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Instruction
fiscale du 8 juillet 2005 relative
aux nouvelles modalités de déduction de la CSG sur les revenus
d’activité et de remplacement, ainsi que sur les revenus du
patrimoine soumis au barème progressif de l’IR (BOI, n°118 5
B-19-05)
L’article 154
quinquies du CGI prévoit que la contribution sociale généralisée
(CSG) sur les revenus d’activité et de remplacement, ainsi que sur
les revenus du patrimoine soumis au barème progressif de l’impôt
sur le revenu, est déductible pour la détermination de l’assiette
de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,1 points pour certains
revenus d’activité et du patrimoine et de 3,8 points pour certains
revenus de remplacement.
L’article 72-II de
la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a porté le
taux de la CSG de :
- 6,2 % à 6,6 %, soit
une augmentation de 0,4 point, pour les revenus de remplacement
suivants perçus à compter du 1er janvier 2005 : pensions de
retraite, pensions d’invalidité et allocations de préretraite ;
- 7,5 % à 8,2 %, soit
une augmentation de 0,7 point, pour les revenus du patrimoine[3] perçus
depuis le 1er janvier 2004.
L’article 37 de la
loi de finances rectificative pour 2004, qui modifie à cet effet
l’article 154 quinquies précité du CGI, augmente à due
concurrence la fraction déductible de la CSG.
La fraction déductible
de la CSG est ainsi fixée à :
- 4,2 %, au lieu de 3,8
%, pour la CSG afférente aux pensions de retraite, pensions
d’invalidité et allocations de préretraite perçues à compter du
1er janvier 2005 ;
- 5,8 %, au lieu de 5,1
%, pour la CSG afférente aux revenus du patrimoine perçus à compter
du 1er janvier 2004. La CSG acquittée à ce nouveau taux pour la
première fois au titre des revenus du patrimoine perçus en 2004
pourra donc faire l’objet d’une déduction du revenu global au
titre de l’imposition des revenus perçus en 2005.
Il est rappelé que la
fraction déductible de la CSG sur les revenus du patrimoine qui ne
pourrait s’imputer soit en totalité, soit partiellement sur le
revenu imposable ne peut pas créer de déficit reportable sur le
revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à
remboursement. Enfin, la fraction non déductible de la CSG reste fixée
à 2,4 % pour l’ensemble de ces revenus.
L'instruction est
disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b1905/5b1905.pdf
publié
le 11/07/05
Réponse
ministérielle Monique Papon en date du 2 octobre 2003 relative
à la mensualisation de la CSG sur les revenus non salariés.
Rappel de la
question posée par Mme Monique Papon
Mme Monique Papon
avait, par une question en date du 22 mai 2003 attiré l'attention du
ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la
mensualisation du paiement de la contribution sociale généralisée
(CSG) provenant des revenus non salariés.
En effet, un grand
nombre de redevables appellent de leurs voeux l'instauration d'un tel
dispositif alors qu'il existe déjà pourtant pour le règlement de
l'impôt sur le revenu et pour celui des impôts locaux.
Elle lui demandait en
conséquence de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la
matière.
Réponse du
ministre
Le dispositif de
mensualisation repose sur le prélèvement d'acomptes provisionnels
calculés sur l'imposition de référence de l'année précédente.
Il est adapté à l'impôt
sur le revenu et aux impôts locaux, qui connaissent d'une année à
l'autre des variations limitées soit concernant les montants, soit
concernant le nombre de contribuables concernés.
n revanche, la
contribution sociale n'est pas forcément reconduite d'une année sur
l'autre ou peut l'être mais sur des bases de calcul très évolutives.
Compte tenu de la
variabilité des revenus servant d'assiette à la contribution
sociale, la mise en place d'un dispositif de paiement mensuel de la
contribution sociale généralisée conduirait à un système de prélèvement
d'acomptes qui serait alourdi par le nombre et le montant des régularisations
dont l'administration devrait gérer les recouvrements et les
remboursements.
Pour ces raisons, le
plan d'actions du Minefi visant à inciter au prélèvement
automatique de l'impôt n'a pas retenu à ce stade l'objectif de
mensualisation de la contribution sociale sur les revenus non salariés,
même si cette proposition fait partie des réflexions en cours.
La réponse ministérielle
est éditée sur le site :
http://www.senat.fr
publié
le 13/10/03
TC ( Tribunal des Conflits) du 3
juillet 2000 :
Séparation
des pouvoirs - Impôts et taxes. - Recouvrement. - CSG. - Supplément
sur le revenu du patrimoine. - Demande de décharge. - Compétence
administrative.
Les différends nés à l'occasion
d'assujettissements à la contribution sociale sur les revenus
d'activité et sur les revenus de remplacement relèvent du contentieux
de la sécurité sociale d'après l'article L. 136-5 (V) du Code de la
sécurité sociale.
Néanmoins, en application de l'article
L. 136-6, § III, du Code de la sécurité sociale ( anciennement
l'article 132 de la loi de finances pour 1991), repris à l'article
1600-0 C (§ III ) du Code général des impôts, la contribution
sociale sur les revenus du patrimoine est assise, contrôlée et
recouvrée suivant les mêmes règles et avec les mêmes sûretés,
privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.
"Il s'ensuit que la demande d'un
contribuable tendant à être déchargé du supplément de contribution
sociale sur le revenu du patrimoine, assise sur la réalisation de
plus-values mobilières visées à l'article 160 du Code général des
impôts et soumises à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, relève
de la compétence des juridictions administratives. " BICC 525
n°1307
O.de.M
publié le 31/08/00
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