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Fiscalité sociale
Prestations compensatoires 
 

Réponse ministérielle Mouly en date du 6 mars 2003 relative à la réforme de la prestation compensatoire (JO Sénat, Question n°04880)

Rappel de la question posée par Mr Mouly

M. Georges Mouly avait, par une question en date du 26 décembre 2002, attiré l'attention du ministre de la justice, sur la réforme, toujours attendue, de la prestation compensatoire, puisqu'il semblerait que la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à celle-ci est loin d'avoir réglé le problème des divorcés débiteurs de cette prestation qui, très injustement, sont obligés de verser des sommes importantes quand, parfois, il n'y a plus de raison de le faire, leur dette, de surcroît, n'étant pas éteinte à leur décès.

Il lui demandait en conséquence de bien vouloir lui préciser si cette question sera prochainement à l'ordre du jour, avec pour esprit d'appliquer les mêmes règles fiscales quelle que soit la nature du divorce.

Réponse du ministre

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, contient des dispositions transitoires, afin d'améliorer la situation des personnes divorcées sous l'empire de la loi du 11 juillet 1975 et redevables d'une prestation compensatoire versée sous forme de rente temporaire ou viagère, cette dernière forme étant au demeurant plus rare. 

Ainsi, les modalités de révision des rentes ont été considérablement assouplies

Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente allouée au titre de la prestation compensatoire, la preuve d'un changement important dans la situation des parties ouvre désormais droit à la révision

Cette appréciation, qui doit s'opérer en fonction de chaque situation d'espèce soumise au juge, relève du pouvoir souverain des juridictions, sous le contrôle de la Cour de cassation. 

Ainsi, ont pu être jugées constitutives d'un changement important justifiant la suppression ou la diminution du montant de la rente, la mise à la retraite du débiteur, la modification du contexte économique ayant entraîné une forte diminution de l'ensemble des revenus de celui-ci, la charge d'une nouvelle famille composée de sept personnes, la perception par la créancière d'une pension de réversion supérieure au montant de la rente compensatoire, la reprise d'une activité professionnelle par la femme alors que les revenus du mari ont progressé. 

En ce qui concerne la transmission de la rente aux héritiers du débiteur, le législateur a préféré, plutôt que de déroger au droit commun des successions, mettre en place un mécanisme souple, qui tienne compte des intérêts des parties, au vu des situations particulières. 

S'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. 

Par ailleurs, l'harmonisation de la fiscalité des rentes versées dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe a été réalisée par l'article 2 de la loi de finances rectificative n° 2001-1276 pour 2002

Ainsi, les rentes versées à compter du 1er juillet 2000 sont déductibles de l'impôt sur le revenu du débiteur. 

Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25 novembre 2002, qui sera prochainement publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, a été diffusée dans les juridictions. 

Elle dresse un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. 

Elle rappelle l'intention du législateur en particulier pour les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. 

Plus largement, les services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions possibles du cadre législatif. 

La préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation éventuelle.

N.B

publié le 17/03/03

                                                            

Réponse ministérielle Estrosi du 24 février 2003 et relative à la prestation compensatoire (Question n°9570)

Rappel de la question posée par Mr Christian Estrosi

M. Christian Estrosi avait, par une question en date du 23 décembre 2002, appelé l'attention du ministre de la justice, sur la réglementation en matière de prestation compensatoire due en cas de divorce à l'ex-épouse. 

Il rappelait que le paiement de cette prestation ne s'éteint pas avec le décès du conjoint si celui-ci s'est remarié. 

Dans cette hypothèse, c'est sa veuve, seconde épouse, qui doit donc assurer les versements à l'épouse divorcée, quelle que soit par ailleurs sa situation personnelle et financière.

Il lui demandait son sentiment sur cette disposition qui conduit parfois à des conditions de vie déplorables pour les personnes concernées.

Réponse du ministre

Le garde des sceaux, ministre de la justice, fait connaître à l'honorable parlementaire que la loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce, votée à l'initiative du Parlement et à l'unanimité, prévoit des dispositions particulières applicables en cas de décès du débiteur. 

