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Fiscalité sociale
épargne
 

Décret du 3 avril 2007 relatif à la déduction prévue en faveur des entreprises qui émettent des actions au profit de leurs salariés (Décret n° 2007-505, J.O n° 81 du 5 avril 2007)

L'article 46 quater-0 YD de l'annexe III au code général des impôts est remplacé par les dispositions suivantes :

« Pour l'application des dispositions du II de l'article 217 quinquies du code général des impôts, les entreprises doivent joindre à leur déclaration de résultats de l'exercice au titre duquel elles pratiquent la déduction prévue au premier alinéa du II de cet article un état, conforme au modèle établi par l'administration, précisant les éléments de détermination du montant de la déduction pratiquée et les modalités juridiques de l'émission d'actions à l'origine de cette déduction. »

Le décret est disponible à l'adresse : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0700019D

publié le 09/04/07

                                                        

Instruction fiscale relative à la mise en place du dispositif d'attribution d'actions gratuites aux salariés et mandataires sociaux (BOI 5 F-17-06, n°184 du 10 novembre 2006) 

L’article 83 de la loi de finances pour 2005 a institué un nouveau dispositif d’actionnariat salarié qui permet depuis le 1er janvier 2005 aux sociétés par actions, cotées ou non cotées, d’attribuer selon un régime fiscal et social favorable, sous certaines conditions et dans certaines limites, des actions gratuites à leurs salariés et mandataires sociaux ou à ceux des sociétés qui leur sont liées. 

L’article 41 de la loi du 26 juillet 20 05 pour la confiance et la modernisation de l’économie a étendu ce régime fiscal et social de faveur aux attributions d’actions gratuites effectuées, dans les mêmes conditions, par des sociétés dont le siège est situé à l’étranger aux salariés et mandataires sociaux qui exercent leur activité dans des entreprises dont elles sont mère ou filiale. 

La présente instruction commente ces dispositions.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5f1706/5f1706.pdf

publié le 13/11/06

                                                        

Instruction du 31 mai 2006 relative au modifications apportées au régime fiscal et social des intérêts des PEL (BOI 5 I-4-06, n°90 du 31 mai 2006) 

Jusqu’au 1er janvier 2006, les intérêts et la prime d’épargne des plans d’épargne-logement (PEL) sont exonérés d’impôt sur le revenu et assujettis aux prélèvements sociaux lors du dénouement du plan. 

L’article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale (n° 2005-1579 du 19 décembre 2005) ainsi que l’article 7 de la loi de finances pour 2006 (n° 2005-1719 du 30 décembre 2005) modifient, à compter du 1er janvier 2006, le régime fiscal et social des intérêts des PEL dans les conditions suivantes : 

- le fait générateur d’imposition aux prélèvements sociaux des intérêts acquis sur des plans de plus de dix ans, ou pour lesquels la date d’échéance est intervenue, est anticipé (article 10 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2006) ; 

- les intérêts acquis sur des PEL de plus de douze ans ou pour lesquels la date d’échéance est intervenue sont imposés à l’impôt sur le revenu (article 7 de la loi de finances pour 2006). 

Par ailleurs, le même article 7 de la loi de finances pour 2006 prévoit que les établissements gestionnaires de PEL liquident, sous la forme d’acomptes (versements provisionnels) le prélèvement forfaitaire libératoire et les prélèvements sociaux dus au titre du mois de décembre sur les intérêts des PEL de plus de 12 ans ou dont le terme contractuel est échu. 

L'administration vie nt de publier une instruction commentant ces nouvelles dispositions.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5i406/5i406.pdf

publié le 12/06/06

                                                        

Avis de M. Patrick Ollier sur  le Crédit d'impôt au bénéfice des PME offrant à leurs salariés des actions de formation sur l'épargne salariale, inscrit dans le  projet de loi pour la confiance et la modernisation de l'économie, (Projet de loi n°2329)

L'article 20 du projet de loi a pour objet de favoriser la formation des salariés aux dispositifs d'épargne salariale, en particulier dans les PME, où la diffusion de ces mécanismes doit être tout particulièrement encouragée.

Il convient, pour cela, de donner aux salariés les moyens d'apprécier l'intérêt que comporte pour eux l'ensemble de ces dispositifs.

A cette fin, la première partie de l'article 20 crée un article 244 quater K nouveau dans le code général des impôts, qui prévoit un crédit d'impôt pour les PME offrant à leurs salariés des formations aux dispositifs d'épargne salariale.

