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Instruction du 18 janvier 2006
relative au plafond applicable à la
déduction des revenus dans le cadre du
versement des pensions alimentaires (BOI 5
B-5-06 n° 8)
Les pensions
alimentaires versées soit en application des
dispositions des articles 205 à 211 du code
civil, soit en vertu d’une décision de
justice, aux ascendants, descendants, époux
ou ex-époux, ainsi que la contribution aux
charges du mariage et les avantages en
nature consentis, en l’absence d’obligation
alimentaire, aux personnes âgées de plus de
75 ans vivant sous le toit du contribuable,
sont déductibles du revenu imposable, la
déduction étant dans certains cas retenue
dans la limite d’un plafond qui évolue tous
les ans. La présente instruction précise les
nouveaux plafonds applicables à ces
déductions pour l’imposition des revenus de
l’année 2005.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5b506/5b506.pdf
publié le 23/01/06
Réponse
ministérielle relative
à la situation fiscale des citoyens dans le
cadre de la résidence alternée ( JOAN du
22 mars 2005, question n°55728))
Rappel
de la question posée
M.
Serge Blisko appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la situation fiscale des
citoyens dans le cadre de la résidence
alternée. En effet, les parents qui ont opté
pour la garde alternée bénéficient chacun
lors de la déclaration de leurs revenus
d'une demi-part supplémentaire par enfant
à charge. Toutefois, parmi ces foyers,
certains, tout en assumant la garde alternée,
versent également une pension alimentaire
pour leur enfant à leur ex-conjoint,
souvent pour compenser un écart de revenu
important. Ce versement n'est ni déductible
pour le parent donneur ni déclarable pour
le parent bénéficiaire. Il se trouve donc
que dans le cadre d'une résidence alternée
avec versement de pension alimentaire, le
parent doit opter soit pour la demi-part
supplémentaire soit pour la déduction de
la pension alimentaire. Cette situation crée
une inégalité d'autant que chaque parent
contribue de manière semblable aux charges
inhérentes à l'éducation et à
l'entretien des enfants. Il lui demande donc
s'il compte prendre prochainement les
mesures qui permettent aux parents qui ont
opté pour la garde alternée d'avoir la
possibilité de déduire également les
sommes qu'ils versent au titre de la pension
alimentaire.
Réponse
du ministre
Conformément
aux principes qui régissent l'impôt sur le
revenu, un même enfant ne peut ouvrir droit
à la fois à un avantage de quotient
familial et à la déduction des pensions
alimentaires versées pour son entretien.
Dans le cas évoqué dans la question, la
charge d'entretien des enfants est présumée
également partagée entre les parents et sa
prise en compte s'effectue donc normalement
en répartissant par moitié entre les
ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels
les enfants ouvrent droit (majorations de
quotient familial, réductions et crédits
d'impôt, abattements en matière d'impôts
locaux). Toutefois, s'il apparaît que l'un
des deux parents assume à titre principal
la charge des enfants, celle-ci s'appréciant
sans tenir compte des pensions alimentaires
servies par ailleurs, les parents peuvent prévoir
d'un commun accord que l'intégralité des
avantages fiscaux lui sera attribuée,
l'autre parent pouvant alors déduire la
pension alimentaire qu'il verse éventuellement.
Ces principes qu'il n'est pas envisagé de
modifier ont été commentés dans
l'instruction du 20 janvier 2004 publiée au
bulletin officiel des impôts sous la référence
5 B-3-04.
La
réponse ministérielle est disponible à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-55728qe.htm
publié
le 04/04/05
Instruction
du 31 janvier 2002
relative à la déduction des pensions
alimentaires versées aux ascendants,
descendants, époux ou ex-époux, des
contributions aux charges du mariage, des
avantages en nature consentis aux
personnes âgées de plus de 75 ans (BOI 5
B-5-02)(C.G.I., art. 156-II-2° et 156-II-2°
ter)
Présentation
Les
contribuables peuvent, sous certaines
conditions, déduire de leur revenu global
les pensions alimentaires versées à leurs
ascendants, descendants, époux ou ex-époux,
la contribution aux charges du mariage ainsi
que les avantages en nature consentis, en
l’absence d’obligation alimentaire, aux
personnes âgées de plus de 75 ans vivant
sous leur toit.
La présente
instruction précise les nouveaux plafonds
applicables à ces déductions pour
l'imposition des revenus de l'année 2001.
A. Déduction
des pensions alimentaires
1. Déduction
des pensions alimentaires versées aux
ascendants
a. La loi
ne fixe pas de limite chiffrée pour cette déduction.
Le montant de la pension déductible doit être
déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire
et des ressources de celui qui la verse. Le
contribuable doit apporter les
justifications ou les explications propres
à établir que les versements ont bien été
effectués.
b. En
application des dispositions du 1° de l’article
199 sexdecies du code général des impôts,
les contribuables peuvent demander à bénéficier
de la réduction d’impôt visée à cet
article lorsqu’ils financent les frais
d’emploi d’un salarié à la résidence
d’un ascendant remplissant les conditions
pour bénéficier de la prestation spécifique
dépendance.
Dans ce cas,
les personnes concernées ne peuvent déduire
aucune somme au titre des pensions
alimentaires susceptibles d’avoir été
servies au profit dudit ascendant.
c. Par
ailleurs, le contribuable qui s'acquitte de
l'obligation alimentaire en recueillant sous
son toit un ascendant dans le besoin peut déduire
de son revenu global, sans avoir à fournir
de justifications, une somme correspondant
à l'évaluation forfaitaire des avantages
en nature retenue pour le calcul des
cotisations de sécurité sociale.
