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Réponse
ministérielle Mouly
en date du 6 mars 2003 relative à la réforme de la prestation
compensatoire (JO Sénat, Question n°04880)
Rappel de la
question posée par Mr Mouly
M. Georges Mouly
avait, par une question en date du 26 décembre 2002, attiré
l'attention du ministre de la justice, sur la réforme, toujours
attendue, de la prestation compensatoire, puisqu'il semblerait que
la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à celle-ci est loin
d'avoir réglé le problème des divorcés débiteurs de cette
prestation qui, très injustement, sont obligés de verser des
sommes importantes quand, parfois, il n'y a plus de raison de le
faire, leur dette, de surcroît, n'étant pas éteinte à leur décès.
Il lui demandait en
conséquence de bien vouloir lui préciser si cette question sera
prochainement à l'ordre du jour, avec pour esprit d'appliquer les mêmes
règles fiscales quelle que soit la nature du divorce.
Réponse du
ministre
Le garde des sceaux,
ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire
que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire
en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à
l'unanimité, contient des dispositions transitoires, afin d'améliorer
la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11
juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée
sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant
au demeurant plus rare.
Ainsi, les modalités
de révision des rentes ont été considérablement assouplies.
Si le législateur
n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un
terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de
la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important
dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision.
Cette appréciation,
qui doit s'opérer en fonction de chaque situation d'espèce soumise
au juge, relève du pouvoir souverain des juridictions, sous le
contrôle de la Cour de cassation.
Ainsi, ont pu être
jugées constitutives d'un changement important justifiant la
suppression ou la diminution du montant de la rente, la mise à
la retraite du débiteur, la modification du contexte économique
ayant entraîné une forte diminution de l'ensemble des revenus de
celui-ci, la charge d'une nouvelle famille composée de sept
personnes, la perception par la créancière d'une pension de réversion
supérieure au montant de la rente compensatoire, la reprise d'une
activité professionnelle par la femme alors que les revenus du mari
ont progressé.
En ce qui concerne
la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur
a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des
successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte
des intérêts des parties, au vu des situations particulières.
S'agissant des
rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi
précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement
servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein
droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter,
voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur
de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures,
la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte
aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers
du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la
pension de réversion.
Par ailleurs,
l'harmonisation de la fiscalité des rentes versées dans le cadre
d'un divorce sur demande conjointe a été réalisée par l'article
2 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 pour 2002.
Ainsi, les rentes
versées à compter du 1er juillet 2000 sont déductibles de l'impôt
sur le revenu du débiteur.
Afin de remédier
aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25
novembre 2002, qui sera prochainement publiée au Bulletin officiel
du ministère de la justice, a été diffusée dans les
juridictions.
Elle dresse un bilan
des difficultés d'application de la loi à partir des remontées
d'informations qualitatives provenant des juridictions.
Elle rappelle
l'intention du législateur en particulier pour les questions dont
l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le
strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats.
Plus largement, les
services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions
possibles du cadre législatif.
La préservation des
intérêts respectifs des parties et la détermination d'une
prestation compensatoire équitable demeureront les principes
fondamentaux de toute adaptation éventuelle.
N.B
publié
le 17/03/03
Réponse
ministérielle Estrosi du 24 février 2003
et relative à la prestation compensatoire (Question n°9570)
Rappel de la
question posée par Mr Christian Estrosi
M. Christian Estrosi
avait, par une question en date du 23 décembre 2002, appelé
l'attention du ministre de la justice, sur la réglementation en
matière de prestation compensatoire due en cas de divorce à l'ex-épouse.
Il rappelait que le
paiement de cette prestation ne s'éteint pas avec le décès du
conjoint si celui-ci s'est remarié.
Dans cette hypothèse,
c'est sa veuve, seconde épouse, qui doit donc assurer les
versements à l'épouse divorcée, quelle que soit par ailleurs sa
situation personnelle et financière.
Il lui demandait son
sentiment sur cette disposition qui conduit parfois à des
conditions de vie déplorables pour les personnes concernées.
