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Réponse ministérielle Cinieri
relatif au régime fiscal du cumul
emploi-retraite (JOAN du 25 mars 2008,
question n°334)
Rappel de la
question
Alors que
certaines personnes choisissent d'exercer
une activité annexe quand elles sont à la
retraite et deviennent, de ce fait,
imposables,
M.
Dino
Cinieri
demande à
Mme
la ministre de l'économie,
des finances et de l'emploi
de bien vouloir lui faire
connaître ses intentions quant à la mise en
place d'un forfait permettant de réduire
cette imposition pour inciter les seniors à
retrouver le chemin du travail.
Réponse du
ministre
Au regard de
l'impôt sur le revenu, les personnes qui
cumulent l'exercice d'un emploi salarié avec
la perception d'une pension de retraite
bénéficient, d'une part, à raison de leurs
salaires, de la déduction pour frais
professionnels de 10 % ou, le cas échéant,
de la déduction de ces frais pour leur
montant réel et justifié et, d'autre part, à
raison des arrérages de leur pension, de
l'abattement spécifique de 10 %.
En outre,
l'article 81 quater du code général des
impôts, issu de la loi n° 2007-1223 du 21
août 2007 en faveur du travail, de l'emploi
et du pouvoir d'achat (Loi TEPA), exonère
d'impôt sur le revenu et allège de
cotisations et contributions sociales, les
rémunérations perçues au titre de la
réalisation d'heures supplémentaires ou
complémentaires de travail pour l'ensemble
des salariés.
Par suite, cette
mesure, qui est ainsi d'application
générale, a vocation à bénéficier aux
retraités qui, dans le cadre du cumul «
emploi-retraite », seraient amenés à
effectuer des heures de l'espèce au titre de
leur activité salariée.
Il n'est pas
envisagé, pour des raisons qui tiennent au
principe d'égalité devant l'impôt, de
modifier ces règles, qui permettent de
traiter sur le plan fiscal les revenus issus
du cumul emploi-retraite selon leur nature
propre. Cela étant, et sur un plan autre que
fiscal, les règles relatives au cumul «
emploi-retraite », issues de la loi portant
réforme des retraites du 21 août 2003, ont
été assouplies en faveur des titulaires de
bas salaires par l'article 105 de la loi de
financement de la sécurité sociale pour
2007, qui autorise désormais le cumul dans
les cas où la somme des nouveaux revenus
d'activité et des revenus de pension (base
et complémentaires) n'excède pas 1,61 fois
le salaire minimum interprofessionnel de
croissance (SMIC).
D'une manière
plus générale, et conformément au souhait du
Président de la République, le Gouvernement
entend lever les verrous fiscaux, sociaux et
réglementaires qui pénalisent les seniors
qui voudraient continuer à travailler ou qui
incitent les employeurs à ne pas les
maintenir en activité. A cet égard, la loi
de financement de la sécurité sociale pour
2008 comporte un certain nombre de mesures
visant précisément à favoriser le maintien
en activité des seniors, notamment par un
relèvement du taux de la contribution
spécifique, acquittée par les employeurs sur
les avantages de préretraite d'entreprise et
par l'instauration d'une contribution
patronale spécifique sur les indemnités de
mise à la retraite d'office.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
publié le 07/04/08
Instruction du 2 août 2006
relative à la déduction du revenu net global
des cotisations versées, outre au plan
d’épargne retraite populaire (PERP) et à
certains régimes facultatifs de retraite
complémentaire (BOI 5 B-22-06, n°130)
Afin
d’encourager la constitution d’une épargne
retraite, l’article 163 quatervicies du CGI
permet la déduction du revenu net global des
cotisations versées, outre au plan d’épargne
retraite populaire (PERP), à certains
régimes facultatifs de retraite
complémentaire.
Les articles 55
et 59 de la loi de finances rectificative
pour 2005 modifient respectivement l’article
163 quatervicies précité du CGI comme suit
:
- la déduction
des cotisations versées aux régimes
facultatifs de retraite complémentaire
institués par des organismes mutualistes,
destinés initialement aux seuls
fonctionnaires, est étendue à l’ensemble des
personnes, quel que soit leur statut
socioprofessionnel, qui, aux termes du
règlement ou des statuts des régimes
concernés, sont susceptibles d’y cotiser. En
pratique, cette disposition ne concerne que
le COREM ;
- la déduction,
admise à titre temporaire et de manière
dégressive jusqu’en 2012, des cotisations
excédentaires par rapport au plafond annuel
de déduction et correspondant à des rachats
de droits aux régimes de retraite
complémentaire PREFON, COREM et CRH, jusqu’à
présent réservée aux personnes affiliées
auxdits régimes au 31 décembre 2004, est
étendue aux personnes affiliées après cette
date, dès lors qu’elles ont la qualité de
fonctionnaire ou d’agent public en
activité.
