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Instruction fiscale du 17 avril 2008
relative l’exonération de certaines
indemnités de rupture du contrat de travail
ou du mandat social (BOI 5 F-10-08, n°44)
Conformément à
l’article 80 duodecies du CGI, l’exonération
de certaines indemnités de rupture du
contrat de travail ou du mandat social est
susceptible d’être plafonnée en valeur
absolue par référence au montant annuel du
plafond de la sécurité sociale (PSS) en
vigueur à la date du versement des
indemnités. Sont concernées :
- les indemnités
de licenciement versées en dehors d’un plan
de sauvegarde de l’emploi (« plan social »)
au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1
du code du travail (articles L. 1233-32 et
L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail
en vigueur à compter du 1er mai 2008), dont
l’exonération est susceptible d’être limitée
à six fois le montant annuel du PSS (a du 3°
du 1 de l’article 80 duodecies du CGI) ;
- les indemnités
de mise à la retraite, dont l’exonération
est susceptible d’être limitée à cinq fois
le montant annuel du PSS (a du 4° du 1 de
l’article 80 duodecies précité) ;
- les indemnités
de départ volontaire versées aux salariés
dans le cadre d’un accord collectif de
gestion prévisionnelle des emplois et des
compétences (GPEC) dans les conditions
prévues au II de l’article L. 320-2 du code
du travail2 (article L. 2242-17 du code du
travail en vigueur à compter du 1er mai
2008), qui sont exonérées dans la limite de
quatre fois le montant annuel du PSS (5° du
1 de l’article 80 duodecies précité) ;
- les indemnités
versées aux mandataires sociaux, dirigeants
et personnes visées à l’article 80 ter du
CGI en cas de cessation forcée de leurs
fonctions, notamment de révocation, qui sont
exonérées dans la limite de six fois le
montant annuel du PSS (2 de l’article 80
duodecies précité) ;
Compte tenu du
montant annuel du PSS pour 2008, qui
s’établit à 33 276 €, les limites
d’exonération en valeur absolue applicables
pour les indemnités de l’espèce versées en
2008 ressortent à :
- 199 656 € pour
les indemnités de licenciement (hors « plan
social ») ou de cessation forcée des
fonctions de mandataire social ou de
dirigeant ;
- 166 380 € pour
les indemnités de mise à la retraite ;
- 133 104 € pour
les indemnités de départ volontaire versées
dans le cadre d’un accord de GPEC.
Remarque : par
exception, pour les indemnités versées au
titre d’une rupture du contrat de travail ou
du mandat social intervenue avant le 1er
janvier 2006, le plafonnement de
l’exonération s’effectue par référence à la
première tranche du tarif de l’impôt de
solidarité sur la fortune (ISF) en vigueur
au 1er janvier de l’année d’imposition
(article 80 duodecies du CGI dans sa
rédaction applicable avant les articles 13
de la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2006 et 56 de la loi de
finances rectificative pour 2005.
Dans cette
situation, qui devrait être exceptionnelle
s’agissant d’indemnités versées en 2008 à
raison d’une rupture du contrat de travail
ou du mandat social notifiée ou décidée
avant le 1er janvier 2006, les limites
d’exonération en valeur absolue
s’établissent, compte tenu du tarif de l’ISF
applicable en 2008 (cf. BOI 7 S-1-08) à :
- 385 000 €
(moitié de la première tranche du tarif de
l’ISF) pour les indemnités de licenciement
(hors « plan social ») ou de cessation
forcée des fonctions de mandataire social ou
de dirigeant ;
- 192 500 €
(quart de la première tranche du tarif de
l’ISF) pour les indemnités de mise à la
retraite.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5f1008/5f1008.pdf
publié le 21/04/08
Proposition de loi
tendant à permettre aux travailleurs
frontaliers de bénéficier de la
défiscalisation des heures supplémentaires
(Proposition présentée par M. Jean-Louis
MASSON n°160)
L'article
premier de la loi du 21 août 2007 en faveur
du travail, de l'emploi et du pouvoir
d'achat a institué une exonération d'impôt
sur le revenu au titre des heures
supplémentaires effectuées à compter du 1er
octobre 2007. L'exposé des motifs du projet
indique que ce dispositif a vocation à
bénéficier à l'ensemble des salariés qu'ils
soient du secteur privé ou du secteur
public, à temps plein ou à temps partiel.