Réponse du
ministre
Le garde des sceaux,
ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire
que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire
en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à
l'unanimité, prévoit des dispositions particulières applicables
en cas de décès du débiteur.
Si le législateur
n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un
terme de plein droit au versement de la rente en cas de décès du débiteur
afin de ne pas déroger au droit commun des successions, il a
instauré deux mécanismes permettant d'alléger la charge des héritiers
du débiteur d'une prestation compensatoire allouée sous forme de
rente.
D'une part,
s'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en
vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion
éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites
de plein droit du montant de celles-ci.
Ce mécanisme permet
de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers
du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les
rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne
pas porter atteinte aux droits acquis du créancier.
Mais il incombe alors
aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction
de la pension de réversion.
D'autre part, les héritiers
du débiteur peuvent saisir le juge des affaires familiales et
obtenir la révision, la suspension ou la suppression de la rente,
si la preuve d'un changement important dans la situation des parties
est rapportée.
Par ailleurs,
l'harmonisation de la fiscalité des rentes versées dans le cadre
d'un divorce sur demande conjointe a été réalisée par l'article
2 de la loi de finances rectificative pour 2002.
Ainsi, les rentes
versées à compter du 1er juillet 2000 sont déductibles de l'impôt
sur le revenu du débiteur.
Afin de remédier
aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25
novembre 2002, qui sera prochainement publiée au Bulletin officiel
du ministère de la justice, a été diffusée dans les
juridictions.
Elle dresse un bilan
des difficultés d'application de la loi à partir des remontées
d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle
rappelle l'intention du législateur en particulier pour les
questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée,
dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des
magistrats.
Plus largement, les
services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions
possibles du cadre législatif.
La préservation des
intérêts respectifs des parties et la détermination d'une
prestation compensatoire équitable demeureront les principes
fondamentaux de toute adaptation éventuelle.
La réponse ministérielle
est disponible à partir du site de www.assemblee-nationale.fr
N.B
publié
le 03/03/03
Instruction du 25
avril 2002 ( BOI 5 B-9-02 du 25 avril 2002)
relative aux nouvelles règles applicables aux prestations
compensatoires versées sous forme de rente en cas de divorce, en
application de l'article 278 du Code Civil.
Cette instruction décrit les
nouvelles règles applicables aux prestations compensatoires
versées sous forme de rente en cas de divorce.
A la suite de la loi n° 2000-596
du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en
matière de divorce commentées dans l’instruction
du 19 janvier 2001 (BOI 5B-3-01), il convenait de distinguer
deux cas :
- les rentes versées en cas de
divorce contentieux (article 276 du code civil) qui sont
déductibles du revenu imposable du débirentier et qui sont
imposables selon le régime des pensions au nom du crédirentier ;
- et les rentes servies dans le cadre
d’un divorce sur requête conjointe sur le fondement de l’article
278 du code civil qui n’étaient pas déductibles du revenu
imposable du débirentier et par conséquent non imposables chez le
crédirentier.
L’article 2 de la loi de
finances rectificative pour 2001 a harmonisé ces deux régimes en
alignant les règles fiscales applicables aux rentes servies en cas
de divorce sur requête conjointe sur celles applicables aux rentes
versées en cas de divorce contentieux.
Ainsi, quelle que soit la forme du
divorce, les rentes versées au titre de la prestation compensatoire
sont déductibles pour celui qui les verse et imposables selon le
régime des pensions pour celui qui les reçoit.
En outre, ce même article 2 de la
loi de finances rectificative pour 2001 prévoit que lorsque la
prestation compensatoire est attribuée pour partie en capital
versé sous forme de somme d’argent dans les douze mois du
jugement de divorce devenu définitif et pour partie sous forme de
rentes, le contribuable ne bénéficie pas de la réduction d’impôt
prévue à l’article 199 octodecies du code général des impôts
pour la fraction versée en capital.
Les rentes versées sont en revanche
déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables au
nom du crédirentier.
Ces aménagements s’appliquent
rétroactivement aux jugements prononcés à compter du 1er juillet
2000.
