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Fiscalité sociale
Impôt sur le revenu
 

Réponse ministérielle Cinieri relatif au régime fiscal du cumul emploi-retraite (JOAN du 25 mars 2008, question n°334) 

Rappel de la question

Alors que certaines personnes choisissent d'exercer une activité annexe quand elles sont à la retraite et deviennent, de ce fait, imposables, M. Dino Cinieri demande à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi de bien vouloir lui faire connaître ses intentions quant à la mise en place d'un forfait permettant de réduire cette imposition pour inciter les seniors à retrouver le chemin du travail.

Réponse du ministre

Au regard de l'impôt sur le revenu, les personnes qui cumulent l'exercice d'un emploi salarié avec la perception d'une pension de retraite bénéficient, d'une part, à raison de leurs salaires, de la déduction pour frais professionnels de 10 % ou, le cas échéant, de la déduction de ces frais pour leur montant réel et justifié et, d'autre part, à raison des arrérages de leur pension, de l'abattement spécifique de 10 %. 

En outre, l'article 81 quater du code général des impôts, issu de la loi n° 2007-1223 du 21 août 2007 en faveur du travail, de l'emploi et du pouvoir d'achat (Loi TEPA), exonère d'impôt sur le revenu et allège de cotisations et contributions sociales, les rémunérations perçues au titre de la réalisation d'heures supplémentaires ou complémentaires de travail pour l'ensemble des salariés. 

Par suite, cette mesure, qui est ainsi d'application générale, a vocation à bénéficier aux retraités qui, dans le cadre du cumul « emploi-retraite », seraient amenés à effectuer des heures de l'espèce au titre de leur activité salariée.

Il n'est pas envisagé, pour des raisons qui tiennent au principe d'égalité devant l'impôt, de modifier ces règles, qui permettent de traiter sur le plan fiscal les revenus issus du cumul emploi-retraite selon leur nature propre. Cela étant, et sur un plan autre que fiscal, les règles relatives au cumul « emploi-retraite », issues de la loi portant réforme des retraites du 21 août 2003, ont été assouplies en faveur des titulaires de bas salaires par l'article 105 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2007, qui autorise désormais le cumul dans les cas où la somme des nouveaux revenus d'activité et des revenus de pension (base et complémentaires) n'excède pas 1,61 fois le salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC). 

D'une manière plus générale, et conformément au souhait du Président de la République, le Gouvernement entend lever les verrous fiscaux, sociaux et réglementaires qui pénalisent les seniors qui voudraient continuer à travailler ou qui incitent les employeurs à ne pas les maintenir en activité. A cet égard, la loi de financement de la sécurité sociale pour 2008 comporte un certain nombre de mesures visant précisément à favoriser le maintien en activité des seniors, notamment par un relèvement du taux de la contribution spécifique, acquittée par les employeurs sur les avantages de préretraite d'entreprise et par l'instauration d'une contribution patronale spécifique sur les indemnités de mise à la retraite d'office.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp

publié le 07/04/08

                                                         

Instruction du 2 août 2006 relative à la déduction du revenu net global des cotisations versées, outre au plan d’épargne retraite populaire (PERP) et à certains régimes facultatifs de retraite complémentaire (BOI 5 B-22-06, n°130) 

Afin d’encourager la constitution d’une épargne retraite, l’article 163 quatervicies du CGI permet la déduction du revenu net global des cotisations versées, outre au plan d’épargne retraite populaire (PERP), à certains régimes facultatifs de retraite complémentaire. 

Les articles 55 et 59 de la loi de finances rectificative pour 2005 modifient respectivement l’article 163 quatervicies précité du CGI comme suit : 

- la déduction des cotisations versées aux régimes facultatifs de retraite complémentaire institués par des organismes mutualistes, destinés initialement aux seuls fonctionnaires, est étendue à l’ensemble des personnes, quel que soit leur statut socioprofessionnel, qui, aux termes du règlement ou des statuts des régimes concernés, sont susceptibles d’y cotiser. En pratique, cette disposition ne concerne que le COREM ; 

- la déduction, admise à titre temporaire et de manière dégressive jusqu’en 2012, des cotisations excédentaires par rapport au plafond annuel de déduction et correspondant à des rachats de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, jusqu’à présent réservée aux personnes affiliées auxdits régimes au 31 décembre 2004, est étendue aux personnes affiliées après cette date, dès lors qu’elles ont la qualité de fonctionnaire ou d’agent public en activité. 

