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Décret du 3 avril 2007
relatif à la déduction prévue en faveur des
entreprises qui émettent des actions au
profit de leurs salariés (Décret n°
2007-505, J.O n° 81 du 5 avril 2007)
L'article 46
quater-0 YD de l'annexe III au code général
des impôts est remplacé par les dispositions
suivantes :
« Pour
l'application des dispositions du II de
l'article 217 quinquies du code général des
impôts, les entreprises doivent joindre à
leur déclaration de résultats de l'exercice
au titre duquel elles pratiquent la
déduction prévue au premier alinéa du II de
cet article un état, conforme au modèle
établi par l'administration, précisant les
éléments de détermination du montant de la
déduction pratiquée et les modalités
juridiques de l'émission d'actions à
l'origine de cette déduction. »
Le décret est
disponible à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0700019D
publié le 09/04/07
Instruction fiscale
relative à la mise en place du dispositif
d'attribution d'actions gratuites aux
salariés et mandataires sociaux (BOI 5
F-17-06, n°184 du 10 novembre 2006)
L’article 83 de
la loi de finances pour 2005 a institué un
nouveau dispositif d’actionnariat salarié
qui permet depuis le 1er janvier 2005 aux
sociétés par actions, cotées ou non cotées,
d’attribuer selon un régime fiscal et social
favorable, sous certaines conditions et dans
certaines limites, des actions gratuites à
leurs salariés et mandataires sociaux ou à
ceux des sociétés qui leur sont liées.
L’article 41 de
la loi du 26 juillet 20 05 pour la confiance
et la modernisation de l’économie a étendu
ce régime fiscal et social de faveur aux
attributions d’actions gratuites effectuées,
dans les mêmes conditions, par des sociétés
dont le siège est situé à l’étranger aux
salariés et mandataires sociaux qui exercent
leur activité dans des entreprises dont
elles sont mère ou filiale.
La présente
instruction commente ces dispositions.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5f1706/5f1706.pdf
publié le 13/11/06
Instruction du 31 mai 2006
relative au modifications apportées au
régime fiscal et social des intérêts des PEL
(BOI 5 I-4-06, n°90 du 31 mai 2006)
Jusqu’au 1er
janvier 2006, les intérêts et la prime
d’épargne des plans d’épargne-logement (PEL)
sont exonérés d’impôt sur le revenu et
assujettis aux prélèvements sociaux lors du
dénouement du plan.
L’article 10 de
la loi de financement de la sécurité sociale
(n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) ainsi que
l’article 7 de la loi de finances pour 2006
(n° 2005-1719 du 30 décembre 2005)
modifient, à compter du 1er janvier 2006, le
régime fiscal et social des intérêts des PEL
dans les conditions suivantes :
- le fait
générateur d’imposition aux prélèvements
sociaux des intérêts acquis sur des plans de
plus de dix ans, ou pour lesquels la date
d’échéance est intervenue, est anticipé
(article 10 de la loi de financement de la
sécurité sociale pour 2006) ;
- les intérêts
acquis sur des PEL de plus de douze ans ou
pour lesquels la date d’échéance est
intervenue sont imposés à l’impôt sur le
revenu (article 7 de la loi de finances pour
2006).
Par
ailleurs, le même article 7 de la loi de
finances pour 2006 prévoit que les
établissements gestionnaires de PEL
liquident, sous la forme d’acomptes
(versements provisionnels) le prélèvement
forfaitaire libératoire et les prélèvements
sociaux dus au titre du mois de décembre sur
les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou
dont le terme contractuel est échu.
L'administration
vie nt de publier une instruction commentant
ces nouvelles dispositions.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5i406/5i406.pdf
publié le 12/06/06
Avis
de
M. Patrick Ollier sur le Crédit d'impôt
au bénéfice des PME offrant à leurs
salariés des actions de formation sur l'épargne
salariale, inscrit dans le projet de
loi pour la confiance et la modernisation de
l'économie, (Projet de loi n°2329)
L'article
20 du projet de loi a pour objet de
favoriser la formation des salariés aux
dispositifs d'épargne salariale, en
particulier dans les PME, où la diffusion
de ces mécanismes doit être tout particulièrement
encouragée.
Il
convient, pour cela, de donner aux salariés
les moyens d'apprécier l'intérêt que
comporte pour eux l'ensemble de ces
dispositifs.
A
cette fin, la première partie de l'article
20 crée un article 244 quater K nouveau
dans le code général des impôts, qui prévoit
un crédit d'impôt pour les PME offrant à
leurs salariés des formations aux
dispositifs d'épargne salariale.
