Le problème
de la détermination de la juridiction
compétente peut poser certaines
difficultés .
En effet , en
cas de rejet de la réclamation, la
contestation doit être portée suivant la
nature de l'imposition devant les
juridictions administratives ou devant les
juridictions judiciaires.
Les critères
de compétence ne sont pas strictement
cohérents et ne reposent pas comme il est
indiqué trop souvent sur l'opposition
impôts directs / impôts indirects. Cette
dernière repose au demeurant sur des
critères délicats à mettre en œuvre
.
Les systématisations
sont en la matière passablement délicates
et certains textes ont faussé la logique
initiale. A l'heure actuelle, il paraît
clair que l'on est en présence d'une
compétence d'attribution à la logique
incertaine.
Les
solutions sont donc les suivantes ;
elles sont
posées par l'article L. 199 du LPF :
- Le
tribunal administratif est compétent en
matière d'impôts directs et de taxes sur
le chiffre d'affaires ou de taxes
assimilées.
- Le
tribunal de grande instance est compétent
en matière de droits d'enregistrement, de
taxe de publicité foncière, de droits de
timbre, de contributions indirectes et de
taxes assimilées à ces droits, taxes ou
contributions. Il est également compétent
en matière d'ISF. En effet, ce dernier est
assis et recouvré selon les mêmes règles
que les droits de mutation par décès est
au nombre des droits d'enregistrement dont
le contentieux ressortit à la compétence
des tribunaux de l'ordre judiciaire en
application des dispositions de l'article L.
199 du LPF.
Les
juridictions judiciaires sont également
compétentes en matière de taxe sur les
véhicules de société.
Il faut
noter un point important :
Le
contentieux des impôts ou taxes qui
n'entrent pas dans l'une ou l'autre des
catégories des impôts directs et des
impôts indirects est compris dans le
contentieux général des actes et des
opérations de puissance publique et relève
à ce titre de la juridiction
administrative.
C'est par exemple le cas de
la redevance sur les constructions de locaux
à usage de bureaux ou locaux de recherche
dans la région parisienne ou le cas du
versement résultant du dépassement du
plafond légal de densité.