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Les
intérêts moratoires devraient être une
rémunération raisonnable car si ils sont
excessives, ils constituent une véritable
sanction. Ils doivent également être
égalitaire , c'est-à-dire ne pas favoriser
outrancièrement le créancier ou le débiteur
.
Or, en matière
fiscale, ces prescriptions élémentaires ne
sont pas respectées.
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En
premier lieu, le taux de l'intérêt de
retard qui frappe le contribuable
défaillant est fixé depuis la loi du 8
juillet 1987 à 0 75 % par mois (soit 9 %
l'an) alors que les taux d'intérêts
bancaires ont fortement baissé depuis
cette période.
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En second
lieu, l'écart qui sépare le taux de
l'intérêt de retard appliqué au
contribuable défaillant et celui que
reçoit ce même le contribuable lorsque
l'administration est conduite à accorder
un dégrèvement est important ( le
taux de l'intérêt légal révisé
annuellement en effet évolué entre 2,74
% et 4, 26 % au cours des cinq dernières
années) .
L'écart de
taux , au détriment du contribuable , est
ainsi pratiquement du simple au double.
Ce constat a
alimenté de nombreux contentieux. Deux
séries d'arguments sont traditionnellement
avancés par les contribuables :
Il est tout
d'abord possible de soutenir que la partie de
l'intérêt de retard qui dépasse le
préjudice subi par le Trésor constitue une
sanction. Dès lors, le recouvrement de
toute somme exigée du contribuable au-delà
de l'intérêt légal a valeur de pénalité
et doit en conséquence respecter les
garanties édictées par le Livre des
Procédures Fiscales (essentiellement, la
motivation). C'est la brèche qui a été
ouverte par le tribunal de grande instance de
Paris dans un jugement en date du 6 juillet
2000. Cette analyse a été reprise par le
tribunal administratif de Nantes dans un
jugement du 18 juillet 2001.
On peut
également douter de la compatibilité de la
loi du 8 juillet 1987 et de son application
avec la Convention Européenne des Droits de
l'Homme et des Libertés Fondamentales (C.E.D.H).
L'application de ces intérêts moratoires
excessifs par rapport au taux de l'intérêt
légal de retard a incontestablement une "
coloration pénale ". Or , cette
partie majorée ne peut être modulée par le
juge ; elle est donc contraire à l'article 6
§ 1 de la C.E.D.H. ( Cass. Com. 29 avril
1997, n° 95-20 001 M. F.
C'est sur ce
second type d'argumentation qu'a été saisi
le Conseil d'État par le tribunal
administratif de Pau en vertu des dispositions
de l'article L. 113 -- 1 du Code de justice
administrative.
Pour la
juridiction de renvoi, la question présentait
une " difficulté sérieuse et se
posant dans de nombreux litiges ".
La réponse
apportée par les juges du Palais-Royal dans
leur avis du 12 avril 2002 apparaît
particulièrement décevante pour les
contribuables.
En ce qui
concerne la distorsion qui existe entre le
taux des intérêts moratoires et les taux du
marché (distorsion qui constitue
indiscutablement une sanction car elle "
vise pour l'essentiel à punir pour empêcher
la réitération d'agissements semblables
"), le Conseil d'État considère que
" l'intérêt de retard institué par ces
dispositions vise essentiellement à réparer
les préjudices de toute nature subis qui par
l'État à ce raison du non-respect par les
contribuables de leurs obligations de
déclarer et payer l'impôt au dates légales.
Si l'évolution des taux du marché a conduit
une hausse relative de cet intérêt depuis
son institution, cette circonstance ne lui
confère pas pour autant la nature d'une
sanction, dès lors que son niveau n'est pas
devenu manifestement excessif au regard du
taux moyen pratiqué par les prêteurs privés
pour un découvert non négocié ".
La haute
juridiction va donc très largement au delà
de la thèse soutenue par l'Administration
elle-même .
De nombreuses
réponses ministérielles ont en effet
affirmé que le taux d'intérêt "
doit présenter un caractère dissuasif
destiné notamment à éviter que le
contribuable ne soit tenté de faire à des
difficultés de trésorerie en différent le
respect de ses obligations fiscales plutôt
qu'en recourant au crédit ".
Il est dès
lors très difficile d'admettre contrairement
à ce que soutient le Conseil d'Etat que l'on
ne soit pas en présence d'une sanction.
L'aspect préventif et répressif inhérent à
ce titre de mesure est indubitablement
caractérisé.
Pour le
traitement discriminatoire appliqué au
détriment des contribuables, il était
possible de mettre en avant l'article 14 de la
convention qui interdit les discriminations et
l'article 1er du protocole à ce même texte
qui consacre le respect des biens (La
CEDH a été amenée à examiner indirectement
ces problèmes de distorsion de taux ,
distorsion favorable à l'Etat , dans
l'affaire 19676 / 92 KOCER c. Turquie . L'Etat
turc à l'époque des faits de l'espèce
versait un intérêt moratoire simple de 30 %
à ses administrés . Le taux des intérêts
applicables aux créances de l'Etat était de
….84 %) .
Le Conseil
d'État écarte également ces textes mais
apporte une précision particulièrement
intéressante .Les articles précités sont "
sans portée dans les rapports institués
entre la puissance publique et un contribuable
à l'occasion de l'établissement et du
recouvrement de l'impôt ".
Ce faisant, la
haute juridiction s'inscrit dans le cadre
d'une jurisprudence récente de la C.E.D.H (
12 juillet 2001 nº 44 759/ F / Italie). En
revanche, les textes européens peuvent être "
utilement invoqués pour soutenir que la loi
fiscale serait à l'origine de discriminations
injustifiées entre les contribuables ".
Or, les solutions de droit interne ne
permettent que très difficilement de
combattre ces inégalités...
Pour
combattre cette solution timorée, les
contribuables pourront saisir la C.E.D.H
après épuisement des voies de recours
internes . Ils pourraient également compter
sur la mansuétude du Gouvernement :
" naturellement, si le taux de
l'intérêt de retard s'éloignait durablement
et sensiblement du taux du marché, le
Gouvernement proposerait au Parlement de fixer
un nouveau taux pour l'intérêt de retard
" ( JOAN CR , 3 juin 1987, p.
1847).
Curieusement,
cette promesse n'a pas recueilli d'écho
favorable en cette période électorale...
M-C.B
publié
le 22/04/02
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