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Fiscalité sociale
Cotisations sociales
 

Décret no 2001-1064 du 15 novembre 2001 pris pour l'application de l'article 87 de la loi no 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains et modifiant le décret no 97-126 du 12 février 1997 relatif à l'exonération de charges sociales patronales dans les zones franches urbaines (J.O. Numéro 266 du 16 Novembre 2001 page 18237)

I. Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996, l'employeur adresse la déclaration annuelle des mouvements de main-d'oeuvre au titre de l'année précédente visée au VI dudit article à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'entreprise ou l'établissement employant les salariés ouvrant droit à l'exonération susvisée. 

Pour les salariés relevant du régime agricole, cette déclaration est aussi adressée au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole dans le ressort territorial duquel est situé l'entreprise ou l'établissement employant les salariés ouvrant droit à l'exonération susmentionnée. 

Cette déclaration est également adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dont relève l'établissement employant les salariés ouvrant droit à l'exonération susvisée pour le paiement des cotisations ou, s'il s'agit de salariés agricoles, à la caisse de mutualité sociale agricole du lieu de travail de ces salariés. 

Cette déclaration est envoyée au plus tard au 31 janvier de chaque année au titre des mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente. 

A titre transitoire, pour les mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année 2000, elle est envoyée au plus tard le 31 décembre 2001. 

Cette déclaration, datée et signée par l'employeur, est établie pour chaque établissement de l'entreprise situé en zone franche urbaine. 

Elle comporte notamment les mentions suivantes : 

  • a) Le nom et l'adresse de l'employeur ; 

  • b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ; 

  • c) L'effectif employé dans l'établissement au 1er janvier et au 31 décembre de l'année précédente ainsi que le nombre de salariés employés sous contrat de travail à durée indéterminée et sous contrat de travail à durée déterminée d'au moins douze mois aux mêmes dates ; 

  • d) Le nombre de salariés au titre desquels l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 susvisée a été appliquée au cours de l'année précédente ; 

  • e) Le nombre de salariés de l'entreprise transférés dans l'établissement entre le 1er janvier 1997 et le 1er janvier de l'année précédente ; 

  • f) Le nombre de salariés résidant dans la zone franche urbaine où est situé l'établissement de l'entreprise. Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 

II. Pour bénéficier de l'exonération prévue au I de l'article 12 de la loi du 14 novembre 1996 au titre d'une nouvelle embauche, l'employeur adresse, lors de cette embauche, la déclaration visée au VI dudit article à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle dans le ressort territorial duquel est situé l'établissement devant employer le salarié. 

Pour les salariés relevant du régime agricole, cette déclaration est aussi adressée au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole dans le ressort territorial duquel est situé l'entreprise ou l'établissement employant les salariés ouvrant droit à l'exonération susvisée. 

Cette déclaration est également adressée à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations du régime général de sécurité sociale dont relève l'établissement devant employer le salarié pour le paiement des cotisations ou, s'il s'agit d'un salarié agricole, à la caisse de mutualité sociale du lieu de travail de ce salarié. 

Cette déclaration doit être envoyée dans un délai maximum de 30 jours à compter de la date d'effet du contrat de travail du salarié concerné. 

Cette déclaration, datée et signée par l'employeur, comporte notamment les mentions suivantes : 

  • a) Le nom et l'adresse de l'employeur ; 

  • b) Le code APE et le numéro SIRET de l'établissement ; 

  • c) Le nom, l'adresse et la date de naissance du salarié et l'indication, le cas échéant, de sa qualité de résident de la zone franche urbaine où est situé l'établissement ; 

  • d) La date d'effet du contrat de travail ; 

  • e) La nature et la durée du contrat de travail ; 

  • f) La durée de travail prévue au contrat. Le modèle de cette déclaration est fixé par un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. 

III. Lorsque l'employeur ne transmet pas les déclarations prévues au I et au II dans les délais qu'ils fixent, le droit à l'exonération n'est pas applicable au titre des cotisations afférentes aux gains et rémunérations versés soit aux salariés ouvrant droit à l'exonération pour la déclaration visée au I, soit au salarié embauché pour la déclaration visée au II pour la période comprise entre : 

1o D'une part, 

  • a) Pour la déclaration visée au I, le 31 décembre 2001 pour les mouvements de main-d'oeuvre intervenus en 2000 et, pour les années suivantes, le 1er janvier pour les mouvements de main-d'oeuvre intervenus au cours de l'année précédente ; 

  • b) Pour la déclaration visée au II, la date d'effet de l'embauche ; 

2o Et, d'autre part, 

jusqu'au jour de l'envoi ou du dépôt des déclarations susvisées à la direction départementale du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle et à l'organisme chargé du recouvrement compétent ou, pour les salariés du régime agricole, au service départemental de l'inspection du travail, de l'emploi et de la protection sociale agricole compétent, le cachet de la poste faisant foi.

(Après l'article 8 du décret du 12 février 1997, il est inséré un article 8-1 ainsi.)

IV. à noter :

Le 2o de l'article 10 du décret du 12 février 1997 est complété par le membre de phrase suivant : " et dont l'horaire de travail prévu au contrat est au moins égal à une durée minimale de seize heures par semaine, heures complémentaires non comprises, ou, lorsque le contrat de travail est établi sur une base mensuelle ou annuelle, à une durée du travail au moins égale à l'application sur le mois ou sur l'année de la durée hebdomadaire précitée ".

O.de.M

publié le 19/11/01

 


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