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Instruction
du 20 janvier 2004
relative aux règles d'attribution des
majorations de quotient familial auxquels
peuvent prétendre les parents divorcés ou
séparés (BOI 5 B-3-04, n°11)
L'évolution
du droit de la famille marquée, a conduit
à la généralisation de l'exercice
conjoint de l'autorité parentale et à
l'introduction dans la législation du mode
de résidence alternée ou " garde
alternée " des enfants mineurs de
parents séparés ou divorcés.
Le droit
fiscal n'ayant de son côté subi aucune évolution
en la matière le Conseil d'État, faisant
quasiment œuvre de législateur, avait préconisé
dans un avis le partage de la majoration de
quotient familial accordé au titre des
enfants mineurs entre les deux parents imposés
distinctement lorsque la charge de ces
enfants est répartie de façon égale entre
eux dans le cadre d'une résidence alternée
(Avis CE 14-6-2002 n° 241036).
Ce principe
de partage de l'avantage fiscal ainsi posé
par la Haute Juridiction a été repris et
adapté par le législateur dans le cadre de
la loi de finances rectificative pour 2002,
dont l'article 30 fait de la charge
effective d'entretien des enfants le critère
unique d'attribution des majorations de
quotient familial auxquels peuvent prétendre
les parents divorcés ou séparés.
Une
instruction récente commente les
dispositions de l'article 30 de la loi de
finances rectificative pour 2002 relatives
à l'impôt sur le revenu.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5b304/5b304.pdf
publié
le 02/02/04
Avis
du Conseil d'Etat, en date du 14 juin 2002, n°
241036 relatif à l'application de l’article
194 du Code Général des Impôts (
divorce/résidence habituelle des
enfants/garde alternée).
Vu, l’arrêt
du 29 novembre 2001 par lequel la cour
administrative d’appel de Lyon, avant de
statuer sur la requête de Mme M. tendant à
l'annulation du jugement du 3 juin 1997 par
lequel le tribunal administratif de
Clermont-Ferrand a rejeté sa demande en
décharge des cotisations supplémentaires d’impôt
sur le revenu auxquelles elle a été
assujettie au titre des années 1992 et
1993, a décidé, par application des
dispositions de l'article L. 113-1 du code
de justice administrative, de transmettre le
dossier de cette demande au Conseil d'Etat,
en soumettant à son examen les questions
suivantes :
1°) Au
cours de l’instance de divorce, la
fixation de la résidence habituelle des
enfants chez l’un des parents pendant
cette période doit-elle être regardée
comme l’attribution de la garde juridique
des enfants à ce parent au sens et pour l’application
des dispositions du deuxième alinéa de l’article
194 du code général des impôts ?
2°)
Postérieurement au jugement de divorce,
lorsque les parents divorcés exercent en
commun l’autorité parentale à l’égard
des enfants nés de leur union et adoptent
la formule dite de la "garde
alternée" pour ces enfants, qui vivent
ainsi ensemble tantôt chez l’un, tantôt
chez l’autre, chacun des ex-époux
contribue quasiment à part égale et dans
la proportion de ses moyens à l’exécution
de l’obligation d’entretien et d’éducation
de ses enfants ; dans ce cas et pour l’application
de l’article 196 du même code, devant l’impossibilité
de déterminer celui des ex-époux qui a la
charge exclusive des enfants, le bénéfice
du quotient familial afférent à ces
enfants peut-il être légalement attribué
à l’un ou l’autre des anciens époux ou
n’y a-t-il pas lieu d’abandonner le
critère de charge exclusive pour l’attribution
du quotient familial et d’accorder son
bénéfice à celui des ex-époux chez
lequel le jugement de divorce a fixé la
résidence habituelle des enfants ?
LE CONSEIL
REND L'AVIS SUIVANT :
I -
Aux termes du 4 de l’article 6 du code
général des impôts : "Les
époux font l’objet d’impositions
distinctes : (…) b) lorsqu’étant en
instance de séparation de corps ou de
divorce, ils ont été autorisés à avoir
des résidences séparées (…)".