Si le législateur n'a pas souhaité introduire de dispositions permettant de mettre un terme de plein droit au versement de la rente en cas de décès du débiteur afin de ne pas déroger au droit commun des successions, il a instauré deux mécanismes permettant d'alléger la charge des héritiers du débiteur d'une prestation compensatoire allouée sous forme de rente. 

D'une part, s'agissant des rentes allouées postérieurement à l'entrée en vigueur de la loi précitée, il est prévu que les pensions de réversion éventuellement servies du chef du conjoint décédé seront déduites de plein droit du montant de celles-ci. 

Ce mécanisme permet de limiter, voire de supprimer la charge pesant sur les héritiers du débiteur de la prestation. Il est vrai que, concernant les rentes antérieures, la déduction n'est pas automatique afin de ne pas porter atteinte aux droits acquis du créancier. 

Mais il incombe alors aux héritiers du débiteur de saisir le juge d'une demande en déduction de la pension de réversion. 

D'autre part, les héritiers du débiteur peuvent saisir le juge des affaires familiales et obtenir la révision, la suspension ou la suppression de la rente, si la preuve d'un changement important dans la situation des parties est rapportée. 

Par ailleurs, l'harmonisation de la fiscalité des rentes versées dans le cadre d'un divorce sur demande conjointe a été réalisée par l'article 2 de la loi de finances rectificative pour 2002. 

Ainsi, les rentes versées à compter du 1er juillet 2000 sont déductibles de l'impôt sur le revenu du débiteur. 

Afin de remédier aux difficultés purement techniques, une circulaire, datée du 25 novembre 2002, qui sera prochainement publiée au Bulletin officiel du ministère de la justice, a été diffusée dans les juridictions. 

Elle dresse un bilan des difficultés d'application de la loi à partir des remontées d'informations qualitatives provenant des juridictions. Elle rappelle l'intention du législateur en particulier pour les questions dont l'interprétation apparaît délicate ou controversée, dans le strict respect du pouvoir souverain d'appréciation des magistrats. 

Plus largement, les services du ministère de la justice réfléchissent aux évolutions possibles du cadre législatif. 

La préservation des intérêts respectifs des parties et la détermination d'une prestation compensatoire équitable demeureront les principes fondamentaux de toute adaptation éventuelle.

La réponse ministérielle est disponible à partir du site de www.assemblee-nationale.fr

 N.B

publié le 03/03/03

                                                            

Instruction du 25 avril 2002 ( BOI 5 B-9-02 du 25 avril 2002) relative aux nouvelles règles applicables aux prestations compensatoires versées sous forme de rente en cas de divorce, en application de l'article 278 du Code Civil.

Cette instruction décrit les nouvelles règles applicables aux prestations compensatoires versées sous forme de rente en cas de divorce.

A la suite de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce commentées dans l’instruction du 19 janvier 2001 (BOI 5B-3-01), il convenait de distinguer deux cas :

- les rentes versées en cas de divorce contentieux (article 276 du code civil) qui sont déductibles du revenu imposable du débirentier et qui sont imposables selon le régime des pensions au nom du crédirentier ;

- et les rentes servies dans le cadre d’un divorce sur requête conjointe sur le fondement de l’article 278 du code civil qui n’étaient pas déductibles du revenu imposable du débirentier et par conséquent non imposables chez le crédirentier.

L’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2001 a harmonisé ces deux régimes en alignant les règles fiscales applicables aux rentes servies en cas de divorce sur requête conjointe sur celles applicables aux rentes versées en cas de divorce contentieux.

Ainsi, quelle que soit la forme du divorce, les rentes versées au titre de la prestation compensatoire sont déductibles pour celui qui les verse et imposables selon le régime des pensions pour celui qui les reçoit.

En outre, ce même article 2 de la loi de finances rectificative pour 2001 prévoit que lorsque la prestation compensatoire est attribuée pour partie en capital versé sous forme de somme d’argent dans les douze mois du jugement de divorce devenu définitif et pour partie sous forme de rentes, le contribuable ne bénéficie pas de la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octodecies du code général des impôts pour la fraction versée en capital. 

Les rentes versées sont en revanche déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables au nom du crédirentier.

