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Selon l'article R.
200-1 du LPF les dispositions du Code de justice
administrative sont applicables aux affaires
portées devant le tribunal administratif ou devant
la cour administrative d'appel.
Les jugements du TA
peuvent être frappés d'appel. Il convient de
rappeler que ceci n'a pas toujours été possible
pour les jugements du Tribunal de grande instance
statuant en matière fiscale. Ils ne pouvaient que
faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Quelles sont les
règles de procédure applicables à l'appel ?
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Toute partie
présente dans une instance devant le tribunal
administratif ou qui y a été
régulièrement appelée alors même qu'elle
n'aurait produit aucune défense peut
interjeter appel contre toute décision
juridictionnelle rendue dans cette instance.
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Sauf disposition
contraire, le délai d'appel est de deux mois
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Conformément aux
dispositions de l'article R. 811-7 le
ministère d'avocat n'est pas obligatoire en
matière de contributions directes , de taxes
sur le chiffre d'affaires ou de taxes
assimilées.
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La requête est
soumise à un formalisme réduit. Elle doit
indiquer le nom de son auteur ainsi que
l'adresse à laquelle pourront lui parvenir tous
les actes de la procédure .
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La requête
doit exposer ce qui est demandé (
conclusions) et le arguments de droit ou de fait
avancés à l'appui de cette voie de recours (
moyens) . Il convient à l'évidence d'être le
plus précis possible dans l'argumentation. La
requête doit être déposées au greffe de la
Cour administrative d'appel en quatre
exemplaires auxquels sont joints une copie de la
décision du tribunal. administratif. Les
pièces nouvelles doivent être énumérées et
visées dans la requête et produites également
en quatre exemplaire.
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L'appel n'a pas
d'effet suspensif conformément aux
dispositions de l'article R.811-14 du Code de
justice administrative . Toutefois, à la
demande du requérant la juridiction d'appel
peut ordonner qu'il soit sursis à l'exécution
in du jugement si les moyens invoqués par
l'appelant paraissent sérieux et de nature à
justifier , outre l'annulation ou la
réformation du jugement attaqué , le rejet des
conclusions à fin d'annulation accueillies par
ce jugement.
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L'échange des
mémoires est assuré par le greffe. L'arrêt
est notifié par lettre recommandée avec
accusé de réception.
M-C.B
publié
le 11/06/01
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