A. les dispositions
antérieurement applicables (Cf. BOI
5-B 3 01)
I. Versement de la prestation
compensatoire sous forme de capital
Afin d’inciter au règlement rapide
des effets pécuniaires du divorce, la loi n° 2000-596 du 30
juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de
divorce accorde, quelle que soit la forme du divorce (contentieux ou
sur requête conjointe), une incitation fiscale lorsque la
convention de divorce homologuée par le juge ou le jugement de
divorce prévoient l’attribution d’un capital versé en
numéraire.
Les modalités de cette incitation
diffèrent selon que le montant du capital est ou non versé dans
les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose
jugée.
1. Le capital est versé dans les
douze mois du jugement passé en force de chose jugée (article 199
octodecies du code général des impôts)
A condition que la prestation
compensatoire fasse l’objet d’un versement pour sa totalité
dans le délai précité, le débiteur bénéficie d’une
réduction d'impôt de 25% des sommes versées retenues dans la
limite de 30 500 €.
Pour le bénéficiaire des sommes, la
prestation compensatoire ne constitue pas un revenu et n’est donc
pas soumise à l'impôt sur le revenu. En revanche, les droits d’enregistrement
sont exigibles (cf. instruction du 23 mai 2001 BOI 7 G-4-01).
2. Le capital n’est pas versé
dans les douze mois du jugement passé en force de chose jugée
Lorsque les versements sont étalés
sur une période n’excédant pas huit ans, ceux-ci conservent la
nature de versements en capital conformément aux dispositions de l’article
275-1 du code civil.
Les sommes versées dans ces
conditions sont déductibles du revenu imposable du débiteur.
Corrélativement, elles constituent pour leur bénéficiaire un
revenu imposable selon le régime des pensions.
II. Versement de la prestation
compensatoire sous forme de rente.
Aux termes du II de l’article 17
de la loi du 30 juin 2000 déjà citée, les rentes mentionnées
à l’article 276 du code civil sont déductibles du revenu
imposable du débirentier (2° du II de l’article 156 du code
général des impôts). L’article 276 du code civil
concerne les rentes viagères fixées à titre exceptionnel par le
juge dans le cadre des divorces contentieux lorsque l’âge ou l’état
de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses
besoins. Corrélativement, ces rentes sont imposables au nom du
crédirentier.
En revanche, les rentes temporaires
ou viagères versées dans le cadre d’un divorce sur requête
conjointe en application des dispositions de l’article 278 du
code civil ne sont ni déductibles pour le débirentier, ni
imposables pour le crédirentier.
B. le régime fiscal des
prestations compensatoires payées sous forme de rente est
désormais harmonisé
I. La prestation compensatoire
est en totalité versée sous forme de rente
La loi de finances rectificative
pour 2001 aligne le régime des prestations compensatoires
versées sous forme de rente en application de l’article 278 du
code civil (divorce sur requête conjointe) sur celui des rentes
versées en application de l’article 276 du même code
(divorce contentieux).
Ainsi, quelle que soit la forme du
divorce, les rentes versées au titre de la prestation compensatoire
sont déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables
au nom du crédirentier selon le régime des pensions.
II. La prestation compensatoire
est pour partie versée sous forme de capital en numéraire libéré
dans les douze mois du jugement de divorce et pour partie sous forme
de rente.
Dans cette situation, le II de l’article
2 de la loi de finances rectificative pour 2001 précise que le
débiteur de la prestation compensatoire ne peut pas cumuler le
bénéfice de la réduction d’impôt visée à l’article 199
octodecies du code général des impôts pour le versement du
capital et celui de la déduction des rentes de son revenu
imposable. En conséquence, la réduction d’impôt prévue à l’article
199 octodecies du code général des impôts n’est pas
applicable à la fraction de la prestation compensatoire versée
sous forme de capital. En effet, le législateur a considéré que l’attribution
d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de versements
en capital constituait une disposition dérogatoire uniquement
justifiée par la volonté d’inciter au règlement rapide et
définitif des effets pécuniaires du divorce.
