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Fiche technique n°31
La sanction du crédit de TVA obtenu indûment
 

L'article de 89 de la loi de finances pour 2002 codifié à l'article 1787 du code général des impôts a sensiblement alourdi le régime applicable au crédit de TVA obtenue indûment : 

" la remise en cause d'un remboursement de crédit TVA obtenu indûment donne lieu à l'application d'une amende fiscale. Cette dernière est égale à 40 % des sommes restituées lorsque la mauvaise foi de l'intéressé est établie ou à 80 % de ces sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au sens heure de l'article L. 64 du LPF". 

Sur le régime antérieur, la remise en cause de crédit de TVA n'était assortie d'aucune sanction fiscale et cela même si le contribuable était de mauvaise foi ou avait accompli des manoeuvres frauduleuses. 

Il va sans dire que la notification de redressements devra désormais être particulièrement motivée. 

Par ailleurs, la sanction devra être portée à la connaissance du redevable dans cette notification de redressement ou à défaut dans un document indépendant. 

Dans les deux cas, le contribuable dispose d'un délai de 30 jours pour présenter ces observations

Cette disposition n'a pas d'effet rétroactif car l'article 89 de la loi de finances précitée prévoit de l'amende fiscale est applicable aux sommes indûment restituées au titre des demandes de remboursement de crédit de TVA déposées à compter du 1er janvier 2002. 

La remise en cause de crédit obtenus à la suite d'une demande déposée avant le 1er janvier 2002 n'est donc pas concernée même si cette remise en cause intervient après cette date. 

L'instruction du 22 janvier 2002 précise un point intéressant : 

" à défaut de texte le prévoyant explicitement, l'application de l'intérêt de retard (article 1727 du code général des impôts) ne peut en aucun cas intervenir dans l'hypothèse d'un redressement fondé sur un remboursement de TVA obtenue indûment. Aussi, lorsqu'une vérification fiscale met en évidence à la fois un tel remboursement indu de TVA et une insuffisance de taxe déclarée au Trésor public, l'intérêtt de retard de 0,75 % par mois ne trouvera à s'appliquer que sur le montant des droits éludés , au titre de l'insuffisance de taxe déclarée, et ce, indépendamment de l'appréciation par l'administration du comportement du contribuable en ce qui concerne le remboursement de TVA qu'il aurait obtenu à tort ".

M-C.B

publié le 13/05/02

 


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