Décret
no 2001-1064 du 15 novembre 2001
pris pour l'application de l'article 87 de
la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000
relative à la solidarité et au
renouvellement urbains et modifiant le
décret no 97-126 du 12 février 1997
relatif à l'exonération de charges
sociales patronales dans les zones franches
urbaines (J.O. Numéro 266 du 16 Novembre
2001 page 18237)
I.
Pour bénéficier de l'exonération prévue
au I de l'article 12 de la loi du 14
novembre 1996, l'employeur adresse la
déclaration annuelle des mouvements de
main-d'oeuvre au titre de l'année
précédente visée au VI dudit article à
la direction départementale du travail, de
l'emploi et de la formation professionnelle
dans le ressort territorial duquel est
situé l'entreprise ou l'établissement
employant les salariés ouvrant droit à
l'exonération susvisée.
Pour
les salariés relevant du régime agricole,
cette déclaration est aussi adressée au
service départemental de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la protection
sociale agricole dans le ressort territorial
duquel est situé l'entreprise ou
l'établissement employant les salariés
ouvrant droit à l'exonération
susmentionnée.
Cette
déclaration est également adressée à
l'organisme chargé du recouvrement des
cotisations du régime général de
sécurité sociale dont relève
l'établissement employant les salariés
ouvrant droit à l'exonération susvisée
pour le paiement des cotisations ou, s'il
s'agit de salariés agricoles, à la caisse
de mutualité sociale agricole du lieu de
travail de ces salariés.
Cette
déclaration est envoyée au plus tard au 31
janvier de chaque année au titre des
mouvements de main-d'oeuvre intervenus au
cours de l'année précédente.
A
titre transitoire, pour les mouvements de
main-d'oeuvre intervenus au cours de
l'année 2000, elle est envoyée au plus
tard le 31 décembre 2001.
Cette
déclaration, datée et signée par
l'employeur, est établie pour chaque
établissement de l'entreprise situé en
zone franche urbaine.
Elle
comporte notamment les mentions suivantes
:
-
a)
Le nom et l'adresse de l'employeur
;
-
b)
Le code APE et le numéro SIRET de
l'établissement ;
-
c)
L'effectif employé dans
l'établissement au 1er janvier et au 31
décembre de l'année précédente ainsi
que le nombre de salariés employés
sous contrat de travail à durée
indéterminée et sous contrat de
travail à durée déterminée d'au
moins douze mois aux mêmes dates
;
-
d)
Le nombre de salariés au titre desquels
l'exonération prévue au I de l'article
12 de la loi du 14 novembre 1996
susvisée a été appliquée au cours de
l'année précédente ;
-
e)
Le nombre de salariés de l'entreprise
transférés dans l'établissement entre
le 1er janvier 1997 et le 1er janvier de
l'année précédente ;
-
f)
Le nombre de salariés résidant dans la
zone franche urbaine où est situé
l'établissement de l'entreprise. Le
modèle de cette déclaration est fixé
par un arrêté du ministre chargé de
la sécurité sociale.
II.
Pour bénéficier de l'exonération prévue
au I de l'article 12 de la loi du 14
novembre 1996 au titre d'une nouvelle
embauche, l'employeur adresse, lors de
cette embauche, la déclaration visée au VI
dudit article à la direction
départementale du travail, de l'emploi et
de la formation professionnelle dans le
ressort territorial duquel est situé
l'établissement devant employer le
salarié.
Pour
les salariés relevant du régime agricole,
cette déclaration est aussi adressée au
service départemental de l'inspection du
travail, de l'emploi et de la protection
sociale agricole dans le ressort territorial
duquel est situé l'entreprise ou
l'établissement employant les salariés
ouvrant droit à l'exonération
susvisée.
Cette
déclaration est également adressée à
l'organisme chargé du recouvrement des
cotisations du régime général de
sécurité sociale dont relève
l'établissement devant employer le salarié
pour le paiement des cotisations ou, s'il
s'agit d'un salarié agricole, à la caisse
de mutualité sociale du lieu de travail de
ce salarié.
Cette
déclaration doit être envoyée dans un
délai maximum de 30 jours à compter de la
date d'effet du contrat de travail du
salarié concerné.
Cette
déclaration, datée et signée par
l'employeur, comporte notamment les mentions
suivantes :
-
a)
Le nom et l'adresse de l'employeur
;
-
b)
Le code APE et le numéro SIRET de
l'établissement ;
-
c)
Le nom, l'adresse et la date de
naissance du salarié et l'indication,
le cas échéant, de sa qualité de
résident de la zone franche urbaine où
est situé l'établissement ;
-
d)
La date d'effet du contrat de travail
;
-
e)
La nature et la durée du contrat de
travail ;
-
f)
La durée de travail prévue au contrat.
Le modèle de cette déclaration est
fixé par un arrêté du ministre
chargé de la sécurité sociale.
III.
Lorsque l'employeur ne transmet pas les
déclarations prévues au I et au II dans
les délais qu'ils fixent, le droit à
l'exonération n'est pas applicable au titre
des cotisations afférentes aux gains et
rémunérations versés soit aux salariés
ouvrant droit à l'exonération pour la
déclaration visée au I, soit au salarié
embauché pour la déclaration visée au II
pour la période comprise entre :
1o
D'une part,
-
a)
Pour la déclaration visée au I, le 31
décembre 2001 pour les mouvements de
main-d'oeuvre intervenus en 2000 et,
pour les années suivantes, le 1er
janvier pour les mouvements de
main-d'oeuvre intervenus au cours de
l'année précédente ;
-
b)
Pour la déclaration visée au II, la
date d'effet de l'embauche ;
2o
Et, d'autre part,
jusqu'au jour de l'envoi
ou du dépôt des déclarations susvisées
à la direction départementale du travail,
de l'emploi et de la formation
professionnelle et à l'organisme chargé du
recouvrement compétent ou, pour les
salariés du régime agricole, au service
départemental de l'inspection du travail,
de l'emploi et de la protection sociale
agricole compétent, le cachet de la poste
faisant foi.
(Après
l'article 8 du décret du 12 février 1997,
il est inséré un article 8-1 ainsi.)
IV.
à noter :
Le 2o de
l'article 10 du décret du 12 février 1997
est complété par le membre de phrase
suivant : " et dont l'horaire de
travail prévu au contrat est au moins égal
à une durée minimale de seize heures par
semaine, heures complémentaires non
comprises, ou, lorsque le contrat de travail
est établi sur une base mensuelle ou
annuelle, à une durée du travail au moins
égale à l'application sur le mois ou sur
l'année de la durée hebdomadaire
précitée ".