Pour 2001,
cette évaluation est égale à :
- 5,8266
€ par jour, pour la nourriture ;
- 58,266
€ par mois, pour le logement.
Ainsi, la
somme déductible des revenus de 2001 s'élève
à 2 826 € par ascendant recueilli toute
l'année.
d. Pour les
ascendants âgés de plus de 75 ans, cette
tolérance s'applique, par analogie avec les
dispositions du 2° ter du II de l'article
156 du code général des impôts (cf. n°
12), lorsque le revenu imposable des intéressés
n'excède pas le plafond de ressources fixé
pour l'octroi de l'allocation supplémentaire
mentionnée aux articles L. 815-2 ou L.
815-3 du code de la sécurité sociale.
Pour l'année
2001, ce plafond de ressources s'élève à
:
- 6 847,10
€ pour une personne seule ;
- 11
993,16 € pour un couple marié.
e. Enfin, par
analogie avec le dispositif régissant la déduction
des pensions alimentaires versées à des
enfants majeurs, il est également admis que
les dépenses ou versements autres que les dépenses
de nourriture et de logement soient prises
en compte pour leur montant réel et justifié
(cf. n° 10 et RM Duboc, publiée au B.O.I.
5 B-14-96).
2. Déduction
des pensions alimentaires versées à des
enfants majeurs
La déduction
des pensions alimentaires versées par les
parents à leurs enfants majeurs est limitée,
par enfant, au montant de l'abattement
applicable en cas de rattachement d'enfants
mariés en vertu des dispositions de
l’article 196 B du code général des impôts.
Ce plafond
est doublé au profit du parent qui justifie
qu’il participe seul à l'entretien du
jeune ménage fondé par son enfant.
Ces
limites sont fixées respectivement à 3 824
€ et 7 648 € pour l'imposition des
revenus de 2001.
Corrélativement,
le montant imposable de la pension
alimentaire reçue en 2001 par un enfant
majeur ne peut excéder les mêmes limites.
En outre, les
contribuables qui s'acquittent de
l'obligation alimentaire en recueillant
durant toute l’année civile sous leur
toit leurs enfants majeurs peuvent déduire,
sans avoir à fournir de justifications, une
somme de 2 826 € par enfant aidé pour
l’année.
Si l’hébergement
ou l’état de besoin de l’enfant ne
porte que sur une fraction de l’année, le
forfait annuel concernant tant le logement
que la nourriture est réduit au prorata du
nombre de mois concerné, tout mois commencé
devant être retenu.
Ce montant
forfaitaire recouvrant les dépenses de
nourriture et de logement consacrées à
l’enfant majeur hébergé, il est admis
que les autres dépenses ou versements
effectués en exécution de l’obligation
alimentaire soient pris en compte, pour leur
montant réel et justifié. En tout état de
cause, le montant des dépenses forfaitaires
et réelles exposées à titre de pension
alimentaire ne sont admises en déduction
que dans les limites de 3 824 € et 7 648
€ citées ci-avant. (RM Duboc, publiée au
B.O.I. 5 B-14-96).
3.
Revalorisation spontanée des pensions
alimentaires fixées par le juge pour
l'entretien des enfants ou de l'ex-époux
Les pensions
alimentaires versées pour l'entretien des
enfants ou de l'ex-époux sont admises en déduction
pour leur montant fixé par le juge.
Le jugement
de divorce peut prévoir un mécanisme
d'indexation.
Lorsque tel
n'est pas le cas, les contribuables peuvent
revaloriser spontanément le montant de la
pension dans les limites de l'évolution du
coût de la vie.
Les
revalorisations fondées sur la variation de
l'indice moyen annuel des prix à la
consommation sont admises à titre de règle
pratique.
Pour
l'imposition des revenus de 2001, les
coefficients annuels correspondants s'établissent
de la manière suivante :
| Année
de la décision de justice |
Coefficients
applicables |
Année
de la décision de justice |
Coefficients
applicables |
| 1966
1967
1968
1969
1970
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1981
1982
1983
|
6,60
6,43
6,15
5,78
5,49
5,21
4,90
4,57
4,02
3,59
3,28
3,00
2,75
2,48
2,19
1,93
1,72
1,57 |
1984
1985
1986
1987
1988
1989
1990
1991
1992
1993
1994
1995
1996
1997
1998
1999
2000
2001 |
1,46
1,38
1,35
1,31
1,27
1,23
1,19
1,15
1,13
1,11
1,09
1,07
1,05
1,04
1,04
1,03
1,02
1,00 |
Ces règles
sont applicables à la contribution aux
charges du mariage qui remplit les
conditions pour être admise en déduction
(cf. B.O.I. 5 B-4-91).
B.
Avantages en nature consentis aux personnes
âgées de plus de 75 ans vivant sous le
toit du contribuableE
Les
contribuables peuvent déduire de leur
revenu global, sans avoir à fournir de
justifications, le montant des avantages
en nature qu'ils consentent, en l'absence
d'obligation alimentaire, aux personnes âgées
de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et
dont le revenu imposable n'excède pas le
plafond de ressources fixé pour
l'attribution de l'allocation supplémentaire
mentionnée aux articles L. 815-2 ou L.
815-3 du code de la sécurité sociale.
Pour l'année
2001, ce plafond de ressources s'élève à
:
- 6 847,10
€ pour une personne seule ;
- 11
993,16 € pour un couple marié.
La déduction
opérée par le contribuable ne peut excéder,
par personne âgée recueillie, le montant
de l'évaluation forfaitaire des avantages
en nature de logement et de nourriture
retenue en matière de sécurité sociale.
Pour
l'imposition des revenus de 2001, la limite
de déduction s'établit donc à 2 826 €
par personne âgée bénéficiaire des
avantages en nature.
publié
le 18/02/02
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