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Fiscalité sociale
Taxe sur les salaires
 

Instruction fiscale du 21 février 2007 relative au calcul du rapport d'assujettissement (BOI 5 L-2-07, n°70) 

Le décret du 16 avril 2007 a procédé à une refonte du régime des déductions de la taxe sur la valeur ajoutée. 

En revanche, aucune modification n’a été apportée aux règles applicables à la taxe sur les salaires. 

En conséquence, afin de laisser inchangé le montant de taxe sur les salaires dû, il convient de considérer que les commentaires administratifs figurant à la documentation de base 5 L 1421 sont caducs, uniquement en ce qu’ils lient le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires au pourcentage de déduction, voire au « prorata » de déduction issu de la réglementation applicable en matière de taxe sur la valeur ajoutée. 

Le rapport d’assujettissement à la taxe sur les salaires doit être déterminé en inscrivant à son numérateur, le total des recettes et autres produits qui n’ont pas ouvert droit à déduction de la taxe sur la valeur ajoutée et à son dénominateur, le total des recettes et autres produits, y compris ceux correspondant à des opérations qui n’entrent pas dans le champ d’application de la taxe sur la valeur ajoutée. 

En particulier, si à compter du 1er janvier 2008, la perception de subventions non-imposables à la TVA sera désormais de manière générale sans incidence au regard de cet impôt, aucune conséquence ne ne doit être tirée de cette situation concernant la taxe sur les salaires. Ces subventions doivent être prises en compte dans tous les cas pour le calcul du rapport d’assujettissement à la TS, y compris lorsque le redevable dispose par ailleurs d’un droit à déduction intégral en matière de TVA. 

Néanmoins, comme par le passé, toutes les sommes visées aux points 13 et 16 de la DB 5 L 1421 continuent de ne pas être prises en compte pour le calcul du rapport d’assujettissement.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5l207/5l207.pdf

publié le 28/05/07

                                                        

Instruction du 24 février 2004 relative au barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes annuelles versées en 2004 ainsi qu'au montant de l'abattement prévu e n faveur des associations. (BOI 5 L-2-04, n°36 du 24 février 2004) 

L'administration vient de publier le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes annuelles versées en 2004 ainsi que le montant de l'abattement prévu en faveur des associations.

Conformément aux dispositions du 2 bis de l’article 231 du code général des impôts, les limites d’application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu de l’année précédente. Les montants obtenus sont arrondis, s’il y a lieu, à l’euro supérieur.

Parallèlement, le montant de l'abattement de taxe sur les salaires en faveur des associations, applicable pour les rémunérations versées en 2004, s'établit à 5 362 euros (au lieu de 5 273 euros pour les rémunérations versées en 2003).

L'instruction est éditée sur le site :

 http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5l204/5l204.pdf

publié le 01/03/04

                                                         

Réponse ministérielle Jean-sébastien Vialatte en date du 24 novembre 2003 relative à la réforme de la taxe sur les salaires (JO AN, Question n°9675)

Rappel de la question posée par Mr Vialatte

La taxe sur les salaires fait partie des taxes assises sur le montant global des salaires et concerne l'ensemble des employeurs non assujettis à la TVA telles que les professions libérales, les établissements d'enseignement supérieur privés, etc. 

En outre, cet impôt annuel est déterminé par application au montant des rémunérations versées à chaque salarié d'un barème progressif par tranches. 

Autrement dit, plus une rémunération est élevée plus la taxe sur le salaire est conséquente. 

A l'heure, où tous les indicateurs socio-économiques s'accordent à reconnaître la perte d'attractivité du territoire et la faible compétitivité des entreprises pour l'emploi, cette taxe en question est ressentie comme un frein supplémentaire à la productivité des entreprises et n'incite pas, par conséquent, les employeurs à reconsidérer les rémunérations de leurs personnels. 

Aussi, M. Jean-Sébastien Vialatte demande à M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie s'il envisage une éventuelle réforme de la taxe sur les salaires et quelles suites il entend réserver à sa requête.

Réponse du ministre

En application du 1 de l'article 231 du code général des impôts, la taxe sur les salaires est due par les personnes physiques ou morales à raison des rémunérations qu'elles versent et qui soit ne sont pas soumises à la taxe sur la valeur ajoutée (TVA), soit l'ont été sur moins de 90 % de leur chiffre d'affaires ou de leurs recettes au titre de l'année civile précédant celle du paiement desdites rémunérations. 

C'est en vertu de ce principe général d'imposition qu'un certain nombre de secteurs d'activité sont, dan s la mesure où leur chiffre d'affaires est situé hors du champ d'application ou exonéré de la TVA, redevables de la taxe sur les salaires. 

