêt du Conseil d'État, n°270343, du 18 mai 2005 relatif au bénéfice du régime de l'entreprise nouvelle

Aux termes de l'article 44 sexies du code général des impôts alors applicable, les entreprises créées à compter du 1er octobre 1988 soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et qui exercent une activité industrielle, commerciale ou artisanale au sens de l'article 34 sont exonérées d'impôt sur le revenu ou d'impôt sur les sociétés à raison des bénéfices réalisés jusqu'au terme du vingt-troisième mois suivant celui de leur création. Les bénéfices ne sont soumis à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés que pour le quart, la moitié ou les trois quarts de leur montant selon qu'ils sont réalisés respectivement au cours de la première, de la seconde ou de la troisième période de douze mois suivant cette période d'exonération. Les entreprises créées dans le cadre d'une concentration, d'une restructuration, d'une extension d'activités préexistantes ou qui reprennent de telles activités ne peuvent pas bénéficier du régime défini au paragraphe I.

Il résulte de ces dispositions, éclairées par les travaux parlementaires, que la seule circonstance qu'une entreprise nouvelle procède à la reprise d'une activité préexistante, quelles qu'en soient l'ampleur, la date et les modalités, suffit à mettre fin, à compter de cette reprise, au droit à bénéficier de cette exonération.

Ainsi, en retenant que l'entreprise de M. X n'avait effectué la reprise de l'entreprise de son père que vingt-trois mois après sa création, qu'aucune convention de rachat de clientèle n'était intervenue et que le chiffre d'affaires né de cette reprise était très faible par rapport au chiffre d'affaires total pour considérer que cette reprise n'était pas de nature à remettre en cause le caractère nouveau de l'entreprise, la cour administrative d'appel de Lyon a entaché son arrêt d'une erreur de droit.

publié le 30/05/05

                                                          

Précisions sur le régime de reprise des entreprises en difficultés. (Arrêt du CE du 1er octobre 2001)

Un arrêt du Conseil d'Etat en date du 1er octobre 2001 fournit une intéressante précision sur l'exonération d'impôt sur les sociétés au titre des entreprises nouvelles (anciens articles 44 quater et 44 bis III du CGI pour les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986)

  • Le Conseil d'Etat confirme le fait que la notion d'entreprises en difficulté s'apprécie au niveau de l'établissement lui-même, sans que la situation de l'entreprise à laquelle il appartenait ,avant sa reprise, soit prise en compte. 

  •  

  • Il reconnaît également que la reprise effective d'un établissement en difficulté doit se traduire par une volonté non équivoque de maintenir la pérennité de l'entreprise. 

En l'espèce, le fonds avait été racheté à l'issue d'une période de location gérance de deux ans et la majorité des salariés avait été reprise. 

L'apport essentiel de l'arrêt est le suivant

Une entreprise créée pour la reprise d'un établissement fermé à la suite de la décision de la société mère et après le licenciement économique des salariés, doit être considérée comme ayant été créée pour la reprise d'un établissement difficulté au sens de l'article 44 bis du CGI (ancien) bien qu'en l'espèce, la société ait été créée dans le cadre d'une restructuration d'activités préexistantes.

M-C.B

publié le 10/12/01

                                                           

Arrêt du Conseil d'Etat en date du 1er octobre 2001 qualifiant de reprise d'activités préexistantes, la conclusion d'un contrat de concession exclusive (CE 01/10/2001, n° 220901).

(Précision : la décision prise en application de l'article 44 quater du CGI est, à notre avis, transposable, au régime actuel des entreprises nouvelles tel qu'il figure à l'article 44 sexies du Code précité) (1).

Pour rappel, l'article 44 quater du CGI disposait : "Les entreprises créées du 1er janvier 1983 au 31 décembre 1986, soumises de plein droit ou sur option à un régime réel d'imposition de leurs résultats et répondant aux conditions prévues aux 2°et 3° du II et au II de l'article 44 bis sont exonérées d'IR ou d'IS à raison des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles réalisent à compter de la date de leur création jusqu'au terme du 35ème mois suivant celui au cours duquel cette création est intervenue". L'article 44 bis du même code disposait "III. Les entreprises crées dans le cadre d'une concentration ou d'une restructuration d'activités préexistantes, ou pour la reprise de telles activités, ne peuvent bénéficier de l'abattement ci-dessus".

La SA X créée le 1er mai 1985 a conclu un contrat de concession exclusive avec la société RX pour la distribution de ses produits et a repris le fichier de clientèle de celle-ci; reprise qui a constitué le point de départ de son activité.

Le Conseil d'Etat a estimé dans un considérant "qu'après avoir constaté, par une appréciation souveraine des faits qui lui étaient soumis, que la SA X exerçait une activité partiellement identique à celle de la société RX et qu'elle avait initialement repris sa clientèle, la Cour Administrative d'Appel de Douai n'a pas inexactement qualifié ces faits en en déduisant que la SA X avait été créée en vue de la reprise d'activités préexistantes et ne constituait pas, au moment de sa création, une entreprise nouvelle au sens des dispositions précitées du CGI."

Par ailleurs, pour le Conseil d'Etat, la circonstance que l'instruction 4A-3-84 du 16 mars 1984 exclut du régime de faveur, prévu au III de l'article 44 bis du CGI, les entreprises reprenant une activité par voie d'acquisition ou de location gérance du fonds, ne signifie pas que l'Administration a entendu regarder comme des entreprises nouvelles celles qui procèderaient à la reprise d'activités préexistantes autrement que par l'acquisition ou la location-gérance d'entreprise.

Autrement dit, pour le Conseil d'Etat, la conclusion par une société d'un contrat de concession exclusive avec une autre société pour la distribution de ses produits et la reprise, préalable au départ de l'activité, du fichier clientèle, constitue la reprise d'une activité préexistante dès lors que le concessionnaire exerçait une activité partiellement identique à celle du concédant.

Il en est ainsi, alors même que le concessionnaire aurait réalisé une grande part de son chiffre d'affaires au cours du 1er exercice avec sa propre clientèle.

(1) L'article 44 quater du CGI a été remplacé par l'article 44 sexies du CGI. 

publié le 10/12/01

                                                           

TA de Besançon du 23/12/1999: Décision refusant à un contribuable le bénéfice du régime de l'article 44 sexies du CGI (exonération des entreprises nouvelles) au motif que son entreprise a été créée dans le cadre de l'extension d'activités préexistantes.

La présente décision rappelle, conformément au III de l'article 44 sexies, que les entreprises qui constituent une extension d'activité préexistante ne peuvent bénéficier du régime de faveur défini au I de ce même article.

Une entreprise artisanale d'électricité qui adhère à un réseau de coopération entre artisans, lequel lui fournit une clientèle et en reste propriétaire ne peut bénéficier du régime de faveur de l'article 44 sexies, dans la mesure où placée dans une situation de dépendance, elle ne constitue que l'extension d'une activité préexistante.

publié le 10/04/00

 


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