Enfin, et pour
l’application des dispositions précitées
relatives à la déduction des cotisations de
rachat de droits aux régimes de retraite
complémentaire PREFON, COREM et CRH, il sera
admis d’assimiler à de telles cotisations
celles versées par les personnes concernées
en vue d’augmenter leurs droits à retraite
au titre d’années postérieures à leur
affiliation.
L'administration
vient de publier une instruction commentant
ces nouvelles dispositions.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5b2206/5b2206.pdf
publié le 04/09/06
Réponse
ministérielle du 25 octobre 2005 relative
aux modalités de départ en retraite des
salariés après 40 ans d'annuités (Réponse
ministérielle François Dosé, JOAN du 25
octobre 2005, question n°59344)
Rappel de
la question posée
M.
François Dosé attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les modalités de départ en
retraite des salariés après 40 ans
d'annuités. En effet, certains ont pu bénéficier
d'un départ à la retraite anticipée car
ils remplissaient les conditions proposées
dans la loi Fillon. En fonction de la
convention collective de leur entreprise,
ils ont pu percevoir une indemnité de départ
à la retraite. Or ces indemnités sont
soumises à l'imposition sur le revenu car
le départ n'était pas rendu obligatoire
par l'entreprise mais réalisé à
l'initiative de l'employé. Aussi ne
comprennent-ils pas cette disposition qui
les pénalise alors que leur décision fait
suite à une réglementation législative.
Il lui demande donc s'il envisage de
modifier cette modalité d'intégration dans
le revenu fiscal du foyer des indemnités
obtenues suite à un départ anticipé après
42 ans de service.
Réponse
du ministre
Conformément
aux dispositions du 1 de l'article 80
duodecies du code général des impôts (CGI),
les indemnités ou primes perçues à
l'occasion de la rupture du contrat de
travail constituent une rémunération
imposable, à l'exception, dans certaines
limites, des indemnités de départ à
l'initiative de l'employeur, qui s'entendent
du licenciement ou de la mise à la
retraite, et, pour leur montant total, des
indemnités versées à raison du départ de
l'entreprise lorsqu'il s'inscrit dans le
cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi («
plan social ») au sens des articles L.
321-4 et L. 321-4-1 du code du travail.
Toutefois, les indemnités de départ perçues
par les salariés qui prennent l'initiative
de faire valoir leurs droits à retraite,
notamment dans le cadre du dispositif de
retraite anticipée avant soixante ans dit
« carrières longues » prévu par
l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité
sociale en faveur des salariés qui ont
commencé à travailler à partir de l'âge
de quatorze ans et qui justifient d'une durée
de cotisation validée au titre de
l'assurance vieillesse de quarante-deux ans,
sont exonérées d'impôt sur le revenu à
concurrence de 3 050 euros en application du
22° de l'article 81 du CGI. En outre,
d'autres dispositions permettent d'alléger
l'impôt dû à raison, le cas échéant, du
solde imposable de l'indemnité. En premier
lieu, celui-ci, qui est déterminé selon
les règles des traitements et salaires,
n'est donc retenu dans l'assiette de l'impôt
sur le revenu qu'après application de la déduction
de 10 % pour frais professionnels et de
l'abattement général de 20 %. En deuxième
lieu, la fraction imposable ainsi calculée
ouvre droit pour le calcul de l'impôt au
système du quotient prévu à l'article
163-0 A du CGI, et ce quel que soit son
montant, ou, au choix des bénéficiaires,
au régime de l'« étalement vers l'avant
» prévu à l'article 163 A du même code,
qui permet de répartir la fraction
imposable de l'indemnité par parts égales
sur l'année de perception et les trois années
suivantes. Ces deux modes d'imposition, qui
sont exclusifs l'un de l'autre, permettent
d'atténuer la progressivité de l'impôt
sur le revenu. Au total, l'ensemble de ces
dispositions confèrent aux indemnités de départ
volontaire à la retraite un régime fiscal
favorable, qui s'ajoute aux droits spécifiques
à retraite anticipée dont bénéficient
sur le plan social les salariés concernés
par le dispositif « carrières longues ».