Enfin, et pour l’application des dispositions précitées relatives à la déduction des cotisations de rachat de droits aux régimes de retraite complémentaire PREFON, COREM et CRH, il sera admis d’assimiler à de telles cotisations celles versées par les personnes concernées en vue d’augmenter leurs droits à retraite au titre d’années postérieures à leur affiliation. 

L'administration vient de publier une instruction commentant ces nouvelles dispositions.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5b2206/5b2206.pdf

publié le 04/09/06

                                                         

Réponse ministérielle du 25 octobre 2005 relative aux modalités de départ en retraite des salariés après 40 ans d'annuités  (Réponse ministérielle François Dosé, JOAN du 25 octobre 2005, question n°59344)

Rappel de la question posée

M. François Dosé attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les modalités de départ en retraite des salariés après 40 ans d'annuités. En effet, certains ont pu bénéficier d'un départ à la retraite anticipée car ils remplissaient les conditions proposées dans la loi Fillon. En fonction de la convention collective de leur entreprise, ils ont pu percevoir une indemnité de départ à la retraite. Or ces indemnités sont soumises à l'imposition sur le revenu car le départ n'était pas rendu obligatoire par l'entreprise mais réalisé à l'initiative de l'employé. Aussi ne comprennent-ils pas cette disposition qui les pénalise alors que leur décision fait suite à une réglementation législative. Il lui demande donc s'il envisage de modifier cette modalité d'intégration dans le revenu fiscal du foyer des indemnités obtenues suite à un départ anticipé après 42 ans de service.

Réponse du ministre

Conformément aux dispositions du 1 de l'article 80 duodecies du code général des impôts (CGI), les indemnités ou primes perçues à l'occasion de la rupture du contrat de travail constituent une rémunération imposable, à l'exception, dans certaines limites, des indemnités de départ à l'initiative de l'employeur, qui s'entendent du licenciement ou de la mise à la retraite, et, pour leur montant total, des indemnités versées à raison du départ de l'entreprise lorsqu'il s'inscrit dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi (« plan social ») au sens des articles L. 321-4 et L. 321-4-1 du code du travail. Toutefois, les indemnités de départ perçues par les salariés qui prennent l'initiative de faire valoir leurs droits à retraite, notamment dans le cadre du dispositif de retraite anticipée avant soixante ans dit « carrières longues » prévu par l'article L. 351-1-1 du code de la sécurité sociale en faveur des salariés qui ont commencé à travailler à partir de l'âge de quatorze ans et qui justifient d'une durée de cotisation validée au titre de l'assurance vieillesse de quarante-deux ans, sont exonérées d'impôt sur le revenu à concurrence de 3 050 euros en application du 22° de l'article 81 du CGI. En outre, d'autres dispositions permettent d'alléger l'impôt dû à raison, le cas échéant, du solde imposable de l'indemnité. En premier lieu, celui-ci, qui est déterminé selon les règles des traitements et salaires, n'est donc retenu dans l'assiette de l'impôt sur le revenu qu'après application de la déduction de 10 % pour frais professionnels et de l'abattement général de 20 %. En deuxième lieu, la fraction imposable ainsi calculée ouvre droit pour le calcul de l'impôt au système du quotient prévu à l'article 163-0 A du CGI, et ce quel que soit son montant, ou, au choix des bénéficiaires, au régime de l'« étalement vers l'avant » prévu à l'article 163 A du même code, qui permet de répartir la fraction imposable de l'indemnité par parts égales sur l'année de perception et les trois années suivantes. Ces deux modes d'imposition, qui sont exclusifs l'un de l'autre, permettent d'atténuer la progressivité de l'impôt sur le revenu. Au total, l'ensemble de ces dispositions confèrent aux indemnités de départ volontaire à la retraite un régime fiscal favorable, qui s'ajoute aux droits spécifiques à retraite anticipée dont bénéficient sur le plan social les salariés concernés par le dispositif « carrières longues ».

