Projet de loi de financement de la sécurité
sociale
: amendement instaurant une contribution
patronale sur l'attribution de stock-option
(Amendement n°215 du 20 octobre 2007)
I. – Il est
institué une contribution additionnelle aux
prélèvements sociaux sur les revenus du
patrimoine et les produits de placement
visés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 du
code de la sécurité sociale.
II. – Cette
contribution est due au titre des capitaux
mobiliers, des plus-values, gains en capital
et profit visés au c) et e) de l'article L.
136-6 du même code. Ces contributions sont
exigibles dans les mêmes conditions que
celles applicables aux prélèvements sociaux.
Leur taux est fixé à 10 %. ».
EXPOSÉ
SOMMAIRE
Les revenus
du patrimoine et les produits de placement
représentent souvent des sommes
considérables. C'est notamment le cas des
stock-options. Il nous semble opportun que
les plus-values gains et profits réalisés à
ce titre viennent abonder les comptes de la
sécurité sociale, particulièrement dans un
contexte où les revenus du travail
représentent une part toujours moindre du
PIB.
L'amendement est
disponible à l'adresse :
http://www.assemblee-nationale.fr/13/amendements/0284/028400215.asp
publié le 29/10/07
Décret
no 2001-1104 du 22 novembre 2001
modifiant le décret no 2000-1019 du 18
octobre 2000 relatif aux conditions
d'exonération partielle en début
d'activité des cotisations dues au régime
de protection sociale des personnes non
salariées agricoles
Désormais,
les jeunes chefs d'entreprise sont admis
comme les jeunes chefs d'exploitation
agricole (anciennement les seuls) au
bénéfice d'une exonération partielle des
cotisations techniques et complémentaires
d'assurance maladie, invalidité et
maternité, de prestations familiales et
d'assurance vieillesse agricole dont ils
sont redevables pour eux-mêmes.
Ceci à pour
conséquence de modifier le décret no
2000-1019 du 18 octobre 2000 et de le
rendre applicable en ces termes s'agissant
de l'exonération ci-dessus précisée :
-
Cette
exonération partielle est applicable
pendant les trois années civiles qui
suivent celle au cours de laquelle ils
bénéficient des prestations
d'assurance maladie du régime des
non-salariés agricoles.
-
Pour
bénéficier de cette exonération
partielle, les jeunes chefs
d'exploitation agricole ou d'entreprise
doivent être âgés de dix-huit ans au
moins et de quarante ans au plus à la
date de leur affiliation au régime de
protection sociale des non-salariés
agricoles.
-
L'âge
maximum est, le cas échéant, reculé
d'une durée égale au temps de service
actif légal effectivement accompli dans
l'une des formes du titre III du livre
II du code du service national,
éventuellement prolongé en application
du deuxième alinéa de l'article L. 76
de ce code ; il est également reculé
d'un an par enfant à charge pour les
personnes physiques qui ont la qualité
d'allocataire au sens de l'article R.
513-1 du code de la sécurité sociale.
En cas de coexploitation ou
d'exploitation sous forme sociétaire,
chacun des associés ou membres non
salariés exerçant une activité non
salariée agricole doit remplir les
conditions énoncées ci-dessus.
Toutefois,
les personnes qui prennent la direction
d'une exploitation dont l'importance est au
moins égale ou équivalente au tiers mais
inférieure à la moitié de la surface
minimum d'installation dans les conditions
prévues par le décret du 14 octobre 1980
susvisé peuvent opter pour le bénéfice de
l'exonération partielle de cotisations soit
lors de leur affiliation à titre
dérogatoire, soit à l'issue de leur
période d'affiliation à titre
dérogatoire, dès lors qu'ils remplissent
les conditions prévues à l'article 2 du décret.
Les
cotisations visées à l'article 1er du
décret sont
réduites de 65 % au titre de la première
année civile au cours de laquelle est
accordée l'exonération, de 55 % au titre
de la seconde et de 35 % au titre de la
troisième.
Le décret
prévu à l'article L. 731-35 du code rural
fixe chaque année le montant minimum des
cotisations dont le jeune chef
d'exploitation ou d'entreprise est
redevable. Il détermine, en outre, le
plafond annuel des exonérations calculé
par application des taux d'exonération sur
les cotisations afférentes à une assiette
forfaitaire égale à 40 % du plafond prévu
à l'article L. 241-3 du code de la
sécurité sociale.
Le bénéfice
des exonérations prévues aux articles 1er
et 4 du décret ne peut être accordé qu'une seule
fois.
Les
formulaires utilisés pour l'appel des
cotisations sociales agricoles font
apparaître à la fois le montant des
cotisations que devrait payer le jeune chef
d'exploitation agricole ou d'entreprise s'il ne
bénéficiait pas d'une exonération et le
montant des cotisations qui lui sont
demandées.