Cependant, les
quelque soixante dix alinéas de la version
définitivement adoptée de ce texte semblent
pouvoir être interprétés comme n'accordant
aucun avantage fiscal aux heures
supplémentaires effectuées par ceux des
travailleurs frontaliers qui payent leur
impôt sur le revenu en France (cas par
exemple des frontaliers domiciliés en France
et travaillant en Allemagne).
Il convient
d'apporter un correctif à cette anomalie.
À l'appui du
principe même de cette démarche, on peut
rappeler que la plupart des frontaliers
traversent chaque jour les limites de notre
territoire faute de pouvoir trouver un
emploi en France, tout particulièrement dans
nos départements frappés par la
désindustrialisation et la crise économique.
Un grand nombre de ces frontaliers
perçoivent à l'étranger une rémunération qui
avoisine le salaire minimum en France et
souhaitent très légitimement que leurs
efforts supplémentaires se traduisent par un
pouvoir d'achat accru grâce à un mécanisme,
même partiel, de défiscalisation.
En ce qui
concerne les modalités de cette
défiscalisation, il convient de souligner
que la présente proposition de loi repose
sur une conception extrêmement stricte de la
notion d'heure supplémentaire. En effet, la
durée du travail, chez nos voisins
européens, est fixée, la plupart du temps
par des conventions collectives, à un niveau
supérieur à trente-cinq heures.
Prenant acte de
cette différence, la présente proposition
prévoit explicitement de dispenser d'impôt
non pas les heures travaillées au-delà de
trente-cinq mais exclusivement les heures
supplémentaires reconnues comme telles dans
le pays voisin et répertoriées par le relevé
annuel transmis par l'employeur au salarié.
PROPOSITION DE
LOI
Article 1er
Le I de
l'article 81 quater du code général des
impôts est complété par un alinéa ainsi
rédigé :
« 7° Les
salaires versés aux travailleurs frontaliers
résidant et imposables en France au titre
des heures supplémentaires ou
complémentaires de travail qu'ils
effectuent, telles qu'elles résultent du
relevé annuel qui leur est fourni par leur
employeur. »
Article 2
Les conséquences
financières résultant pour l'État de
l'application de la présente loi sont
compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux droits
visés aux articles 575 et 575 A du code
général des impôts.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/leg/ppl07-160.html
publié le 10/03/08
Instruction fiscale du 21 février 2007
relative au chèque-vacances (BOI du 21
février 2007, 5 F-9-07, n°30)
En application
de l’article 81-19°bis du CGI, la
contribution des employeurs à l’acquisition
par les salariés de chèques-vacances est,
dans une certaine limite, exonérée d’impôt
sur le revenu.
Par ailleurs, et
en application de l’article L. 411-4 du code
du tourisme, les salariés doivent, pour
pouvoir acquérir des chèques-vacances,
justifier que leur revenu fiscal de
référence de l’avant-dernière année
précédant celle de l’acquisition des chèques
n’excède pas une certaine limite. Celle-ci
est revalorisée chaque année dans la même
proportion que la limite supérieure de la
première tranche du barème de l’impôt sur le
revenu.
Afin de
neutraliser les effets de la réforme du
barème de l’impôt sur le revenu issue des
articles 75 et 76 de la loi de finances pour
2006, l’article 76 (§ I, II et IV) de la loi
de finances rectificative pour 2006 fixe le
plafond de ressources d’éligibilité aux
chèques-vacances pour 2007 et à compter de
2008, il précise également la règle
d’indexation annuelle de ce plafond.
