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fiche
technique issue du rapport au Premier ministre
sur l'attractivité du territoire français,
Michel CHARZAT, Parlementaire en mission,
Juillet 2001
L'article 26 de
la loi n° 88-1149 du 23 décembre 1988 (loi
de finances pour 1989) a institué un impôt
de solidarité sur la fortune à compter
du 1 er janvier 1989.
Sont
soumises à cet impôt les personnes physiques
qui, au 1 er janvier de l'année d'imposition,
ont en France leur domicile fiscal et possèdent
un patrimoine d'une valeur nette supérieure
à 4 700 000 F.
Sont également
imposables les personnes physiques non
domiciliées en France mais qui y possèdent
des biens (à l'exception des valeurs mobilières,
titres, comptes bancaires…) d'une valeur
nette excédant la même limite.
Les biens
professionnels ne sont pas pris en compte pour
l'assiette de l'impôt. Ils peuvent être
regroupés en trois grandes catégories :
-
les biens
nécessaires à l'exercice à titre
principal, tant par leur propriétaire
que par son conjoint, d'une profession
industrielle, commerciale, artisanale,
agricole ou libérale. C'est le cas
des professions exercées sous forme
individuelle
-
les parts
ou actions de sociétés, pour les
professions exercées dans le cadre d'une
société
-
enfin, le
cas particulier des biens ruraux donnés
à bail à long terme et les parts de
groupements fonciers agricoles non
exploitants ; cette dernière catégorie
ne sera pas étudiée dans le présent
dossier.
Ces biens
doivent satisfaire aux conditions suivantes
:
- être utilisés
dans le cadre d'une profession industrielle,
commerciale, artisanale, agricole ou libérale,
- l'activité
professionnelle doit être exercée, à titre
principal, par le propriétaire des biens ou
par son conjoint et être nécessaire à
l'exercice de la profession.
Mais ce sont
les parts et actions de sociétés soumises à
l'impôt sur les sociétés qui posent le plus
de problème et génèrent des effets
pervers.
Les parts et
actions de sociétés soumises à l'impôt sur
les sociétés, de plein droit ou sur option,
sont considérées comme des biens
professionnels si leur propriétaire remplit
les conditions suivantes :
Conditions
relatives à la fonction et à la rémunération
:
S'agissant
de la fonction, la liste est limitative.
le redevable doit être, soit gérant nommé
conformément aux statuts d'une SARL ou en
commandite par actions, soit associé en nom
d'une société de personnes soumises à l'impôt
sur les sociétés, soit président, directeur
général, président du conseil de
surveillance ou membre du directoire d'une
société par actions. Cette liste est
limitative. Pour la rémunération, les
fonctions doivent donner lieu à une rémunération
normale. Celle-ci doit représenter plus
de la moitié des revenus à raison desquels
l'intéressé est soumis à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des traitements et
salaires, bénéfices industriels et
commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices
non commerciaux et revenus des gérants
mentionnés à l'article 62 du CGI.
Conditions
relatives au seuil de détention : le
propriétaire doit posséder au moins 25 % des
droits financiers et des droits de vote
attachés aux titres émis par la société,
directement ou par l'intermédiaire de son
conjoint (ou de son concubin notoire, ou de
partenaire lié par un PACS) ou de leurs
ascendants ou descendants ou de leurs frères
et soeurs. Si cette condition n'est pas
remplie, une condition alternative est que la
participation représente au moins 75% du
patrimoine total de l'intéressé.
O.de.M
publié
le 27/08/01
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