La
Commission a adopté un amendement du président
Patrick Ollier, rapporteur, précisant que
le crédit d'impôt dont bénéficieraient
les entreprises visées à l'article 20 ne
concernerait pas seulement les formations
aux dispositifs d'épargne salariale, mais
également à ceux d'actionnariat salarié.
La
Commission a alors donné un avis favorable
à l'adoption de cet article ainsi modifié.
L'avis
est édité à l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2329.asp
publié
le 30/05/05
Réponse
ministérielle en date du 1er mars 2005 relative
à la soumission des plus-values de titres
acquis dans le cadre d'un PEE aux prélèvements
sociaux ( JOAN du 15 février 2005, question
n°50129)
Rappel
de la question posée par M. Yves Coussain
Par
une question en date du 15 juin 2004, M.
François Vannson avait attiré
l'attention du secrétaire d'État au budget
et à la réforme budgétaire sur
l'imposition des plus-values mobilières réalisées
au dessus du seuil de cession de 15 000
euros. Les plus-values réalisées par un
particulier à l'occasion de la cession de
valeurs mobilières sont soumises à l'impôt
sur le revenu à hauteur de 16 %, hors prélèvements
sociaux, si le montant des cessions excède
15 000 euros. Dans le cas contraire, elles
ne sont soumises ni à l'impôt sur le
revenu, ni aux prélèvement sociaux.
Lorsque ces valeurs mobilières sont logées
en FCPE, dans le cadre d'un plan d'épargne
d'entreprise, les plus-values de cession
sont également exonérées d'impôt sur le
revenu lorsque le montant des cessions n'excède
pas le seuil précité. Cependant,
paradoxalement, ces plus-values de cession
sont soumises aux prélèvements sociaux.
Cette inégalité, qui n'existait pas avant
1991, lorsque la CSG a été instaurée, pénalise
donc un investissement qui se voulait
initialement privilégié. Il lui demandait
donc de bien vouloir lui indiquer son
sentiment à ce propos et quelles mesures il
envisageait de prendre afin de corriger
cette situation.
Il
lui demandait donc, afin de répondre à ces
légitimes préoccupations, de bien vouloir
l'informer sur ses intentions à ce sujet ?
Réponse
du ministre
Les
gains nets retirés des cessions à titre onéreux
de valeurs mobilières ou de droits sociaux
sont soumis à l'impôt sur le revenu au
taux forfaitaire de 16 % (auxquels
s'ajoutent les prélèvements sociaux) en
application de l'article 150-0 A du code général
des impôts lorsque le montant annuel des
cessions réalisées par le foyer fiscal excède
15 000 EUR. Ces gains nets doivent faire
l'objet d'une déclaration par le
contribuable. Le seuil de cession permet
d'exonérer d'impôt sur le revenu et de prélèvements
sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de
2 % et contribution additionnelle de 0,3 %)
les plus-values résultant de cessions de
faible montant. Il répond également à un
objectif de simplification, en dispensant
d'obligations déclaratives le contribuable
ne réalisant que des opérations de faible
ampleur. Le mécanisme des plans d'épargne
d'entreprise (PEE) répond à un objectif
différent qui est de permettre aux salariés
de l'entreprise de se constituer avec l'aide
de celle-ci un portefeuille de valeurs
mobilières, dans des conditions fiscales et
sociales avantageuses. En particulier,
conformément aux dispositions de l'article
163 bis B du code général des impôts, les
sommes versées par l'entreprise au PEE dans
les conditions prévues par les dispositions
du chapitre III du titre IV du livre IV du
code du travail en complément des
versements des salariés, ainsi que les
revenus (produits et plus-values) des titres
détenus dans le PEE sont exonérées d'impôt
sur le revenu. En outre, conformément au 4
du III de l'article 150-0 A du code précité,
les gains nets résultant de la cession des
titres acquis dans le cadre du PEE sont exonérés
d'impôt sur le revenu quel que soit le
montant des cessions de titres effectuées
au titre de l'année considérée. Ces gains
nets sont toutefois soumis aux prélèvements
sociaux mentionnés ci-dessus dans un
objectif de solidarité nationale.
L'opportunité d'une éventuelle
modification de cette règle ne pourrait être
examinée qu'en liaison avec le ministre des
solidarités, de la santé et de la famille.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-41393QE.htm
publié
le 21/03/05
Réponse
ministérielle Morano du 28 décembre 2004
relative aux conditions de déblocage
anticipé de tout ou partie de l'épargne
salariale (Réponse ministérielle Morano
JOAN du 28/12/2004, question n°10459)
Rappel
de la question posée par Mme Morano
Mme
Nadine Morano attire l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les conditions de déblocage
anticipé de tout ou partie de l'épargne
salariale. Elle souhaiterait plus particulièrement
savoir si la seule fin d'un contrat de
travail est un événement suffisant pour
justifier ce dégagement et, dans ce cas,
sous quel délai.