Après avoir
indiqué le plafond d’exonération de la
contribution de l’employeur à l’achat par
les salariés de chèques-vacances applicable
en 2006, la présente instruction commente
les dispositions précitées de l’article 76
de la loi de finances rectificative pour
2006.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5f907/5f907.pdf
publié le 05/03/07
Instruction
fiscale commentant
le nouveau dispositif f
d’attribution d’actions gratuites aux
salaries et mandataires sociaux (BOI 5
F-14-05, n°89 du 24 mai 2005)
L'article
83 de la loi de finances pour 2005 a institué
un nouveau mécanisme de distribution
d'actions gratuites aux salariés ou aux
mandataires sociaux, codifié aux articles L
225-197-1 à L 225-197-5 du Code de
commerce.
L'administration
fiscale vient de commenter ce dispositif
dans une nouvelle instruction.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5f1405/5f1405.pdf
publié
le 30/05/05
Instruction
du 4 mars 2002
relative à la déduction du salaire versée
au conjoint d’un chef d’entreprise
individuelle ou d’un associé d’une société
de personnes
Conformément
aux dispositions de l’article 154 du
code général des impôts, la rémunération
versée au conjoint d’un chef
d’entreprise individuelle ou d’un associé
d’une société de personnes mentionnée
aux articles 8 et 8 ter du même code est
imposée dans la catégorie des traitements
et salaires dans la mesure où elle est
admise en déduction pour la détermination
du résultat imposable de l’entreprise
individuelle ou de la société de
personnes.
La
fraction du salaire qui peut être déduite
du bénéfice imposable et qui, par suite,
est imposable dans la catégorie des
traitements et salaires, varie selon que
l’exploitant ou l’associé d’une société
de personnes est adhérent ou non d’un
centre ou d’une association de gestion agréé.
Section 1
: Limite de déduction du bénéfice
imposable et d’imposition corrélative
dans la catégorie des traitements et
salaires en cas d’adhésion à un
organisme agréé
Dans cette
situation, la limite s’établit, en
application du deuxième alinéa du I de
l’article 154 déjà cité, à trente-six
fois la rémunération mensuelle minimale prévue
à l’article L. 141.11 du code du travail.
Cette rémunération mensuelle minimale est
égale au produit du montant horaire du
salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC) par le nombre d’heures
correspondant à la durée légale du
travail.
Pendant la période
transitoire comprise entre le 1er janvier
2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale
du travail est fixée, en application de
l’article 1er de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail, à 35 heures ou 39
heures par semaine selon que l’entreprise
emploie ou non plus de vingt salariés.
Toutefois, il
est admis que, durant cette période
transitoire, les entreprises adhérentes à
une association ou à un centre de gestion
agréé dont la durée légale du travail
est de 35 heures par semaine se référent
pour la détermination de la limite de déduction
du salaire du conjoint de l’exploitant au
SMIC mensuel calculé sur la base de 169
heures (cf. BOI 5 F-14-01 n° 3).
Ainsi, pour
l’imposition des revenus de l’année
2001, la limite de déduction du bénéfice
imposable et, par suite, d’imposition dans
la catégorie des traitements et salaires,
du salaire du conjoint qui a effectivement
participé à plein temps durant toute
l’année à l’exercice de la profession
s’établit, quelle que soit la durée légale
du travail applicable dans l’entreprise,
à :
- 39 770 euro
pour les entreprises qui tiennent leur
comptabilité en euros (SMIC mensuel moyen
pour 169 heures = 1 104,50 euro ) ;
- 260 900
francs pour les entreprises qui tiennent
leur comptabilité en francs (SMIC mensuel
moyen pour 169 heures = 7 245,03 francs).
Lorsque le
conjoint de l’exploitant ou de l’associé
d’une société de personnes n’a pas
travaillé à temps complet durant toute
l’année, soit parce qu’il travaille à
temps partiel, soit parce qu’il a commencé
ou cessé son activité en cours d’année,
il convient d’ajuster le plafond de déduction
en fonction de la durée effective de
travail de l’intéressé selon les règles
exposées aux n° 11 à 16 de
l’instruction du 1er juin 2001 publiée au
BOI sous la référence 4 F-2-01.
