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Fiscalité sociale
Salaires
 

Instruction fiscale du 17 avril 2008 relative l’exonération de certaines indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social (BOI 5 F-10-08, n°44) 

Conformément à l’article 80 duodecies du CGI, l’exonération de certaines indemnités de rupture du contrat de travail ou du mandat social est susceptible d’être plafonnée en valeur absolue par référence au montant annuel du plafond de la sécurité sociale (PSS) en vigueur à la date du versement des indemnités. Sont concernées : 

- les indemnités de licenciement versées en dehors d’un plan de sauvegarde de l’emploi (« plan social ») au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail (articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail en vigueur à compter du 1er mai 2008), dont l’exonération est susceptible d’être limitée à six fois le montant annuel du PSS (a du 3° du 1 de l’article 80 duodecies du CGI) ; 

- les indemnités de mise à la retraite, dont l’exonération est susceptible d’être limitée à cinq fois le montant annuel du PSS (a du 4° du 1 de l’article 80 duodecies précité) ;

- les indemnités de départ volontaire versées aux salariés dans le cadre d’un accord collectif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC) dans les conditions prévues au II de l’article L. 320-2 du code du travail2 (article L. 2242-17 du code du travail en vigueur à compter du 1er mai 2008), qui sont exonérées dans la limite de quatre fois le montant annuel du PSS (5° du 1 de l’article 80 duodecies précité) ; 

- les indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l’article 80 ter du CGI en cas de cessation forcée de leurs fonctions, notamment de révocation, qui sont exonérées dans la limite de six fois le montant annuel du PSS (2 de l’article 80 duodecies précité) ;

Compte tenu du montant annuel du PSS pour 2008, qui s’établit à 33 276 €, les limites d’exonération en valeur absolue applicables pour les indemnités de l’espèce versées en 2008 ressortent à : 

- 199 656 € pour les indemnités de licenciement (hors « plan social ») ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant ; 

- 166 380 € pour les indemnités de mise à la retraite ; 

- 133 104 € pour les indemnités de départ volontaire versées dans le cadre d’un accord de GPEC. 

Remarque : par exception, pour les indemnités versées au titre d’une rupture du contrat de travail ou du mandat social intervenue avant le 1er janvier 2006, le plafonnement de l’exonération s’effectue par référence à la première tranche du tarif de l’impôt de solidarité sur la fortune (ISF) en vigueur au 1er janvier de l’année d’imposition (article 80 duodecies du CGI dans sa rédaction applicable avant les articles 13 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006 et 56 de la loi de finances rectificative pour 2005. 

Dans cette situation, qui devrait être exceptionnelle s’agissant d’indemnités versées en 2008 à raison d’une rupture du contrat de travail ou du mandat social notifiée ou décidée avant le 1er janvier 2006, les limites d’exonération en valeur absolue s’établissent, compte tenu du tarif de l’ISF applicable en 2008 (cf. BOI 7 S-1-08) à : 

- 385 000 € (moitié de la première tranche du tarif de l’ISF) pour les indemnités de licenciement (hors « plan social ») ou de cessation forcée des fonctions de mandataire social ou de dirigeant ; 

- 192 500 € (quart de la première tranche du tarif de l’ISF) pour les indemnités de mise à la retraite.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5f1008/5f1008.pdf

publié le 21/04/08

                                                            

Proposition de loi tendant à permettre aux travailleurs frontaliers de bénéficier de la défiscalisation des heures supplémentaires  (Proposition présentée par M. Jean-Louis MASSON n°160) 

L'article premier de la loi du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat a institué une exonération d'impôt sur le revenu au titre des heures supplémentaires effectuées à compter du 1er octobre 2007. L'exposé des motifs du projet indique que ce dispositif a vocation à bénéficier à l'ensemble des salariés qu'ils soient du secteur privé ou du secteur public, à temps plein ou à temps partiel.

Cependant, les quelque soixante dix alinéas de la version définitivement adoptée de ce texte semblent pouvoir être interprétés comme n'accordant aucun avantage fiscal aux heures supplémentaires effectuées par ceux des travailleurs frontaliers qui payent leur impôt sur le revenu en France (cas par exemple des frontaliers domiciliés en France et travaillant en Allemagne).

Il convient d'apporter un correctif à cette anomalie.

