|
Fiche
réalisée à partir de l'instruction 5 G-6-02
n° 91 du 21 mai 2002 : Bénéfices non
commerciaux. Activités et revenus imposables.
Exploitations lucratives et sources de
profits. Activités exercées à titre
professionnel. Déduction des déficits.
Situation des propriétaires de chevaux de
course.
Des
hésitations se sont produites pour apprécier
les règles d’imposition à l’impôt sur
le revenu des propriétaires non-entraîneurs
de chevaux de course.
Voici des
précisions de nature à faciliter
l’appréciation des différentes situations
rencontrées :
Les gains de
course réalisés par le propriétaire d’un
cheval de course éleveur sans sol ou
non-éleveur qui se borne à confier son
cheval à un entraîneur sans exercer aucune
diligence en vue de s’aménager une source
de revenus ne constituent pas des produits
taxables et sont, de ce fait, exonérés
d’impôt sur le revenu.
Seuls
sont imposables, dans ce cas, les profits ou
les plus-values retirés de la vente des
chevaux.
Les gains de
course et plus-values réalisés par les
propriétaires qui ne remplissent pas la
condition d’exonération précitée et les
profits ou plus-values retirés par les
éleveurs sans sol de la vente de leurs
chevaux sont imposables dans la catégorie des
bénéfices non commerciaux, sous réserve de
l’application des règles particulières
prévue en faveur de certains éleveurs
entraîneurs par l’instruction du 4
juillet 2000 (BOI 5 G-5-00).
En cas de
constatation d’un déficit, les modalités
d’imputation de ce dernier dépendent des
conditions d’exercice de l’activité.
Lorsque
l’activité déployée par le propriétaire
présente un caractère professionnel, le
déficit s’impute sur les bénéfices de
même nature réalisés au cours de l’année
d’imposition par les membres du foyer
fiscal. A défaut de tels bénéfices, le
déficit est imputable sur le revenu global
dans les conditions de droit commun.
Lorsque
l’activité ne présente pas un caractère
professionnel, le déficit n’est
déductible ni d’un bénéfice
professionnel, ni du revenu global. Il peut
seulement être imputé sur les bénéfices
tirés d’activités semblables durant la
même année ou les cinq années suivantes
(CGI, art. 156-I-2°).
Le
caractère professionnel d’une activité non
commerciale s’apprécie au regard de deux
critères : l’activité doit être
exercée à titre habituel et constant et dans
un but lucratif. Ces deux conditions doivent
être remplies simultanément.
Des
hésitations s’étant produites pour
apprécier l’existence ou non de diligences
de la part des propriétaires non-entraîneurs
de chevaux de course et le caractère
professionnel ou non de leur activité, la
présente instruction apporte des précisions
propres à faciliter l’appréciation de ces
situations.
Section 1
: Conditions d’exonération des gains de
course
Lorsque le
propriétaire d’un cheval de course,
éleveur sans sol ou non-éleveur, se borne à
confier son cheval à un entraîneur sans
exercer aucune diligence en vue de
s’aménager une source de revenus, les gains
de course qu’il réalise ainsi que les
primes qui lui reviennent du fait de sa
qualité de propriétaire ou d’éleveur du
cheval, n’entrent pas dans le champ
d’application de l’impôt sur le revenu et
ses pertes ne peuvent faire l’objet
d’aucune imputation (cf. DB 5 G 47, n° 4
édition de décembre 2000).
Tel est le cas
lorsque le propriétaire ne prend aucune
initiative tant en ce qui concerne la
préparation que l’engagement de son cheval
et n’exerce aucun contrôle sur sa
carrière.
En pratique,
un contrat-type par lequel le propriétaire
confie à l’entraîneur la gestion de son
écurie sans assumer personnellement ni
initiative ni diligence peut être établi
entre le propriétaire et l’entraîneur.
Voici un
modèle de contrat :
CONTRAT-TYPE
Le
soussigné (prénom, nom, domicile),
propriétaire de chevaux de course, donne tous
pouvoirs à M..... (prénom, nom), entraîneur
public, (domicile), pour :
- assurer la
préparation, l’entretien et
l’entraînement des chevaux lui appartenant,
- procéder
aux engagements dans toutes les courses
publiques qui lui apparaîtront les plus
conformes à leur aptitude et à leur valeur,
- prendre
toutes les initiatives qu’exigent leur
condition physique et leur état de santé.
Ce mandat
pourra être révoqué à tout moment à
l’initiative des deux parties.
Fait à ...,
le ...,
Le
propriétaire L’entraîneur
(signature)
(signature)
La
production d’un tel contrat par le
contribuable constitue un simple indice de
l’absence d’activité lucrative qui, pour
permettre au propriétaire de bénéficier de
l’exonération de ses gains de course, devra
être corroboré par la réalité des faits.
Bien entendu,
lorsque le propriétaire est également
éleveur sans sol, les profits qu’il retire
de la vente de ses chevaux restent imposables
en application des dispositions de l’article
92-1 du CGI.
Les mêmes
principes s’appliquent aux membres d’une
association de carrière de cheval de course
lorsqu’ils détiennent leurs parts dans leur
patrimoine privé et n’interviennent pas
dans la carrière du cheval, se comportant
comme de simples apporteurs de capitaux
recueillant la part des gains de course qui
leur revient (voir instruction à paraître
dans la série 4 A).
Section 2
: Conditions d’appréciation du caractère
professionnel de l’activité
Les
développements qui suivent concernent
l’ensemble des propriétaires éleveurs sans
sol ainsi que les propriétaires, éleveurs ou
non, qui ne remplissent pas les conditions
d’exonération de leurs gains de course.
