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Fiche technique n°18
Les conditions de l'effet interruptif de la notification de redressement
 

Un arrêt de la Cour de Cassation (chambre commerciale) en date du 27 mai 2001 (DGI /Giron) a précisé les conditions de l'effet interruptif de la notification de redressement

Concrètement, les faits étaient les suivants :

Un contribuable s'était vu notifier un redressement en décembre 1994 pour une succession ouverte en 1991, ou l'Administration avait rejeté le passif successoral. 

Ayant abandonné ce premier redressement, à la suite de la production par l'héritier des justifications requises, l'Administration a notifié un second redressement au contribuable le 29 août 1995 dans lequel elle rejetait cette fois le montant de l'actif déclaré dans la succession. 

Le contribuable s'est opposé à cette seconde notification de redressement en se plaçant sur le terrain de la prescription triennale de l'article L.180 du LPF. 

Selon le contribuable cette prescription était acquise au 31 décembre 1994 et le redressement initial n'avait pu interrompre la prescription puisqu'il avait été abandonné. 

L'Administration soutenait quant à elle que la prescription était interrompue par la notification de la première proposition de redressement. Ce dernier redressement, en effet, faisait courir un nouveau délai de même nature et de même durée que celui qui avait été interrompu. 

La Cour de Cassation a rejeté l'analyse de l'Administration en se plaçant sur le terrain de l'article L. 55 du LPF.

L'effet interruptif de la prescription de la notification ne joue que pour les mêmes éléments servant de base au calcul de l'impôt. Or le premier redressement portait sur le passif successoral et le second était relatif à la contestation du montant de la  succession. Ce second redressement avait donc été notifié hors délai.

M-C.B

publié le 17/09/01

 


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