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La réclamation
contentieuse adressée aux services fiscaux
peut se révéler une arme à double
tranchant.
En effet, aux
termes de l'article L. 170 du L P F :
" Même
si les délais de reprise prévue à l'article
L. 169 sont écoulés, les omissions ou
insuffisances d'imposition révélées par une
instance devant les tribunaux ou par une
réclamation contentieuse peuvent être
réparées par l'administration des impôts
jusqu'à la fin de l'année suivant celle de
la décision qui a clos l'instance et, au plus
tard jusqu'à la fin de la dixième année qui
suit celle au titre de laquelle l'imposition
est due ".
La
jurisprudence a été amenée à préciser
certaines dispositions de ce texte :
-
le
délai de cette prescription décennale
court à partir de la date du fait qui a
donné naissance à l'obligation fiscale
redevable et non à partir seulement
de la date à laquelle l'omission ou
l'insuffisance d'imposition a été
révélée par la réclamation
contentieuse du contribuable.
-
il
appartient seulement a l'Administration, dans
la mesure où elle s'y croit fondée, de
faire application de ces dispositions,
mais elle ne peut sur leur fondement
demander au juge de l'impôt d'établir
lui-même des impositions ( CE 6
janvier 1984, requête n° 29 639, RJF
1984, page 137 ; 20 mars 1985 requête nº
38 863, DF 1985, comm. 1672 conclusions
Bissara )
-
le juge
peut faire droit aux conclusions du Ministre tendant à la limitation, à
concurrence d'une certaine somme, de la
réduction relative à
l'impôt sur le revenu, pour une année
déterminée ; mais il est tenu de rejeter
les conclusions relatives au
rétablissement des impositions au titre
d'autres années( CAA Nancy, 23
décembre 1993, requête nº 92 435 ;DF
Comm. 1508, conclusions Madame Felmy).
M-C.B
publié
le 15/04/02
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