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Fiscalité sociale
Aide à l'emploi
 

La Commission lance un processus de consultation sur les aides d'État à l'emploi

La Commission européenne a publié un projet de règlement concernant les aides d'État à l'emploi au Journal officiel des Communautés européennes( JO C 88 du 12.4.2002. ).

Ce règlement exempte les aides qui remplissent certaines conditions de l'obligation de notification préalable à la Commission. Cette dernière a invité les tiers intéressés, et notamment les partenaires sociaux, à lui adresser leurs observations sur ce texte dans un délai d'un mois. 

Le projet de règlement sur les aides à l'emploi remplacerait les actuelles lignes directrices communautaires concernant les aides à l'emploi. 

Il propose d'exempter certaines formes d'aides autorisées en application de ces lignes directrices, à savoir les aides à la création d'emplois et les aides destinées à inciter les employeurs à embaucher des travailleurs de catégories défavorisées, tels que les chômeurs de longue durée et les handicapés. 

Les conditions d'exemption des aides sont clarifiées par rapport aux lignes directrices actuelles; elles sont conformes à celles qui sont déjà applicables aux aides en faveur de la création d'emplois liés à de nouveaux projets d'investissement. 

Le projet de règlement exempte également les aides destinées à couvrir les coûts de l'emploi de personnes handicapées. 

Il convient de souligner qu'un grand nombre de mesures touchant au marché du travail prises par les États membres pour encourager la création d'emplois ou l'embauche de travailleurs défavorisés ne relèvent nullement de la définition des aides d'État. Ainsi, les mesures générales telles que les réductions de l'imposition du travail ou des coûts sociaux, qui s'appliquent automatiquement à toutes les entreprises d'un État membre qui recrutent, par exemple, des chômeurs de longue durée ne constituent pas des aides d'État. 

Le projet de règlement ne s'appliquerait qu'aux mesures qui correspondent à la définition des aides d'État donnée à l'article 87, paragraphe 1, du traité CE. 

Saluant la publication de ce projet, Mario Monti a fait la déclaration suivante: "J'espère recevoir des commentaires sur cette proposition. La création d'emplois et l'intégration des travailleurs défavorisés dans le marché du travail constituent des objectifs légitimes des aides d'État. En même temps, il est évident que ces aides peuvent provoquer des distorsions du marché commun. Nous nous sommes efforcés de trouver un juste équilibre, en tenant compte notamment des besoins des petites et moyennes entreprises et de l'objectif de la cohésion économique et sociale." 

Le règlement n° 994/98 du 7 mai 1998 sur l'application des articles 87 et 88 du traité CE permet à la Commission d'adopter des règlements d'exemption par catégorie dans le domaine des aides d'État. Ces règlements peuvent déclarer certaines catégories d'aides d'État compatibles avec les règles de l'Union européenne si elles remplissent certaines conditions, et donc les exempter de l'obligation de notification préalable et d'approbation par la Commission. 

L'objectif premier que poursuit la Commission est de libérer les ressources nécessaires à l'appréciation d'un grand nombre d'affaires standards d'aides dont la compatibilité avec les règles communautaires ne pose normalement pas de problème. 

Les trois premiers règlements par catégorie dans le domaine des aides d'État (applicables aux aides en faveur des petites et moyennes entreprises, aux aides à la formation et aux aides conformes à la règle de minimis) ont été adoptés et sont entrés en vigueur en janvier 2001. 

Le texte sur les aides à l'emploi a déjà fait l'objet d'une consultation des 15 États membres de l'Union européenne. La Commission les consultera une nouvelle fois avant d'adopter définitivement le règlement.

O.de.M

publié le 29/04/02

                                                            

Création d'une prime pour l'emploi. 

Le projet de loi a été adopté en lecture définitive par l'Assemblée Nationale le 15 mai 2001. on attends maintenant la publication au journal officiel du texte suivant : 

Il est créé, dans le code général des impôts, un article 200 sexies ainsi rédigé :

" Art. 200 sexies. - I. - Afin d'inciter au retour à l'emploi ou au maintien de l'activité, il est institué un droit à récupération fiscale, dénommé prime pour l'emploi, au profit des personnes physiques fiscalement domiciliées en France mentionnées à l'article 4 B. Cette prime est accordée au foyer fiscal à raison des revenus d'activité professionnelle de chacun de ses membres, lorsque les conditions suivantes sont réunies :

" A. - Le montant des revenus du foyer fiscal au titre de l'année 2000 tel que défini au IV de l'article 1417 ne doit pas excéder 76 000 F pour la première part de quotient familial des personnes célibataires, veuves ou divorcées et 152000 F pour les deux premières parts de quotient familial des personnes soumises à imposition commune. Ces limites sont majorées de 21000 F pour chacune des demi-parts suivantes.

" Pour l'appréciation de ces limites, lorsqu'au cours d'une année civile survient l'un des événements mentionnés aux 4, 5 et 6 de l'article 6, le montant des revenus, tel que défini au IV de l'article 1417, déclaré au titre de chacune des déclarations souscrites est converti en base annuelle.

" B. - 1° Le montant des revenus déclarés au titre de l'année 2000 par chacun des membres du foyer fiscal bénéficiaire de la prime, à raison de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles, ne doit être ni inférieur à 20 575 F ni supérieur à 96 016 F.

" La limite de 96 016 F est portée à 146 257 F pour les personnes soumises à imposition commune lorsqu'un des membres du couple n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F ;

" 2° Lorsque l'activité professionnelle n'est exercée qu'à temps partiel ou sur une fraction seulement de l'année civile, ou dans les situations citées au deuxième alinéa du A, l'appréciation des limites de 96 016 F et de 146 257 F s'effectue par la conversion en équivalent temps plein du montant des revenus définis au 1°.

