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Fiscalité immobilière
Taxe sur la valeur ajoutée
 

Instruction fiscale du 8 décembre 2006  relative à la définition des travaux portant sur un immeuble existant qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens de la TVA (BOI 8 A-1-06, n°202 du 8 décembre 2006) 

L’article 88 de la loi de finances rectificative pour 2005 a notamment complété le 7° de l’article 257 du CGI afin de définir par des critères objectifs les travaux effectués sur des immeubles existants qui concourent à la production d’un immeuble neuf au sens de cet article. 

La présente instruction commente cette mesure.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/8FIPUB/textes/8a106/8a106.pdf

publié le 11/12/06

                                                           

Réponse ministérielle Jean-Marie BINETRUY en date du 9 novembre 2004 relative au champ d'application   de l'article 279 du CGI relatif au taux réduit de TVA dont bénéficient certains travaux d'amélioration  (JOAN, question n°32128, p.8847)

Rappel de la question posée par M. Jean-Marie BINETRUY

Par une question en date du 20 janvier 2004 M. Jean-Marie Binetruy avait appellé l'attention de M. le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur les difficultés d'interprétation des différents textes relatifs à l'application du taux réduit de TVA dont bénéficient « les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans » (art. 279 du CGI).

Des contrôles particulièrement rigoureux des services fiscaux entraînant des redressements importants pratiqués depuis quelques mois obligent à préciser les modalités d'application de ces textes et appellent plusieurs remarques.

Le problème se pose souvent au sujet de bâtiments dont le volume est particulièrement important, comme les fermes comtoises dans sa circonscription où les travaux peuvent être d'une ampleur importante (surface de toiture notamment), sans que l'on puisse pour autant aboutir à « la production d'un immeuble neuf ».

Cette ampleur des travaux peut attirer l'attention des services de contrôle.

L'instruction 3C7 2000 du 28 août 2000 précise par ailleurs que « les travaux qui ont pour objet d'affecter principalement à un usage d'habitation un local précédemment affecté à un autre usage dès lors que l'immeuble est achevé depuis plus de deux ans » bénéficient du taux réduit de TVA.

C'est le cas des granges ou étables d'anciennes fermes, mais l'interprétation des services fiscaux sur le sujet varie selon les agents. Enfin, le redressement est imputé à l'entrepreneur, même s'il a reçu de son client une attestation conforme aux instructions administratives relativement à l'application du taux de TVA réduit et il est difficile à l'artisan de se retourner vers son client pour réclamer le différentiel de TVA.

La procédure de rescrit a été instituée pour permettre aux maîtres d'ouvrage de s'assurer que l'artisan peut bénéficier du taux réduit de TVA avant d'engager les travaux, mais elle n'est pas suffisamment connue et il serait peut-être utile de la systématiser à partir d'un certain montant.

À l'évidence, il semble donc nécessaire de clarifier les limites de l'application du taux réduit de TVA de façon très précise pour éviter les litiges, et il paraîtrait utile, dans l'attente de cette clarification, de suspendre les contrôles sur les opérations réalisées de façon à ne pas mettre en difficulté les entreprises ni les artisans, pour qui ce dispositif de TVA à taux réduit a constitué une véritable bouffée d'oxygène.

En conséquence, il lui demande de bien vouloir lui faire connaître sa position sur ce sujet.

Réponse du ministre

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception notamment des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du CGI.

À cet égard, il est de jurisprudence constante que doivent être regardés comme concourant à la production d'un immeuble neuf tous les travaux entrepris dans des immeubles, existants qui ont pour effet d'apporter une modification importante du gros oeuvre, d'accroître leur volume ou leur surface, de réaliser des aménagements qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction ou de modifier l'affectation de l'immeuble.

Les circonstances de fait propres à chaque opération sont bien entendu prises en compte afin d'apprécier si la nature et l'ampleur des travaux réalisés concourent effectivement à la production d'un immeuble neuf.

Dans ces situations, il n'est pas possible de faire application a priori d'un critère essentiel et déterminant. Le changement d'affectation des locaux est un élément qui doit être pris en compte dans la qualification des opérations de rénovation.

Dès lors, il y a lieu de considérer que ce critère est rempli lorsque les locaux étaient précédemment utilisés à un usage fondamentalement différent (transformation de locaux industriels ou agricoles en bureaux, transformation de bureaux en logements...).

