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Instruction du 29 novembre 2007
relative à la réduction d’IR en faveur des
contribuables qui aident des demandeurs
d’emploi, des titulaires du RMI ou
d’allocations spécifiques à créer ou
reprendre une entreprise (BOI 5 B-20-07,
n°123)
L’article 61 de
la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de
programmation pour la cohésion sociale
(complété par l’article 15 de la loi n°
2005-841 du 26 juillet 2005) a institué, à
l’article 200 octies du code général des
impôts (CGI), une réduction d’impôt sur le
revenu en faveur des contribuables qui
aident des demandeurs d’emploi, des
titulaires du revenu minimum d’insertion ou
d’allocations spécifiques à créer ou
reprendre une entreprise. Le bénéfice de la
réduction d’impôt est notamment conditionné
à la conclusion d’une convention tripartite
entre l’accompagnateur, le créateur ou le
repreneur de l’entreprise et une maison de
l’emploi mentionnée à l’article L. 311-10 du
code du travail. La réduction d'impôt, fixée
forfaitairement à 1 000 € par convention,
est accordée au titre de l’année au cours de
laquelle la convention prend fin. Une
majoration de 400 € est prévue lorsque
l’aide est apportée à une personne
handicapée au sens de l’article L. 114 du
code de l’action sociale et des familles. Le
contribuable ne peut accorder son aide à
plus de deux personnes simultanément. La
présente instruction commente l’ensemble de
ces dispositions.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5b2007/5b2007.pdf
publié le 10/12/07
Décret du 11 février 2007
relative aux modalités d'application du
crédit d'impôt pour les dépenses de
formation à l'économie d'entreprise (Décret
n°2007-804, JO n° 110 du 12 mai)
Un décret du 11
mai 2007 est venu préciser les modalités
d'application du crédit d'impôt pour les
dépenses de formation à l'économie
d'entreprise prévu par la loi pour le
développement de la participation et de
l'actionnariat salarié.
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDL0751152D
publié le 28/05/07
Instruction du 7 février 2006
relative au crédit d'impôt apprentissage
(BOI 4 A-3-06 n° 22)
L’article 26 de
la loi du 26 juillet 2005 relative au
développement des services à la personne et
portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale modifie les dispositions du
IV de l’article 244 quater G du code général
des impôts en réduisant la durée d’embauche
de l’apprenti requise pour bénéficier du
crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage
(dit « crédit d’impôt apprentissage »).
Cette durée est
ainsi réduite à un mois. Sous l’empire de
l’ancien dispositif du crédit apprentissage
institué par l’article 31 de la loi de
programmation pour la cohésion sociale n°
2005-32 du 18 janvier 2005, les entreprises
éligibles bénéficiaient d’un crédit d’impôt
au titre des apprentis employés depuis au
moins six mois.
Les nouvelles
dispositions du IV de l’article 244 quater G
du code général des impôts issues de la loi
n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au
développement des services à la personne et
portant diverses mesures en faveur de la
cohésion sociale s’appliquent aux exercices
ouverts à compter du 1er janvier 2005.
La présente
instruction commente ces nouvelles
dispositions.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4a306/4a306.pdf
publié le 20/02/06
Décret
du 30 décembre 2005 relatif
aux modalités de détermination et
d'imputation du crédit d'impôt en faveur
des entreprises qui emploient des apprentis
(Décret n° 2005-1745, JO n° 304 du 31 décembre
2005)
Pour
l'application des dispositions prévues au I
de l'article 244 quater G du code général
des impôts, il y a lieu de calculer le
nombre moyen annuel d'apprentis comme suit :
Le
nombre moyen annuel d'apprentis est calculé
au titre d'une année civile en prenant en
compte les apprentis dont le contrat a
atteint une durée d'au moins un mois. Cette
condition s'apprécie au 31 décembre de
l'année civile au titre de laquelle le crédit
d'impôt est calculé. Pour le calcul du
nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de
présence d'un apprenti dans l'entreprise au
cours d'une année est calculé en mois.