À l'appui du principe même de cette démarche, on peut rappeler que la plupart des frontaliers traversent chaque jour les limites de notre territoire faute de pouvoir trouver un emploi en France, tout particulièrement dans nos départements frappés par la désindustrialisation et la crise économique. Un grand nombre de ces frontaliers perçoivent à l'étranger une rémunération qui avoisine le salaire minimum en France et souhaitent très légitimement que leurs efforts supplémentaires se traduisent par un pouvoir d'achat accru grâce à un mécanisme, même partiel, de défiscalisation.

En ce qui concerne les modalités de cette défiscalisation, il convient de souligner que la présente proposition de loi repose sur une conception extrêmement stricte de la notion d'heure supplémentaire. En effet, la durée du travail, chez nos voisins européens, est fixée, la plupart du temps par des conventions collectives, à un niveau supérieur à trente-cinq heures.

Prenant acte de cette différence, la présente proposition prévoit explicitement de dispenser d'impôt non pas les heures travaillées au-delà de trente-cinq mais exclusivement les heures supplémentaires reconnues comme telles dans le pays voisin et répertoriées par le relevé annuel transmis par l'employeur au salarié.

PROPOSITION DE LOI

Article 1er

Le I de l'article 81 quater du code général des impôts est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 7° Les salaires versés aux travailleurs frontaliers résidant et imposables en France au titre des heures supplémentaires ou complémentaires de travail qu'ils effectuent, telles qu'elles résultent du relevé annuel qui leur est fourni par leur employeur. »

Article 2

Les conséquences financières résultant pour l'État de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux droits visés aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://www.senat.fr/leg/ppl07-160.html

publié le 10/03/08

                                                            

Instruction fiscale du 21 février 2007 relative au chèque-vacances (BOI du 21 février 2007, 5 F-9-07, n°30) 

En application de l’article 81-19°bis du CGI, la contribution des employeurs à l’acquisition par les salariés de chèques-vacances est, dans une certaine limite, exonérée d’impôt sur le revenu. 

Par ailleurs, et en application de l’article L. 411-4 du code du tourisme, les salariés doivent, pour pouvoir acquérir des chèques-vacances, justifier que leur revenu fiscal de référence de l’avant-dernière année précédant celle de l’acquisition des chèques n’excède pas une certaine limite. Celle-ci est revalorisée chaque année dans la même proportion que la limite supérieure de la première tranche du barème de l’impôt sur le revenu. 

Afin de neutraliser les effets de la réforme du barème de l’impôt sur le revenu issue des articles 75 et 76 de la loi de finances pour 2006, l’article 76 (§ I, II et IV) de la loi de finances rectificative pour 2006 fixe le plafond de ressources d’éligibilité aux chèques-vacances pour 2007 et à compter de 2008, il précise également la règle d’indexation annuelle de ce plafond. 

Après avoir indiqué le plafond d’exonération de la contribution de l’employeur à l’achat par les salariés de chèques-vacances applicable en 2006, la présente instruction commente les dispositions précitées de l’article 76 de la loi de finances rectificative pour 2006.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5f907/5f907.pdf

publié le 05/03/07

                                                            

Instruction fiscale commentant le  nouveau dispositif f d’attribution d’actions gratuites aux salaries et mandataires sociaux (BOI 5 F-14-05, n°89 du 24 mai 2005)

L'article 83 de la loi de finances pour 2005 a institué un nouveau mécanisme de distribution d'actions gratuites aux salariés ou aux mandataires sociaux, codifié aux articles L 225-197-1 à L 225-197-5 du Code de commerce.

L'administration fiscale vient de commenter ce dispositif dans une nouvelle instruction.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5f1405/5f1405.pdf

publié le 30/05/05

                                                            

Instruction du 4 mars 2002 relative à la déduction du salaire versée au conjoint d’un chef d’entreprise individuelle ou d’un associé d’une société de personnes 

Conformément aux dispositions de l’article 154 du code général des impôts, la rémunération versée au conjoint d’un chef d’entreprise individuelle ou d’un associé d’une société de personnes mentionnée aux articles 8 et 8 ter du même code est imposée dans la catégorie des traitements et salaires dans la mesure où elle est admise en déduction pour la détermination du résultat imposable de l’entreprise individuelle ou de la société de personnes.