Ces aménagements s’appliquent rétroactivement aux jugements prononcés à compter du 1er juillet 2000.

A. les dispositions antérieurement applicables (Cf. BOI 5-B 3 01)

I. Versement de la prestation compensatoire sous forme de capital

Afin d’inciter au règlement rapide des effets pécuniaires du divorce, la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire en matière de divorce accorde, quelle que soit la forme du divorce (contentieux ou sur requête conjointe), une incitation fiscale lorsque la convention de divorce homologuée par le juge ou le jugement de divorce prévoient l’attribution d’un capital versé en numéraire.

Les modalités de cette incitation diffèrent selon que le montant du capital est ou non versé dans les douze mois du jugement de divorce passé en force de chose jugée.

1. Le capital est versé dans les douze mois du jugement passé en force de chose jugée (article 199 octodecies du code général des impôts)

A condition que la prestation compensatoire fasse l’objet d’un versement pour sa totalité dans le délai précité, le débiteur bénéficie d’une réduction d'impôt de 25% des sommes versées retenues dans la limite de 30 500 €.

Pour le bénéficiaire des sommes, la prestation compensatoire ne constitue pas un revenu et n’est donc pas soumise à l'impôt sur le revenu. En revanche, les droits d’enregistrement sont exigibles (cf. instruction du 23 mai 2001 BOI 7 G-4-01).

2. Le capital n’est pas versé dans les douze mois du jugement passé en force de chose jugée

Lorsque les versements sont étalés sur une période n’excédant pas huit ans, ceux-ci conservent la nature de versements en capital conformément aux dispositions de l’article 275-1 du code civil.

Les sommes versées dans ces conditions sont déductibles du revenu imposable du débiteur. Corrélativement, elles constituent pour leur bénéficiaire un revenu imposable selon le régime des pensions.

II. Versement de la prestation compensatoire sous forme de rente.

Aux termes du II de l’article 17 de la loi du 30 juin 2000 déjà citée, les rentes mentionnées à l’article 276 du code civil sont déductibles du revenu imposable du débirentier (2° du II de l’article 156 du code général des impôts). L’article 276 du code civil concerne les rentes viagères fixées à titre exceptionnel par le juge dans le cadre des divorces contentieux lorsque l’âge ou l’état de santé du créancier ne lui permettent pas de subvenir à ses besoins. Corrélativement, ces rentes sont imposables au nom du crédirentier.

En revanche, les rentes temporaires ou viagères versées dans le cadre d’un divorce sur requête conjointe en application des dispositions de l’article 278 du code civil ne sont ni déductibles pour le débirentier, ni imposables pour le crédirentier.

B. le régime fiscal des prestations compensatoires payées sous forme de rente est désormais harmonisé

I. La prestation compensatoire est en totalité versée sous forme de rente

La loi de finances rectificative pour 2001 aligne le régime des prestations compensatoires versées sous forme de rente en application de l’article 278 du code civil (divorce sur requête conjointe) sur celui des rentes versées en application de l’article 276 du même code (divorce contentieux).

Ainsi, quelle que soit la forme du divorce, les rentes versées au titre de la prestation compensatoire sont déductibles du revenu imposable du débirentier et imposables au nom du crédirentier selon le régime des pensions.

II. La prestation compensatoire est pour partie versée sous forme de capital en numéraire libéré dans les douze mois du jugement de divorce et pour partie sous forme de rente.

Dans cette situation, le II de l’article 2 de la loi de finances rectificative pour 2001 précise que le débiteur de la prestation compensatoire ne peut pas cumuler le bénéfice de la réduction d’impôt visée à l’article 199 octodecies du code général des impôts pour le versement du capital et celui de la déduction des rentes de son revenu imposable. En conséquence, la réduction d’impôt prévue à l’article 199 octodecies du code général des impôts n’est pas applicable à la fraction de la prestation compensatoire versée sous forme de capital. En effet, le législateur a considéré que l’attribution d’une réduction d’impôt sur le revenu à raison de versements en capital constituait une disposition dérogatoire uniquement justifiée par la volonté d’inciter au règlement rapide et définitif des effets pécuniaires du divorce.

