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L'arrêté
du 5 avril 2002 (J. O. R. F. du 3 mai 2002, p.
8067) a créé un accès au dossier
fiscal des particuliers ( ADONIS) qui repose
sur un traitement automatisé d'informations
nominatives.
Ce traitement
permet à chaque contribuable personne
physique, de consulter les informations mises
en ligne de son dossier fiscal. Des
dispositions techniques particulières sont prises pour assurer la sécurisation de ce
service de consultation et, notamment, pour
que les éléments du dossier fiscal ne
puissent être consultés via Internet que par
le contribuable ou avec son accord.
Ce traitement
permet également aux agents habilités de la
direction générale des impôts et de la
direction générale de la comptabilité
publique d'accéder au dossier des
contribuables à l'égard desquels ils sont
chargés d'une mission d'assiette, de
contrôle ou de recouvrement en matière
fiscale.
Sont
enregistrées sur la base ADONIS, les
informations ou catégories d'informations
relatives aux contribuables et se rapportant
à l'impôt sur le revenu, aux taxes sociales
(C. S. G., C. R. D.S), à la taxe d'habitation
et aux taxes foncières.
Il faut noter
qu'a été établi un listing des
interrogations par les agents de la direction
générale des impôts et de la direction
générale de la comptabilité publique.
Pour chaque
connexion, sont conservés les éléments
d'identification de l'auteur, les références
du dossier fiscal consulté ainsi que des date
et heures de la consultation.
Selon l'article
4 de ce texte, les données sont archivées au
début de la quatrième année suivant
l'année d'imposition.
Toutefois, un
délai de conservation prolongé, égale à la
durée prévue par les textes justifiant cette
prolongation, leur est appliqué dans les cas
suivants :
-
l'avis
d'imposition peut faire l'objet d'une
reprise après le délai général de
prescription ;
-
un déficit
peut être reporté sur les années
suivantes,
-
le
contribuable a pris un engagement ayant
une incidence sur les revenus imposables
d'une année non prescrite ;
-
une demande
de paiement fractionnée a été
présentée ;
-
la période
d'imposition a donné lieu à une
imposition supplémentaire, une imposition
primitive pénalisée ou imposée
tardivement.
Par ailleurs,
le nom des organismes bénéficiaires de dons
ouvrant droit à réduction d'impôt porté
sur les déclarations d'ensemble des revenus
est effacé au terme d'un délai de six mois.
Il n'est procédé à aucune sélection sur la
base de cette information.
Tout
contribuable peut consulter sur Internet les
éléments de son dossier fiscal mis en ligne,
pendant la durée de conservation.
Indépendamment de la consultation organisée
par cet arrêté, le droit d'accès prévu par
l'article 34 de la loi du 6 janvier 1978,
s'exerce, suivant la nature de l'impôt,
auprès du centre des impôts dans le ressort
territorial duquel se trouve l'adresse
principale du demandeur ou auprès du centre
des impôts fonciers du lieu de situation des
immeubles.
En outre, le droit de rectification
s'exerce auprès du centre des impôts
gestionnaire de l'imposition concernée.
M-C.B
publié
le 20/05/02
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