L'instruction
du 4 avril 2000 a préciser les
conditions d'applications obligatoires des
téléprocédures fiscales aux grandes
entreprises.
Les
entreprises dont le chiffre d'affaires hors
taxes réalisé au titre de l'exercice
précédent est supérieur à 100 millions
de francs (15 244 902 euros), d'une part de
souscrire par voie électronique leurs
déclarations d'impôt sur les sociétés
relatives aux exercices clos à compter du
31 décembre 2000 (jusqu'au 1 er
septembre 2001, celles qui maintiendraient
leur mode actuel de déclaration ou de
paiement de la TVA ne se verront toutefois
pas appliquer de pénalités à ce titre)
ainsi que leurs déclarations de taxe sur la
valeur ajoutée déposées à compter du 1
er mai 2001 et, d'autre part, d'acquitter
leur TVA par voie électronique à compter
également du 1 er mai 2001 (notons que
les entreprises qui ont clôturé leur
exercice comptable entre le 31 décembre
2000 inclus et le 28 février 2001 inclus
auront jusqu'au 30 juin 2001 pour adresser
par voie électronique leurs documents
fiscaux.)
S'agissant
de la TVA,
Les entreprises qui maintiendraient jusqu'au
1 er septembre 2001 leur mode actuel de
déclaration et le mode de paiement prévu
par les textes (virement obligatoire sur le
compte du Trésor ouvert à la Banque de
France prévu à l'article 1695 ter du CGI)
ne se verront pas appliquer les pénalités
prévues aux articles 1740 undecies et 1788
quinquies du code général des impôts (0,2
% du montant déclaré selon un autre mode
que la voie électronique et 0,2 % du
montant acquitté selon un autre mode que le
télérèglement). En revanche, ces
pénalités seront appliquées aux
déclarations ou paiements relatifs aux
opérations des mois d'août et suivants
lorsque les déclarations n'auront pas été
télétransmises ou les paiements effectués
par télérèglement.
Exemple
:
Une
entreprise a réalisé au 31/12/1999 et au
31/12/2000 (date de clôture de son exercice
comptable) un chiffre d'affaires HT
supérieur à 100 MF (15 244 902 €).
En vertu des
dispositions des articles 1649 quater B
quater et 1695 quater du code général des
impôts, cette entreprise est normalement
tenue de souscrire par voie électronique
ses déclarations de TVA et d'acquitter par
télérèglement cette taxe, à compter du
mois de mai 2001 (déclaration d'avril
2001).
La situation
de cette entreprise, dès lors qu'elle
respecte ses échéances de déclaration et
de paiement, sera la suivante à compter de
mai 2001 :
Déclarations
souscrites en mai, juin, juillet et août
2001 (opérations d'avril, mai, juin et
juillet)
-
cas n°
1 : Dépôt papier de la
déclaration et paiement par virement
bancaire sur le compte de la Banque de
France. L'entreprise n'encourra pas de
pénalité.
-
-
cas n°
2 : Dépôt papier de la
déclaration et paiement par chèque. L'entreprise
sera passible de la pénalité de 0,2 %
prévue à l'article 1788 quinquies du
code général des impôts pour défaut
de paiement de la TVA par virement, dès
lors qu'elle relève des dispositions de
l'article 1695 ter du CGI précitées,
qui font obligation aux entreprises dont
le chiffre d'affaires réalisé au titre
de l'année civile précédente est
supérieur à 5 MF hors taxes (762 245
€) d'acquitter leur TVA par virement
direct sur le compte du Trésor ouvert
à la Banque de France.
Déclarations
souscrites à compter de septembre 2001
(opérations d'août 2001 et des mois
suivants)
-
cas n°
3 : Dépôt papier et paiement par
chèque ou virement bancaire sur le
compte de la Banque de France. L'entreprise
sera passible de la pénalité de 0,2 %
prévue à l'article 1740 undecies du
code général des impôts pour défaut
de télédéclaration et de la
pénalité de 0,2 % prévue à l'article
1788 quinquies du code général des
impôts pour défaut de paiement par
télérèglement.
-
-
cas n°
4 : Dépôt électronique de la
déclaration et paiement par chèque ou
virement bancaire sur le compte de la
Banque de France ! l'entreprise sera
passible de la pénalité de 0,2 %
prévue à l'article 1788 quinquies du
code général des impôts pour défaut
de paiement par télérèglement. NB :
il est rappelé qu'un télérèglement
de TVA seul, non accompagné d'une
télédéclaration, n'est pas possible
(cf. instruction du 21 décembre 2000,
publiée au BOI 13 K-11-00 du 28
décembre 2000, chapitre deuxième,
section 2, sous-section 2, B).
S'agissant
de la déclaration d'IS,
Les entreprises visées supra bénéficient
d'un délai prorogé au 30 juin 2001 pour
souscrire par voie électronique leur
déclaration d'impôt sur les sociétés et
les documents devant y être annexés.
La date du 30
juin n'inclut pas le délai supplémentaire
de 15 jours qui sera accordé aux
utilisateurs de la procédure TDFC pour la
campagne 2001.
En pratique,
les sociétés bénéficiant de la mesure
d'assouplissement auront donc jusqu'au 15
juillet 2001 pour déposer par voie
électronique leur déclaration d'impôt sur
les sociétés accompagnée de ses annexes.
La
situation, en termes d'application de
pénalités fiscales, des personnes visées
supra sera, selon les cas, la suivante :
-
cas n°
1 : souscription de la déclaration
par voie électronique au plus tard le
15 juillet 2001. L'entreprise n'encourra
pas les sanctions prévues à l'article
1728 du CGI pour défaut de déclaration
dans les délais.
-
cas n°
2 : souscription de la déclaration
par voie électronique après le 15
juillet 2001 et avant mise en demeure. L'entreprise
sera considérée comme n'ayant pas
satisfait à son obligation déclarative
dans les délais et sera donc passible
de la majoration de 10 % et de
l'intérêt de retard prévus à
l'article 1728 du CGI pour souscription
tardive de déclaration (en revanche, la
pénalité de 0,2 %, prévue à
l'article 1740 undecies du CGI pour
recours à un autre procédé
déclaratif que la télétransmission ne
sera pas appliquée). L'intérêt de
retard courra à compter du 1 er août
2001.
-
cas n°
3 : pas de souscription de la
déclaration par voie électronique ;
deux situations peuvent être
envisagées :
-
-
"
aucune déclaration papier n'a été
déposée ou une déclaration papier a
été déposée après le 3 mai 2001 !
l'entreprise sera considérée comme
n'ayant pas satisfait à son obligation
déclarative dans les délais et sera
donc passible des sanctions prévues à
l'article 1728 précité du CGI pour
souscription tardive de déclaration (en
revanche, la pénalité de 0,2 %,
prévue à l'article 1740 undecies du
CGI pour recours à un autre procédé
déclaratif que la télétransmission ne
sera pas appliquée). L'intérêt de
retard courra à compter du 1 er juin
2001.
-
-
"
une déclaration papier a été
déposée au plus tard le 3 mai 2001
(délai de dépôt légal au 30 avril,
prorogé au 3 mai pour 2001, sur
décision ministérielle) ! l'entreprise
sera passible de la seule pénalité de
0,2 % prévue à l'article 1740 undecies
du CGI pour défaut de
télédéclaration.