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://www.questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-59344QE.htm

publié le 07/11/05

                                                         

Instruction fiscale du 24 février 2005 relative à la fixation des limites d'exonération des indemnités de licenciement, de mise à la retraite ou de cessation forcée des fonctions (BOI 5 F-10-05, n°37 du 24 février 2005)

Il ressort des dispositions de l’article 80 duodecies al 1 du CGI que la fraction des indemnités de licenciement ou de mise à la retraite exonérée en application du premier alinéa, qui correspond au montant légal ou conventionnel desdites indemnités, ne peut être inférieure ni à 50 % de leur montant, ni à deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié concerné au cours de l’année civile précédant la rupture de son contrat de travail, dans la limite de la moitié ou, pour les indemnités de mise à la retraite, du quart de la première tranche du tarif de l’ISF fixé à l’article 885 U du CGI.

De même, en application du 2 de l’article 80 duodecies déjà cité, les indemnités versées aux mandataires sociaux, dirigeants et personnes visés à l’article 80 ter du CGI en cas de cessation forcée de leurs fonctions, notamment de révocation, sont exonérées dans la limite la plus élevée de 50 % de leur montant ou de deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par les intéressés au cours de l’année civile précédant la cessation des fonctions, dans la limite de la moitié de la première tranche du tarif de l’ISF précité.

L’article 17 de la loi de finances pour 2005 a relevé les limites des tranches du tarif de l’ISF applicable au 1er janvier 2005. Ainsi, pour 2005, le montant de la première tranche du tarif de l’ISF s’élève à 732 000 €, au lieu de 720 000 €.

Par suite, et pour les indemnités perçues en 2005, les limites d’exonération en valeur absolue mentionnées ci-avant s’établissent à 366 000 € pour les indemnités de licenciement ou de cessation forcée des fonctions et à 183 000 € pour celles de mise à la retraite.

L'instruction est éditée à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5f1005/5f1005.pdf

publié le 07/03/05

                                                         

Décret du 30 décembre 2004 relatif aux conditions de déduction des cotisations de retraite et de prévoyance et des cotisations versées au titre de l'épargne retraite (Décret n°2004-154, JO n°1 du 1er janvier 2005)

Le gouvernement vient de prendre un décret pour r l'application des articles 83, 154 bis, 154 bis-0 A et 163 quatervicies du CGI à la déduction des cotisations de retraite et de prévoyance et des cotisations versées au titre de l'épargne retraite et modifiant l'annexe III à ce code.

Le décret est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0420184D

publié le 10/01/05

                                                         

Réponse ministérielle Axel PONIATOWSKI en date du 8 décembre 2003 relative à l'harmonisation entre les versements des retraites et les prélèvements du Trésor public (JO AN, Question n°28015)

Rappel de la question posée par Mr PONIATOWSKI

M. Axel Poniatowski avait par une question en date du 10 novembre 2003  interpellé  le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie au sujet du versement des retraites par la Caisse nationale d'assurance vieillesse. 

En effet, la CNAV verse chaque mois, à terme échu, les retraites dont les virements se déroulent entre les 11 et 13 du mois. Le Trésor public, de son côté, prélève les impôts les 7 ou 8 du mois. 

Il souhaitait savoir si une harmonisation entre les versements des retraites et les prélèvements du Trésor public est envisageable, de façon à apporter plus de confort à nos concitoyens, en particulier les retraités.

Réponse du ministre

Les dates de prélèvement actuelles pour la mensualisation ne sont effectivement pas adaptées à la situation financière de tous les contribuables et notamment des retraités : le prélèvement mensuel, le 8 du mois, n'est pas en adéquation avec la situation des pensionnés du régime général qui représentent près de la moitié des pensions servies dans l'ensemble des régimes de sécurité sociale, dont les comptes bancaires sont crédités entre le 10 et le 13 du mois. 

