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Loi
no 2002-1095 du 29 août 2002 (J.O. Numéro
202 du 30 Août 2002 page 14410) portant
création d'un dispositif de soutien à
l'emploi des jeunes en entreprise
Afin de
favoriser l'accès des jeunes à l'emploi et
de faciliter leur insertion professionnelle,
les employeurs peuvent, pour une durée de
trois années au plus, le cas échéant de
manière dégressive, bénéficier d'un
soutien de l'Etat lors de la conclusion de
contrats de travail à durée
indéterminée, à temps plein ou à temps
partiel, à la condition que la durée du
travail stipulée au contrat de travail soit
au moins égale à la moitié de la durée
collective du travail applicable, conclus,
à compter du 1er juillet 2002, avec des
jeunes âgés de seize à vingt-deux ans
révolus, dont le niveau de formation est
inférieur à un diplôme de fin du second
cycle long de l'enseignement général,
technologique ou professionnel.
Ce soutien
est calculé par référence aux cotisations
et contributions sociales patronales
obligatoires de toutes natures, dont le
paiement est exigé à raison du versement
du salaire.
Ce soutien
n'est pas cumulable avec une autre aide à
l'emploi attribuée par l'Etat. Il est
cumulable avec les réductions et les
allégements de cotisations prévus aux
articles L. 241-6-4, L. 241-13, L. 241-13-1
et L. 241-14 du code de la sécurité
sociale ainsi qu'aux articles L. 241-13 et
L. 241-13-1 du code de la sécurité sociale
tels que visés par l'article L. 741-4 du
code rural et aux articles L. 741-5 et L.
741-6 de ce dernier code.
Un décret
précise le montant et les modalités
d'attribution du soutien ainsi que les
conditions d'application du présent
article.
(L'article
L. 322-4-6 du code du travail est ainsi
rétabli)
Bénéficient
du soutien sus-mentionné, pour chaque
contrat de travail, les employeurs soumis
aux obligations de l'article L. 351-4,
à l'exception des particuliers.
Bénéficient
également du soutien les employeurs de
pêche maritime.
Le soutien de
l'Etat n'est accordé que si les conditions
suivantes sont réunies :
-
1o
L'employeur n'a procédé à aucun
licenciement pour motif économique dans
les six mois précédant l'embauche du
salarié ;
-
2o Il est
à jour du versement de ses cotisations
et contributions sociales ;
-
3o Le
salarié n'a pas travaillé chez
l'employeur dans les douze mois
précédant cette embauche, sauf s'il
était titulaire d'un contrat de travail
à durée déterminée ou d'un contrat
de travail temporaire.
(Un
article L. 322-4-6-1 ainsi rédigé est
inséré en ce sens à la suite du nouvel
l'article L. 322-4-6)
Par
dérogation aux dispositions de l'article
L. 122-5, les contrats de travail
bénéficiant du soutien peuvent être
rompus sans préavis, à l'initiative du
salarié, lorsque la rupture du contrat a
pour objet de permettre à celui-ci d'être
embauché en vertu de l'un des contrats
prévus aux articles L. 117-1 et L. 981-1
ou de suivre l'une des formations
mentionnées à l'article L. 900-2.
(Un
article L. 322-4-6-2 ainsi rédigé est
inséré en ce sens à la suite du nouvel
l'article L. 322-4-6)
L'Etat peut
confier la gestion du dispositif de soutien
à l'emploi des jeunes ci-dessus prévu aux
institutions mentionnées à l'article L.
351-21 ou à une personne morale de
droit public.
(Un
article L. 322-4-6-3 ainsi rédigé est
inséré en ce sens à la suite du nouvel
l'article L. 322-4-6)
Une
convention ou un accord collectif de branche
peut prévoir les conditions dans lesquelles
les salariés ci-dessus visés bénéficient
d'un accompagnement et du bilan de
compétences mentionné à l'article L.
900-2.
(Un
article L. 322-4-6-4 ainsi rédigé est
inséré en ce sens à la suite du nouvel
l'article L. 322-4-6)
Dans les
professions dans lesquelles le paiement des
congés des salariés et des charges sur les
indemnités de congés est mutualisé entre
les employeurs affiliés aux caisses de
compensation prévues à l'article L.
223-16, les modalités selon lesquelles
les employeurs régulièrement affiliés à
ces caisses peuvent bénéficier du soutien
ci-dessus mentionné au titre de ces
indemnités sont déterminées, compte tenu
des adaptations nécessaires, par décret.
Ce soutien
doit s'entendre comme n'étant pas
calculable par référence aux cotisations
et contributions sociales patronales de
toutes natures dues au titre de ces
indemnités par lesdites caisses de
compensation.
(Un
article L. 322-4-6-5 ainsi rédigé est
inséré en ce sens à la suite du nouvel
l'article L. 322-4-6)
Une
convention ou un accord collectif de branche
pourra prévoir les conditions dans
lesquelles les acquis de l'expérience des
salariés ci-dessus mentionnés sont
validés et dans lesquelles ces salariés
participent aux actions de formation
prévues dans le cadre du plan de formation
de l'entreprise.
L'article
L. 351-14 du code du travail est encore
complété par deux alinéas ainsi rédigés
: " Du fait de l'aménagement de
leurs conditions d'indemnisation prévu au
présent article, l'allocation d'assurance
versée aux salariés involontairement
privés d'emploi relevant des professions de
la production cinématographique, de
l'audiovisuel ou du spectacle peut, en sus
de la contribution prévue à l'article L.
351-3-1, être financée par une
contribution spécifique à la charge des
employeurs et des salariés relevant de ces
professions, assise sur la rémunération
brute dans la limite d'un plafond, dans des
conditions fixées par l'accord prévu à
l'article L. 351-8. Ces dispositions sont
applicables aux avenants aux annexes VIII et
X au règlement annexé à la convention du
1er janvier 1997 relative à l'assurance
chômage signés postérieurement à
l'entrée en vigueur de la loi no 2002-311
du 5 mars 2002 relative au régime
d'assurance chômage des intermittents du
spectacle. " La contribution
spécifique mentionnée au deuxième alinéa
est applicable à compter du 1er septembre
2002. "
Les contrats
d'aides-éducateurs conclus avant le 30 juin
1998, en application des conventions
mentionnées à l'article L. 322-4-18 du
code du travail, peuvent être prolongés
jusqu'au 30 juin 2003. L'aide de l'Etat est
maintenue jusqu'au terme de La Loi no
2002-1095 du 29 août 2002 portant création
d'un dispositif de soutien à l'emploi des
jeunes en entreprise.
cette loi
sera exécutée comme loi de l'Etat.
publié
le 23/09/02
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