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Fiscalité sociale
Réduction d'impôt
 

Instruction du 29 novembre 2007 relative à la réduction d’IR en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d’emploi, des titulaires du RMI ou d’allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise (BOI 5 B-20-07, n°123) 

L’article 61 de la loi n° 2005-32 du 18 janvier 2005 de programmation pour la cohésion sociale (complété par l’article 15 de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005) a institué, à l’article 200 octies du code général des impôts (CGI), une réduction d’impôt sur le revenu en faveur des contribuables qui aident des demandeurs d’emploi, des titulaires du revenu minimum d’insertion ou d’allocations spécifiques à créer ou reprendre une entreprise. Le bénéfice de la réduction d’impôt est notamment conditionné à la conclusion d’une convention tripartite entre l’accompagnateur, le créateur ou le repreneur de l’entreprise et une maison de l’emploi mentionnée à l’article L. 311-10 du code du travail. La réduction d'impôt, fixée forfaitairement à 1 000 € par convention, est accordée au titre de l’année au cours de laquelle la convention prend fin. Une majoration de 400 € est prévue lorsque l’aide est apportée à une personne handicapée au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles. Le contribuable ne peut accorder son aide à plus de deux personnes simultanément. La présente instruction commente l’ensemble de ces dispositions.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5b2007/5b2007.pdf

publié le 10/12/07

                                                         

Décret du 11 février 2007 relative aux modalités d'application du crédit d'impôt pour les dépenses de formation à l'économie d'entreprise (Décret n°2007-804, JO n° 110 du 12 mai) 

Un décret du 11 mai 2007 est venu préciser les modalités d'application du crédit d'impôt pour les dépenses de formation à l'économie d'entreprise prévu par la loi pour le développement de la participation et de l'actionnariat salarié. 

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDL0751152D

publié le 28/05/07

                                                          

Instruction du 7 février 2006  relative au crédit d'impôt apprentissage (BOI 4 A-3-06 n° 22) 

L’article 26 de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale modifie les dispositions du IV de l’article 244 quater G du code général des impôts en réduisant la durée d’embauche de l’apprenti requise pour bénéficier du crédit d’impôt en faveur de l’apprentissage (dit « crédit d’impôt apprentissage »). 

Cette durée est ainsi réduite à un mois. Sous l’empire de l’ancien dispositif du crédit apprentissage institué par l’article 31 de la loi de programmation pour la cohésion sociale n° 2005-32 du 18 janvier 2005, les entreprises éligibles bénéficiaient d’un crédit d’impôt au titre des apprentis employés depuis au moins six mois. 

Les nouvelles dispositions du IV de l’article 244 quater G du code général des impôts issues de la loi n° 2005-841 du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale s’appliquent aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005. 

La présente instruction commente ces nouvelles dispositions.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/4FEPUB/textes/4a306/4a306.pdf

publié le 20/02/06

                                                          

Décret du 30 décembre 2005 relatif aux modalités de détermination et d'imputation du crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis (Décret n° 2005-1745, JO n° 304 du 31 décembre 2005)

Pour l'application des dispositions prévues au I de l'article 244 quater G du code général des impôts, il y a lieu de calculer le nombre moyen annuel d'apprentis comme suit :

Le nombre moyen annuel d'apprentis est calculé au titre d'une année civile en prenant en compte les apprentis dont le contrat a atteint une durée d'au moins un mois. Cette condition s'apprécie au 31 décembre de l'année civile au titre de laquelle le crédit d'impôt est calculé. Pour le calcul du nombre moyen annuel d'apprentis, le temps de présence d'un apprenti dans l'entreprise au cours d'une année est calculé en mois. Tout mois commencé est comptabilisé comme un mois entier.

Un nombre moyen annuel d'apprentis doit être calculé pour chaque catégorie d'apprentis ouvrant droit à un montant de crédit d'impôt différent tel que mentionné au I de l'article 244 quater G du code général des impôts. Un nombre moyen annuel différent doit ainsi être calculé par l'entreprise au titre :

1° Des apprentis dont le contrat est régi par les dispositions des articles L. 117-1 à L. 117-18 du code du travail ;

2° Des apprentis ayant la qualité de travailleurs handicapés conformément aux dispositions de l'article L. 323-10 du code du travail et des apprentis bénéficiant de l'accompagnement personnalisé prévu à la dernière phrase du premier alinéa de l'article L. 322-4-17-2 du code du travail.