Réponse
du ministre
Les
cas de mise en disponibilité anticipée des
avoirs de tout ou partie de l'épargne
salariale diffèrent selon le type de
dispositif. La cessation du contrat de
travail est un cas de déblocage anticipé
dans le cadre du plan d'épargne
d'entreprise. Cette situation couvre la démission,
la fin du contrat, le licenciement et le départ
anticipé. Dans le cadre du plan partenarial
d'épargne salariale volontaire, seuls le
licenciement et le départ en retraite
ouvrent droit au déblocage anticipé. Dans
le cadre du plan d'épargne retraite
collectif, qui est venu se substituer au
plan partenarial d'épargne salariale
volontaire à la suite de la loi portant réforme
de retraite, la cessation du contrat de
travail ne constitue plus un cas d'ouverture
de droit au déblocage anticipé afin de
privilégier la logique de préparation à
la retraite. Dans les cas autorisés, la
demande doit être formulée par le
demandeur après le fait générateur. Cette
demande n'est pas enfermée dans un délai
mais entraîne un versement unique (total ou
partiel).
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/
publié
le 10/01/05
Réponse
ministérielle Yves Nicolin en date du 21
avril 2003
relative à l'abondement des comptes
épargne-temps (JO AN,
Question n°7782)
Rappel
de la question posée par Mr Nicolin
Mr Yves
Nicolin a, par une question en date du 2
décembre 2002, interrogé le ministre délégué
au budget et à la réforme budgétaire sur
la constitution de la provision déductible
fiscalement pour la couverture des
engagements au titre des comptes épargne-temps
dans les entreprises pratiquant la
modulation d'horaire annuelle.
Il
lui cite l'exemple d'une entreprise où
l'horaire convenu pour le premier semestre,
période de haute activité de l'entreprise,
est de 40 heures et, au second
semestre, de 30 heures (soit une
moyenne de 35 heures annualisée), avec
une rémunération mensuelle fixe et
identique tout au long de l'année.
Au
30 juin, date d'arrêté du bilan,
l'entreprise devra au cours du second
semestre payer le même salaire mensuel aux
salariés, mais ceux-ci n'effectueront que
30 heures, soit un excédent à leur
payer, par rapport à leur temps effectif de
travail, de 5 heures par semaine
pendant six mois.
L'entreprise
devrait pouvoir valoriser cette somme
qu'elle devra payer au personnel, étant précisé
que l'on peut considérer qu'au cours du
premier semestre les salariés ont travaillé
plus que le montant du salaire qui leur est
versé et donc créé une valeur ajoutée
supérieure à leur rémunération.
Il
lui demandait donc si la société concernée
peut constituer cette provision déductible
fiscalement pour compenser les heures non
travaillées qu'elle sera amenée à rémunérer
lors de la période de travail hebdomadaire
de 30 heures.
Réponse
du ministre
Les
dépenses de personnel non encore réglées
à la clôture d'un exercice ne peuvent
être déduites du résultat de cet exercice
qu'à la condition que l'entreprise ait
contracté, à l'égard des salariés, des
engagements fermes quant au principe et au
mode de calcul des sommes dues et que
l'obligation de payer celles-ci au cours
d'un exercice ultérieur soit par ailleurs
certaine.
Ces
dépenses sont comptabilisées sous forme de
charges à payer lorsque le montant en est
exactement connu ou, dans le cas contraire,
sous forme de provision correspondant à
leur montant probable.
Dans
le cas où une convention ou un accord
d'entreprise ont prévu la modulation
d'horaires annuelle et la fixation d'une
rémunération mensuelle moyenne, il ne peut
être considéré que l'entreprise a
contracté une dette vis-à-vis de son
personnel dès lors que, d'une part, la
durée maximale hebdomadaire fixée par
l'accord ou que le plafond annuel de 1 600
heures n'ont pas été dépassés et que,
d'autre part, la rémunération versée est
indépendante de l'horaire réellement
effectué chaque mois.
En
conséquence, et pour reprendre l'exemple
utilisé, l'entreprise ne peut pas
constituer de provision au 30 juin car elle
n'a pas d'obligation de verser aux salariés
des rémunérations supérieures.
Réciproquement,
il ne pourra être considéré que le
surplus d'heures rémunérées par rapport
aux heures travaillées constitue pour
l'entreprise une charge constatée d'avance
à la clôture de l'exercice si la durée
hebdomadaire du travail était de 30 heures
au premier semestre.
réponse ministérielle
éditée par http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 28/04/03
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