La fraction du salaire qui peut être déduite du bénéfice imposable et qui, par suite, est imposable dans la catégorie des traitements et salaires, varie selon que l’exploitant ou l’associé d’une société de personnes est adhérent ou non d’un centre ou d’une association de gestion agréé.

 

Section 1 : Limite de déduction du bénéfice imposable et d’imposition corrélative dans la catégorie des traitements et salaires en cas d’adhésion à un organisme agréé

Dans cette situation, la limite s’établit, en application du deuxième alinéa du I de l’article 154 déjà cité, à trente-six fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article L. 141.11 du code du travail. Cette rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant horaire du salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC) par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail.

Pendant la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale du travail est fixée, en application de l’article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail, à 35 heures ou 39 heures par semaine selon que l’entreprise emploie ou non plus de vingt salariés.

Toutefois, il est admis que, durant cette période transitoire, les entreprises adhérentes à une association ou à un centre de gestion agréé dont la durée légale du travail est de 35 heures par semaine se référent pour la détermination de la limite de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant au SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures (cf. BOI 5 F-14-01 n° 3).

Ainsi, pour l’imposition des revenus de l’année 2001, la limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d’imposition dans la catégorie des traitements et salaires, du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l’année à l’exercice de la profession s’établit, quelle que soit la durée légale du travail applicable dans l’entreprise, à :

- 39 770 euro pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité en euros (SMIC mensuel moyen pour 169 heures = 1 104,50 euro ) ;

- 260 900 francs pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité en francs (SMIC mensuel moyen pour 169 heures = 7 245,03 francs).

Lorsque le conjoint de l’exploitant ou de l’associé d’une société de personnes n’a pas travaillé à temps complet durant toute l’année, soit parce qu’il travaille à temps partiel, soit parce qu’il a commencé ou cessé son activité en cours d’année, il convient d’ajuster le plafond de déduction en fonction de la durée effective de travail de l’intéressé selon les règles exposées aux n° 11 à 16 de l’instruction du 1er juin 2001 publiée au BOI sous la référence 4 F-2-01.

 

Section 2 : Limite de déduction du bénéfice imposable et d’imposition corrélative dans la catégorie des traitements et salaires en cas de non-adhésion à un organisme agréé

Conformément aux dispositions du premier alinéa du I de l’article 154 déjà cité, la limite de déduction du bénéfice imposable et, par suite, d’imposition dans la catégorie des traitements et salaires, du salaire du conjoint qui a effectivement participé à plein temps durant toute l’année à l’exercice de la profession s’établit à 2 592 L (17 000 F) lorsque l’entreprise n’est pas adhérente d’une association ou d’un centre de gestion agréé.

publié le 11/03/02

                                                            

Instruction du 3 décembre 2001 relative à l'impôt sur le revenu / modalités d'imposition du supplément familial de traitement en cas de divorce ou de séparation / réponse ministérielle n°57195 à Monsieur Philippe BRIAND, Député ( JO. Débats Ass Nat du 27 août 2001, p. 4883) 

(BOI n° 218 du 7 décembre 2001 / 5 F-19-01)

QUESTION : M. Philippe Briand appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés à faire admettre par l'administration fiscale la déduction, au titre des revenus, du supplément familial de traitement versé aux fonctionnaires de l'Etat lorsque ceux-ci sont divorcés. Il lui rappelle que ce supplément est une allocation rémunératrice faisant partie intégrante du traitement et non une allocation sociale. A ce titre, et conformément au code général des impôts, le SFT peut être déduit des revenus imposables au même titre que les pensions alimentaires. Or, il souligne que dans les faits, cette disposition n'est pas appliquée car l'administration fiscale se base exclusivement sur des décisions de justice qui ne mentionnent que la pension alimentaire et omettent systématiquement le SFT. Dès lors, reversé directement à l'ex-conjoint, le SFT ne figurant pas sur la décision de justice, il est impossible de procéder à la déduction fiscale inscrite et prévue dans les textes. Il lui demande donc que soit mentionnée sur les ordonnances et décisions de justice l'existence du SFT, et que sa déductibilité, lors du reversement direct à l'ex-conjoint, soit précisé au même rang que les pensions alimentaires. Il insiste bien sur le fait que cette inéquité concerne des milliers de pères fonctionnaires divorcés qui, non seulement ne touchent pas le SFT, mais payent l'impôt sur un revenu qui ne leur appartient pas. 

