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L'article de
89 de la loi de finances pour 2002 codifié à
l'article 1787 du code général des impôts a
sensiblement alourdi le régime applicable au
crédit de TVA obtenue indûment :
" la
remise en cause d'un remboursement de crédit
TVA obtenu indûment donne lieu à
l'application d'une amende fiscale. Cette
dernière est égale à 40 % des sommes
restituées lorsque la mauvaise foi de
l'intéressé est établie ou à 80 % de ces
sommes lorsqu'il s'est rendu coupable de
manoeuvres frauduleuses ou d'abus de droit au
sens heure de l'article L. 64 du LPF".
Sur le régime
antérieur, la remise en cause de crédit de
TVA n'était assortie d'aucune sanction
fiscale et cela même si le contribuable
était de mauvaise foi ou avait accompli des
manoeuvres frauduleuses.
Il va sans dire
que la notification de redressements devra
désormais être particulièrement
motivée.
Par ailleurs,
la sanction devra être portée à la
connaissance du redevable dans cette
notification de redressement ou à défaut
dans un document indépendant.
Dans les deux
cas, le contribuable dispose d'un délai de
30 jours pour présenter ces observations.
Cette
disposition n'a pas d'effet rétroactif car
l'article 89 de la loi de finances précitée
prévoit de l'amende fiscale est applicable
aux sommes indûment restituées au titre des
demandes de remboursement de crédit de TVA
déposées à compter du 1er janvier
2002.
La remise en
cause de crédit obtenus à la suite d'une
demande déposée avant le 1er janvier 2002
n'est donc pas concernée même si cette
remise en cause intervient après cette
date.
L'instruction
du 22 janvier 2002 précise un point
intéressant :
" à
défaut de texte le prévoyant explicitement,
l'application de l'intérêt de retard
(article 1727 du code général des impôts)
ne peut en aucun cas intervenir dans
l'hypothèse d'un redressement fondé sur un
remboursement de TVA obtenue indûment. Aussi,
lorsqu'une vérification fiscale met en
évidence à la fois un tel remboursement indu
de TVA et une insuffisance de taxe déclarée
au Trésor public, l'intérêtt de retard de
0,75 % par mois ne trouvera à s'appliquer que
sur le montant des droits éludés , au titre
de l'insuffisance de taxe déclarée, et ce,
indépendamment de l'appréciation par
l'administration du comportement du
contribuable en ce qui concerne le
remboursement de TVA qu'il aurait obtenu à
tort ".
M-C.B
publié
le 13/05/02
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