La question de
savoir si l’activité déployée par le
propriétaire d’un cheval de course,
éleveur sans sol ou non-éleveur, présente
ou non un caractère professionnel revêt une
importance fondamentale lorsque cette
activité est déficitaire car elle permet de
déterminer les conditions d’imputation de
ce déficit.
Lorsque
l’activité déployée présente un
caractère professionnel, le déficit
s’impute sur les bénéfices de même nature
réalisés au cours de l’année
d’imposition par les membres du foyer
fiscal. A défaut de tels bénéfices, le
déficit est imputable sur le revenu global
dans les conditions de droit commun.
Lorsque
l’activité ne présente pas un caractère
professionnel, le déficit n’est
déductible ni d’un bénéfice
professionnel, ni du revenu global. Il peut
seulement être imputé sur les bénéfices
tirés d’activités semblables
(c’est-à-dire d’activités non
commerciales non professionnelles) durant la
même durée ou les cinq années suivantes (CGI,
art. 156-I-2°).
Le
caractère professionnel d’une activité non
commerciale s’apprécie au regard de deux
critères : l’activité doit être
exercée à titre habituel et constant et dans
un but lucratif. Ces deux conditions doivent
être remplies simultanément.
Sous-section
1 : Indices permettant de présumer que
l’activité est exercée à titre habituel
et constant
D’une
manière générale, le caractère
habituel et constant d’une activité
résulte de la répétition pendant plusieurs
années des opérations qui la caractérisent.
La circonstance que l’activité en cause
puisse être exercée parallèlement à une
autre profession procurant à l’intéressé
son moyen principal d’existence n’exclut
pas, par principe, la reconnaissance de son
caractère professionnel.
Dans le cas
particulier des éleveurs sans sol et des
propriétaires non-éleveurs non-entraîneurs
ou membres d’une association de carrière de
cheval de course, le caractère habituel
et constant de l’activité résulte
principalement de l’exercice permanent
d’un pouvoir de décision et de toutes
diligences traduisant une implication
personnelle dans cette activité. Tel est le
cas lorsque le contribuable intervient
personnellement et habituellement dans les
opérations principales de l’activité
exercée.
a.
Activité d’élevage sans sol 21. Le
propriétaire intervient dans les opérations
suivantes :
-
- choix du
haras ;
-
- choix des
poulinières à acquérir ;
-
- choix de
l’origine des chevaux ;
-
- choix des
croisements ;
-
- choix de
la fréquence des saillies ;
-
- choix des
interventions vétérinaires ;
-
- décision
des opérations d’achats ou de ventes
des chevaux ;
-
-
préparation des ventes et intervention
dans leurs négociations.
b.
Activité de course 22. le propriétaire
réalise les actes suivants :
-
- possession
des couleurs ;
-
- choix de
confier les chevaux à un entraîneur
indépendant sur lequel le propriétaire
exerce un pouvoir de contrôle ;
-
- lorsque le
propriétaire dispose lui-même
d’installations, engagement d’un
entraîneur salarié ; les initiatives et
contrôles sont alors réputés procéder
du lien de subordination inhérent au
contrat de louage de services ;
-
- gestion de
la carrière de ses chevaux ;
-
- choix,
seul ou en accord avec l’entraîneur, de
l’engagement des chevaux dans les
courses hippiques.
Ces indices
peuvent être recherchés au travers de tous
les éléments dont peut avoir connaissance le
service comme par exemple les récépissés
d’inscription des chevaux en course qui font
apparaître le nom de celui qui engage le
cheval, ou les factures d’achats ou de
ventes des chevaux.
Sous-section
2 : Indices permettant de présumer que
l’activité est exercée dans un but
lucratif
D’une
manière générale, la persistance d’un
niveau très bas de recettes ou une
disproportion marquée entre recettes et
dépenses est un indice du caractère non
professionnel d’une activité, mais la
circonstance que l’intéressé ne tire pas
de l’activité l’essentiel de ses
ressources ne suffit pas pour qualifier
celle-ci de non professionnelle.
Il convient
en effet d’apprécier si l’activité est
exercée dans un but lucratif. A défaut
de revenus conséquents, le caractère
lucratif peut résulter de la mise en œuvre
de moyens ou de méthodes analogues à ceux
d’un professionnel. La recherche d’un gain
doit être un objectif poursuivi de manière
évidente.
Or le domaine
des courses se caractérise non seulement par
le caractère particulièrement aléatoire du
gain, mais aussi par le fait que les
propriétaires ne possèdent souvent qu’un
seul cheval ou même qu’une part dans une
copropriété ou une association de carrière.
Pour beaucoup, la possession d’un cheval est
une passion et ne constitue pas une source
régulière de revenus. Le caractère lucratif
de l’activité peut alors être recherché
au travers de l’examen des conditions
d’exercice de l’activité et de la
volonté du propriétaire de réduire
l’aléa des courses par ses interventions.
Tel est le
cas notamment lorsque le propriétaire :
-
- dispose
d’installations matérielles et de
moyens en personnel lui permettant
d’assurer lui-même la préparation de
ses chevaux ;
-
- possède
un ou plusieurs chevaux ;
-
- monte
lui-même en course ;
-
- inscrit
régulièrement ses chevaux en course ;
-
- est
reconnu pour la qualité de l’élevage
ou le succès de ses chevaux en course
(notoriété) ;
-
- est
régulièrement présent sur le champ de
course ;
-
- consacre
une part importante de son temps à
l’activité (cf. CAA NANTES, 27 mars
1996, rec n° 94-97).
Ces indices
pourront être recherchés au travers de tous
les éléments dont pourra avoir connaissance
le service.
O.de.M
publié
le 03/06/02
|