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-59344QE.htm
publié
le 07/11/05
Instruction
fiscale du 24 février 2005 relative
à la fixation des limites d'exonération
des indemnités de licenciement, de mise à
la retraite ou de cessation forcée des
fonctions (BOI 5 F-10-05, n°37 du 24 février
2005)
Il
ressort des dispositions de l’article 80
duodecies al 1 du CGI que la fraction des
indemnités de licenciement ou de mise à la
retraite exonérée en application du
premier alinéa, qui correspond au montant légal
ou conventionnel desdites indemnités, ne
peut être inférieure ni à 50 % de leur
montant, ni à deux fois le montant de la rémunération
annuelle brute perçue par le salarié
concerné au cours de l’année civile précédant
la rupture de son contrat de travail, dans
la limite de la moitié ou, pour les
indemnités de mise à la retraite, du quart
de la première tranche du tarif de l’ISF
fixé à l’article 885 U du CGI.
De
même, en application du 2 de l’article 80
duodecies déjà cité, les indemnités versées
aux mandataires sociaux, dirigeants et
personnes visés à l’article 80 ter du
CGI en cas de cessation forcée de leurs
fonctions, notamment de révocation, sont
exonérées dans la limite la plus élevée
de 50 % de leur montant ou de deux fois le
montant de la rémunération annuelle brute
perçue par les intéressés au cours de
l’année civile précédant la cessation
des fonctions, dans la limite de la moitié
de la première tranche du tarif de l’ISF
précité.
L’article
17 de la loi de finances pour 2005 a relevé
les limites des tranches du tarif de l’ISF
applicable au 1er janvier 2005. Ainsi, pour
2005, le montant de la première tranche du
tarif de l’ISF s’élève à 732 000 €,
au lieu de 720 000 €.
Par
suite, et pour les indemnités perçues en
2005, les limites d’exonération en valeur
absolue mentionnées ci-avant s’établissent
à 366 000 € pour les indemnités de
licenciement ou de cessation forcée des
fonctions et à 183 000 € pour celles de
mise à la retraite.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5f1005/5f1005.pdf
publié
le 07/03/05
Décret
du 30 décembre 2004 relatif
aux conditions de déduction des cotisations
de retraite et de prévoyance et des
cotisations versées au titre de l'épargne
retraite (Décret n°2004-154, JO n°1 du
1er janvier 2005)
Le
gouvernement vient de prendre un décret
pour r l'application des articles 83, 154
bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du CGI
à la déduction des cotisations de retraite
et de prévoyance et des cotisations versées
au titre de l'épargne retraite et modifiant
l'annexe III à ce code.
Le
décret est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0420184D
publié
le 10/01/05
Réponse
ministérielle Axel PONIATOWSKI en date du 8
décembre 2003
relative à l'harmonisation entre les
versements des retraites et les prélèvements
du Trésor public (JO AN, Question n°28015)
Rappel
de la question posée par Mr PONIATOWSKI
M.
Axel Poniatowski avait par une question en
date du 10 novembre 2003 interpellé
le ministre de l'économie, des finances et
de l'industrie au sujet du versement des
retraites par la Caisse nationale
d'assurance vieillesse.
En
effet, la CNAV verse chaque mois, à terme
échu, les retraites dont les virements se déroulent
entre les 11 et 13 du mois. Le Trésor
public, de son côté, prélève les impôts
les 7 ou 8 du mois.
Il
souhaitait savoir si une harmonisation entre
les versements des retraites et les prélèvements
du Trésor public est envisageable, de façon
à apporter plus de confort à nos
concitoyens, en particulier les retraités.
Réponse
du ministre
Les
dates de prélèvement actuelles pour la
mensualisation ne sont effectivement pas
adaptées à la situation financière de
tous les contribuables et notamment des
retraités : le prélèvement mensuel, le 8
du mois, n'est pas en adéquation avec la
situation des pensionnés du régime général
qui représentent près de la moitié des
pensions servies dans l'ensemble des régimes
de sécurité sociale, dont les comptes
bancaires sont crédités entre le 10 et le
13 du mois.
