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Réponse ministérielle RICHARD du 18 avril
2006
relative aux modalités de calcul de la prime
pour l'emploi ( JOAN du 18 avril 2006,
question n° 83558)
Rappel de la
question parlementaire
M. Dominique
Richard attire l'attention de M. le ministre
de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les modalités de calcul de
la prime pour l'emploi. Pour les personnes
exerçant une activité à temps partiel ou à
temps plein, mais sur une partie de l'année
seulement, le revenu d'activité est
recalculé en « équivalent temps plein » sur
une année entière pour apprécier les limites
de 16 364 euros et 24 927 euros. Cette
modalité suppose que le temps partiel est
choisi, ce qui n'est pas toujours le cas, et
exclut du bénéfice de la prime pour l'emploi
des personnes disposant de faibles revenus
d'activité. Aussi, il lui demande s'il ne
conviendrait pas de modifier cette
disposition afin de ne pas pénaliser les
salariés ayant de faibles ressources du fait
de l'exercice d'une activité à temps partiel
ou sur une partie de l'année seulement.
Réponse du
ministre
Le bénéfice de
la prime pour l'emploi (PPE) n'est accordé
qu'aux contribuables dont les revenus
d'activité déclarés sont compris dans
certaines limites revalorisées tous les ans
dans le cadre de la loi de finances. Pour
apprécier si cette condition est remplie
dans le cas des personnes qui travaillent à
temps partiel ou une partie de l'année
seulement, le montant des revenus d'activité
qu'elles déclarent est converti en «
équivalent temps plein » afin d'assurer une
comparaison cohérente avec des limites
elles-mêmes définies par rapport à une
activité annuelle exercée à temps plein.
Cette règle, qui répond à un impératif
d'ordre constitutionnel, assure ainsi une
stricte égalité entre tous les contribuables
devant l'accès à la PPE, quelles que soient
les modalités d'exercice de leur activité.
Cela étant, dès lors que la condition
relative au montant des revenus définie
comme indiqué ci-avant est remplie, les
personnes qui travaillent à temps partiel
bénéficient d'une majoration de PPE que
l'article 6 de la loi de finances pour 2006
a sensiblement augmentée.
La réponse
ministérielle est éditée à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-83558QE.htm
publié le 24/04/06
Instruction
fiscale du 22 juin 2004 relative
aux aménagements apportés par la loi de
finances pour 2004 à la prime pour l'emploi
(BOI 5 B-11-04 n° 103)
L'article
3 de la loi de finances pour 2004 a modifié
le dispositif de la prime pour l'emploi
(PPE) sur plusieurs points.
Le
législateur a ainsi rehaussé tous les
seuils, plafonds, limites de revenus et taux
servant au calcul de la PPE.
Il
prévoit désormais le versement d'un
acompte forfaitaire de PPE égal à 250
euros pour les personnes justifiant d'une
activité p rofessionnelle d'au moins six
mois ayant débuté au plus tôt le 1er
octobre 2003, consécutive à une période
d'inactivité d'une durée au moins équivalente
au cours de laquelle elles doivent avoir été
inscrites comme demandeurs d'emploi ou bénéficiaires
de l'une des allocations suivantes : minimum
invalidité, allocation aux adultes handicapés
(AAH), allocation de parent isolé (API),
revenu minimum d'insertion (RMI), allocation
parentale d'éducation à taux plein ou du
complément cessation d'activité à taux
plein de la prestation d'accueil du jeune
enfant (PAJE).
L'administration
fiscale vient de publier une instruction
commentant ces nouvelles dispositions.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5b1104/5b1104.pdf
publié
le 05/07/04
Décret
du 16 avril 2004 pris
pour l'application de l'article 1665 bis du
CGI relatif à l'acompte de prime pour
l'emploi (Décret n° 2004-331 JO n° 92 du
18 avril 2004 page 7156)
Le
gouvernement vient de publier un décret
relatif aux modalités de restitution de la
prime pour l'emploi. Ces nouvelles
dispositions sont intégrées dans les
articles 446 ter, 446 ter A et 446 ter B au
chapitre III bis, livre II de l'annexe III
au CGI.
Le
décret est édité sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOF0400019D
publié
le 26/04/04
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