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La
Commission lance un processus de consultation
sur les aides d'État à l'emploi
La
Commission européenne a publié un projet de
règlement concernant les aides d'État à
l'emploi au Journal officiel des Communautés
européennes( JO C 88 du 12.4.2002. ).
Ce
règlement exempte les aides qui remplissent
certaines conditions de l'obligation de
notification préalable à la Commission.
Cette dernière a invité les tiers
intéressés, et notamment les partenaires
sociaux, à lui adresser leurs observations
sur ce texte dans un délai d'un mois.
Le
projet de règlement sur les aides à l'emploi
remplacerait les actuelles lignes directrices
communautaires concernant les aides à
l'emploi.
Il
propose d'exempter certaines formes d'aides
autorisées en application de ces lignes
directrices, à savoir les aides à la
création d'emplois et les aides destinées à
inciter les employeurs à embaucher des
travailleurs de catégories défavorisées,
tels que les chômeurs de longue durée et les
handicapés.
Les
conditions d'exemption des aides sont
clarifiées par rapport aux lignes directrices
actuelles; elles sont conformes à celles qui
sont déjà applicables aux aides en faveur de
la création d'emplois liés à de nouveaux
projets d'investissement.
Le
projet de règlement exempte également les
aides destinées à couvrir les coûts de
l'emploi de personnes handicapées.
Il
convient de souligner qu'un grand nombre de
mesures touchant au marché du travail prises
par les États membres pour encourager la
création d'emplois ou l'embauche de
travailleurs défavorisés ne relèvent
nullement de la définition des aides d'État.
Ainsi, les mesures générales telles que les
réductions de l'imposition du travail ou des
coûts sociaux, qui s'appliquent
automatiquement à toutes les entreprises d'un
État membre qui recrutent, par exemple, des
chômeurs de longue durée ne constituent pas
des aides d'État.
Le
projet de règlement ne s'appliquerait qu'aux
mesures qui correspondent à la définition
des aides d'État donnée à l'article 87,
paragraphe 1, du traité CE.
Saluant
la publication de ce projet, Mario Monti a
fait la déclaration suivante: "J'espère
recevoir des commentaires sur cette
proposition. La création d'emplois et
l'intégration des travailleurs défavorisés
dans le marché du travail constituent des
objectifs légitimes des aides d'État. En
même temps, il est évident que ces aides
peuvent provoquer des distorsions du marché
commun. Nous nous sommes efforcés de trouver
un juste équilibre, en tenant compte
notamment des besoins des petites et moyennes
entreprises et de l'objectif de la cohésion
économique et sociale."
Le
règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur
l'application des articles 87 et 88 du traité
CE permet à la Commission d'adopter des
règlements d'exemption par catégorie dans le
domaine des aides d'État. Ces règlements
peuvent déclarer certaines catégories
d'aides d'État compatibles avec les règles
de l'Union européenne si elles remplissent
certaines conditions, et donc les exempter de
l'obligation de notification préalable et
d'approbation par la Commission.
L'objectif
premier que poursuit la Commission est de
libérer les ressources nécessaires à
l'appréciation d'un grand nombre d'affaires
standards d'aides dont la compatibilité avec
les règles communautaires ne pose normalement
pas de problème.
Les
trois premiers règlements par catégorie dans
le domaine des aides d'État (applicables aux
aides en faveur des petites et moyennes
entreprises, aux aides à la formation et aux
aides conformes à la règle de minimis) ont
été adoptés et sont entrés en vigueur en
janvier 2001.
Le
texte sur les aides à l'emploi a déjà fait
l'objet d'une consultation des 15 États
membres de l'Union européenne. La Commission
les consultera une nouvelle fois avant
d'adopter définitivement le règlement.
O.de.M
publié
le 29/04/02
Création
d'une prime pour l'emploi.
Le projet de
loi a été adopté en lecture définitive
par l'Assemblée Nationale le 15 mai 2001.
on attends maintenant la publication au
journal officiel du texte suivant :
Il est
créé, dans le code général des impôts,
un article 200 sexies ainsi rédigé :
" Art.