Tout mois commencé est comptabilisé comme
un mois entier.
Un
nombre moyen annuel d'apprentis doit être
calculé pour chaque catégorie d'apprentis
ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt
différent tel que mentionné au I de
l'article 244 quater G du code général des
impôts. Un nombre moyen annuel différent
doit ainsi être calculé par l'entreprise
au titre :
1°
Des apprentis dont le contrat est régi par
les dispositions des articles L. 117-1 à L.
117-18 du code du travail ;
2°
Des apprentis ayant la qualité de
travailleurs handicapés conformément aux
dispositions de l'article L. 323-10 du code
du travail et des apprentis bénéficiant de
l'accompagnement personnalisé prévu à la
dernière phrase du premier alinéa de
l'article L. 322-4-17-2 du code du travail.
Chaque
nombre moyen annuel d'apprentis calculé au
titre d'une année est obtenu en divisant
par douze le nombre total de mois de présence
dans l'entreprise, pour cette même année,
des apprentis employés depuis plus d'un
mois au sens du deuxième alinéa. »
Le
décret est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0500049D
publié
le 09/01/06
Instruction
fiscale commentant
le nouveau dispositif crédit d'impôt
apprentissage (BOI 4 A-10-05, n°81 du 10
mai 2005)
L'article
31 de la loi de programmation pour la cohésion
sociale a institué un crédit d'impôt en
faveur des entreprises qui emploient des
apprentis sous contrat. Il est égal au
produit du nombre moyen d'apprentis dont le
contrat avec l'entreprise a été conclu
depuis au moins six mois par la somme de 1
600 euros ou 2 200 euros lorsque l'apprenti
a la qualité de travailleur handicapé ou bénéficie
d'un accompagnement personnalisé.
L'administration
fiscale vient de commenter ce dispositif
dans une nouvelle instruction.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a1005/4a1005.pdf
publié
le 16/05/05
Réponse
ministérielle en date du 31 août 2004 relative
à la réduction d'impôt pour les personnes
accueillies en établissement pour personnes
âgées (Question n°36114)
Rappel
de la question
Par
une question en date du 23 mars 2004 M.
Pascal Terrasse avait attiré l'attention du
secrétaire d'Etat au budget sur la nouvelle
procédure de réduction d'impôt pour les
personnes accueillies en établissement pour
personnes âgées. Jusqu'alors, les bénéficiaires
de cette réduction d'impôt devaient résider
au sein d'établissements bénéficiant
d'une unité de long séjour. Le précédent
gouvernement a élargi cette mesure à
l'ensemble des établissements signataires
d'une convention tripartite au titre des
EHPAD. Or la nouvelle réglementation, si
elle étend le dispositif à l'ensemble des
établissements, devient en réalité très
restrictive sur le montant de la réduction
d'impôt. Seuls pourront être déduits les
frais de dépendance, excluant de facto les
frais d'hébergement et de soins. De plus,
cette réduction sera applicable après déduction
de l'allocation personnalisée à
l'autonomie. Cette disposition, si elle est
appliquée telle que décrit dans la
question, serait en vérité un recul par
rapport au précédent dispositif législatif.
Aussi, il lui demandait de bien vouloir lui
apporter des informations sur ce nouveau
dispositif.
Réponse
du ministre
L'article
4 de la loi de finances pour 2004 améliore
sur deux points le dispositif de la réduction
d'impôt relative à l'hébergement des
personnes âgées dépendantes en établissement.
En
premier lieu, il en étend le bénéfice à
l'ensemble des personnes accueillies au sein
d'un établissement habilité à recevoir
des personnes âgées dépendantes (EHPAD).
Ainsi,
600 000 personnes au lieu de 200 000
actuellement sont désormais potentiellement
éligibles à cet avantage fiscal.