En tout état de cause, l'appréciation de l'administration s'effectue sous le contrôle du juge de l'impôt. Enfin, s'agissant des contrôles fiscaux externes, l'existence de prestations au taux réduit de TVA ne constitue pas en tant que tel un critère de sélection des entreprises à vérifier.

Le contrôle de ces opérations s'inscrit dans le cadre d'un examen global des dossiers vérifiés.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://www.questions.assemblee-nationale.fr/

publié le 29/11/04

                                                           

Instruction fiscale relative à l'application du taux réduit de la TVA aux travaux (autres que de construction et de reconstruction) portant sur les locaux d'habitation achevés depuis plus de deux ans (BOI 8 A-1-04, n°17 du 28 janvier 2004)

L’article 24 de la loi de finances pour 2004 a prorogé les dispositions de l’article 279-0 bis du CGI, qui soumet au taux réduit de la TVA certains travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans.

Ce même article a également étendu le bénéfice de ces dispositions aux travaux effectués dans les logements sociaux à usage locatif, qui en étaient jusqu’à présent exclus et qui étaient soumis au taux réduit de la TVA de façon indirecte, par le mécanisme de la livraison à soi-même (LASM).

Les dispositions de l’article 257-7° bis du CGI restent applicables aux travaux d’amélioration, de transformation, d’aménagement et d’entretien portant sur les logements sociaux à usage locatif achevés depuis moins de deux ans ou à ceux qui, bien que portant sur des logements sociaux à usage locatif achevés depuis plus de deux ans, ne sont pas éligibles au taux réduit de la TVA en vertu de l’article 279-0 bis du CGI.

La présente instruction décrit le régime désormais applicable en la matière.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/8FIPUB/textes/8a104/8a104.pdf

publié le 02/02/04

                                                           

Article 9 du projet de loi de Finances pour 2003 relatif à la  prorogation de l'application du taux réduit de la TVA aux services d'aide à la personne, aux travaux d'entretien portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans ou sur les logements sociaux à usage locatif

La directive européenne 1999/85/CE du 22 octobre 1999 autorise les États membres à appliquer, à titre expérimental jusqu’au 31 décembre 2002, un taux réduit de la TVA à certains services à forte intensité de main d’œuvre. 

Cette directive a permis de soumettre au taux réduit de 5,5 % de la TVA : 

- les services d’aide à la personne fournis par les entreprises agréées en application du II de l’article L. 129-1 du code du travail ; 

- les travaux portant sur des locaux à usage d’habitation achevés depuis plus de deux ans ; 

- les travaux d’entretien portant sur les logements sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°, 3° et 5° de l’article L. 351-2 du code de la construction et de l’habitation. 

La Commission européenne prévoit de proroger ce dispositif jusqu’au 31 décembre 2003 avant de statuer définitivement sur sa pérennisation. 

En conséquence, il est proposé de proroger cette mesure d’un an, soit jusqu’au 31 décembre 2003. Le coût de cette mesure en 2003 serait de 42 millions € pour les services d’aide à la personne et de 3 500 millions € pour les travaux portant sur les logements.

Le code général des impôts searit ainsi modifié : Au c du 7° bis de l’article 257, au i de l’article 279 et au 1 de l’article 279-0 bis, la date : « 31 décembre 2002 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2003 ».

publié le 14/10/02

                                                           

Réponse Ministérielle Moreigne publiée le 19 septembre 2002 et relative Taux réduit de TVA sur les travaux d'amélioration de l'habitat (JO Sénat page 2087)

Rappel de la Question posée par Mr Michel Moreigne

Par une question écrite (nº 00711) en date du 18/07/2002 Mr Michel Moreigne avait attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le maintien du taux réduit de TVA applicable aux travaux d'entretien et d'amélioration de l'habitat.

L'article 279-0 bis du code général des impôts, issu de l'article 5 de la loi de finances pour 2000, soumet au taux réduit de la TVA les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans.

Cette disposition transpose en droit interne la directive du 22 octobre 1999 autorisant les Etats membres à appliquer à titre expérimental un taux réduit de TVA à certains services à forte intensité de main-d'oeuvre et notamment aux travaux de rénovation de logements privés.

Le Gouvernement a entendu donner une portée aussi large que possible à ce dispositif motivé par le souci de favoriser l'emploi et de permettre aux ménages les plus modestes d'améliorer leurs conditions de logement. Or, si le taux réduit de la TVA s'applique aux travaux facturés à compter du 15 septembre 1999, cette expérimentation doit théoriquement s'achever le 31 décembre 2002.