200 sexies. - I. - Afin d'inciter au retour
à l'emploi ou au maintien de l'activité,
il est institué un droit à récupération
fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au
profit des personnes physiques fiscalement
domiciliées en France mentionnées à
l'article 4 B. Cette prime est accordée au
foyer fiscal à raison des revenus
d'activité professionnelle de chacun de ses
membres, lorsque les conditions suivantes
sont réunies :
" A. -
Le montant des revenus du foyer fiscal au
titre de l'année 2000 tel que défini au IV
de l'article 1417 ne doit pas excéder 76
000 F pour la première part de quotient
familial des personnes célibataires, veuves
ou divorcées et 152000 F pour les deux
premières parts de quotient familial des
personnes soumises à imposition commune.
Ces limites sont majorées de 21000 F pour
chacune des demi-parts suivantes.
" Pour
l'appréciation de ces limites, lorsqu'au
cours d'une année civile survient l'un des
événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de
l'article 6, le montant des revenus, tel que
défini au IV de l'article 1417, déclaré
au titre de chacune des déclarations
souscrites est converti en base annuelle.
" B. -
1° Le montant des revenus déclarés au
titre de l'année 2000 par chacun des
membres du foyer fiscal bénéficiaire de la
prime, à raison de l'exercice d'une ou
plusieurs activités professionnelles, ne
doit être ni inférieur à 20 575 F ni
supérieur à 96 016 F.
" La
limite de 96 016 F est portée à 146 257 F
pour les personnes soumises à imposition
commune lorsqu'un des membres du couple
n'exerce aucune activité professionnelle ou
dispose de revenus d'activité
professionnelle d'un montant inférieur à
20 575 F ;
" 2°
Lorsque l'activité professionnelle n'est
exercée qu'à temps partiel ou sur une
fraction seulement de l'année civile, ou
dans les situations citées au deuxième
alinéa du A, l'appréciation des limites de
96 016 F et de 146 257 F s'effectue par la
conversion en équivalent temps plein du
montant des revenus définis au 1°.
" Pour
les salariés, la conversion résulte de la
multiplication de ces revenus par le rapport
entre 1820 heures et le nombre d'heures
effectivement rémunérées au cours de
l'année ou de chacune des périodes faisant
l'objet d'une déclaration. Cette conversion
n'est pas effectuée si ce rapport est
inférieur à un.
" Pour
les agents de l'Etat et de ses
établissements publics, des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics et les agents des établissements
mentionnés à l'article 2 de la loi n°
86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions
statutaires relatives à la fonction
publique hospitalière, travaillant à temps
partiel ou non complet et non soumis à une
durée du travail résultant d'une
convention collective, la conversion
résulte de la division du montant des
revenus définis au 1° par leur quotité de
temps de travail. Il est, le cas échéant,
tenu compte de la période rémunérée au
cours de l'année ou de chacune des
périodes faisant l'objet d'une
déclaration.
" En cas
d'exercice d'une activité professionnelle
non salariée sur une période inférieure
à l'année ou faisant l'objet de plusieurs
déclarations dans l'année, la conversion
en équivalent temps plein s'effectue en
multipliant le montant des revenus
déclarés par le rapport entre le nombre de
jours de l'année et le nombre de jours
d'activité ;
" 3°
Les revenus d'activité professionnelle pris
en compte pour l'appréciation des limites
mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :
" a) Des
traitements et salaires définis à
l'article 79 à l'exclusion des allocations
chômage et de préretraite et des
indemnités et rémunérations mentionnées
au 3° du II de l'article L. 136-2 du code
de la sécurité sociale ;
" b) Des
rémunérations allouées aux gérants et
associés des sociétés mentionnées à
l'article 62 ;
" c) Des
bénéfices industriels et commerciaux
définis aux articles 34 et 35 ;
" d) Des
bénéfices agricoles mentionnés à
l'article 63 ;
" e) Des
bénéfices tirés de l'exercice d'une
profession non commerciale mentionnés au 1
de l'article 92.