Bien entendu, les sommes versées à
titre de rente temporaire ou viagère sont déductibles du revenu
imposable du débiteur et imposables selon le régime des pensions
au nom de leur bénéficiaire, comme indiqué ci-dessus. De même,
les versements en capital sur une période supérieure à douze mois
et n’excédant pas huit ans restent déductibles).
C. date d’entrée en vigueur.
Les dispositions de la loi de
finances rectificative pour 2001 s’appliquent rétroactivement
aux jugements prononcés depuis l’application de la loi n°
2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation
compensatoire, c’est à dire à compter du 1er juillet 2000.
O.de.M
publié le 29/04/02
Proposition de loi
de M. Bernard
PERRUT relative à la fiscalité des prestations compensatoires en
cas de divorce. (Proposition enregistrée le 7 novembre à la présidence
de l'assemblée nationale, n° 3379)
Exposé des motifs
Par une instruction en date du 19 janvier 2001, l'Administration fiscale a donné une interprétation restrictive
des
conséquences fiscales de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000
réformant le régime des prestations compensatoires en cas de
divorce.
En effet, aux termes de l'article
156-II-2° du CGI, les prestations compensatoires versées sous
forme de somme d'argent, prévues par l'article 275-I du code civil
sur une période supérieure à douze mois, et les rentes viagères,
prévues par l'article 276 du même code, sont déductibles du
revenu global du débiteur.
En revanche, l'article précité du
CGI ne fait pas mention de l'article 278 du code civil dont
les dispositions ont été modifiées par la loi précitée du 30
juin 2000 : « En cas de demande conjointe, les époux fixent le
montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la
convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent
prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la
réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut
prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée
(...). »
Dès lors, cette prestation ne
peut faire l'objet d'une déduction du revenu imposable, bien
qu'elle soit analogue à celle visée par l'article 275-I du code
civil, lorsqu'elle est versée dans les conditions prévues par
l'article précité du CGI.
Cette discordance présente en outre
l'inconvénient d'exercer un effet dissuasif sur les demandes
conjointes.
A l'heure où une réforme du divorce
est engagée visant à mettre en place des procédures de divorce
plus
consensuelles et apaisées, il apparaît paradoxal que la prestation
compensatoire ne puisse pas faire l'objet d'une déduction du revenu
imposable, dans le cas d'une procédure de divorce par consentement
mutuel sur requête conjointe.
Il est donc proposé de mettre fin
à cette incohérence des textes en insérant une référence à
l'article 278 du code civil dans l'article 156-II-2° du CGI. Tel est l'objet de la proposition de loi.
Proposition de loi
1. Le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du CGI est
ainsi modifié : Les mots : « mentionnés à l'article 276 » sont remplacés par
les mots : « mentionnés aux articles 276 et 278 ».
2. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus
sont compensées par la création de taxes
additionnelles aux droits visés par les articles 575 et suivants du
code précité.
N.B
publié le 10/12/01
Instruction du 19
janvier 2001
relative au régime fiscal de la prestation compensatoire versée en
cas de divorce dont le régime civil a été réaménagé par la loi
du 30 juin 2000 ( BOI 5-3-01 ).
Rappel
La loi du 30 juin 2000 relative à la
prestation compensatoire ( voir notre article sur ce sujet ) en
matière de divorce a réaffirmé le principe de prééminence du
versement de la prestation compensatoire en capital.
En effet, ce n'est désormais qu'à
titre exceptionnel que le juge peut par décision spécialement
motivée en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne
lui permettant pas de subvenir à ses besoins fixer la prestation
compensatoire sous forme de rente viagère.
Afin de favoriser le règlement
rapide des prestations compensatoires sous forme de capital le
nouveau régime civil s'est accompagné d'un aménagement des
dispositions fiscales.
Régime fiscal de la prestation
compensatoire
1. En cas de versement de la
prestation compensatoire en capital
Le versement de sommes d'argent
effectuées sous forme d'un capital ouvre droit à un avantage
fiscal dont les modalités diffèrent selon que le capital est
versé sur une période au plus égale à 12 mois ou sur une
période supérieure à 12 mois.
a) Calcul de la période douze mois
La règle est que le délai de 12
mois court à compter de la date à laquelle la décision judiciaire
est passée en force de chose jugée.