Section 2
: Limite de déduction du bénéfice
imposable et d’imposition corrélative
dans la catégorie des traitements et
salaires en cas de non-adhésion à un
organisme agréé
Conformément
aux dispositions du premier alinéa du I de
l’article 154 déjà cité, la limite de déduction
du bénéfice imposable et, par suite,
d’imposition dans la catégorie des
traitements et salaires, du salaire du
conjoint qui a effectivement participé à
plein temps durant toute l’année à
l’exercice de la profession s’établit
à 2 592 L (17 000 F) lorsque l’entreprise
n’est pas adhérente d’une association
ou d’un centre de gestion agréé.
publié
le 11/03/02
Instruction
du 3 décembre 2001
relative à l'impôt sur le revenu /
modalités d'imposition du supplément
familial de traitement en cas de divorce ou
de séparation / réponse ministérielle
n°57195 à Monsieur Philippe BRIAND,
Député ( JO. Débats Ass Nat du 27 août
2001, p. 4883)
(BOI
n° 218 du 7 décembre 2001 / 5 F-19-01)
QUESTION
: M.
Philippe Briand appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les difficultés à faire
admettre par l'administration fiscale la
déduction, au titre des revenus, du
supplément familial de traitement versé
aux fonctionnaires de l'Etat lorsque ceux-ci
sont divorcés. Il lui rappelle que ce
supplément est une allocation
rémunératrice faisant partie intégrante
du traitement et non une allocation sociale.
A ce titre, et conformément au code
général des impôts, le SFT peut être
déduit des revenus imposables au même
titre que les pensions alimentaires. Or, il
souligne que dans les faits, cette
disposition n'est pas appliquée car
l'administration fiscale se base
exclusivement sur des décisions de justice
qui ne mentionnent que la pension
alimentaire et omettent systématiquement le
SFT. Dès lors, reversé directement à
l'ex-conjoint, le SFT ne figurant pas sur la
décision de justice, il est impossible de
procéder à la déduction fiscale inscrite
et prévue dans les textes. Il lui demande
donc que soit mentionnée sur les
ordonnances et décisions de justice
l'existence du SFT, et que sa
déductibilité, lors du reversement direct
à l'ex-conjoint, soit précisé au même
rang que les pensions alimentaires. Il
insiste bien sur le fait que cette
inéquité concerne des milliers de pères
fonctionnaires divorcés qui, non seulement
ne touchent pas le SFT, mais payent l'impôt
sur un revenu qui ne leur appartient
pas.
RÉPONSE
DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET
DE L'INDUSTRIE : Le
supplément familial de traitement (SFT)
attribué aux fonctionnaires ou à leurs
conjoints constitue un complément de
rémunération imposable dans la catégorie
des traitements et salaires. En cas de
séparation judiciaire ou de divorce, ce
revenu est attribué au parent qui a la
garde des enfants. Il est directement versé
à ce parent par l'administration. Le SFT
continue cependant à être calculé en
fonction du traitement et du nombre
d'enfants de l'ex?époux fonctionnaire. Il
est imposable pour son montant net de
contributions sociales (contribution sociale
généralisée et contribution pour le
remboursement de la dette sociale) dans la
catégorie des traitements et salaires, au
nom du parent qui en est le bénéficiaire
final. Corrélativement, le parent
fonctionnaire qui est à l'origine de
l'ouverture du droit au SFT, mais n'en a pas
la disposition du fait de son versement
direct à
l'ex
conjoint, est autorisé à le déduire de
ses traitements à déclarer pour le montant
correspondant à la somme transférée. Le
contribuable qui opère cette déduction
doit la porter à la connaissance de
l'administration en indiquant au cadre
" Autres renseignements " de la
déclaration de revenu le montant déduit
ainsi que les nom et adresse du conjoint
bénéficiaire du transfert. Ces
dispositions, qui répondent aux
préoccupations exprimées par l'auteur de
la question, seront précisées dans une
prochaine instruction administrative.
COMMENTAIRES
:
A.
CONDITIONS DE VERSEMENT DU SUPPLÉMENT
FAMILIAL DE TRAITEMENT (S.F.T.)
Le S.F.T.
est une prestation sociale servie aux
fonctionnaires et agents civils de l'Etat,
en fonction de leur rémunération et du
nombre d'enfants à leur charge. Il
revêt le caractère d'un complément de
rémunération imposable dans la catégorie
des traitements et salaires.