La Commission a adopté un amendement du président Patrick Ollier, rapporteur, précisant que le crédit d'impôt dont bénéficieraient les entreprises visées à l'article 20 ne concernerait pas seulement les formations aux dispositifs d'épargne salariale, mais également à ceux d'actionnariat salarié.

La Commission a alors donné un avis favorable à l'adoption de cet article ainsi modifié.

L'avis est édité à l'adresse :

http://www.assemblee-nationale.fr/12/rapports/r2329.asp

publié le 30/05/05

                                                        

Réponse ministérielle en date du 1er mars 2005 relative à la soumission des plus-values de titres acquis dans le cadre d'un PEE aux  prélèvements sociaux ( JOAN du 15 février 2005, question n°50129)

Rappel de la question posée par M. Yves Coussain

Par une question en date du 15 juin 2004, M. François Vannson avait attiré  l'attention du secrétaire d'État au budget et à la réforme budgétaire sur l'imposition des plus-values mobilières réalisées au dessus du seuil de cession de 15 000 euros. Les plus-values réalisées par un particulier à l'occasion de la cession de valeurs mobilières sont soumises à l'impôt sur le revenu à hauteur de 16 %, hors prélèvements sociaux, si le montant des cessions excède 15 000 euros. Dans le cas contraire, elles ne sont soumises ni à l'impôt sur le revenu, ni aux prélèvement sociaux. Lorsque ces valeurs mobilières sont logées en FCPE, dans le cadre d'un plan d'épargne d'entreprise, les plus-values de cession sont également exonérées d'impôt sur le revenu lorsque le montant des cessions n'excède pas le seuil précité. Cependant, paradoxalement, ces plus-values de cession sont soumises aux prélèvements sociaux. Cette inégalité, qui n'existait pas avant 1991, lorsque la CSG a été instaurée, pénalise donc un investissement qui se voulait initialement privilégié. Il lui demandait donc de bien vouloir lui indiquer son sentiment à ce propos et quelles mesures il envisageait de prendre afin de corriger cette situation.

Il lui demandait donc, afin de répondre à ces légitimes préoccupations, de bien vouloir l'informer sur ses intentions à ce sujet ?

Réponse du ministre

Les gains nets retirés des cessions à titre onéreux de valeurs mobilières ou de droits sociaux sont soumis à l'impôt sur le revenu au taux forfaitaire de 16 % (auxquels s'ajoutent les prélèvements sociaux) en application de l'article 150-0 A du code général des impôts lorsque le montant annuel des cessions réalisées par le foyer fiscal excède 15 000 EUR. Ces gains nets doivent faire l'objet d'une déclaration par le contribuable. Le seuil de cession permet d'exonérer d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux (CSG, CRDS, prélèvement social de 2 % et contribution additionnelle de 0,3 %) les plus-values résultant de cessions de faible montant. Il répond également à un objectif de simplification, en dispensant d'obligations déclaratives le contribuable ne réalisant que des opérations de faible ampleur. Le mécanisme des plans d'épargne d'entreprise (PEE) répond à un objectif différent qui est de permettre aux salariés de l'entreprise de se constituer avec l'aide de celle-ci un portefeuille de valeurs mobilières, dans des conditions fiscales et sociales avantageuses. En particulier, conformément aux dispositions de l'article 163 bis B du code général des impôts, les sommes versées par l'entreprise au PEE dans les conditions prévues par les dispositions du chapitre III du titre IV du livre IV du code du travail en complément des versements des salariés, ainsi que les revenus (produits et plus-values) des titres détenus dans le PEE sont exonérées d'impôt sur le revenu. En outre, conformément au 4 du III de l'article 150-0 A du code précité, les gains nets résultant de la cession des titres acquis dans le cadre du PEE sont exonérés d'impôt sur le revenu quel que soit le montant des cessions de titres effectuées au titre de l'année considérée. Ces gains nets sont toutefois soumis aux prélèvements sociaux mentionnés ci-dessus dans un objectif de solidarité nationale. L'opportunité d'une éventuelle modification de cette règle ne pourrait être examinée qu'en liaison avec le ministre des solidarités, de la santé et de la famille.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-41393QE.htm

publié le 21/03/05

                                                        

Réponse ministérielle Morano du 28 décembre 2004 relative aux conditions de déblocage anticipé de tout ou partie de l'épargne salariale (Réponse ministérielle Morano JOAN du 28/12/2004, question n°10459)

Rappel de la question posée par Mme Morano

Mme Nadine Morano attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les conditions de déblocage anticipé de tout ou partie de l'épargne salariale. Elle souhaiterait plus particulièrement savoir si la seule fin d'un contrat de travail est un événement suffisant pour justifier ce dégagement et, dans ce cas, sous quel délai.

