Instruction fiscale du 21 février 2007
relative au calcul du rapport
d'assujettissement (BOI 5 L-2-07, n°70)
Le décret du 16
avril 2007 a procédé à une refonte du régime
des déductions de la taxe sur la valeur
ajoutée.
En revanche,
aucune modification n’a été apportée aux
règles applicables à la taxe sur les
salaires.
En conséquence,
afin de laisser inchangé le montant de taxe
sur les salaires dû, il convient de
considérer que les commentaires
administratifs figurant à la documentation
de base 5 L 1421 sont caducs, uniquement en
ce qu’ils lient le rapport
d’assujettissement à la taxe sur les
salaires au pourcentage de déduction, voire
au « prorata » de déduction issu de la
réglementation applicable en matière de taxe
sur la valeur ajoutée.
Le rapport
d’assujettissement à la taxe sur les
salaires doit être déterminé en inscrivant à
son numérateur, le total des recettes et
autres produits qui n’ont pas ouvert droit à
déduction de la taxe sur la valeur ajoutée
et à son dénominateur, le total des recettes
et autres produits, y compris ceux
correspondant à des opérations qui n’entrent
pas dans le champ d’application de la taxe
sur la valeur ajoutée.
En particulier,
si à compter du 1er janvier 2008, la
perception de subventions non-imposables à
la TVA sera désormais de manière générale
sans incidence au regard de cet impôt,
aucune conséquence ne ne doit être tirée de
cette situation concernant la taxe sur les
salaires. Ces subventions doivent être
prises en compte dans tous les cas pour le
calcul du rapport d’assujettissement à la TS,
y compris lorsque le redevable dispose par
ailleurs d’un droit à déduction intégral en
matière de TVA.
Néanmoins, comme
par le passé, toutes les sommes visées aux
points 13 et 16 de la DB 5 L 1421 continuent
de ne pas être prises en compte pour le
calcul du rapport d’assujettissement.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5l207/5l207.pdf
publié le 28/05/07
Instruction
du 24 février 2004 relative
au barème de la taxe sur les salaires due
au titre des rémunérations brutes
annuelles versées en 2004 ainsi qu'au
montant de l'abattement prévu e n faveur
des associations. (BOI 5 L-2-04, n°36 du 24
février 2004)
L'administration
vient de publier le barème de la taxe sur
les salaires due au titre des rémunérations
brutes annuelles versées en 2004 ainsi que
le montant de l'abattement prévu en faveur
des associations.
Conformément
aux dispositions du 2 bis de l’article 231
du code général des impôts, les limites
d’application des taux majorés de la taxe
sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont
relevées chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l’impôt
sur le revenu de l’année précédente.
Les montants obtenus sont arrondis, s’il y
a lieu, à l’euro supérieur.
Parallèlement,
le montant de l'abattement de taxe sur les
salaires en faveur des associations,
applicable pour les rémunérations versées
en 2004, s'établit à 5 362 euros (au lieu
de 5 273 euros pour les rémunérations versées
en 2003).
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5l204/5l204.pdf
publié
le 01/03/04
Réponse
ministérielle Jean-sébastien Vialatte en
date du 24 novembre 2003
relative à la réforme de la taxe sur les
salaires (JO AN, Question n°9675)
Rappel
de la question posée par Mr Vialatte
La taxe sur les salaires fait partie des
taxes assises sur le montant global des
salaires et concerne l'ensemble des
employeurs non assujettis à la TVA telles
que les professions libérales, les établissements
d'enseignement supérieur privés, etc.
En
outre, cet impôt annuel est déterminé par
application au montant des rémunérations
versées à chaque salarié d'un barème
progressif par tranches.
Autrement
dit, plus une rémunération est élevée
plus la taxe sur le salaire est conséquente.
A
l'heure, où tous les indicateurs socio-économiques
s'accordent à reconnaître la perte
d'attractivité du territoire et la faible
compétitivité des entreprises pour
l'emploi, cette taxe en question est
ressentie comme un frein supplémentaire à
la productivité des entreprises et n'incite
pas, par conséquent, les employeurs à
reconsidérer les rémunérations de leurs
personnels.
Aussi,
M. Jean-Sébastien Vialatte demande à M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie s'il envisage une éventuelle réforme
de la taxe sur les salaires et quelles
suites il entend réserver à sa requête.
Réponse
du ministre
En
application du 1 de l'article 231 du code général
des impôts, la taxe sur les salaires est
due par les personnes physiques ou morales
à raison des rémunérations qu'elles
versent et qui soit ne sont pas soumises à
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit
l'ont été sur moins de 90 % de leur
chiffre d'affaires ou de leurs recettes au
titre de l'année civile précédant celle
du paiement desdites rémunérations.
C'est
en vertu de ce principe général
d'imposition qu'un certain nombre de
secteurs d'activité sont, dan s la mesure où
leur chiffre d'affaires est situé hors du
champ d'application ou exonéré de la TVA,
redevables de la taxe sur les salaires.
Cela
étant, plusieurs mesures permettent de
stabiliser ou d'alléger le poids de cet impôt.
Tout
d'abord, le 2 bis de l'article 231 précité
prévoit que les limites des tranches du barème
de la taxe sur les salaires sont relevées
chaque année dans la même proportion que
la limite supérieure de la première
tranche du barème de l'impôt sur le revenu
de l'année précédente.
Ce
mécanisme d'indexation qui s'applique
depuis 1989 a permis de stabiliser le poids
de la taxe sur les salaires.
Par
ailleurs, l'article 1679 du code général
des impôts précise que la taxe n'est pas
due lorsque son montant annuel n'excède pas
840 euros et que l'impôt dû fait l'objet
d'une décote lorsque son montant es t
compris entre 840 euros et 1 680 euros.
Enfin,
les associations régies par la loi du 1er
juillet 1901 bénéficient, en application
de l'article 1679 A du même code, d'un
abattement annuel en impôt dont le montant
revalorisé chaque année s'élève à 5 273
euros pour les rémunérations versées en
2003.
Ces
mesures permettent d'exonérer complètement
de la taxe un nombre très significatif de
redevables, dont en partic ulier les
associations employant à plein temps jusqu'à
près de six salariés rémunérés au SMIC.
Les
contraintes budgétaires actuelles ne
permettent pas d'aller au-delà de ces
dispositions qui représentent un effort
budgétaire important.
La
réponse ministérielle est disponible à
partir de l'adresse
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 08/12/03
Instruction
du 14 février 2003
relative à l'actualisation annuelle des
limites des tranches du barème de la taxe
sur les salaires due aux titres des rémunérations
versées en 2003
Conformément
aux dispositions du 2 bis de l'article 231
du CGI, les limites d'application des taux
majorés de la taxe sur les salaires (8,50 %
et 13,60 %) sont relevées chaque année
dans la même proportion que la limite supérieure
de la première tranche du barème de l'impôt
sur le revenu de l'année précédente.
Les montants
obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro
supérieur.
En conséquence,
le barème de la taxe sur les salaires due
au titre des rémunérations brutes
annuelles versées en 2003 s'établit comme
suit :
| Fraction
de la rémunération brute annuelle |
Taux |
| N'excédant
pas 6675 €
Supérieure
à 6 675 € et n’excédant
pas 13 337 €
Supérieure
à 13 337 €
|
4,25 %
8,50 %
13,60 %
|
Le texte
in extenso de l'instruction publié au BOI
est disponible sur Internet à l'adresse
suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5l203/5l203.pdf
publié
le 17/02/03