RÉPONSE DU MINISTRE DE L'ÉCONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE : Le supplément familial de traitement (SFT) attribué aux fonctionnaires ou à leurs conjoints constitue un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. En cas de séparation judiciaire ou de divorce, ce revenu est attribué au parent qui a la garde des enfants. Il est directement versé à ce parent par l'administration. Le SFT continue cependant à être calculé en fonction du traitement et du nombre d'enfants de l'ex?époux fonctionnaire. Il est imposable pour son montant net de contributions sociales (contribution sociale généralisée et contribution pour le remboursement de la dette sociale) dans la catégorie des traitements et salaires, au nom du parent qui en est le bénéficiaire final. Corrélativement, le parent fonctionnaire qui est à l'origine de l'ouverture du droit au SFT, mais n'en a pas la disposition du fait de son versement direct à

l'ex conjoint, est autorisé à le déduire de ses traitements à déclarer pour le montant correspondant à la somme transférée. Le contribuable qui opère cette déduction doit la porter à la connaissance de l'administration en indiquant au cadre " Autres renseignements " de la déclaration de revenu le montant déduit ainsi que les nom et adresse du conjoint bénéficiaire du transfert. Ces dispositions, qui répondent aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question, seront précisées dans une prochaine instruction administrative. 

 

COMMENTAIRES : 

A. CONDITIONS DE VERSEMENT DU SUPPLÉMENT FAMILIAL DE TRAITEMENT (S.F.T.) 

Le S.F.T. est une prestation sociale servie aux fonctionnaires et agents civils de l'Etat, en fonction de leur rémunération et du nombre d'enfants à leur charge. Il revêt le caractère d'un complément de rémunération imposable dans la catégorie des traitements et salaires. 

En cas de divorce ou de séparation de corps, l'agent ne perçoit plus cette allocation lorsqu'il n'obtient pas la garde de ses enfants et le bénéfice du S.F.T. est transféré à l'ex-conjoint qui assume la charge des enfants. 

En pratique, la somme correspondante est directement versée par l'administration à cet ex-conjoint. 

B. MODALITÉS D'IMPOSITION DU S.F.T.

I. Situation de l'ex-époux, agent de l'Etat 

Après le divorce ou la séparation de corps, le S.F.T. continue à être calculé en fonction du traitement et du nombre d'enfants de l'ex-époux, agent de l'Etat. 

Le S.F.T. s'analyse pour l'intéressé comme un accessoire de sa rémunération destiné à l'entretien des enfants dont il n'a pas la garde, et constitue un élément de son revenu imposable. 

Toutefois, dès lors qu'il ne perçoit pas effectivement le S.F.T., qui est versé directement au parent qui a la garde des enfants, l'ex?époux agent de l'Etat peut déduire de ses traitements et salaires imposables le montant correspondant à la somme transférée qui figure à la rubrique " cession S.F.T. " de son bulletin de paie. L'ex-époux agent de l'Etat qui pratique cette déduction doit indiquer sur sa déclaration d'ensemble des revenus de l'année considérée : 

  • le montant du S.F.T. transféré à son ex-conjoint, qu'il a déduit pour déterminer sa rémunération déclarée ; 

  • les nom et adresse de son ex?conjoint bénéficiaire du S.F.T. 

II. Situation de l'ex-époux bénéficiaire du S.F.T. 

Les sommes perçues au titre du S.F.T. transféré (nettes de la contribution sociale généralisée et de la contribution pour le remboursement de la dette sociale) sont imposables dans la catégorie des traitements et salaires et bénéficient de la déduction forfaitaire de 10 % pour frais professionnels et de l'abattement de 20 %.

Annoter : Documentation de base 5 F 1131 n° 43

O.de.M

publié le 10/12/01

                                                            

Instruction en date du 12 juin 2001de la Direction Générale des Impôts ayant pour objet de commenter les conséquences de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail sur la détermination du plafond de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associé dans les entreprises adhérentes d’un centre de gestion agréé ( BOI 4 F-2-01 ).


Pour la détermination des bénéfices industriels et commerciaux, la déduction du salaire du conjoint de l'exploitant individuel ou de l'associé d'une société de personnes mentionnée à l'article 8 du code général
des impôts est autorisée dans les conditions prévues à l'article 154 du même code.

