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Fiscalité sociale
Impôt sur le revenu
 

Instruction du 18 janvier 2006  relative au plafond applicable à la déduction des revenus dans le cadre du versement des pensions alimentaires  (BOI 5 B-5-06 n° 8) 

Les pensions alimentaires versées soit en application des dispositions des articles 205 à 211 du code civil, soit en vertu d’une décision de justice, aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, ainsi que la contribution aux charges du mariage et les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuable, sont déductibles du revenu imposable, la déduction étant dans certains cas retenue dans la limite d’un plafond qui évolue tous les ans. La présente instruction précise les nouveaux plafonds applicables à ces déductions pour l’imposition des revenus de l’année 2005.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5b506/5b506.pdf

publié le 23/01/06

                                                           

Réponse ministérielle relative à la situation fiscale des citoyens dans le cadre de la résidence alternée ( JOAN du 22 mars 2005, question n°55728))

Rappel de la question posée

M. Serge Blisko appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation fiscale des citoyens dans le cadre de la résidence alternée. En effet, les parents qui ont opté pour la garde alternée bénéficient chacun lors de la déclaration de leurs revenus d'une demi-part supplémentaire par enfant à charge. Toutefois, parmi ces foyers, certains, tout en assumant la garde alternée, versent également une pension alimentaire pour leur enfant à leur ex-conjoint, souvent pour compenser un écart de revenu important. Ce versement n'est ni déductible pour le parent donneur ni déclarable pour le parent bénéficiaire. Il se trouve donc que dans le cadre d'une résidence alternée avec versement de pension alimentaire, le parent doit opter soit pour la demi-part supplémentaire soit pour la déduction de la pension alimentaire. Cette situation crée une inégalité d'autant que chaque parent contribue de manière semblable aux charges inhérentes à l'éducation et à l'entretien des enfants. Il lui demande donc s'il compte prendre prochainement les mesures qui permettent aux parents qui ont opté pour la garde alternée d'avoir la possibilité de déduire également les sommes qu'ils versent au titre de la pension alimentaire.

Réponse du ministre

Conformément aux principes qui régissent l'impôt sur le revenu, un même enfant ne peut ouvrir droit à la fois à un avantage de quotient familial et à la déduction des pensions alimentaires versées pour son entretien. Dans le cas évoqué dans la question, la charge d'entretien des enfants est présumée également partagée entre les parents et sa prise en compte s'effectue donc normalement en répartissant par moitié entre les ex-conjoints les avantages fiscaux auxquels les enfants ouvrent droit (majorations de quotient familial, réductions et crédits d'impôt, abattements en matière d'impôts locaux). Toutefois, s'il apparaît que l'un des deux parents assume à titre principal la charge des enfants, celle-ci s'appréciant sans tenir compte des pensions alimentaires servies par ailleurs, les parents peuvent prévoir d'un commun accord que l'intégralité des avantages fiscaux lui sera attribuée, l'autre parent pouvant alors déduire la pension alimentaire qu'il verse éventuellement. Ces principes qu'il n'est pas envisagé de modifier ont été commentés dans l'instruction du 20 janvier 2004 publiée au bulletin officiel des impôts sous la référence 5 B-3-04.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-55728qe.htm

publié le 04/04/05

                                                           

Instruction du 31 janvier 2002 relative à la déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants, descendants, époux ou ex-époux, des contributions aux charges du mariage, des avantages en nature consentis  aux personnes âgées de plus de 75 ans (BOI 5 B-5-02)(C.G.I., art. 156-II-2° et 156-II-2° ter)

Présentation

Les contribuables peuvent, sous certaines conditions, déduire de leur revenu global les pensions alimentaires versées à leurs ascendants, descendants, époux ou ex-époux, la contribution aux charges du mariage ainsi que les avantages en nature consentis, en l’absence d’obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous leur toit.

La présente instruction précise les nouveaux plafonds applicables à ces déductions pour l'imposition des revenus de l'année 2001.

A. Déduction des pensions alimentaires

1. Déduction des pensions alimentaires versées aux ascendants

a. La loi ne fixe pas de limite chiffrée pour cette déduction. Le montant de la pension déductible doit être déterminé en fonction des besoins de son bénéficiaire et des ressources de celui qui la verse. Le contribuable doit apporter les justifications ou les explications propres à établir que les versements ont bien été effectués.

b. En application des dispositions du 1° de l’article 199 sexdecies du code général des impôts, les contribuables peuvent demander à bénéficier de la réduction d’impôt visée à cet article lorsqu’ils financent les frais d’emploi d’un salarié à la résidence d’un ascendant remplissant les conditions pour bénéficier de la prestation spécifique dépendance.

Dans ce cas, les personnes concernées ne peuvent déduire aucune somme au titre des pensions alimentaires susceptibles d’avoir été servies au profit dudit ascendant.

c. Par ailleurs, le contribuable qui s'acquitte de l'obligation alimentaire en recueillant sous son toit un ascendant dans le besoin peut déduire de son revenu global, sans avoir à fournir de justifications, une somme correspondant à l'évaluation forfaitaire des avantages en nature retenue pour le calcul des cotisations de sécurité sociale.

Pour 2001, cette évaluation est égale à :

- 5,8266 € par jour, pour la nourriture ;

- 58,266 € par mois, pour le logement.

