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Un arrêt de
la Cour de Cassation (chambre commerciale) en
date du 27 mai 2001 (DGI /Giron) a
précisé les conditions de l'effet
interruptif de la notification de redressement.
Concrètement,
les faits étaient les suivants :
Un contribuable
s'était vu notifier un redressement en
décembre 1994 pour une succession ouverte en
1991, ou l'Administration avait rejeté le passif
successoral.
Ayant
abandonné ce premier redressement, à la suite de
la production par l'héritier des
justifications requises, l'Administration
a notifié un second redressement au
contribuable le 29 août 1995 dans lequel
elle rejetait
cette fois le montant de l'actif déclaré dans
la succession.
Le contribuable
s'est opposé à cette seconde notification de
redressement en se plaçant sur le terrain de
la prescription triennale de l'article L.180
du LPF.
Selon le contribuable cette
prescription était acquise au 31 décembre
1994 et le redressement initial n'avait pu
interrompre la prescription puisqu'il avait
été abandonné.
L'Administration
soutenait quant à elle que la prescription
était interrompue par la notification de la
première proposition de redressement. Ce
dernier redressement, en effet, faisait courir un nouveau
délai de même nature et de même durée que
celui qui avait été interrompu.
La Cour de Cassation
a rejeté l'analyse de l'Administration en se plaçant sur le terrain de l'article L. 55 du
LPF.
L'effet interruptif
de la prescription de la notification
ne joue que pour les mêmes éléments servant
de base au calcul de l'impôt. Or le premier
redressement portait sur le passif successoral
et le second était relatif à la contestation
du montant de la succession. Ce second
redressement avait donc été notifié hors
délai.
M-C.B
publié
le 17/09/01
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