Si l’entreprise est adhérente d’un centre de gestion agréé, la limite maximale de déduction du salaire du conjoint est fixée à trente-six fois la rémunération mensuelle minimale prévue à l’article L. 141-11 du code
du travail. Cette rémunération mensuelle minimale est égale au produit du montant horaire du salaire minimum de croissance par le nombre d’heures correspondant à la durée légale du travail.

L’article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail prévoit que la durée légale du travail effectif des salariés est fixée à 35 heures par semaine à compter du 1er janvier 2000 pour les entreprises dont l’effectif à cette date est de plus de vingt salariés.

La présente instruction a pour objet de commenter les conséquences de ces dispositions sur la détermination du plafond de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant ou de l’associé dans les entreprises adhérentes d’un centre de gestion agréé.

Pour l’année 2000, lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile, la limite de déduction du salaire du conjoint de l’exploitant ayant effectivement participé à l’exercice de la profession à plein temps durant
toute l’année s’établit à 38 380 € pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité en euros et à 251 700 F pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité en francs, quelle que soit la durée légale du travail au sein de l’entreprise.



I. Nouvelles modalités de détermination de la limite de déduction pour les entreprises adhérentes à un centre de gestion agréé

La limite annuelle de déduction du salaire du conjoint visée à l’article 154 du code général des impôts est égale à trente-six fois le montant mensuel du salaire minimum de croissance (SMIC) pour les entreprises adhérentes d’un centre de gestion agréé.

Pour déterminer cette limite, il y a lieu de calculer, dans un premier temps, la limite de déduction au titre de l’exercice pour un conjoint ayant travaillé à temps plein durant tout l’exercice, puis de l’ajuster, le cas échéant, en fonction de sa durée effective de travail au cours de l’exercice.

a ) Détermination de la limite de déduction au titre de l’exercice social pour un conjoint ayant travaillé à temps plein au cours de l’exercice


Le montant du SMIC horaire fait l’objet de revalorisations en cours d’année. Dès lors, le montant mensuel du SMIC servant de base au calcul de la limite de déduction est le SMIC mensuel moyen au cours de l’exercice, égal à la somme des SMIC mensuels au titre de chacun des mois de l’exercice divisée par le nombre de mois de cet exercice.

Cette limite de déduction est donc obtenue, au titre de chaque exercice de douze mois, en multipliant le SMIC mensuel moyen au cours de l’exercice social par trente-six. Lorsque l’exercice est d’une durée inférieure ou supérieure à douze mois, ce montant est ajusté en fonction du nombre de jours de l’exercice social par rapport à 360.

Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’Euros supérieure (ou à la centaine de francs supérieure).

Lorsque l’ouverture ou la clôture de l’exercice intervient en cours de mois, le SMIC mensuel du premier ou dernier mois de l’exercice est ajusté "prorata temporis" en fonction du nombre de jours d’activité par rapport à 30 afin de déterminer le SMIC mensuel moyen.

Exemple : Une société de personnes relevant des bénéfices industriels et commerciaux emploie à temps plein le conjoint de l’un de ses associés. Cette société est adhérente d’un centre de gestion agréé et elle a effectué un exercice d’une durée de 255 jours ouvert le 1er janvier et clos le 15 septembre 2000.

Le SMIC mensuel brut s’établit à 1 049,10 € de janvier à juin 2000, et à 1 082,60 € de juillet à septembre 2000.

Au titre de l’exercice clos le 15 septembre 2000, la limite de déduction du salaire du conjoint est déterminée comme suit :

- le SMIC mensuel moyen au titre de l’exercice social est de (1 049,10 € x 180 jours + 1 082,60 € x 75 jours) / 255 jours, soit 1 058,95 €;


- la limite de déduction du salaire du conjoint de l’associé est de 1 058,95 € x 36 x 255 jours / 360 jours, soit après arrondissement 27 010 € au titre de l’exercice clos le 15 septembre 2000.


b )  Ajustement de la limite de déduction en fonction de la durée effective de travail du conjoint

Lorsque le conjoint effectue dans l’entreprise un nombre d’heures inférieur à la durée légale annuelle de travail, cette limite est réduite à due concurrence. Sont ainsi visés par cet ajustement les conjoints travaillant à temps partiel ou qui ont commencé leur activité en cours d’exercice.

