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Bon nombre de
systèmes fiscaux reposent sur une
collaboration active du contribuable face aux
demandes de contrôle de l'Administration.
C'est le cas
notamment en France avec les
demandes d'éclaircissements ou de
justifications (articles L. 16 A et L.47 B du
L. P. F.).
En cas de défaillance, le
contribuable est taxé d'office et il est
soumis à une amende.
Est-il en droit
de garder le silence et de ne pas contribuer
à sa propre incrimination ?
Cette
possibilité lui est-elle offerte par
l'article 6 paragraphe 1 de la Convention
européenne des Droits de l'Homme ?
Concrètement,
le problème s'est posé pour un contribuable
suisse qui s'était vu demander par son Administration copie des documents concernant
les sociétés dans lesquelles il avait
investi. Ne s'étant pas conformé à cette
demande, le requérant a été ensuite invité
par trois fois à déclarer la source de ses
revenus. N'ayant pas répondu, il s'est vu
infliger une première amende de 1000 F
CHF.
Après quatre avertissements supplémentaires,
il a été condamné à une deuxième amende
de 2000 CHF .
Il a contesté en vain
cette
dernière amende devant le Tribunal
fédéral.
Sur le plan de
l'examen des principes, il convient de
dissocier , d'une part le rappel d'impôt, et
d'autre part l'amende pour défaut de
communication des documents exigés par le
service fiscal.
Or, c'est ce
deuxième point qui faisait difficulté par
rapport à l'article 6 paragraphe 1 de la
Convention européenne des droits de l'homme.
Pour faire droit à la thèse du requérant,
la Cour s'est appuyée sur deux séries
d'argumentations complémentaires.
En premier
lieu, la Cour a réaffirmé l'autonomie de la
notion " d'accusation en matière
pénale " telle que le conçoit
l'article 6.
Dans sa jurisprudence, elle a
établi qu'il faut tenir compte de trois
critères pour décider si une personne est
" accusée d'une infraction pénale
" au sens de l'article 6 : d'abord la
classification de l'infraction au regard du
droit national, puis la nature de l'infraction
et, enfin, la nature et le degré de gravité
de la sanction que risquait de subir
l'intéressé.
Par ailleurs,
suivant une jurisprudence qui visait pour
l'essentiel la France ( CEDH 24 février 1994
B. / France; 5 octobre 1999 G. /
France) , l'article 6 paragraphe 1 est
applicable en cas de contestation des
pénalités fiscale.
En second lieu,
la juridiction de Strasbourg a considéré que
le droit de garder le silence et le droit de
ne pas contribuer à sa propre incrimination
sont des normes internationales reconnues qui
sont au coeur de la notion de procès
équitable consacré par l'article 6
paragraphe 1 de la convention.
En particulier,
le droit de ne pas contribuer à sa propre
incrimination présuppose que les autorités
cherchent à fonder leur argumentation sans
recourir à des éléments de preuve obtenus
par la contrainte ou les pressions, au mépris
de de la volonté de "l'accusé" .
En mettant celui-ci à l'abri d'une coercition
abusive de la part des autorités, ces
immunités concourent à éviter des erreurs
judiciaires et à garantir le résultat voulu
par l'article 6.
Or dans le cas
de l'espèce, il apparaissait que les
autorités suisses avaient tenté de
convaincre le requérant à soumettre des
documents qui auraient fourni des deux
informations sur son revenu en vue de son
imposition. Le requérant ne pouvait ainsi
exclure que tout revenu supplémentaire de
sources non imposées que ces documents
feraient ressortir auraient constitué
l'infraction de soustraction d'impôt.
La solution est
particulièrement avantageuse pour le
contribuable mais il faut bien admettre
qu'elle alimente certaines difficultés :
-
dans
le cas de l'espèce, il s'agissait
incontestablement d'une procédure que l'on
peut qualifier de mixte ; c'est-à-dire une
procédure qui combine un redressement fiscal
et une amende liée à la dissimulation ou non
plus particulièrement, au refus de
communiquer certain renseignements.
-
en droit
français, le problème est sensiblement plus
compliqué. En effet, les procédures de
redressements , y compris les procédures
dites d'office (non contradictoires) ne
débouchent pas systématiquement sur des
amendes d'un montant élevé. La procédure de
redressements implique pour l'essentiel la
reconstitution des bases de l'imposition mais
peuvent se greffer sur cette base, des
pénalités de mauvaise foi voire, des
pénalités pour manoeuvres
frauduleuses.
On retombe par
la même dans les faits de l'espèce.
Il
pourrait être tentant également de
considérer que le contribuable a tout
intérêt de collaborer avec l'administration
fiscale. En effet, si l'administration fiscale
lui demande des éclaircissements ou des
justifications, c'est théoriquement pour
prévenir un redressement fiscal.
Ceci étant, l'analyse n'est pas toujours convaincante
pour la raison suivante: le redressement
fiscal ressemble souvent à une véritable
partie de poker. Le contribuable ignore
parfois les éléments dont dispose
l'administration.
Dès lors, on
peut parfaitement concevoir que pour combattre
les prétentions du service, le contribuable
mette à l'évidence des revenus dissimulés
qu'il croyait connus du service. Dans cette
hypothèse, il n'avait strictement aucun
intérêt à se justifier...
M-C.B
publié
le 25/02/02
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