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L' Article L
611-7 du Code de la Propriété
Intellectuelle relatif à l'inventeur salarié
est ainsi rédigé :
"Si
l'inventeur est un salarié, le droit au
titre de propriété industrielle, à défaut
de stipulation contractuelle plus favorable au
salarié, est défini selon les dispositions
ci-après :
1. Les
inventions faites par le salarié dans l'exécution
soit d'un contrat de travail comportant une
mission inventive qui correspond à ses
fonctions effectives, soit d'études et de
recherches qui lui sont explicitement confiées,
appartiennent à l'employeur. Les
conditions dans lesquelles le salarié, auteur
d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération
supplémentaire sont déterminées par les
conventions collectives, les accords
d'entreprise et les contrats individuels de
travail. Si l'employeur n'est pas soumis à
une convention collective de branche, tout
litige relatif à la rémunération supplémentaire
est soumis à la commission de conciliation
instituée par l'article L. 615-21 ou au
tribunal de grande instance.
2. Toutes
les autres inventions appartiennent au salarié.
Toutefois, lorsqu'une invention est
faite par un salarié soit dans le cours de
l'exécution de ses fonctions, soit dans le
domaine des activités de l'entreprise, soit
par la connaissance ou l'utilisation des
techniques ou de moyens spécifiques à
l'entreprise, ou de données procurées par
elle, l'employeur a le droit, dans des
conditions et délais fixés par décret en
Conseil d'Etat, de se faire attribuer la
propriété ou la jouissance de tout ou partie
des droits attachés au brevet protégeant
l'invention de son salarié. Le salarié
doit en obtenir un juste prix qui, à défaut
d'accord entre les parties, est fixé par la
commission de conciliation instituée par
l'article L. 615-21 ou par le tribunal de
grande instance : ceux-ci prendront en considération
tous éléments qui pourront leur être
fournis notamment par l'employeur et par le
salarié, pour calculer le juste prix tant en
fonction des apports initiaux de l'un et de
l'autre que de l'utilité industrielle et
commerciale de l'invention.
Il convient
donc, à la lecture de cet article, de
distinguer les inventions de mission et les
inventions hors mission.
Les
inventions de mission.
Ces dernières
demeurent la propriété de l'employeur.
Les sommes que ce dernier peut attribuer à
l'inventeur salarié, au titre de son
invention, constituent, en principe, des
salaires et sont donc imposables chez celui-ci
dans la catégorie des traitements et
salaires.
Il ressort, en
effet, de la Doctrine Administrative que les rémunérations
supplémentaires allouées aux salariés
auteurs d'une invention de mission doivent être
regardées comme un élément de la rémunération
principale servie en exécution du contrat de
travail. elles ne peuvent dès lors qu'être
imposées dans la catégorie des traitements
et salaires. ( 5G-1143, n°1 du 15 décembre
1995)
La nature des
sommes versées à l'inventeur salarié n'est,
toutefois, pas si aisée à déterminer,
notamment lorsque le salarié inventeur
continue à percevoir une rémunération après
la cessation de son contrat de travail.
A défaut, pour
l'Administration d'avoir clairement pris
position à ce sujet, il convient de se référer
à la jurisprudence du Conseil d'Etat.
Or selon cette
dernière il conviendrait de distinguer
selon que les sommes versées trouvent leur
origine dans le lien contractuel initial (contrat de travail) entre l'employeur et le
salarié ou selon qu'elles trouvent leur
source dans une convention conclue postérieurement
à la rupture du contrat de travail.
Dans la
première hypothèse, il semblerait que les
sommes perçues doivent continuer d'être
imposées dans la catégorie des traitements
et salaires, alors que dans le seconde il
semblerait que ces mêmes sommes constituent
des bénéfices non commerciaux (BNC).
Les
inventions hors missions
Les
inventions faîtes par le salarié en dehors
du service ou de sa mission appartiennent, en
principe, au salarié. Il en est de même
des inventions se rattachant à l'exploitation
de l'entreprise en raison des fonctions exercées
ou des moyens techniques utilisés mais dont
l'employeur ne s'est pas fait attribuer la
propriété ou la jouissance.
Les produits
retirés par le salarié de l'exploitation de
l'invention dont il est propriétaire sont
imposables dans la catégorie des bénéfices
non commerciaux.
Dans cette
hypothèse et selon qu'ils figurent dans l'énumération
donnée par l'article 39 terdecies du CGI,
ces produits peuvent faire l'objet d'une
taxation atténuée selon le régime des
plus-values à long terme (taux de 16% majoré
des prélèvements sociaux) des produits de la
propriété industrielle.
N.B
publié
le 05/11/01
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