Ainsi, la somme déductible des revenus de 2001 s'élève à 2 826 € par ascendant recueilli toute l'année.

d. Pour les ascendants âgés de plus de 75 ans, cette tolérance s'applique, par analogie avec les dispositions du 2° ter du II de l'article 156 du code général des impôts (cf. n° 12), lorsque le revenu imposable des intéressés n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'octroi de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

Pour l'année 2001, ce plafond de ressources s'élève à :

- 6 847,10 € pour une personne seule ;

- 11 993,16 € pour un couple marié.

e. Enfin, par analogie avec le dispositif régissant la déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs, il est également admis que les dépenses ou versements autres que les dépenses de nourriture et de logement soient prises en compte pour leur montant réel et justifié (cf. n° 10 et RM Duboc, publiée au B.O.I. 5 B-14-96).

2. Déduction des pensions alimentaires versées à des enfants majeurs

La déduction des pensions alimentaires versées par les parents à leurs enfants majeurs est limitée, par enfant, au montant de l'abattement applicable en cas de rattachement d'enfants mariés en vertu des dispositions de l’article 196 B du code général des impôts. 

Ce plafond est doublé au profit du parent qui justifie qu’il participe seul à l'entretien du jeune ménage fondé par son enfant.

Ces limites sont fixées respectivement à 3 824 € et 7 648 € pour l'imposition des revenus de 2001.

Corrélativement, le montant imposable de la pension alimentaire reçue en 2001 par un enfant majeur ne peut excéder les mêmes limites.

En outre, les contribuables qui s'acquittent de l'obligation alimentaire en recueillant durant toute l’année civile sous leur toit leurs enfants majeurs peuvent déduire, sans avoir à fournir de justifications, une somme de 2 826 € par enfant aidé pour l’année.

Si l’hébergement ou l’état de besoin de l’enfant ne porte que sur une fraction de l’année, le forfait annuel concernant tant le logement que la nourriture est réduit au prorata du nombre de mois concerné, tout mois commencé devant être retenu. 

Ce montant forfaitaire recouvrant les dépenses de nourriture et de logement consacrées à l’enfant majeur hébergé, il est admis que les autres dépenses ou versements effectués en exécution de l’obligation alimentaire soient pris en compte, pour leur montant réel et justifié. En tout état de cause, le montant des dépenses forfaitaires et réelles exposées à titre de pension alimentaire ne sont admises en déduction que dans les limites de 3 824 € et 7 648 € citées ci-avant. (RM Duboc, publiée au B.O.I. 5 B-14-96).

3. Revalorisation spontanée des pensions alimentaires fixées par le juge pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux

Les pensions alimentaires versées pour l'entretien des enfants ou de l'ex-époux sont admises en déduction pour leur montant fixé par le juge.

Le jugement de divorce peut prévoir un mécanisme d'indexation.

Lorsque tel n'est pas le cas, les contribuables peuvent revaloriser spontanément le montant de la pension dans les limites de l'évolution du coût de la vie.

Les revalorisations fondées sur la variation de l'indice moyen annuel des prix à la consommation sont admises à titre de règle pratique.

Pour l'imposition des revenus de 2001, les coefficients annuels correspondants s'établissent de la manière suivante :

Année de la décision de justice Coefficients applicables Année de la décision de justice Coefficients applicables
1966

1967

1968

1969

1970

1971

1972

1973

1974

1975

1976

1977

1978

1979

1980

1981

1982

1983

 

6,60

6,43

6,15

5,78

5,49

5,21

4,90

4,57

4,02

3,59

3,28

3,00

2,75

2,48

2,19

1,93

1,72

1,57

1984

1985

1986

1987

1988

1989

1990

1991

1992

1993

1994

1995

1996

1997

1998

1999

2000

2001

1,46

1,38

1,35

1,31

1,27

1,23

1,19

1,15

1,13

1,11

1,09

1,07

1,05

1,04

1,04

1,03

1,02

1,00

Ces règles sont applicables à la contribution aux charges du mariage qui remplit les conditions pour être admise en déduction (cf. B.O.I. 5 B-4-91).

 

B. Avantages en nature consentis aux personnes âgées de plus de 75 ans vivant sous le toit du contribuableE

Les contribuables peuvent déduire de leur revenu global, sans avoir à fournir de justifications, le montant des avantages en nature qu'ils consentent, en l'absence d'obligation alimentaire, aux personnes âgées de plus de 75 ans qui vivent sous leur toit et dont le revenu imposable n'excède pas le plafond de ressources fixé pour l'attribution de l'allocation supplémentaire mentionnée aux articles L. 815-2 ou L. 815-3 du code de la sécurité sociale.

Pour l'année 2001, ce plafond de ressources s'élève à :

- 6 847,10 € pour une personne seule ;

- 11 993,16 € pour un couple marié.

La déduction opérée par le contribuable ne peut excéder, par personne âgée recueillie, le montant de l'évaluation forfaitaire des avantages en nature de logement et de nourriture retenue en matière de sécurité sociale.

Pour l'imposition des revenus de 2001, la limite de déduction s'établit donc à 2 826 € par personne âgée bénéficiaire des avantages en nature.

publié le 18/02/02

 


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