Chaque nombre moyen annuel d'apprentis calculé au titre d'une année est obtenu en divisant par douze le nombre total de mois de présence dans l'entreprise, pour cette même année, des apprentis employés depuis plus d'un mois au sens du deuxième alinéa. »

Le décret est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0500049D

publié le 09/01/06

                                                          

Instruction fiscale commentant le  nouveau dispositif crédit d'impôt apprentissage (BOI 4 A-10-05, n°81 du 10 mai 2005)

L'article 31 de la loi de programmation pour la cohésion sociale a institué un crédit d'impôt en faveur des entreprises qui emploient des apprentis sous contrat. Il est égal au produit du nombre moyen d'apprentis dont le contrat avec l'entreprise a été conclu depuis au moins six mois par la somme de 1 600 euros ou 2 200 euros lorsque l'apprenti a la qualité de travailleur handicapé ou bénéficie d'un accompagnement personnalisé.

L'administration fiscale vient de commenter ce dispositif dans une nouvelle instruction.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/4FEPUB/textes/4a1005/4a1005.pdf

publié le 16/05/05

                                                          

Réponse ministérielle en date du 31 août 2004 relative à la réduction d'impôt pour les personnes accueillies en établissement pour personnes âgées (Question n°36114)

Rappel de la question

Par une question en date du 23 mars 2004 M. Pascal Terrasse avait attiré l'attention du secrétaire d'Etat au budget sur la nouvelle procédure de réduction d'impôt pour les personnes accueillies en établissement pour personnes âgées. Jusqu'alors, les bénéficiaires de cette réduction d'impôt devaient résider au sein d'établissements bénéficiant d'une unité de long séjour. Le précédent gouvernement a élargi cette mesure à l'ensemble des établissements signataires d'une convention tripartite au titre des EHPAD. Or la nouvelle réglementation, si elle étend le dispositif à l'ensemble des établissements, devient en réalité très restrictive sur le montant de la réduction d'impôt. Seuls pourront être déduits les frais de dépendance, excluant de facto les frais d'hébergement et de soins. De plus, cette réduction sera applicable après déduction de l'allocation personnalisée à l'autonomie. Cette disposition, si elle est appliquée telle que décrit dans la question, serait en vérité un recul par rapport au précédent dispositif législatif. Aussi, il lui demandait de bien vouloir lui apporter des informations sur ce nouveau dispositif.

Réponse du ministre

L'article 4 de la loi de finances pour 2004 améliore sur deux points le dispositif de la réduction d'impôt relative à l'hébergement des personnes âgées dépendantes en établissement.

En premier lieu, il en étend le bénéfice à l'ensemble des personnes accueillies au sein d'un établissement habilité à recevoir des personnes âgées dépendantes (EHPAD).

Ainsi, 600 000 personnes au lieu de 200 000 actuellement sont désormais potentiellement éligibles à cet avantage fiscal.

En second lieu, il porte de 2 300 euros à 3 000 euros par personne hébergée, le plafond annuel des dépenses éligibles à la réduction d'impôt. Le coût budgétaire de ces améliorations est évalué à 90 M EUR.

Par ailleurs, dans le prolongement de la loi de finances rectificative pour 2000, qui a adapté le dispositif de la réduction d'impôt au conventionnement des EHPAD et à la mise en place de la « tarification ternaire » qui en résulte, les dépenses qui ouvrent droit à la réduction d'impôt pour tous les établissements sont également celles relatives à la dépendance, à l'exclusion par conséquent des frais afférents à l'hébergement (frais de nourriture et de logement).

En effet, conformément à l'article 5 de la loi du 20 juillet 2001 relative à la prise en charge de la perte d'autonomie et à l'allocation personnalisée d'autonomie, tous les EHPAD non encore conventionnés sont soumis de façon provisoire, dans l'attente de leur conventionnement, à l'application d'une tarification ternaire, qui individualise les dépenses liées à la dépendance.

Comme auparavant, les dépenses de soins ne sont pas éligibles à la réduction d'impôt dès lors que les soins courants couverts par des « forfaits soins » sont pris en charge par l'assurance maladie et que les soins individualisés sont remboursés à la personne assurée selon les règles habituelles de l'assurance maladie.

Désormais, toutes les personnes hébergées sont soumises au même régime, quelle que soit la situation de l'établissement au regard du conventionnement. Toutefois, les personnes hébergées au 31 décembre 2002 dans une unité de soin de longue durée non conventionnée et qui ont néanmoins bénéficier, pour l'imposition de leurs revenus de 2002 d'une réduction d'impôt calculée sur la totalité des frais retenus dans la limite du plafond autorisé, c'est-à-dire non seulement sur les frais afférents à la dépendance mais aussi sur ceux relatifs à l'hébergement, continuent à bénéficier, en application de l'article 4 déjà cité, aussi longtemps qu'elles demeureront hébergées en établissement d'accueil pour personnes âgées, d'une réduction d'impôt calculée sur la totalité de ces frais retenus dans la limite du plafond annuel de 3 000 euros par personne hébergée, sous déduction des sommes éventuellement perçues au titre de l'allocation personnalisée d'autonomie, et, le cas échéant, de l'aide sociale. Ainsi, le dispositif mis en place ne pénalise aucun contribuable.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse  : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/

publié le 06/09/04

                                                          

Réponse ministérielle Jean-Luc Préel en date du 1er décembre 2003 relative l'application d'une réduction d'impôt concernant l'hébergement des personnes âgées en établissement long séjour (JO AN, Question n°23704)

Rappel de la question posée par Mr Préel

M. Jean-Luc Préel attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur une situation d'inéquité en matière de réduction d'impôt concernant les personnes âgées hébergées en établissement. 

