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Le procès
fiscal est souvent à géométrie
variable.
En d'autres
termes, l'Administration peut ,en cours de
procédure, changer d'argumentation pour faire
échec au système de défense du
contribuable.
Ainsi, elle va
changer les bases essentielles du différend.
Cette substitution de base légale joue
parfois dans des hypothèses relativement
marginales mais elle est apparue avec une
acuité particulière dans l'affaire dite des
" fonds turbo ".
Le Conseil
d'État avait précisé que les garanties
prévues par l'article L. 80 A du LPF
interdisaient au service de recourir à la
procédure de répression des abus de
droit.
Indirectement,
il était donc conseillé à l'Administration
d'abandonner ses conclusions relatives à
l'abus de droit et plus particulièrement à
" l'abus de doctrine " ;
- de fonder
désormais ses redressements sur l'article 199
ter A du CGI;
- de soutenir que
les contribuables ne pouvaient pas
bénéficier de l'instruction 4 K -I-83 du 13
janvier 1983, faute de
satisfaire à ses conditions d'application et
notamment à son paragraphe 100 relatif au
fonctionnement régulier des fonds ( CF Pascal
Schiele , les règles de
procédure dans les affaires des fonds
turbo. Sur le jugement
rendu le 8 octobre 2001 par le tribunal
administratif de Versailles, Procédures,
décembre 2001 , page 3.)
Cette faculté
offerte à l'Administration est apparemment
redoutable.
Elle est
cependant enfermée dans certaines règles.
Les principales sont les suivantes :
- si la demande
de l'administration est effectuée après le
jugement, il ne s'agit plus à l'évidence d'une
substitution de base légale mais de
l'exercice de libre compensation.
Or,
rappelons que l'article L. 203 du L.P.F
limite la compensation aux insuffisances ou
omissions constatées " au cours de
l'instruction de la demande ",
c'est-à-dire au plus tôt à compter de
l'examen de la réclamation, de telle sorte
que si le service a déjà constaté
l'insuffisance ou l'omission avant
l'instruction de la réclamation et qu'il n'y
a pas procédé volontairement, il n'est pas
fondé à demander la compensation.
- le
service ne peut présenter cette demande de
substitution de base légale si elle aboutit
à priver le contribuable des garanties
prévues par la loi et dont il aurait dû
bénéficier si le nouveau fondement légal
avait été initialement retenu. "
Ainsi, un redressement relevant d'une
procédure contradictoire peut être
substitué à un redressement relevant d'une
procédure de répression des abus de droit
mis en oeuvre initialement, sous réserve que
les contribuables n'aient pas été privés des
garanties attachées à cette procédure
contradictoire ". (Pascal Schiele,
article précité).
Rappelons que
les garanties attachées à cette procédure
régie par les articles L. 55 et suivants du
L.P.F., résident essentiellement dans la
possibilité de contester dans les trente
jours la notification de redressement et
également dans la possibilité de saisir la
Commission départementale des impôts directs
et les taxes sur le chiffre d'affaires.
Sur
l'application de cette jurisprudence : CE 10
juin 1998, requête nº 168 322, SARL LE
SANSA'S.
M-C.B
publié
le 04/02/02
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