Bien entendu, les sommes versées à titre de rente temporaire ou viagère sont déductibles du revenu imposable du débiteur et imposables selon le régime des pensions au nom de leur bénéficiaire, comme indiqué ci-dessus. De même, les versements en capital sur une période supérieure à douze mois et n’excédant pas huit ans restent déductibles).

C. date d’entrée en vigueur.

Les dispositions de la loi de finances rectificative pour 2001 s’appliquent rétroactivement aux jugements prononcés depuis l’application de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire, c’est à dire à compter du 1er juillet 2000.

O.de.M

publié le 29/04/02

                                                            

Proposition de loi de M. Bernard PERRUT relative à la fiscalité des prestations compensatoires en cas de divorce. (Proposition enregistrée le 7 novembre à la présidence de l'assemblée nationale, n° 3379)

Exposé des motifs

Par une instruction en date du 19 janvier 2001, l'Administration fiscale a donné une interprétation restrictive des conséquences fiscales de la loi n° 2000-596 du 30 juin 2000 réformant le régime des prestations compensatoires en cas de divorce. 

En effet, aux termes de l'article 156-II-2° du CGI, les prestations compensatoires versées sous forme de somme d'argent, prévues par l'article 275-I du code civil sur une période supérieure à douze mois, et les rentes viagères, prévues par l'article 276 du même code, sont déductibles du revenu global du débiteur. 

En revanche, l'article précité du CGI ne fait pas mention de l'article 278 du code civil dont les dispositions ont été modifiées par la loi précitée du 30 juin 2000 : « En cas de demande conjointe, les époux fixent le montant et les modalités de la prestation compensatoire dans la convention qu'ils soumettent à l'homologation du juge. Ils peuvent prévoir que le versement de la prestation cessera à compter de la réalisation d'un événement déterminé. La prestation peut prendre la forme d'une rente attribuée pour une durée limitée (...). » 

Dès lors, cette prestation ne peut faire l'objet d'une déduction du revenu imposable, bien qu'elle soit analogue à celle visée par l'article 275-I du code civil, lorsqu'elle est versée dans les conditions prévues par l'article précité du CGI.  

Cette discordance présente en outre l'inconvénient d'exercer un effet dissuasif sur les demandes conjointes. 

A l'heure où une réforme du divorce est engagée visant à mettre en place des procédures de divorce plus consensuelles et apaisées, il apparaît paradoxal que la prestation compensatoire ne puisse pas faire l'objet d'une déduction du revenu imposable, dans le cas d'une procédure de divorce par consentement mutuel sur requête conjointe. 

Il est donc proposé de mettre fin à cette incohérence des textes en insérant une référence à l'article 278 du code civil dans l'article 156-II-2° du CGI. Tel est l'objet de la proposition de loi.

Proposition de loi 

1. Le premier alinéa du 2° du II de l'article 156 du CGI est ainsi modifié : Les mots : « mentionnés à l'article 276 » sont remplacés par les mots : « mentionnés aux articles 276 et 278 »

2. Les pertes de recettes pour l'Etat résultant du I ci-dessus sont compensées par la création de taxes additionnelles aux droits visés par les articles 575 et suivants du code précité.

N.B

publié le 10/12/01

                                                            

Instruction du 19 janvier 2001 relative au régime fiscal de la prestation compensatoire versée en cas de divorce dont le régime civil a été réaménagé par la loi du 30 juin 2000 ( BOI 5-3-01 ).

Rappel

La loi du 30 juin 2000 relative à la prestation compensatoire ( voir notre article sur ce sujet ) en matière de divorce a réaffirmé le principe de prééminence du versement de la prestation compensatoire en capital.

En effet, ce n'est désormais qu'à titre exceptionnel que le juge peut par décision spécialement motivée en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins fixer la prestation compensatoire sous forme de rente viagère.

Afin de favoriser le règlement rapide des prestations compensatoires sous forme de capital le nouveau régime civil s'est accompagné d'un aménagement des dispositions fiscales.

