|
Instruction du 9 octobre 2007
relative à la situation spécifique des
entreprises de travail temporaire au regard
de la majoration du taux de la taxe
d'apprentissage au titre du quota
d'alternance (BOI 4 L-1-07, n°109 du 9
octobre 2007)
Afin de
favoriser le recours à la formation en
alternance par les grandes entreprises,
l’article 16 de la loi pour l’égalité des
chances du 31 mars 2006 a porté à 0,6 %, au
lieu de 0,5 %, le taux de la taxe
d’apprentissage due par les entreprises d’au
moins 250 salariés qui n’emploient pas en
leur sein un minimum de jeunes de moins de
vingt-six ans sous contrat de
professionnalisation ou sous contrat
d’apprentissage1. Pour tenir compte de la
situation spécifique des entreprises de
travail temporaire, l’article 89 de la loi
de finances rectificative pour 2006 (n°
2006-1771 du 30 décembre 2006) exclut du
champ d’application du taux majoré de la
taxe d’apprentissage de 0,6 % les
rémunérations versées par ces entreprises à
leurs salariés intérimaires. La présente
instruction commente cette mesure, qui est
applicable à la taxe d’apprentissage due à
raison des rémunérations versées à compter
du 1er janvier 2007.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4l107/4l107.pdf
publié le 15/10/07
Instruction fiscale du 24 mars 2006 relative
à la suppression des demandes d'exonération
de taxe d'apprentissage (BOI 4L-1-06, n°54)
Les redevables
de la taxe d’apprentissage doivent adresser
chaque année au service des impôts des
entreprises, au plus tard le 31 mai de
l’année suivant celle du paiement des
salaires, la déclaration de taxe
d’apprentissage n° 2482 accompagnée d’une
demande expresse d’exonération à raison des
dépenses libératoires engagées.
L’article 26 de
l’ordonnance n° 2005-1512 du 7 décembre 2005
relative à des mesures de simplification en
matière fiscale et à l’harmonisation et
l’aménagement du régime des pénalités
supprime l’obligation pour les entreprises
d’établir des demandes expresses
d’exonération de taxe d’apprentissage. Cette
mesure de simplification s’applique à la
taxe d’apprentissage due au titre des
rémunérations versées à compter du 1er
janvier 2005.
La présente
instruction a pour objet de décrire le
nouveau dispositif déclaratif.
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4l106/4l106.pdf
publié le 27/03/06
Réponse
ministérielle LONGUET du 9 mars 2006
relative à la taxe d'apprentissage des
entreprises en redressement ou liquidation
judiciaire ( JO sénat du 9 mars 2006,
question n° 17761)
Rappel
de la question parlementaire
M.
Gérard Longuet rappelle à M. le ministre
délégué au budget et à la réforme
budgétaire qu'en application de l'article
229a du code général des impôts, les
entreprises en redressement ou en
liquidation judiciaire doivent déposer
leurs déclarations de taxe d'apprentissage
dans les 60 jours du jugement. Selon la date
de ce jugement, ces entreprises peuvent
avoir à déposer deux déclarations la
première, au titre des salaires versés
l'année N-1 et la seconde, au titre des
salaires versés entre le 1er janvier de
l'année N et la date du jugement. Il
souhaiterait connaître la situation
d'exigibilité de ces taxes. En effet, il
s'interroge pour savoir si les entreprises
doivent verser les deux taxes à la recette
des impôts territorialement compétente ou
si ces taxes doivent faire l'objet d'une
production de créance auprès du mandataire
de justice par le receveur des impôts.
Réponse
du ministre
La
cour d'appel de Douai (30 septembre 1999, 2e
chambre - n° RG 97/08 447) a précisé le
régime déclaratif de la taxe
d'apprentissage en cas de procédure
collective. Constitue un passif antérieur
au jugement d'ouverture soumis à
l'obligation de déclaration (art. L. 621-43
du code de commerce), la taxe
d'apprentissage (et la participation des
employeurs au financement de la formation
professionnelle continue) due au titre des
salaires de l'année civile écoulée et, le
cas échéant, des années précédentes.
Constitue un passif postérieur relevant des
dispositions de l'article L. 621-32, la taxe
d'apprentissage (et la participation des
employeurs au financement de la formation
professionnelle continue) due au titre des
salaires de l'année civile en cours au jour
du jugement d'ouverture ; cette créance
n'est donc pas déclarée. L'ordre
administratif, juge de l'impôt et de son
fait générateur (cour administrative
d'appel de Nantes, n° 03 NT 01 553,
ministère de l'économie, des finances et
de l'industrie/Me Rousseau ès qualités,
arrêt du 2 février 2005), a confirmé
cette position.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ050517761
publié
le 13/03/06
|