En cas de
divorce ou de séparation de corps, l'agent
ne perçoit plus cette allocation lorsqu'il
n'obtient pas la garde de ses enfants et le
bénéfice du S.F.T. est transféré à l'ex-conjoint
qui assume la charge des enfants.
En pratique,
la somme correspondante est directement
versée par l'administration à cet ex-conjoint.
B. MODALITÉS
D'IMPOSITION DU S.F.T.
I.
Situation de l'ex-époux, agent de
l'Etat
Après le
divorce ou la séparation de corps, le
S.F.T. continue à être calculé en
fonction du traitement et du nombre
d'enfants de l'ex-époux, agent de
l'Etat.
Le S.F.T.
s'analyse pour l'intéressé comme un
accessoire de sa rémunération destiné à
l'entretien des enfants dont il n'a pas la
garde, et constitue un élément de son
revenu imposable.
Toutefois,
dès lors qu'il ne perçoit pas
effectivement le S.F.T., qui est versé
directement au parent qui a la garde des
enfants, l'ex?époux agent de l'Etat peut
déduire de ses traitements et salaires
imposables le montant correspondant à la
somme transférée qui figure à la rubrique
" cession S.F.T. " de son bulletin
de paie. L'ex-époux agent de l'Etat qui
pratique cette déduction doit indiquer sur
sa déclaration d'ensemble des revenus de
l'année considérée :
-
le montant
du S.F.T. transféré à son ex-conjoint,
qu'il a déduit pour déterminer sa
rémunération déclarée ;
-
les nom et
adresse de son ex?conjoint
bénéficiaire du S.F.T.
II.
Situation de l'ex-époux bénéficiaire du
S.F.T.
Les sommes
perçues au titre du S.F.T. transféré
(nettes de la contribution sociale
généralisée et de la contribution pour le
remboursement de la dette sociale) sont
imposables dans la catégorie des
traitements et salaires et bénéficient de
la déduction forfaitaire de 10 % pour frais
professionnels et de l'abattement de 20 %.
Annoter :
Documentation de base 5 F 1131 n° 43
O.de.M
publié
le 10/12/01
Instruction
en date du 12 juin 2001de
la Direction Générale des Impôts ayant
pour objet de commenter les conséquences de
la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction
négociée du temps de travail sur la détermination
du plafond de déduction du salaire du
conjoint de l’exploitant ou de l’associé
dans les entreprises adhérentes d’un
centre de gestion agréé ( BOI 4 F-2-01 ).
Pour la détermination des bénéfices
industriels et commerciaux, la déduction du
salaire du conjoint de l'exploitant
individuel ou de l'associé d'une société
de personnes mentionnée à l'article 8 du
code général
des impôts est autorisée dans les
conditions prévues à l'article 154 du même
code.
Si l’entreprise est adhérente d’un
centre de gestion agréé, la limite
maximale de déduction du salaire du
conjoint est fixée à trente-six fois la rémunération
mensuelle minimale prévue à l’article L.
141-11 du code
du travail. Cette rémunération mensuelle
minimale est égale au produit du montant
horaire du salaire minimum de croissance par
le nombre d’heures correspondant à la durée
légale du travail.
L’article 1er de la loi n° 2000-37 du 19
janvier 2000 relative à la réduction négociée
du temps de travail prévoit que la durée légale
du travail effectif des salariés est fixée
à 35 heures par semaine à compter du 1er
janvier 2000 pour les entreprises dont
l’effectif à cette date est de plus de
vingt salariés.
La présente instruction a pour objet de
commenter les conséquences de ces
dispositions sur la détermination du
plafond de déduction du salaire du conjoint
de l’exploitant ou de l’associé dans
les entreprises adhérentes d’un centre de
gestion agréé.