Régime fiscal de la prestation compensatoire

1. En cas de versement de la prestation compensatoire en capital

Le versement de sommes d'argent effectuées sous forme d'un capital ouvre droit à un avantage fiscal dont les modalités diffèrent selon que le capital est versé sur une période au plus égale à 12 mois ou sur une période supérieure à 12 mois.

a) Calcul de la période douze mois

La règle est que le délai de 12 mois court à compter de la date à laquelle la décision judiciaire est passée en force de chose jugée.

Ensuite, la date est déterminée différemment selon qu'il s'agit d'un divorce par consentement mutuel ou d'un divorce à la demande d'une partie.

( Par divorce sur la demande d'une partie il convient d'entendre divorce pour faute, divorce pour rupture de la vie commune ou divorce demandé par une partie et accepté par l'autre ).

Calcul de la période douze mois en cas de divorce par consentement mutuel

Sachant d'une part que les époux peuvent former pourvoi en cassation contre les décisions du JAF qui homologue les conventions définitives entre époux ou qui prononcent le divorce dans un délai de 15 jours à compter de leur prononcé et sachant d'autre part que le pourvoi est suspensif, la décision ne passe en force de choses jugée qu'à compter :

- soit de l'expiration du délai de 15 jours à compter du jour de la décision en l'absence de pourvoi ;

- soit, en cas de pourvoi, à la date de signification à partie de l'arrêt de rejet de la Cour de cassation ou, en cas de cassation à la date de signification à partie de l'arrêt de renvoi.

Calcul de la période de douze mois en cas de divorce à la demande d'une partie

Il faut distinguer :

Selon que la décision a été prononcée par un jugement du TGI, dans ce cas la date à laquelle la décision judiciaire prononçant le divorce passe en force de chose jugée est la date d'acquiescement au jugement ou la date d'expiration du délai d'appel ( 1 mois à compter de la signification du jugement aux parties ) a défaut d'acquiescement et en l'absence d'appel ;

Selon que la décision résulte d'un arrêt d'appel, dans ce cas la date à laquelle la décision judiciaire prononçant le divorce passe en force de chose jugée est la date d'acquiescement de l'arrêt d'appel ou la date d'expiration du délai de pourvoi ( 2 mois à compter de la signification de l'arrêt à partie ) a défaut d'acquiescement et en l'absence de pourvoi en cassation ;

Enfin lorsqu'un pourvoi en cassation est formé, la date à laquelle la décision judiciaire prononçant le divorce passe en force de chose jugée est la date de signification à partie de l'arrêt de rejet ou, en cas de cassation, la date de la signification à partie de l'arrêt de renvoi.

Le décompte du délai de douze mois d'effectuant de date à date, ce dernier expire par suite la veille du jour du mois de l'année suivant celle au cours de laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

b) Montant de la réduction d'impôt

Pour les versements effectués sur une période au plus égale à douze mois

Il ressort des dispositions de l'article 18 de la loi du 30 juin 2000 que lorsque la prestation compensatoire est versée dans un délai n'excédant pas douze mois les sommes attribuées au créancier de la prestation ouvrent droit pour le débiteur, dans la limite d'un plafonds égal à 200.000 francs, à une réduction d'impôt de 25 %.

Cette réduction est toutefois soumises au respect de certaines conditions:

 - la réduction n'est accordée qu'aux personnes physiques fiscalement domiciliées en France au sens de l'article 4 B du CGI;

 - seuls les versements effectués sous forme de sommes d'argent, ouvrent droit à la réduction d'impôt ( articles 275 et 275-1 du Code civil );

 - les sommes d'argent en question doivent avoir été versées dans leur intégralité dans le délai de douze mois défini ci-avant;

 - l'assiette de la réduction d'impôt est égale au montant du capital fixé, en application de l'article 274 du Code Civil, dans le jugement de divorce passé en force de chose jugée, dans la limite de 200.000 F pour l'ensemble de la période de versement de douze mois;

 - en cas d'échelonnement des versements sur deux années civiles consécutives, l'assiette de la réduction d'impôt, au titre de chacune des années, est par conséquent normalement constituée par le montant des versements effectués conformément à ce jugement;

Il est toutefois admis, en cas de décalage de versement au sein de la période de douze mois, de calculer la réduction d'impôt en fonction des versements tels qu'ils ont été effectivement pratiqués.