Le
décalage entre ces deux dates peut ainsi
susciter la facturation d'agios bancaires,
et, le cas échéant, détourner cette
population du prélèvement mensuel.
C'est
la raison pour laquelle sur proposition du
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie et du ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire, dans
le cadre du programme « pour vous
faciliter l'impôt », le décret n°
2003-787 du 21 août 2003 visant à décaler
du 8 au 15 du mois la date du prélèvement
mensuel a été pris.
Cette
mesure sera effective à compter du 1er
janvier 2004.
La
réponse ministérielle est disponible à
partir de l'adresse
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 22/12/03
Réponse
ministérielle Roland Blum en date du 24
mars 2003
relative à la défiscalisation des sommes
versées par les personnes âgées au titre
de l' hébergement dans un établissement de
long séjour (JO AN, Question n°7018)
Rappel
de la question posée par Mr Roland Blum
M.
Roland Blum avait, par une question en date
du 25 novembre 2002, attiré l'attention du
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la situation des personnes
âgées qui sont obligées pour des raisons
familiales ou médicales d'être hébergées
dans des maisons de retraite.
Les
coûts très importants de ces structures
sont à la charge des retraités (ou de
leurs enfants), lorsque leurs moyens
financiers le permettent et dans ces
conditions seules les personnes imposables
ne voient pas l'Etat prendre en charge tout
ou partie du montant des sommes versées.
Or
les dépenses annuelles d'entretien d'une
personne vivant dans un appartement
particulier sont largement inférieures au
prix demandé par les maisons de retraite, même
en additionnant tous les frais que représentent
le loyer, les taxes diverses, nourriture,
EDF, assurances, etc.
Les
enfants astreints à l'obligation
alimentaire ont le droit de déduire un
montant plafonné légal de leurs revenus.
Il lui demandait donc s'il envisage la
possibilité de défiscaliser une partie des
sommes versées aux maisons de retraite par
les retraités imposables.
Réponse
du ministre
Les
frais de séjour en maison de retraite,
comme les dépenses de la vie courante
supportées par les personnes qui restent à
leur domicile, constituent des dépenses
personnelles qui en principe n'ouvrent pas
droit à avantage fiscal.
Toutefois,
les personnes qui, en raison de leur degré
de dépendance, sont accueillies en établissement
de long séjour ou en section de cure médicale
d'un établissement médico-social bénéficient
d'une réduction d'impôt de 25 % du montant
des dépenses engagées du fait de leur hébergement
en établissement, dans la limite d'un
plafond annuel de 2 300 euros.
Cela
étant, les pouvoirs publics sont bien
conscients des difficultés liées à l'hébergement
en établissement pour personnes âgées qui
constitue un véritable enjeu de politique
sanitaire et sociale. A cet égard,
plusieurs mesures récentes visent à
favoriser l'accueil des personnes concernées
ou à solvabiliser la demande. Ainsi, depuis
l'imposition des revenus de 2000, le bénéfice
de la réduction d'impôt est accordé, dans
la limite des frais liés à la dépendance,
à toutes les personnes accueillies dans un
établissement ayant conclu une convention
tarifaire avec le président du conseil général
et l'autorité compétente en matière
d'assurance maladie et non plus uniquement
à celles hébergées en section de cure médicale
ou en établissement de long séjour.
Par
ailleurs, la réforme de la tarification des
établissements hébergeant des personnes âgées
dépendantes et l'allocation personnalisée
d'autonomie, qui s'est substituée à la
prestation spécifique dépendance,
permettent une meilleure prise en charge des
dépenses que doivent supporter les
personnes accueillies en établissement.
Enfin,
l'aide financière que les enfants apportent
à leurs ascendants, lorsque leurs revenus
ne sont pas suffisants pour couvrir leurs
frais d'hébergement en maison de retraite,
peut entrer dans le cadre de l'obligation
alimentaire.
Les
sommes versées à ce titre sont déductibles
sans autres limites que celles fixées par
les dispositions de l'article 208 du code
civil aux termes duquel les aliments ne sont
accordés que dans la proportion du besoin
de celui qui les réclame, et de la fortune
de celui qui les doit. Ces mesures vont dans
le sens des préoccupations exprimées par
l'auteur de la question.