En
second lieu, il porte de 2 300 euros à 3
000 euros par personne hébergée, le
plafond annuel des dépenses éligibles à
la réduction d'impôt. Le coût budgétaire
de ces améliorations est évalué à 90 M
EUR.
Par
ailleurs, dans le prolongement de la loi de
finances rectificative pour 2000, qui a
adapté le dispositif de la réduction d'impôt
au conventionnement des EHPAD et à la mise
en place de la « tarification ternaire »
qui en résulte, les dépenses qui ouvrent
droit à la réduction d'impôt pour tous
les établissements sont également celles
relatives à la dépendance, à l'exclusion
par conséquent des frais afférents à l'hébergement
(frais de nourriture et de logement).
En
effet, conformément à l'article 5 de la
loi du 20 juillet 2001 relative à la prise
en charge de la perte d'autonomie et à
l'allocation personnalisée d'autonomie,
tous les EHPAD non encore conventionnés
sont soumis de façon provisoire, dans
l'attente de leur conventionnement, à
l'application d'une tarification ternaire,
qui individualise les dépenses liées à la
dépendance.
Comme
auparavant, les dépenses de soins ne sont
pas éligibles à la réduction d'impôt dès
lors que les soins courants couverts par des
« forfaits soins » sont pris en charge par
l'assurance maladie et que les soins
individualisés sont remboursés à la
personne assurée selon les règles
habituelles de l'assurance maladie.
Désormais,
toutes les personnes hébergées sont
soumises au même régime, quelle que soit
la situation de l'établissement au regard
du conventionnement. Toutefois, les
personnes hébergées au 31 décembre 2002
dans une unité de soin de longue durée non
conventionnée et qui ont néanmoins bénéficier,
pour l'imposition de leurs revenus de 2002
d'une réduction d'impôt calculée sur la
totalité des frais retenus dans la limite
du plafond autorisé, c'est-à-dire non
seulement sur les frais afférents à la dépendance
mais aussi sur ceux relatifs à l'hébergement,
continuent à bénéficier, en application
de l'article 4 déjà cité, aussi longtemps
qu'elles demeureront hébergées en établissement
d'accueil pour personnes âgées, d'une réduction
d'impôt calculée sur la totalité de ces
frais retenus dans la limite du plafond
annuel de 3 000 euros par personne hébergée,
sous déduction des sommes éventuellement
perçues au titre de l'allocation
personnalisée d'autonomie, et, le cas échéant,
de l'aide sociale. Ainsi, le dispositif mis
en place ne pénalise aucun contribuable.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/
publié
le 06/09/04
Réponse
ministérielle Jean-Luc Préel en date du
1er décembre 2003
relative l'application d'une réduction d'impôt
concernant l'hébergement des personnes âgées
en établissement long séjour (JO AN,
Question n°23704)
Rappel
de la question posée par Mr Préel
M.
Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur une situation d'inéquité
en matière de réduction d'impôt
concernant les personnes âgées hébergées
en établissement.
Le
code g
énéral des impôts prévoit dans son
article 199 quindecies que les
réductions d'impôts s'appliquent à tous
les résidents au titre des dépenses liées
à la dépendance, mais uniquement pour les
établissements ayant signé une convention
tripartite.
Or,
les personnes âgées n'ont pas le choix de
leur lieu d'hébergement et la signature ou
non d'une convention tripartite n'est pas de
leur fait.
Compte
tenu des diffic
ultés actuelles et des
délais importants avant que tous les
établissements aient signé la convention
tripartite, ne serait-il pas juste
d'étendre la réduction d'impôt à toute
personne en situation de dépendance.
C'est
pourquoi il lui demande les dispositions
qu'il entend prendre pour remédier à cette
situation fort injuste.
Réponse
du ministre
La
loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant
la prestation spécifique dépendance
prévoit la suppression des sections de cure
médicale qui, aux termes de l'article 42 de
la loi de financement de la sécurité
sociale pour 2003, devrait, dans la
généralité des cas, être effective au 31
décembre 2005.