Réponse du ministre

Les cas de mise en disponibilité anticipée des avoirs de tout ou partie de l'épargne salariale diffèrent selon le type de dispositif. La cessation du contrat de travail est un cas de déblocage anticipé dans le cadre du plan d'épargne d'entreprise. Cette situation couvre la démission, la fin du contrat, le licenciement et le départ anticipé. Dans le cadre du plan partenarial d'épargne salariale volontaire, seuls le licenciement et le départ en retraite ouvrent droit au déblocage anticipé. Dans le cadre du plan d'épargne retraite collectif, qui est venu se substituer au plan partenarial d'épargne salariale volontaire à la suite de la loi portant réforme de retraite, la cessation du contrat de travail ne constitue plus un cas d'ouverture de droit au déblocage anticipé afin de privilégier la logique de préparation à la retraite. Dans les cas autorisés, la demande doit être formulée par le demandeur après le fait générateur. Cette demande n'est pas enfermée dans un délai mais entraîne un versement unique (total ou partiel).

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/ 

publié le 10/01/05

                                                         

Réponse ministérielle Yves Nicolin en date du 21 avril 2003 relative à l'abondement des comptes épargne-temps (JO AN, Question n°7782)

Rappel de la question posée par Mr Nicolin

Mr Yves Nicolin a, par une question en date du 2 décembre 2002, interrogé le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la constitution de la provision déductible fiscalement pour la couverture des engagements au titre des comptes épargne-temps dans les entreprises pratiquant la modulation d'horaire annuelle. 

Il lui cite l'exemple d'une entreprise où l'horaire convenu pour le premier semestre, période de haute activité de l'entreprise, est de 40 heures et, au second semestre, de 30 heures (soit une moyenne de 35 heures annualisée), avec une rémunération mensuelle fixe et identique tout au long de l'année. 

Au 30 juin, date d'arrêté du bilan, l'entreprise devra au cours du second semestre payer le même salaire mensuel aux salariés, mais ceux-ci n'effectueront que 30 heures, soit un excédent à leur payer, par rapport à leur temps effectif de travail, de 5 heures par semaine pendant six mois. 

L'entreprise devrait pouvoir valoriser cette somme qu'elle devra payer au personnel, étant précisé que l'on peut considérer qu'au cours du premier semestre les salariés ont travaillé plus que le montant du salaire qui leur est versé et donc créé une valeur ajoutée supérieure à leur rémunération. 

Il lui demandait donc si la société concernée peut constituer cette provision déductible fiscalement pour compenser les heures non travaillées qu'elle sera amenée à rémunérer lors de la période de travail hebdomadaire de 30 heures.

Réponse du ministre

Les dépenses de personnel non encore réglées à la clôture d'un exercice ne peuvent être déduites du résultat de cet exercice qu'à la condition que l'entreprise ait contracté, à l'égard des salariés, des engagements fermes quant au principe et au mode de calcul des sommes dues et que l'obligation de payer celles-ci au cours d'un exercice ultérieur soit par ailleurs certaine. 

Ces dépenses sont comptabilisées sous forme de charges à payer lorsque le montant en est exactement connu ou, dans le cas contraire, sous forme de provision correspondant à leur montant probable. 

Dans le cas où une convention ou un accord d'entreprise ont prévu la modulation d'horaires annuelle et la fixation d'une rémunération mensuelle moyenne, il ne peut être considéré que l'entreprise a contracté une dette vis-à-vis de son personnel dès lors que, d'une part, la durée maximale hebdomadaire fixée par l'accord ou que le plafond annuel de 1 600 heures n'ont pas été dépassés et que, d'autre part, la rémunération versée est indépendante de l'horaire réellement effectué chaque mois. 

En conséquence, et pour reprendre l'exemple utilisé, l'entreprise ne peut pas constituer de provision au 30 juin car elle n'a pas d'obligation de verser aux salariés des rémunérations supérieures. 

Réciproquement, il ne pourra être considéré que le surplus d'heures rémunérées par rapport aux heures travaillées constitue pour l'entreprise une charge constatée d'avance à la clôture de l'exercice si la durée hebdomadaire du travail était de 30 heures au premier semestre.

réponse ministérielle éditée par http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 28/04/03

 


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