Pour l’année 2000, lorsque l’exercice
coïncide avec l’année civile, la limite
de déduction du salaire du conjoint de
l’exploitant ayant effectivement participé
à l’exercice de la profession à plein
temps durant
toute l’année s’établit à 38 380 €
pour les entreprises qui tiennent leur
comptabilité en euros et à 251 700 F pour
les entreprises qui tiennent leur
comptabilité en francs, quelle que soit la
durée légale du travail au sein de
l’entreprise.
I. Nouvelles modalités de détermination
de la limite de déduction pour les
entreprises adhérentes à un centre de
gestion agréé
La limite annuelle de déduction du
salaire du conjoint visée à l’article
154 du code général des impôts est égale
à trente-six fois le montant mensuel du
salaire minimum de croissance (SMIC) pour
les entreprises adhérentes d’un centre de
gestion agréé.
Pour déterminer
cette limite, il y a lieu de calculer,
dans un premier temps, la limite de déduction
au titre de l’exercice pour un conjoint
ayant travaillé à temps plein durant tout
l’exercice, puis de l’ajuster, le cas échéant,
en fonction de sa durée effective de
travail au cours de l’exercice.
a ) Détermination
de la limite de déduction au titre de
l’exercice social pour un conjoint ayant
travaillé à temps plein au cours de
l’exercice
Le montant du SMIC horaire fait l’objet de
revalorisations en cours d’année. Dès
lors, le montant mensuel du SMIC servant
de base au calcul de la limite de déduction
est le SMIC mensuel moyen au cours de
l’exercice, égal à la somme des SMIC
mensuels au titre de chacun des mois de
l’exercice divisée par le nombre de mois
de cet exercice.
Cette limite
de déduction est donc obtenue, au titre
de chaque exercice de douze mois, en
multipliant le SMIC mensuel moyen au cours
de l’exercice social par trente-six.
Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure
ou supérieure à douze mois, ce montant est
ajusté en fonction du nombre de jours de
l’exercice social par rapport à 360.
Le montant
ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’Euros
supérieure (ou à la centaine de francs supérieure).
Lorsque
l’ouverture ou la clôture de l’exercice
intervient en cours de mois, le SMIC mensuel
du premier ou dernier mois de l’exercice
est ajusté "prorata temporis"
en fonction du nombre de jours d’activité
par rapport à 30 afin de déterminer le
SMIC mensuel moyen.
Exemple : Une
société de personnes relevant des bénéfices
industriels et commerciaux emploie à temps
plein le conjoint de l’un de ses associés.
Cette société est adhérente d’un centre
de gestion agréé et elle a effectué un
exercice d’une durée de 255 jours ouvert
le 1er janvier et clos le 15 septembre 2000.
Le SMIC
mensuel brut s’établit à 1 049,10 € de
janvier à juin 2000, et à 1 082,60 € de
juillet à septembre 2000.
Au titre
de l’exercice clos le 15 septembre 2000,
la limite de déduction du salaire du
conjoint est déterminée comme suit :
- le SMIC mensuel moyen au titre de
l’exercice social est de (1 049,10 € x
180 jours + 1 082,60 € x 75 jours) / 255
jours, soit 1 058,95 €;
- la limite de déduction du salaire du
conjoint de l’associé est de 1 058,95 €
x 36 x 255 jours / 360 jours, soit après
arrondissement 27 010 € au titre de
l’exercice clos le 15 septembre 2000.
b ) Ajustement de la limite de déduction
en fonction de la durée effective de
travail du conjoint
Lorsque le
conjoint effectue dans l’entreprise un
nombre d’heures inférieur à la durée légale
annuelle de travail, cette limite est réduite
à due concurrence. Sont ainsi visés par
cet ajustement les conjoints travaillant à
temps partiel ou qui ont commencé leur
activité en cours d’exercice.
Le plafond de
déduction est ajusté en fonction de la durée
effective de travail du conjoint appréciée
par rapport à la durée légale annuelle de
travail, soit 1 768 heures par an pour une
entreprise pour laquelle la durée légale
de travail hebdomadaire demeure de 39 heures
et 1 600 heures par an pour une entreprise
pour laquelle cette durée est de 35
heures.
Lorsque la
durée de l’exercice social est inférieure
ou supérieure à douze mois, la durée légale
annuelle de travail doit être ajustée "prorata
temporis" en fonction du nombre de
jours de l’exercice.