Le code g énéral des impôts prévoit dans son article 199 quindecies que les réductions d'impôts s'appliquent à tous les résidents au titre des dépenses liées à la dépendance, mais uniquement pour les établissements ayant signé une convention tripartite. 

Or, les personnes âgées n'ont pas le choix de leur lieu d'hébergement et la signature ou non d'une convention tripartite n'est pas de leur fait. 

Compte tenu des diffic ultés actuelles et des délais importants avant que tous les établissements aient signé la convention tripartite, ne serait-il pas juste d'étendre la réduction d'impôt à toute personne en situation de dépendance. 

C'est pourquoi il lui demande les dispositions qu'il entend prendre pour remédier à cette situation fort injuste.

Réponse du ministre

La loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance prévoit la suppression des sections de cure médicale qui, aux termes de l'article 42 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2003, devrait, dans la généralité des cas, être effective au 31 décembre 2005. 

Les difficultés évoquées devraient donc être définitivement résolues à cette date, lorsque sera généralisé le conventionnement des établissements autorisés à héberger des personnes âgées dépendantes. 

En outre, afin d'harmoniser la législation fiscale avec la nouvelle législation sociale, le Gouvernement a proposé, dans le cadre du projet de loi de finances pour 2004, de modifier la réduction d'impôt au titre des frais de dépendance supportés par les personnes âgées hébergées en établissement spécialisé. 

Ainsi, le plafond annuel de cette réduction d'impôt sera porté de 2 300 euros à 3 000 euros. 

De plus, cette mesure sera étendue à tous les établissements qu'ils aient déjà signé une convention ou qu'ils soient soumis à la tarification ternaire provisoire. Le nombre de bénéficiaires devrait ainsi passer de 200 000 à 600 000 personnes. 

La réponse ministérielle est disponible à partir de l'adresse

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 08/12/03

                                                           

Réponse ministérielle FLOCH du 6 janvier 2003 relative à la réduction d'impôt en matière d'hébergement dans un établissement long séjour. (AN, n°8256)

Rappel de la question posée par Mr Floch

Mr Floch a, par une question en date du 9 décembre 2002, interrogé le ministre de l'économie et des finances sur la réduction d'impôts attribuée aux personnes âgées hébergées dans les établissements de long séjour ou en section médicale à l'intérieur d'une maison de retraite.

Mr Floch rappelle au ministre que les personnes âgées hébergées dans une maison de retraite, ne possédant pas de section de cure médicale ou de long séjour, ne peuvent prétendre bénéficier de cette réduction.

Or, certaines maisons de retraite, non classées long séjour ou section de cure médicale, sont contraintes, en raison de l'insuffisance de places disponibles dans ces dits établissements, d'accueillir les personnes très dépendantes

Face à la pénurie d'établissements ne répondant pas aux situations des personnes âgées dépendantes, il demandait au ministre s'il n'était pas souhaitable d'attribuer le bénéfice de réduction d'impôts à toutes les personnes âgées.

 

Réponse du ministre

La réforme de la tarification des prestations fournies par les établissements assurant l'hébergement des personnes âgées dépendantes (EHPAD) prévue par le titre V de la loi n° 97-60 du 24 janvier 1997 instituant la prestation spécifique dépendance a notamment pour corollaire la suppression des sections de cure médicale existant au sein de certaines maisons de retraite. 

La disparition de ces structures devrait être totale au 31 décembre 2003. 

Aussi, afin d'accompagner l'évolution de la législation sociale, l'article 20 de la loi de finances rectificative pour 2000 a-t-il prévu que le bénéfice de la réduction d'impôt évoquée dans la question soit étendu, dans la limite des frais liés à la dépendance, à toutes les personnes accueillies dans un établissement ayant conclu, conformément aux dispositions de l'article 52 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001, une convention tarifaire avec le président du conseil général du département concerné et l'autorité compétente en matière d'assurance maladie. 

En outre, la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes déjà citée et l'allocation personnalisée d'autonomie qui s'est récemment substituée à la prestation spécifique dépendance permettent une meilleure prise en charge des dépenses que doivent supporter les personnes accueillies en établissement. 

Ces différentes mesures sont de nature à répondre aux préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Réponse éditée par l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr

 N.B

publié le 20/01/03

 


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