Ensuite, la date est déterminée
différemment selon qu'il s'agit d'un divorce par consentement
mutuel ou d'un divorce à la demande d'une partie.
( Par divorce sur la demande d'une
partie il convient d'entendre divorce pour faute, divorce pour
rupture de la vie commune ou divorce demandé par une partie et
accepté par l'autre ).
Calcul de la période douze mois en
cas de divorce par consentement mutuel
Sachant d'une part que les époux
peuvent former pourvoi en cassation contre les décisions du JAF qui
homologue les conventions définitives entre époux ou qui
prononcent le divorce dans un délai de 15 jours à compter de leur
prononcé et sachant d'autre part que le pourvoi est suspensif, la
décision ne passe en force de choses jugée qu'à compter :
- soit de l'expiration du délai de
15 jours à compter du jour de la décision en l'absence de pourvoi
;
- soit, en cas de pourvoi, à la date
de signification à partie de l'arrêt de rejet de la Cour de
cassation ou, en cas de cassation à la date de signification à
partie de l'arrêt de renvoi.
Calcul de la période de douze
mois en cas
de divorce à la demande d'une partie
Il faut distinguer :
Selon que la décision a été
prononcée par un jugement du TGI, dans ce cas la date à laquelle
la décision judiciaire prononçant le divorce passe en force de
chose jugée est la date d'acquiescement au jugement ou la date
d'expiration du délai d'appel ( 1 mois à compter de la
signification du jugement aux parties ) a défaut d'acquiescement et
en l'absence d'appel ;
Selon que la décision résulte d'un
arrêt d'appel, dans ce cas la date à laquelle la décision
judiciaire prononçant le divorce passe en force de chose jugée est
la date d'acquiescement de l'arrêt d'appel ou la date d'expiration
du délai de pourvoi ( 2 mois à compter de la signification de
l'arrêt à partie ) a défaut d'acquiescement et en l'absence de
pourvoi en cassation ;
Enfin lorsqu'un pourvoi en cassation
est formé, la date à laquelle la décision judiciaire prononçant
le divorce passe en force de chose jugée est la date de
signification à partie de l'arrêt de rejet ou, en cas de
cassation, la date de la signification à partie de l'arrêt de
renvoi.
Le décompte du délai de douze mois
d'effectuant de date à date, ce dernier expire par suite la veille
du jour du mois de l'année suivant celle au cours de laquelle la
décision est passée en force de chose jugée.
b) Montant de la réduction d'impôt
Pour les versements effectués sur
une période au plus égale à douze mois
Il ressort des dispositions de
l'article 18 de la loi du 30 juin 2000 que lorsque la prestation
compensatoire est versée dans un délai n'excédant pas douze mois
les sommes attribuées au créancier de la prestation ouvrent droit
pour le débiteur, dans la limite d'un plafonds égal à 200.000
francs, à une réduction d'impôt de 25 %.
Cette réduction est toutefois
soumises au respect de certaines conditions:
- la réduction n'est accordée qu'aux
personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de
l'article 4 B du CGI;
- seuls les versements effectués sous
forme de sommes d'argent, ouvrent droit à la réduction d'impôt (
articles 275 et 275-1 du Code civil );
- les sommes d'argent en question
doivent avoir été versées dans leur intégralité dans le délai
de douze mois défini ci-avant;
- l'assiette de la réduction d'impôt
est égale au montant du capital fixé, en application de l'article
274 du Code Civil, dans le jugement de divorce passé en force de
chose jugée, dans la limite de 200.000 F pour l'ensemble de la
période de versement de douze mois;
- en cas d'échelonnement des
versements sur deux années civiles consécutives, l'assiette de la
réduction d'impôt, au titre de chacune des années, est par
conséquent normalement constituée par le montant des versements
effectués conformément à ce jugement;
Il est toutefois admis, en cas de
décalage de versement au sein de la période de douze mois, de
calculer la réduction d'impôt en fonction des versements tels
qu'ils ont été effectivement pratiqués.
