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Il s'agit d'un
problème particulièrement délicat car l'Administration
est parfois tentée d'utiliser successivement
ou cumulativement ces armes afin de faire
" rentrer " la matière
imposable.
La question
s'est posée avec une acuité particulière
dans l'affaire qui a donné lieu à l'arrêt
du Conseil d'Etat en date du 29 juin 2001(
req. n° 204981 Ministre des finances / M . et
Mme R, RJF 10/01 n° 1293) CF
également BDCF 10/O1 n° 125) .
L'Administration
avait accepté de répartir les résultats
imposables de l'exercice clos le 31 janvier
1988 entre bénéfices industriels et
commerciaux, rattachés à l'année 1988, date
de clôture de l'exercice, et bénéfices non
commerciaux, imposés au titre de 1987, année
de leur perception.
Mais, le Tribunal
administratif a estimé que l'ensemble des
résultats de l'entreprise relevait des
bénéfices industriels et commerciaux et
devait être exonérée, en 1986 et 1987 sur le
fondement de l'article 44 quater du CGI.
Ultérieurement,
l'Administration a sollicité le droit de
taxer en bénéfices industriels aux
commerciaux au titre de l'année 1998 des
sommes qui avaient été taxées en
bénéfices non commerciaux avant que le Tribunal administratif ne prononce la
décharge définitive des impositions
correspondantes.
Cette
manifestation d'un " acharnement "
dans l'imposition relevait-elle de l'exercice
du droit de compensation ou de la substitution de base légale ?
La question est
d'importance car (et ce n'était pas
véritablement l'intérêt de la qualification
juridique dans la présente affaire) la mise
en oeuvre du droit de substitution de base
légale est enfermée dans certaines
contraintes qui n'existent pas dans le cadre
du droit de compensation.
Rappelons quels
selon les termes de l'article L. 203 du L.P.F
:
"lorsqu'un
contribuable demande la décharge ou la
réduction d'une imposition quelconque, l'Administration peut à tout moment de la
procédure et malgré l'expiration des délais
de prescription, effectuer ou demander la
compensation dans la limite de l'imposition
contestée entre les dégrèvements reconnus
justifiés et les insuffisances ou omissions
de toute nature constatées dans l'assiette le
calcul de l'imposition au cours de
l'instruction de la demande ".
En l'espèce,
le commissaire du gouvernement G. a
reconnu qu'il s'agissait " d'un cas
hybride. Car l'Administration demande au juge
de requalifier en bénéfices industriels et
commerciaux des sommes qu'elle avait
initialement qualifiées de bénéfices non
commerciaux, ce qui apparente sa demande à
une demande de substitution de base légale.
Dans le même sens, il est impossible de dire
que ces sommes n'ont jamais fait l'objet
précédemment d'aucune imposition,
puisqu'elles étaient initialement taxées
comme bénéfices non commerciaux, au titre de
l'année précédente. Mais d'un autre côté
il s'agit de sommes qui ne font plus l'objet
d'aucune imposition, du fait d'un jugement
prononçant la décharge des impositions
correspondantes. L'Administration ne cherche
pas à obtenir le maintien de l'imposition
contestée en lui restituant le fondement
légal approprié, mais à taxer de nouveau
une matière imposable qui ne l'est plus. Elle
demande que la décharge imminente d'un impôt
donné soit compensée par la taxation
nouvelle d'autres sommes. Ce dernier
raisonnement est caractéristique d'une
demande de compensation et c'est donc comme
telle que nous traiterons la demande du Ministre... "
Le problème de
la distinction substitution de base
légale/droit de compensation s'était
également posé dans une affaire jugé par le
Conseil d'Etat le 1er octobre 1999, req. n°
170 598 Association pour U... DF 2000, Comm.240
).
Les
conclusions du commissaire du gouvernement B. sur cette affaire sont
particulièrement importantes car elles posent
les critères de départ entre les deux
procédures.
"
La compensation prévue à l'article L. 203
permet au Service, à tout moment de la
procédure et malgré l'expiration des délais
de prescription, d'opposer à une demande
justifiée de décharge ou de réduction d'une
imposition quelconque et dans la limite des
sommes contestées, les insuffisances ou les
omissions de toute nature constatées dans
l'assiette où le calcul de l'imposition au
cours de l'instruction de la demande. L'Administration peut ainsi par cette
disposition soumettre à l'impôt une autre
matière imposable n'ayant fait l'objet
initialement d'aucune imposition. Elle demande
au juge de procéder à une substitution de
l'acte d'imposition. La compensation se
distingue en seul à fondamentalement delà
substitution de base légale puisque le dans
ce dernier cas, il s'agit de constater la
légalité de l'acte d'imposition contestée
relatif à une matière imposable donnée sur
la base d'autres dispositions que celles
initialement retenues par le service.
"
Pour simplifier, la compensation repose,
pourrait-on dire, sur un mécanisme purement
quantitatif ou comptable. Le service peut
récupérer "les insuffisances ou
omissions de toute nature constatées dans
l'assiette ou le calcul de l'imposition au
cours de l'instruction de la demande ".
Or
l'évidence, les insuffisances ou omissions
sont des éléments chiffrables.
Dans
le cadre de la compensation, il n'y a pas de
prise en compte d'une réalité juridique
erronée et son remplacement par une nouvelle
base légale.
La
compensation est quantitative ; la
substitution de base légale est qualitative
ou juridique.
M-C.B
publié
le 18/02/02
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