Lorsque le montant de la prestation compensatoire excède 200.000 F et fait l'objet de versements échelonnés sur deux années civiles, le plafond de versement de 200.000 F est réparti à proportion de ceux effectués au titre de chacune des deux années.

La base de réduction d'impôt appliquée la première année correspond au montant du plafond de 200.000 F multiplié par le rapport existant entre le montant des versements effectués au titre de cette même année et celui de l'engagement global du débiteur sur l'ensemble de la période de douze mois.

L'année suivante, la base de calcul de la réduction d'impôt est égale au plafond global diminué des versements de l'année précédente retenus pour le calcul de la réduction d'impôt déjà accordée.

La réduction d'impôt est égale à 25 % du montant de l'assiette ainsi définie.

 Imputation de la réduction d'impôt

La réduction d'impôt s'impute sur la cotisation d'impôt résultant du barème progressif, après déplafonnement éventuel des effets du quotient familial, après application le cas échéant de la décote, mais avant imputation des crédits d'impôt, de l'avoir fiscal et des prélèvements ou retenues non libératoires.

 Justification des versements

Les contribuables qui souhaitent bénéficier de cette réduction d'impôt doivent pouvoir justifier du montant de la prestation compensatoire en capital. Ils doivent établir la réalité des versements pour lesquels ils demandent la réduction d'impôt et justifier qu'ils se sont effectivement acquittés de ces versements au cours de l'année au titre de laquelle l'impôt est établi.

A défaut, la réduction d'impôt accordée est remise en cause selon la procédure de redressement contradictoire.

Pour les versements effectués sur une période supérieure à douze mois

Le débiteur de la prestation compensatoire peut être autorisé par le juge à verser le capital dans un délai de 8 ans lorsqu'il ne dispose pas de liquidités immédiates ( article 275-1 du code civil ).

Dans ce cas le débiteur de la prestation compensatoire peut déduire de son revenu imposable les sommes représentatives du capital versé, à hauteur du montant versé au cours de l'année d'imposition.

Le créancier quant à lui doit déclarer comme revenu imposable ce capital, versé sous forme de sommes d'argent sur une durée supérieure à douze mois, selon le régime des pensions. Toutefois au cas ou la prestation compensatoire en capital est versée en une seule fois au-delà des de la période de douze mois, il est admis que ce versement soit assimilé à un revenu exceptionnel bénéficiant du régime de faveur prévu à l'article ( 163-0 A du CGI ).

2. En cas de versement de la prestation compensatoire sous forme de rente

Il faut distinguer les rentes viagères fixées par le juge à titre exceptionnel par décision spécialement motivée en raison de l'âge ou de l'état de santé du créancier ne lui permettant pas de subvenir à ses besoins ( article 276 du code civil ) et les rentes résultant d'une convention entre époux homologuée par le juge en cas de divorce sur demande conjointe ( article 278 du code civil ).

Les premières sont déductibles du revenu imposable de celui qui les verse ( article 156-II-2° du CGI ) et imposables selon le régime des pensions au nom de celui qui les reçoit.

Les secondes ne sont pas déductibles du revenu imposable de celui qui les verse et ne sont pas imposables chez celui qui les reçoit.

La présente instruction s'applique aux jugements prononcés à compter de la date d'entrée en vigueur de la loi et aux instances en cours n'ayant pas encore donné lieu à une décision passée en force de chose jugée à la date d'entrée en vigueur de la loi.

N.B

publié le 05/03/01

                                                            

 

Loi du 30 juin 2000.Les aspects fiscaux de la réforme des prestations compensatoires en cas de divorce  

Les prestations compensatoires en capital dont le versement s'échelonne sur une durée supérieure à douze mois suivent le même régime que les rentes. Elles sont donc déductibles des revenus du débiteur et imposables entre les mains du bénéficiaire.

Les prestations compensatoires en capital dont le versement s'échelonne sur une durée maximale de douze mois, ouvrent droit à une réduction d'impôt de 25% de l'ensemble des versements, dans la limite de 200.000 F.

N.B

publié le 20/08/00

 


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