Lorsque le montant de la prestation
compensatoire excède 200.000 F et fait l'objet de versements
échelonnés sur deux années civiles, le plafond de versement de
200.000 F est réparti à proportion de ceux effectués au titre de
chacune des deux années.
La base de réduction d'impôt
appliquée la première année correspond au montant du plafond de
200.000 F multiplié par le rapport existant entre le montant des
versements effectués au titre de cette même année et celui de
l'engagement global du débiteur sur l'ensemble de la période de
douze mois.
L'année suivante, la base de calcul
de la réduction d'impôt est égale au plafond global diminué des
versements de l'année précédente retenus pour le calcul de la
réduction d'impôt déjà accordée.
La réduction d'impôt est égale à
25 % du montant de l'assiette ainsi définie.
Imputation de la réduction d'impôt
La réduction d'impôt s'impute sur
la cotisation d'impôt résultant du barème progressif, après
déplafonnement éventuel des effets du quotient familial, après
application le cas échéant de la décote, mais avant imputation
des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou
retenues non libératoires.
Justification des versements
Les contribuables qui souhaitent
bénéficier de cette réduction d'impôt doivent pouvoir justifier
du montant de la prestation compensatoire en capital. Ils doivent
établir la réalité des versements pour lesquels ils demandent la
réduction d'impôt et justifier qu'ils se sont effectivement
acquittés de ces versements au cours de l'année au titre de
laquelle l'impôt est établi.
A défaut, la réduction d'impôt
accordée est remise en cause selon la procédure de redressement
contradictoire.
Pour les versements effectués sur
une période supérieure à douze mois
Le débiteur de la prestation
compensatoire peut être autorisé par le juge à verser le capital
dans un délai de 8 ans lorsqu'il ne dispose pas de liquidités
immédiates ( article 275-1 du code civil ).
Dans ce cas le débiteur de la
prestation compensatoire peut déduire de son revenu imposable les
sommes représentatives du capital versé, à hauteur du montant
versé au cours de l'année d'imposition.
Le créancier quant à lui doit
déclarer comme revenu imposable ce capital, versé sous forme de
sommes d'argent sur une durée supérieure à douze mois, selon le
régime des pensions. Toutefois au cas ou la prestation
compensatoire en capital est versée en une seule fois au-delà des
de la période de douze mois, il est admis que ce versement soit
assimilé à un revenu exceptionnel bénéficiant du régime de
faveur prévu à l'article ( 163-0 A du CGI ).
2. En cas de versement de la
prestation compensatoire sous forme de rente
Il faut distinguer les rentes
viagères fixées par le juge à titre exceptionnel par décision
spécialement motivée en raison de l'âge ou de l'état de santé
du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins (
article 276 du code civil ) et les rentes résultant d'une
convention entre époux homologuée par le juge en cas de divorce
sur demande conjointe ( article 278 du code civil ).
Les premières sont déductibles du
revenu imposable de celui qui les verse ( article 156-II-2° du CGI
) et imposables selon le régime des pensions au nom de celui qui
les reçoit.
Les secondes ne sont pas déductibles
du revenu imposable de celui qui les verse et ne sont pas imposables
chez celui qui les reçoit.
La présente instruction s'applique
aux jugements prononcés à compter de la date d'entrée en vigueur
de la loi et aux instances en cours n'ayant pas encore donné lieu
à une décision passée en force de chose jugée à la date
d'entrée en vigueur de la loi.
N.B
publié le 05/03/01
Loi du 30 juin 2000.Les aspects fiscaux de la réforme des prestations compensatoires en cas
de divorce
Les prestations compensatoires en capital
dont le versement s'échelonne sur une durée supérieure à douze mois
suivent le même régime que les rentes. Elles sont donc déductibles des
revenus du débiteur et imposables entre les mains du bénéficiaire.
Les prestations compensatoires en capital
dont le versement s'échelonne sur une durée maximale de douze mois,
ouvrent droit à une réduction d'impôt de 25% de l'ensemble des
versements, dans la limite de 200.000 F.
N.B
publié le 20/08/00
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