Réponse
ministérielle éditée par le site
http://www.assemblee-nationale.fr
N.B
publié
le 31/03/03
Réponse
ministérielle Le Déaut en
date du 21 octobre 2002 relative à l'exonération
d'impôt sur le revenu pour les titulaires
de pension invalidité (Question n°22)
Rappel de
la question posée par Mr Jean-Yves Le Déaut
M. Jean-Yves
Le Déaut avait, par une question en date du
1er juillet 2002, appelé l'attention du
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur l'imposition des
contribuables invalides.
Il lui
demandait dans quelles conditions une
personne reconnue invalide peut être exonérée
de l'impôt sur les pensions d'invalidité
qui lui sont versées.
Réponse
du Ministre
Les pensions
d'invalidité constituent, comme l'ensemble
des pensions, un revenu de remplacement
et, à ce titre, elles entrent dans le champ
d'application de l'impôt sur le revenu.
Par exception
à ce principe général d'imposition, certaines
pensions d'invalidité sont exonérées
d'impôt sur le revenu en raison soit de
leur faible montant, soit de leur nature
particulière.
Ainsi, d'une
manière générale, les pensions
d'invalidité ne sont pas soumises à l'impôt
sur le revenu lorsque leur montant ne dépasse
pas celui de l'allocation aux vieux
travailleurs salariés et que les ressources
des bénéficiaires n'excèdent pas le
plafond prévu pour l'attribution de cette
allocation, soit, pour les pensions perçues
en 2001, respectivement 2 747 euros et 6 847
euros pour les personnes seules et 5 495
euros et 11 993 euros pour un ménage.
De plus, les
pensions servies en application du code des
pensions militaires d'invalidité et des
victimes de guerre sont exonérées d'impôt
sur le revenu en vertu du 4° de
l'article 81 du code général des impôts.
Il en est de même, sur le fondement
respectivement des 8°, 9° et 9° bis du même
article, des rentes viagères servies aux
salariés en application de la législation
sur les accidents du travail et les maladies
professionnelles, des allocations servies
aux infirmes civils en application des lois
et décrets d'assistance et d'assurance et,
sous certaines conditions, des rentes viagères
servies par décision de justice en représentation
de dommages et intérêts pour la réparation
d'un préjudice corporel particulièrement
grave.
Enfin, les
majorations pour assistance d'une tierce
personne dont sont assorties, le cas échéant,
les pensions d'invalidité servies par les régimes
de Sécurité sociale sont exclues de
l'assiette de l'impôt sur le revenu.
Au-delà
de ces cas d'exonération, l'imposition des
pensions d'invalidité s'effectue selon des
règles favorables.
Elles bénéficient,
comme les autres pensions ou retraites, d'un
abattement spécifique de 10 % qui, calculé
sur le montant total des pensions et
retraites perçues par l'ensemble des
membres du foyer fiscal, s'élève à 3 160
euros pour l'imposition des revenus de 2001,
puis de l'abattement général de 20 %.
Par ailleurs,
les personnes titulaires de la carte
d'invalidité prévue à l'article L. 241-3
du code de l'action sociale et des familles
ou, lorsque le taux d'invalidité est de 40
% au moins, d'une pension pour accident du
travail ou prévue par le code des pensions
militaires d'invalidité et des victimes de
guerre ont droit à une demi-part supplémentaire
de quotient familial.
Les personnes
invalides bénéficient aussi, quel que soit
leur âge, d'un abattement sur leur revenu
imposable dont le montant est fixé, pour
l'imposition des revenus de l'année 2001,
à 1 590 euros ou 795 euros selon que ce
revenu n'excède pas 9 790 euros ou 15 820
euros.
L'ensemble
de ces mesures permet aux personnes
invalides, dont les pensions constituent le
seul revenu, d'être exonérées d'impôt
sur le revenu lorsque le montant déclaré
de ces pensions, c'est-à-dire net, le cas
échéant, de la part déductible de la CSG
(3,8 %) mais avant application de
l'abattement spécifique de 10 %, n'excède
pas 15 162 euros pour l'imposition des
revenus de l'année 2001. Ces
dispositions témoignent de l'attention portée
par les pouvoirs publics à la situation des
personnes invalides, notamment aux plus
modestes d'entre elles.
Réponse
éditée par l'Assemblée Nationale et
disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr
N.B
publié
le 04/11/02
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