Le montant
ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euros
supérieure (ou à la centaine de francs supérieure).
Exemple : Le
conjoint d’un exploitant individuel a
commencé à participer effectivement à
l’activité de l’entreprise individuelle
à partir du 16 juin 2000. La durée légale
de travail hebdomadaire au sein de
l’entreprise est de 39 heures et le
conjoint de l’exploitant travaille à
temps plein.
Cette
entreprise est adhérente à un centre de
gestion agréé et son exercice social
correspond à l’année civile.
Le SMIC
mensuel brut s’établit à 1 049,10 € de
janvier à juin 2000, et à 1 082,60 € de
juillet à décembre 2000.
Au titre
de l’année 2000, la limite de déduction
du salaire du conjoint est déterminée
comme suit :
i) Détermination
de la limite de déduction pour un salarié
ayant travaillé à temps plein tout
l’exercice
Le SMIC
mensuel moyen au titre de l’exercice
social est de (1 049,10 € x 6 mois + 1
082,60 € x 6 mois) / 12 mois, soit 1
065,85 €. La limite de déduction pour un
travail à temps plein au cours de
l’exercice clos le 31 décembre 2000 est
de 1 065,85 € x 36, soit après
arrondissement 38 380 €.
ii)
Ajustement en fonction de la durée de
travail effective du conjoint
La limite de
déduction du conjoint de l’entreprise
individuelle est de 38 380 € x 195 jours /
360 jours, soit après arrondissement 20 790
€.
Ces modalités
de calcul de la limite de déduction
s’appliquent pour la détermination des résultats
des exercices clos à compter du 31 décembre
2000.
II. calcul de la limite de déduction du
salaire du conjoint pour les entreprises adhérentes
d'un centre de gestion agréé au titre de
l'année 2000.
Au cours de
la période transitoire comprise entre le
1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la
durée légale de travail est fixée, en
application de l’article 1er de la loi n°
2000-37 du 19 janvier 2000, à 35 heures ou
39 heures par semaine suivant le nombre de
salariés employés par l’entreprise.
Pour déterminer
la limite de déduction du salaire du
conjoint dans les entreprises adhérentes à
un centre de gestion agréé, il est admis,
durant cette période transitoire, que les
entreprises dont la durée légale de
travail est de 35 heures par semaine se réfèrent
au SMIC mensuel calculé sur la base de 169
heures.
Le montant brut du SMIC a été fixé à
6,13 € (40,22 F) par heure, soit 1 036,22
€ (6 797,18 F) par mois de juillet 1998 à
juin 1999, à 6,21 € (40,72 F) par heure,
soit 1 049,10 € (6 881,68 F) par mois pour
169 heures de travail de juillet 1999 à
juin 2000, et à 6,41 € (42,02 F) par
heure, soit 1 082,60 € (7 101,38 F) par
mois pour 169 heures de travail de juillet
à décembre 2000.
Ainsi, pour
2000, pour les entreprises qui tiennent leur
comptabilité en euros et lorsque
l’exercice coïncide avec l’année
civile, le SMIC mensuel moyen pour 169
heures est de 1 065,85 € et la limite de déduction
du salaire du conjoint ayant effectivement
participé à l’exercice de la profession
à plein temps durant toute l’année s’établit
à 38 380 € que la durée légale du
travail soit de 35 heures ou de 39 heures au
sein de l’entreprise.
De même,
Pour les entreprises qui tiennent leur
comptabilité en francs, pour 2000 et
lorsque l’exercice coïncide avec l’année
civile, le SMIC mensuel moyen pour 169
heures est de 6 991,53 F et la limite de déduction
du salaire du conjoint ayant effectivement
participé à l’exercice de la profession
à plein temps durant toute l’année s’établit
à 251 700 F que la durée légale du
travail soit de 35 heures ou de 39 heures au
sein de l’entreprise.
La limite de
déduction reste fixée à 2 600 € (17 000
F) si l’entreprise n’est pas adhérente
d’un centre de gestion agréé.
N.B
publié
le 25/08/01
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