Le décalage entre ces deux dates peut ainsi susciter la facturation d'agios bancaires, et, le cas échéant, détourner cette population du prélèvement mensuel. 

C'est la raison pour laquelle sur proposition du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, dans le cadre du programme « pour vous faciliter l'impôt », le décret n° 2003-787 du 21 août 2003 visant à décaler du 8 au 15 du mois la date du prélèvement mensuel a été pris. 

Cette mesure sera effective à compter du 1er janvier 2004.

La réponse ministérielle est disponible à partir de l'adresse

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 22/12/03

                                                          

Réponse ministérielle Roland Blum en date du 24 mars 2003 relative à la défiscalisation des sommes versées par les personnes âgées au titre de l' hébergement dans un établissement de long séjour (JO AN, Question n°7018)

Rappel de la question posée par Mr Roland Blum

M. Roland Blum avait, par une question en date du 25 novembre 2002, attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des personnes âgées qui sont obligées pour des raisons familiales ou médicales d'être hébergées dans des maisons de retraite.

Les coûts très importants de ces structures sont à la charge des retraités (ou de leurs enfants), lorsque leurs moyens financiers le permettent et dans ces conditions seules les personnes imposables ne voient pas l'Etat prendre en charge tout ou partie du montant des sommes versées.

Or les dépenses annuelles d'entretien d'une personne vivant dans un appartement particulier sont largement inférieures au prix demandé par les maisons de retraite, même en additionnant tous les frais que représentent le loyer, les taxes diverses, nourriture, EDF, assurances, etc.

Les enfants astreints à l'obligation alimentaire ont le droit de déduire un montant plafonné légal de leurs revenus. Il lui demandait donc s'il envisage la possibilité de défiscaliser une partie des sommes versées aux maisons de retraite par les retraités imposables. 

Réponse du ministre

Les frais de séjour en maison de retraite, comme les dépenses de la vie courante supportées par les personnes qui restent à leur domicile, constituent des dépenses personnelles qui en principe n'ouvrent pas droit à avantage fiscal.

Toutefois, les personnes qui, en raison de leur degré de dépendance, sont accueillies en établissement de long séjour ou en section de cure médicale d'un établissement médico-social bénéficient d'une réduction d'impôt de 25 % du montant des dépenses engagées du fait de leur hébergement en établissement, dans la limite d'un plafond annuel de 2 300 euros. 

Cela étant, les pouvoirs publics sont bien conscients des difficultés liées à l'hébergement en établissement pour personnes âgées qui constitue un véritable enjeu de politique sanitaire et sociale. A cet égard, plusieurs mesures récentes visent à favoriser l'accueil des personnes concernées ou à solvabiliser la demande. Ainsi, depuis l'imposition des revenus de 2000, le bénéfice de la réduction d'impôt est accordé, dans la limite des frais liés à la dépendance, à toutes les personnes accueillies dans un établissement ayant conclu une convention tarifaire avec le président du conseil général et l'autorité compétente en matière d'assurance maladie et non plus uniquement à celles hébergées en section de cure médicale ou en établissement de long séjour. 

Par ailleurs, la réforme de la tarification des établissements hébergeant des personnes âgées dépendantes et l'allocation personnalisée d'autonomie, qui s'est substituée à la prestation spécifique dépendance, permettent une meilleure prise en charge des dépenses que doivent supporter les personnes accueillies en établissement.

Enfin, l'aide financière que les enfants apportent à leurs ascendants, lorsque leurs revenus ne sont pas suffisants pour couvrir leurs frais d'hébergement en maison de retraite, peut entrer dans le cadre de l'obligation alimentaire.

Les sommes versées à ce titre sont déductibles sans autres limites que celles fixées par les dispositions de l'article 208 du code civil aux termes duquel les aliments ne sont accordés que dans la proportion du besoin de celui qui les réclame, et de la fortune de celui qui les doit. Ces mesures vont dans le sens des préoccupations exprimées par l'auteur de la question.