Le plafond de déduction est ajusté en fonction de la durée effective de travail du conjoint appréciée par rapport à la durée légale annuelle de travail, soit 1 768 heures par an pour une entreprise pour laquelle la durée légale de travail hebdomadaire demeure de 39 heures et 1 600 heures par an pour une entreprise pour laquelle cette durée est de 35
heures.

Lorsque la durée de l’exercice social est inférieure ou supérieure à douze mois, la durée légale annuelle de travail doit être ajustée "prorata temporis" en fonction du nombre de jours de l’exercice.

Le montant ainsi obtenu est arrondi à la dizaine d’euros supérieure (ou à la centaine de francs supérieure).

Exemple : Le conjoint d’un exploitant individuel a commencé à participer effectivement à l’activité de l’entreprise individuelle à partir du 16 juin 2000. La durée légale de travail hebdomadaire au sein de l’entreprise est de 39 heures et le conjoint de l’exploitant travaille à temps plein.

Cette entreprise est adhérente à un centre de gestion agréé et son exercice social correspond à l’année civile.

Le SMIC mensuel brut s’établit à 1 049,10 € de janvier à juin 2000, et à 1 082,60 € de juillet à décembre 2000.

Au titre de l’année 2000, la limite de déduction du salaire du conjoint est déterminée comme suit :

i) Détermination de la limite de déduction pour un salarié ayant travaillé à temps plein tout l’exercice

Le SMIC mensuel moyen au titre de l’exercice social est de (1 049,10 € x 6 mois + 1 082,60 € x 6 mois) / 12 mois, soit 1 065,85 €. La limite de déduction pour un travail à temps plein au cours de l’exercice clos le 31 décembre 2000 est de 1 065,85 € x 36, soit après arrondissement 38 380 €.

ii) Ajustement en fonction de la durée de travail effective du conjoint

La limite de déduction du conjoint de l’entreprise individuelle est de 38 380 € x 195 jours / 360 jours, soit après arrondissement 20 790 €.

Ces modalités de calcul de la limite de déduction s’appliquent pour la détermination des résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2000. 


II. calcul de la limite de déduction du salaire du conjoint pour les entreprises adhérentes d'un centre de gestion agréé au titre de l'année 2000.

Au cours de la période transitoire comprise entre le 1er janvier 2000 et le 31 décembre 2001, la durée légale de travail est fixée, en application de l’article 1er de la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000, à 35 heures ou 39 heures par semaine suivant le nombre de salariés employés par l’entreprise.

Pour déterminer la limite de déduction du salaire du conjoint dans les entreprises adhérentes à un centre de gestion agréé, il est admis, durant cette période transitoire, que les entreprises dont la durée légale de travail est de 35 heures par semaine se réfèrent au SMIC mensuel calculé sur la base de 169 heures.

Le montant brut du SMIC a été fixé à 6,13 € (40,22 F) par heure, soit 1 036,22 € (6 797,18 F) par mois de juillet 1998 à juin 1999, à 6,21 € (40,72 F) par heure, soit 1 049,10 € (6 881,68 F) par mois pour 169 heures de travail de juillet 1999 à juin 2000, et à 6,41 € (42,02 F) par heure, soit 1 082,60 € (7 101,38 F) par mois pour 169 heures de travail de juillet à décembre 2000.

Ainsi, pour 2000, pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité en euros et lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile, le SMIC mensuel moyen pour 169 heures est de 1 065,85 € et la limite de déduction du salaire du conjoint ayant effectivement participé à l’exercice de la profession à plein temps durant toute l’année s’établit à 38 380 € que la durée légale du travail soit de 35 heures ou de 39 heures au sein de l’entreprise. 

De même, Pour les entreprises qui tiennent leur comptabilité en francs, pour 2000 et lorsque l’exercice coïncide avec l’année civile, le SMIC mensuel moyen pour 169 heures est de 6 991,53 F et la limite de déduction du salaire du conjoint ayant effectivement participé à l’exercice de la profession à plein temps durant toute l’année s’établit à 251 700 F que la durée légale du travail soit de 35 heures ou de 39 heures au sein de l’entreprise. 

La limite de déduction reste fixée à 2 600 € (17 000 F) si l’entreprise n’est pas adhérente d’un centre de gestion agréé.

N.B

publié le 25/08/01

 


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