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Fiche technique n°21
Nature des rémunérations perçues par un inventeur salarié
 

L' Article L 611-7  du Code de la Propriété Intellectuelle relatif à l'inventeur salarié est ainsi rédigé :

"Si l'inventeur est un salarié, le droit au titre de propriété industrielle, à défaut de stipulation contractuelle plus favorable au salarié, est défini selon les dispositions ci-après :

1. Les inventions faites par le salarié dans l'exécution soit d'un contrat de travail comportant une mission inventive qui correspond à ses fonctions effectives, soit d'études et de recherches qui lui sont explicitement confiées, appartiennent à l'employeur. Les conditions dans lesquelles le salarié, auteur d'une telle invention, bénéficie d'une rémunération supplémentaire sont déterminées par les conventions collectives, les accords d'entreprise et les contrats individuels de travail. Si l'employeur n'est pas soumis à une convention collective de branche, tout litige relatif à la rémunération supplémentaire est soumis à la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou au tribunal de grande instance.

2. Toutes les autres inventions appartiennent au salarié. Toutefois, lorsqu'une invention est faite par un salarié soit dans le cours de l'exécution de ses fonctions, soit dans le domaine des activités de l'entreprise, soit par la connaissance ou l'utilisation des techniques ou de moyens spécifiques à l'entreprise, ou de données procurées par elle, l'employeur a le droit, dans des conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, de se faire attribuer la propriété ou la jouissance de tout ou partie des droits attachés au brevet protégeant l'invention de son salarié. Le salarié doit en obtenir un juste prix qui, à défaut d'accord entre les parties, est fixé par la commission de conciliation instituée par l'article L. 615-21 ou par le tribunal de grande instance : ceux-ci prendront en considération tous éléments qui pourront leur être fournis notamment par l'employeur et par le salarié, pour calculer le juste prix tant en fonction des apports initiaux de l'un et de l'autre que de l'utilité industrielle et commerciale de l'invention.

Il convient donc, à la lecture de cet article, de distinguer les inventions de mission et les inventions hors mission.

Les inventions de mission.

Ces dernières demeurent la propriété de l'employeur. Les sommes que ce dernier peut attribuer à l'inventeur salarié, au titre de son invention, constituent, en principe, des salaires et sont donc imposables chez celui-ci dans la catégorie des traitements et salaires.

Il ressort, en effet, de la Doctrine Administrative que les rémunérations supplémentaires allouées aux salariés auteurs d'une invention de mission doivent être regardées comme un élément de la rémunération principale servie en exécution du contrat de travail. elles ne peuvent dès lors qu'être imposées dans la catégorie des traitements et salaires. ( 5G-1143, n°1 du 15 décembre 1995)

La nature des sommes versées à l'inventeur salarié n'est, toutefois, pas si aisée à déterminer, notamment lorsque le salarié inventeur continue à percevoir une rémunération après la cessation de son contrat de travail.

A défaut, pour l'Administration d'avoir clairement pris position à ce sujet, il convient de se référer à la jurisprudence du Conseil d'Etat. 

Or selon cette dernière il conviendrait de distinguer selon que les sommes versées trouvent leur origine dans le lien contractuel initial (contrat de travail) entre l'employeur et le salarié ou selon qu'elles trouvent leur source dans une convention conclue postérieurement à la rupture du contrat de travail.

Dans la première hypothèse, il semblerait que les sommes perçues doivent continuer d'être imposées dans la catégorie des traitements et salaires, alors que dans le seconde il semblerait que ces mêmes sommes constituent des bénéfices non commerciaux (BNC).

 Les inventions hors missions

Les inventions faîtes par le salarié en dehors du service ou de sa mission appartiennent, en principe, au salarié. Il en est de même des inventions se rattachant à l'exploitation de l'entreprise en raison des fonctions exercées ou des moyens techniques utilisés mais dont l'employeur ne s'est pas fait attribuer la propriété ou la jouissance.

Les produits retirés par le salarié de l'exploitation de l'invention dont il est propriétaire sont imposables dans la catégorie des bénéfices non commerciaux. 

Dans cette hypothèse et selon qu'ils figurent dans l'énumération donnée par l'article 39 terdecies du CGI, ces produits peuvent faire l'objet d'une taxation atténuée selon le régime des plus-values à long terme (taux de 16% majoré des prélèvements sociaux) des produits de la propriété industrielle.

N.B

publié le 05/11/01

 


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