Réponse ministérielle éditée par le site

http://www.assemblee-nationale.fr

 N.B

publié le 31/03/03

                                                           

Réponse ministérielle Le Déaut en date du 21 octobre 2002 relative à l'exonération d'impôt sur le revenu pour les titulaires de pension invalidité (Question n°22)

Rappel de la question posée par Mr Jean-Yves Le Déaut

M. Jean-Yves Le Déaut avait, par une question en date du 1er juillet 2002, appelé l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'imposition des contribuables invalides.

Il lui demandait dans quelles conditions une personne reconnue invalide peut être exonérée de l'impôt sur les pensions d'invalidité qui lui sont versées.

Réponse du Ministre

Les pensions d'invalidité constituent, comme l'ensemble des pensions, un revenu de remplacement et, à ce titre, elles entrent dans le champ d'application de l'impôt sur le revenu.

Par exception à ce principe général d'imposition, certaines pensions d'invalidité sont exonérées d'impôt sur le revenu en raison soit de leur faible montant, soit de leur nature particulière.

Ainsi, d'une manière générale, les pensions d'invalidité ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu lorsque leur montant ne dépasse pas celui de l'allocation aux vieux travailleurs salariés et que les ressources des bénéficiaires n'excèdent pas le plafond prévu pour l'attribution de cette allocation, soit, pour les pensions perçues en 2001, respectivement 2 747 euros et 6 847 euros pour les personnes seules et 5 495 euros et 11 993 euros pour un ménage.

De plus, les pensions servies en application du code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre sont exonérées d'impôt sur le revenu en vertu du 4° de l'article 81 du code général des impôts. Il en est de même, sur le fondement respectivement des 8°, 9° et 9° bis du même article, des rentes viagères servies aux salariés en application de la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles, des allocations servies aux infirmes civils en application des lois et décrets d'assistance et d'assurance et, sous certaines conditions, des rentes viagères servies par décision de justice en représentation de dommages et intérêts pour la réparation d'un préjudice corporel particulièrement grave.

Enfin, les majorations pour assistance d'une tierce personne dont sont assorties, le cas échéant, les pensions d'invalidité servies par les régimes de Sécurité sociale sont exclues de l'assiette de l'impôt sur le revenu.

Au-delà de ces cas d'exonération, l'imposition des pensions d'invalidité s'effectue selon des règles favorables.

Elles bénéficient, comme les autres pensions ou retraites, d'un abattement spécifique de 10 % qui, calculé sur le montant total des pensions et retraites perçues par l'ensemble des membres du foyer fiscal, s'élève à 3 160 euros pour l'imposition des revenus de 2001, puis de l'abattement général de 20 %.

Par ailleurs, les personnes titulaires de la carte d'invalidité prévue à l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles ou, lorsque le taux d'invalidité est de 40 % au moins, d'une pension pour accident du travail ou prévue par le code des pensions militaires d'invalidité et des victimes de guerre ont droit à une demi-part supplémentaire de quotient familial.

Les personnes invalides bénéficient aussi, quel que soit leur âge, d'un abattement sur leur revenu imposable dont le montant est fixé, pour l'imposition des revenus de l'année 2001, à 1 590 euros ou 795 euros selon que ce revenu n'excède pas 9 790 euros ou 15 820 euros.

L'ensemble de ces mesures permet aux personnes invalides, dont les pensions constituent le seul revenu, d'être exonérées d'impôt sur le revenu lorsque le montant déclaré de ces pensions, c'est-à-dire net, le cas échéant, de la part déductible de la CSG (3,8 %) mais avant application de l'abattement spécifique de 10 %, n'excède pas 15 162 euros pour l'imposition des revenus de l'année 2001. Ces dispositions témoignent de l'attention portée par les pouvoirs publics à la situation des personnes invalides, notamment aux plus modestes d'entre elles.

Réponse éditée par l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr

 N.B

publié le 04/11/02

 


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