L’article
193 de ce code dispose : "(…)
Le revenu imposable (…) est, pour le
calcul de l’impôt sur le revenu, divisé
en un certain nombre de parts, fixé
conformément à l’article 194, d’après
la situation et les charges de famille du
contribuable (…)".
En vertu du
premier alinéa de l’article 194 du même
code, le nombre de parts à prendre en
considération pour la division du revenu
imposable est fixé compte tenu de la
situation de famille du contribuable et du
nombre d’enfants qu’il a à sa charge.
Le deuxième
alinéa du même article prévoit qu’en
cas d’imposition séparée des époux par
application du 4 de l’article 6, chaque
époux est considéré comme un célibataire
ayant à sa charge les enfants dont il a la
garde.
Par
ailleurs, l'article 196 dudit code dispose :
"Sont considérés comme à charge
du contribuable, à la condition de ne pas
avoir de revenus distincts de ceux qui
servent à l’imposition de ce dernier :
1° Ses enfants âgés de moins de dix-huit
ans ou infirmes (…)".
Enfin
l'article 197 de ce code plafonne la
réduction d'impôt résultant de
l'application du quotient familial.
II -
Eu égard à l'évolution des dispositions
du code civil relatives au divorce et à
l'autorité parentale et notamment aux
circonstances que, depuis la loi du 22
juillet 1987, l'autorité parentale peut
être exercée en commun par les deux
parents et que, depuis la loi du 4 mars
2002, ces dispositions ne font plus
référence à la notion de garde juridique
des enfants nés de parents séparés,
divorcés ou en instance de séparation ou
de divorce, il y a lieu, pour l'application
des dispositions précitées du code
général des impôts, de retenir que le
seul critère d'attribution de la majoration
du quotient familial prévue au premier
alinéa de l'article 194 de ce code est
celui de la répartition, entre deux parents
distinctement imposés, de la charge
effective d'entretien et d'éducation des
enfants mineurs nés de leur union, que ces
parents soient séparés, divorcés ou en
instance de séparation ou de divorce.
Pour la
preuve de cette répartition, toute
convention conclue par les parents,
homologuée par le juge judiciaire et
stipulant leurs contributions respectives à
la couverture de cette charge fait foi
jusqu'à preuve du contraire ; à défaut de
convention cette preuve peut être apportée
par tout moyen.
III - Lorsque
la charge effective d'entretien et
d'éducation d'un enfant mineur est
répartie de façon inégale entre ses
parents séparés, divorcés ou en instance
de séparation ou de divorce et
distinctement imposés, le bénéfice de la
majoration du quotient familial prévue au
premier alinéa de l'article 194 du code
général des impôts est acquis à
celui d'entre eux qui justifie supporter la
part principale de cette charge, quels que
soient tant les modalités de résidence de
cet enfant chez ses parents que le mode
d'exercice de l'autorité parentale.
IV -
Lorsqu'il est établi que la charge
effective d'entretien et d'éducation d'un
enfant mineur est répartie de façon égale
entre ses parents séparés, divorcés ou en
instance de séparation ou de divorce et
distinctement imposés, il y a lieu, en
l'absence de dispositions de la loi fiscale
adaptant celle-ci à l'évolution du code
civil, et pour assurer aux contribuables le
bénéfice de l'avantage fiscal voulu par le
législateur dans les limites que celui-ci a
fixées, de procéder de la manière
suivante :
- le
bénéfice de la majoration du quotient
familial est attribué à celui des parents
que la convention homologuée par le juge
judiciaire a expressément désigné à
cette fin,
- en
l'absence d'une telle convention ou dans son
silence, l'enfant est réputé à la charge
de chacun de ses parents, au sens et pour
l'application de l'article 196 du code
général des impôts, mais n'ouvre
droit qu'à un avantage égal à la moitié
de celui prévu au premier alinéa de l'article
194 et à l'article 197 de ce code pour
un enfant de même rang.
publié
le 08/07/02
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