Cela étant, plusieurs mesures permettent de stabiliser ou d'alléger le poids de cet impôt. 

Tout d'abord, le 2 bis de l'article 231 précité prévoit que les limites des tranches du barème de la taxe sur les salaires sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. 

Ce mécanisme d'indexation qui s'applique depuis 1989 a permis de stabiliser le poids de la taxe sur les salaires. 

Par ailleurs, l'article 1679 du code général des impôts précise que la taxe n'est pas due lorsque son montant annuel n'excède pas 840 euros et que l'impôt dû fait l'objet d'une décote lorsque son montant es t compris entre 840 euros et 1 680 euros. 

Enfin, les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 bénéficient, en application de l'article 1679 A du même code, d'un abattement annuel en impôt dont le montant revalorisé chaque année s'élève à 5 273 euros pour les rémunérations versées en 2003. 

Ces mesures permettent d'exonérer complètement de la taxe un nombre très significatif de redevables, dont en partic ulier les associations employant à plein temps jusqu'à près de six salariés rémunérés au SMIC. 

Les contraintes budgétaires actuelles ne permettent pas d'aller au-delà de ces dispositions qui représentent un effort budgétaire important.

La réponse ministérielle est disponible à partir de l'adresse

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 08/12/03

                                                          

Instruction du 14 février 2003 relative à l'actualisation annuelle des limites des tranches du barème de la taxe  sur les salaires due aux titres des rémunérations versées en 2003

Conformément aux dispositions du 2 bis de l'article 231 du CGI, les limites d'application des taux majorés de la taxe sur les salaires (8,50 % et 13,60 %) sont relevées chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l'impôt sur le revenu de l'année précédente. 

Les montants obtenus sont arrondis, s'il y a lieu, à l'euro supérieur. 

En conséquence, le barème de la taxe sur les salaires due au titre des rémunérations brutes annuelles versées en 2003 s'établit comme suit :

Fraction de la rémunération brute annuelle Taux
N'excédant pas 6675 €

Supérieure à 6 675 € et n’excédant pas 13 337 €

Supérieure à 13 337 €

4,25 %

8,50 %

13,60 %

 

Le texte in extenso de l'instruction publié au BOI est disponible sur Internet à l'adresse suivante :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/5FPPUB/textes/5l203/5l203.pdf

publié le 17/02/03

                                                           

Modification du régime de la taxe sur les salaires (article 10 de la loi de finances 2001)

L'article 10 de la loi de finances pour 2001 a modifié le régime fiscal de la taxe sur les salaires en aménageant pour l'avenir :

 Un alignement :

La taxe sur les salaires, due par les employeurs non assujettis à la TVA ou assujettis pour moins de 90% de leur chiffre d'affaires, disposait antérieurement d'une assiette propre ( correspondant au " traitement et salaires, indemnités et émoluments y compris la valeur des avantages en nature ", sauf cas d'exonérations spécifiques. L'article 231 du CGI, modifié par la loi de finances 2001 aligne à partir du 1er janvier 2002 cette assiette sur celle des cotisations de sécurité sociale ( comprenant d'une manière générale l'ensemble des sommes versées au salarié en contre-partie ou à l'occasion du travail). 

Seront notamment soumis à la taxe sur les salaires, alors qu'elles bénéficiaient d'une exonération, les indemnités de départ volontaire à la retraite et les contributions des entreprises à l'achat des chèques vacances.

 Un allégement :

Depuis la loi de finances 1999, les entreprises, dont le chiffre d'affaires annuel n'a pas atteint 500 000 francs pour l'achat-vente et la fourniture de logement ou 175 000 francs pour prestations de service, sont dispensées du paiement de la TVA. Placées en franchise de base de TVA, ces entreprises doivent toutefois la taxe sur les salaires.

La loi de finances 2001, modifiant l'article 231 du CGI, admet une exonération de la taxe sur les salaires pour les bénéficiaires de la franchise en base de TVA, ainsi que pour les entreprises ou organismes exonérés de l'imposition sur la valeur ajoutée. La mesure intervient pour les rémunérations versées depuis le 1er janvier 2000.

 Un relèvement : 

Pour les entreprises toujours redevables de la taxe sur les salaires, les montants de la franchise et du seuil d'application de la décote sont relevés pour la taxe due à compter du 1er janvier 2001. Ainsi, la taxe sur les salaires n'est plus due lorsque son montant annuel excède 4500 francs (franchise antérieure); elle n'est exigée qu'à partir de 5 500 francs

Au-delà, l'impôt est traité selon une décote égale au 3/4 de la différence entre 11 000 francs (antérieurement 9 000 francs) et le montant de la taxe, à condition que ce montant n'excède pas 11 000 francs.

publié le 12/02/01

 


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