" Les
revenus exonérés en application des
articles 44 sexies à 44 decies sont retenus
pour l'appréciation du montant des revenus
définis aux c, d et e.
" II. -
Lorsque les conditions définies au I sont
réunies, la prime, au titre des revenus
professionnels de l'année 2000, est
calculée, le cas échéant, après
application de la règle fixée au III,
selon les modalités suivantes :
" A. -
1° Pour chaque personne dont les revenus
professionnels évalués conformément au
1° du B du I, et convertis, en tant que de
besoin, en équivalent temps plein au titre
de l'année 2000 sont inférieurs à 68 583
F, la prime est égale à 2,2 % du montant
de ces revenus.
"
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68
583 F et inférieurs à 96 016 F, la prime
est égale à 5,5 % de la différence entre
96 016 F et le montant de ces revenus ;
" 2°
Pour les personnes dont les revenus ont fait
l'objet d'une conversion en équivalent
temps plein, le montant de la prime est
divisé par les coefficients de conversion
définis au 2° du B du I ;
" 3°
Pour les couples dont l'un des membres
n'exerce aucune activité professionnelle ou
dispose de revenus d'activité
professionnelle d'un montant inférieur à
20 575 F :
" a)
Lorsque les revenus professionnels de
l'autre membre du couple, évalués
conformément au 1°, sont inférieurs ou
égaux à 96 016 F, la prime calculée
conformément aux 1° et 2° est majorée de
500 F ;
" b)
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96
016 F et inférieurs ou égaux à 137 166 F,
le montant de la prime est fixé
forfaitairement à 500 F ;
" c)
Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137
166 F et inférieurs à 146 257 F, la prime
est égale à 5,5% de la différence entre
146 257 F et le montant de ces revenus.
" B. -
Le montant total de la prime déterminé
pour le foyer fiscal conformément aux 1°,
2° et a du 3° du A est majoré de 200 F
par personne à charge au sens des articles
196 à 196 B, n'exerçant aucune activité
professionnelle ou disposant de revenus
d'activité professionnelle d'un montant
inférieur à 20 575 F.
" Pour
les personnes définies au II de l'article
194, la majoration de 200 F est portée à
400 F pour le premier enfant à charge qui
remplit les conditions énoncées à
l'alinéa précédent.
" C. -
Pour les personnes placées dans les
situations mentionnées aux b et c du 3° du
A et au deuxième alinéa du B, dont le
montant total des revenus d'activité
professionnelle est compris entre 96 016 F
et 146 257 F, la majoration pour charge de
famille est fixée forfaitairement aux
montants mentionnés au B, quel que soit le
nombre d'enfants à charge.
" III. -
Pour l'application du B du I et du II, les
revenus des activités professionnelles
mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I
sont majorés de 11,11 %.
" IV. -
Le montant total de la prime accordée au
foyer fiscal ne peut être inférieur à 160
F. Il s'impute en priorité sur le montant
de l'impôt sur le revenu dû au titre de
l'année d'imposition des revenus
d'activité déclarés.
"
L'imputation s'effectue après prise en
compte des réductions d'impôt mentionnées
aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir
fiscal, des autres crédits d'impôt et des
prélèvements ou retenues non
libératoires.
" Si
l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si
son montant est inférieur à celui de la
prime, la différence est versée aux
intéressés.
" Ce
versement suit les règles applicables en
matière d'excédent de versement.
" V. -
Le bénéfice de la prime est subordonné à
l'indication par les contribuables, sur la
déclaration prévue au I de l'article 170,
du montant des revenus d'activité
professionnelle définis au 3° du B du I et
des éléments relatifs à la durée
d'exercice de ces activités. Pour
bénéficier de la prime pour l'emploi au
titre des revenus de 2000, les contribuables
peuvent adresser ces indications à
l'administration fiscale au plus tard le 31
décembre de la deuxième année suivant
celle de la mise en recouvrement du rôle.
" VI. -
Un décret précise, en tant que de besoin,
les modalités d'application du présent
article, et notamment celles relatives aux
obligations des employeurs. "
O.de.M
publié
le 04/06/01
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