Les
difficultés évoquées devraient donc être
définitivement résolues à cette date,
lorsque sera généralisé le
conventionnement des établissements
autorisés à héberger des personnes
âgées dépendantes.
En
outre, afin d'harmoniser la législation
fiscale avec la nouvelle législation
sociale, le Gouvernement a proposé, dans le
cadre du projet de loi de finances pour
2004, de modifier la réduction d'impôt au
titre des frais de dépendance supportés
par les personnes âgées hébergées en
établissement spécialisé.
Ainsi,
le plafond annuel de cette réduction
d'impôt sera porté de 2 300 euros à 3 000
euros.
De
plus, cette mesure sera étendue à tous les
établissements qu'ils aient déjà signé
une convention ou qu'ils soient soumis à la
tarification ternaire provisoire. Le nombre
de bénéficiaires devrait ainsi passer de
200 000 à 600 000 personnes.
La
réponse ministérielle est disponible à
partir de l'adresse
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 08/12/03
Réponse
ministérielle FLOCH du 6 janvier 2003
relative à la réduction d'impôt en matière
d'hébergement dans un établissement long séjour.
(AN, n°8256)
Rappel
de la question posée par Mr Floch
Mr Floch a,
par une question en date du 9 décembre
2002, interrogé le ministre de l'économie
et des finances sur la réduction d'impôts
attribuée aux personnes âgées hébergées
dans les établissements de long séjour ou
en section médicale à l'intérieur
d'une maison de retraite.
Mr Floch
rappelle au ministre que les personnes âgées
hébergées dans une maison de retraite, ne
possédant pas de section de cure médicale
ou de long séjour, ne peuvent prétendre bénéficier
de cette réduction.
Or, certaines
maisons de retraite, non classées long séjour
ou section de cure médicale, sont
contraintes, en raison de l'insuffisance de
places disponibles dans ces dits établissements,
d'accueillir les personnes très dépendantes
Face à la pénurie
d'établissements ne répondant pas aux
situations des personnes âgées dépendantes,
il demandait au ministre s'il n'était pas
souhaitable d'attribuer le bénéfice de réduction
d'impôts à toutes les personnes âgées.
Réponse
du ministre
La réforme
de la tarification des prestations fournies
par les établissements assurant l'hébergement
des personnes âgées dépendantes (EHPAD)
prévue par le titre V de la loi n° 97-60
du 24 janvier 1997 instituant la
prestation spécifique dépendance a
notamment pour corollaire la suppression des
sections de cure médicale existant au sein
de certaines maisons de retraite.
La
disparition de ces structures devrait être
totale au 31 décembre 2003.
Aussi, afin
d'accompagner l'évolution de la législation
sociale, l'article 20 de la loi de
finances rectificative pour 2000 a-t-il prévu
que le bénéfice de la réduction d'impôt
évoquée dans la question soit étendu,
dans la limite des frais liés à la dépendance,
à toutes les personnes accueillies dans un
établissement ayant conclu, conformément
aux dispositions de l'article 52 de la
loi de financement de la sécurité sociale
pour 2001, une convention tarifaire avec le
président du conseil général du département
concerné et l'autorité compétente en matière
d'assurance maladie.
En outre, la
réforme de la tarification des établissements
hébergeant des personnes âgées dépendantes
déjà citée et l'allocation personnalisée
d'autonomie qui s'est récemment substituée
à la prestation spécifique dépendance
permettent une meilleure prise en charge des
dépenses que doivent supporter les
personnes accueillies en établissement.
Ces différentes
mesures sont de nature à répondre aux préoccupations
exprimées par l'auteur de la question.
Réponse éditée
par l'Assemblée Nationale et disponible à
partir du site www.assemblee-nationale.fr
N.B
publié
le 20/01/03
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