" Pour les salariés, la conversion résulte de la multiplication de ces revenus par le rapport entre 1820 heures et le nombre d'heures effectivement rémunérées au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration. Cette conversion n'est pas effectuée si ce rapport est inférieur à un.

" Pour les agents de l'Etat et de ses établissements publics, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics et les agents des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, travaillant à temps partiel ou non complet et non soumis à une durée du travail résultant d'une convention collective, la conversion résulte de la division du montant des revenus définis au 1° par leur quotité de temps de travail. Il est, le cas échéant, tenu compte de la période rémunérée au cours de l'année ou de chacune des périodes faisant l'objet d'une déclaration.

" En cas d'exercice d'une activité professionnelle non salariée sur une période inférieure à l'année ou faisant l'objet de plusieurs déclarations dans l'année, la conversion en équivalent temps plein s'effectue en multipliant le montant des revenus déclarés par le rapport entre le nombre de jours de l'année et le nombre de jours d'activité ;

" 3° Les revenus d'activité professionnelle pris en compte pour l'appréciation des limites mentionnées aux 1° et 2° s'entendent :

" a) Des traitements et salaires définis à l'article 79 à l'exclusion des allocations chômage et de préretraite et des indemnités et rémunérations mentionnées au 3° du II de l'article L. 136-2 du code de la sécurité sociale ;

" b) Des rémunérations allouées aux gérants et associés des sociétés mentionnées à l'article 62 ;

" c) Des bénéfices industriels et commerciaux définis aux articles 34 et 35 ;

" d) Des bénéfices agricoles mentionnés à l'article 63 ;

" e) Des bénéfices tirés de l'exercice d'une profession non commerciale mentionnés au 1 de l'article 92.

" Les revenus exonérés en application des articles 44 sexies à 44 decies sont retenus pour l'appréciation du montant des revenus définis aux c, d et e.

" II. - Lorsque les conditions définies au I sont réunies, la prime, au titre des revenus professionnels de l'année 2000, est calculée, le cas échéant, après application de la règle fixée au III, selon les modalités suivantes :

" A. - 1° Pour chaque personne dont les revenus professionnels évalués conformément au 1° du B du I, et convertis, en tant que de besoin, en équivalent temps plein au titre de l'année 2000 sont inférieurs à 68 583 F, la prime est égale à 2,2 % du montant de ces revenus.

" Lorsque ces revenus sont supérieurs à 68 583 F et inférieurs à 96 016 F, la prime est égale à 5,5 % de la différence entre 96 016 F et le montant de ces revenus ;

" 2° Pour les personnes dont les revenus ont fait l'objet d'une conversion en équivalent temps plein, le montant de la prime est divisé par les coefficients de conversion définis au 2° du B du I ;

" 3° Pour les couples dont l'un des membres n'exerce aucune activité professionnelle ou dispose de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F :

" a) Lorsque les revenus professionnels de l'autre membre du couple, évalués conformément au 1°, sont inférieurs ou égaux à 96 016 F, la prime calculée conformément aux 1° et 2° est majorée de 500 F ;

" b) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 96 016 F et inférieurs ou égaux à 137 166 F, le montant de la prime est fixé forfaitairement à 500 F ;

" c) Lorsque ces revenus sont supérieurs à 137 166 F et inférieurs à 146 257 F, la prime est égale à 5,5% de la différence entre 146 257 F et le montant de ces revenus.

" B. - Le montant total de la prime déterminé pour le foyer fiscal conformément aux 1°, 2° et a du 3° du A est majoré de 200 F par personne à charge au sens des articles 196 à 196 B, n'exerçant aucune activité professionnelle ou disposant de revenus d'activité professionnelle d'un montant inférieur à 20 575 F.

" Pour les personnes définies au II de l'article 194, la majoration de 200 F est portée à 400 F pour le premier enfant à charge qui remplit les conditions énoncées à l'alinéa précédent.

" C. - Pour les personnes placées dans les situations mentionnées aux b et c du 3° du A et au deuxième alinéa du B, dont le montant total des revenus d'activité professionnelle est compris entre 96 016 F et 146 257 F, la majoration pour charge de famille est fixée forfaitairement aux montants mentionnés au B, quel que soit le nombre d'enfants à charge.

" III. - Pour l'application du B du I et du II, les revenus des activités professionnelles mentionnées aux c, d et e du 3° du B du I sont majorés de 11,11 %.

" IV. - Le montant total de la prime accordée au foyer fiscal ne peut être inférieur à 160 F. Il s'impute en priorité sur le montant de l'impôt sur le revenu dû au titre de l'année d'imposition des revenus d'activité déclarés.

" L'imputation s'effectue après prise en compte des réductions d'impôt mentionnées aux articles 199 quater B à 200, de l'avoir fiscal, des autres crédits d'impôt et des prélèvements ou retenues non libératoires.

" Si l'impôt sur le revenu n'est pas dû ou si son montant est inférieur à celui de la prime, la différence est versée aux intéressés.

" Ce versement suit les règles applicables en matière d'excédent de versement.

" V. - Le bénéfice de la prime est subordonné à l'indication par les contribuables, sur la déclaration prévue au I de l'article 170, du montant des revenus d'activité professionnelle définis au 3° du B du I et des éléments relatifs à la durée d'exercice de ces activités. Pour bénéficier de la prime pour l'emploi au titre des revenus de 2000, les contribuables peuvent adresser ces indications à l'administration fiscale au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle de la mise en recouvrement du rôle.

" VI. - Un décret précise, en tant que de besoin, les modalités d'application du présent article, et notamment celles relatives aux obligations des employeurs. "

O.de.M

publié le 04/06/01

 


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