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Fiscalité sociale
Contribution sociale généralisée
 

Instruction fiscale du 8 juillet 2005 relative aux nouvelles modalités de déduction de la CSG sur les revenus d’activité et de remplacement, ainsi que sur les revenus du patrimoine soumis au barème progressif de l’IR (BOI, n°118 5 B-19-05)

L’article 154 quinquies du CGI prévoit que la contribution sociale généralisée (CSG) sur les revenus d’activité et de remplacement, ainsi que sur les revenus du patrimoine soumis au barème progressif de l’impôt sur le revenu, est déductible pour la détermination de l’assiette de l’impôt sur le revenu à hauteur de 5,1 points pour certains revenus d’activité et du patrimoine et de 3,8 points pour certains revenus de remplacement.

L’article 72-II de la loi du 13 août 2004 relative à l’assurance maladie a porté le taux de la CSG de :

- 6,2 % à 6,6 %, soit une augmentation de 0,4 point, pour les revenus de remplacement suivants perçus à compter du 1er janvier 2005 : pensions de retraite, pensions d’invalidité et allocations de préretraite ;

- 7,5 % à 8,2 %, soit une augmentation de 0,7 point, pour les revenus du patrimoine[3] perçus depuis le 1er janvier 2004.

L’article 37 de la loi de finances rectificative pour 2004, qui modifie à cet effet l’article 154 quinquies précité du CGI, augmente à due concurrence la fraction déductible de la CSG.

La fraction déductible de la CSG est ainsi fixée à :

- 4,2 %, au lieu de 3,8 %, pour la CSG afférente aux pensions de retraite, pensions d’invalidité et allocations de préretraite perçues à compter du 1er janvier 2005 ;

- 5,8 %, au lieu de 5,1 %, pour la CSG afférente aux revenus du patrimoine perçus à compter du 1er janvier 2004. La CSG acquittée à ce nouveau taux pour la première fois au titre des revenus du patrimoine perçus en 2004 pourra donc faire l’objet d’une déduction du revenu global au titre de l’imposition des revenus perçus en 2005.

Il est rappelé que la fraction déductible de la CSG sur les revenus du patrimoine qui ne pourrait s’imputer soit en totalité, soit partiellement sur le revenu imposable ne peut pas créer de déficit reportable sur le revenu imposable des années ultérieures ou donner lieu à remboursement. Enfin, la fraction non déductible de la CSG reste fixée à 2,4 % pour l’ensemble de ces revenus.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/5FPPUB/textes/5b1905/5b1905.pdf

publié le 11/07/05

                                                         

Réponse ministérielle Monique Papon en date du 2 octobre 2003 relative à la mensualisation de la CSG sur les revenus non salariés. 

Rappel de la question posée par Mme Monique Papon

Mme Monique Papon avait, par une question en date du 22 mai 2003 attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la mensualisation du paiement de la contribution sociale généralisée (CSG) provenant des revenus non salariés. 

En effet, un grand nombre de redevables appellent de leurs voeux l'instauration d'un tel dispositif alors qu'il existe déjà pourtant pour le règlement de l'impôt sur le revenu et pour celui des impôts locaux. 

Elle lui demandait en conséquence de bien vouloir lui faire connaître ses intentions en la matière.

Réponse du ministre

Le dispositif de mensualisation repose sur le prélèvement d'acomptes provisionnels calculés sur l'imposition de référence de l'année précédente. 

Il est adapté à l'impôt sur le revenu et aux impôts locaux, qui connaissent d'une année à l'autre des variations limitées soit concernant les montants, soit concernant le nombre de contribuables concernés. 

n revanche, la contribution sociale n'est pas forcément reconduite d'une année sur l'autre ou peut l'être mais sur des bases de calcul très évolutives. 

Compte tenu de la variabilité des revenus servant d'assiette à la contribution sociale, la mise en place d'un dispositif de paiement mensuel de la contribution sociale généralisée conduirait à un système de prélèvement d'acomptes qui serait alourdi par le nombre et le montant des régularisations dont l'administration devrait gérer les recouvrements et les remboursements. 

Pour ces raisons, le plan d'actions du Minefi visant à inciter au prélèvement automatique de l'impôt n'a pas retenu à ce stade l'objectif de mensualisation de la contribution sociale sur les revenus non salariés, même si cette proposition fait partie des réflexions en cours.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.senat.fr

publié le 13/10/03

                                                          

TC ( Tribunal des Conflits) du 3 juillet 2000 : Séparation des pouvoirs - Impôts et taxes. - Recouvrement. - CSG. - Supplément sur le revenu du patrimoine. - Demande de décharge. - Compétence administrative.

Les différends nés à l'occasion d'assujettissements à la contribution sociale sur les revenus d'activité et sur les revenus de remplacement relèvent du contentieux de la sécurité sociale d'après l'article L. 136-5 (V) du Code de la sécurité sociale.

Néanmoins, en application de l'article L. 136-6, § III, du Code de la sécurité sociale ( anciennement l'article 132 de la loi de finances pour 1991), repris à l'article 1600-0 C (§ III ) du Code général des impôts, la contribution sociale sur les revenus du patrimoine est assise, contrôlée et recouvrée suivant les mêmes règles et avec les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu.

"Il s'ensuit que la demande d'un contribuable tendant à être déchargé du supplément de contribution sociale sur le revenu du patrimoine, assise sur la réalisation de plus-values mobilières visées à l'article 160 du Code général des impôts et soumises à l'impôt sur le revenu à un taux proportionnel, relève de la compétence des juridictions administratives. " BICC 525 n°1307

O.de.M  

publié le 31/08/00

 


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