Il lui demandait s'il pouvait faire une première évaluation de l'efficacité en termes de création d'emplois de l'application du taux réduit de la TVA dans le secteur du bâtiment et s'il entendait assurer la pérennisation de cette mesure unanimement saluée au-delà du délai initialement prévu.

Réponse du Ministre

La directive européenne 99/85/CE adoptée le 22 octobre 1999 autorise les Etats membres à appliquer à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre 2002, le taux réduit de la TVA à certaines prestations à forte intensité de main-d'oeuvre.

La France a décidé d'appliquer le taux réduit de la TVA notamment aux travaux, autres que de construction ou de reconstruction, portant sur les locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans. La directive déjà citée prévoit que les Etats membres établiront, avant le 1er octobre 2002, un rapport contenant une évaluation globale de l'efficacité de la mesure.

Dans le cadre de la préparation de ce rapport, une large concertation, notamment auprès des organisations professionnelles, a été réalisée. Les premières études font apparaître que la mesure a eu des effets bénéfiques sur l'emploi et la lutte contre l'économie souterraine. Bien entendu, les effets de la mesure seront présentés de manière aussi détaillée que possible dans le rapport, afin de convaincre la Commission et l'ensemble des Etats membres des résultats positifs de cette expérience.

La Commission a indiqué que la pérennisation de la mesure n'était toutefois pas possible avant la fin de l'expérience en cours, compte tenu du délai nécessaire pour apprécier et discuter au niveau communautaire les résultats obtenus par les différents Etats membres.

C'est pourquoi la Commission, conformément à ce qu'elle a annoncé dans son rapport du 22 octobre 2001 sur les taux réduits de TVA, devrait prochainement présenter une proposition de directive permettant une prorogation d'un an, c'est-à-dire jusqu'au 31 décembre 2003, de la directive telle qu'elle s'applique actuellement. La pérennisation de la mesure sera donc discutée en 2003.

En tout état de cause, le Gouvernement mettra tout en oeuvre pour obtenir sa reconduction.

 N.B

publié le 30/09/02

                                                           

Réponse ministérielle Jarlier en date du 5 septembre 2002 relative  aux conditions d'application du taux réduit de TVA à 5,5 % pour les travaux dans le bâtiment (Questions n°00758 du 18 juillet 2002)

Rappel de la question posée par Mr Pierre Jarlier

M. Pierre Jarlier avait, par une question en date du 18 juillet 2002,  attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les difficultés que rencontrent les maîtres d'ouvrage pour l'exécution de travaux de transformation de locaux non affectés à usage d'habitation en logements destinés à la résidence principale locative dans le cadre des opérations programmées d'amélioration de l'habitat (OPAH). 

Dans certains départements, alors même qu'il s'agit d'opérations subventionnées par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat (ANAH), l'administration fiscale assimile ces opérations de réhabilitation à la production d'immeubles neufs, et les soumet au taux de TVA de 19,6 % au lieu de les faire bénéficier d'une TVA à 5,5 % conformément à l'instruction fiscale du 14 septembre 1999. 

Cette divergence d'interprétation suscite une discrimination fiscale significative décourageant ainsi de nombreux propriétaires d'entreprendre des travaux alors que l'ANAH a pour mission, aux termes de l'article L. 321,1 du code de la construction et de l'habitation, modifié par l'article 185 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2001 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dans le respect des objectifs définis à l'article L. 301-1, de promouvoir et faciliter l'exécution de travaux de réparation, d'assainissement, d'amélioration et d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de logements, ainsi que l'exécution de travaux de transformation en logements de locaux non affectés à usage d'habitation, dès lors que ces logements sont utilisés à titre de résidence principale. 

En conséquence, il souhaitait qu'il précise la définition exacte d'immeuble neuf exclu du champ d'application de la TVA réduite, et souhaite savoir dans quelles conditions précises les opérations de transformation de locaux non affectés à usage d'habitation en logements dans le cadre des OPAH peuvent bénéficier du taux réduit de TVA à 5,5 % dans les travaux.

Réponse du Ministre

L'article 279-0 bis du code général des impôts (CGI) soumet, depuis le 15 septembre 1999, au taux réduit de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration, de transformation, d'aménagement et d'entretien portant sur des locaux à usage d'habitation achevés depuis plus de deux ans, à l'exception notamment des travaux qui concourent à la production ou à la livraison d'immeubles au sens de l'article 257-7° du CGI. 

A cet égard, il est de jurisprudence constante que doivent être regardés comme concourant à la production d'un immeuble neuf tous les travaux entrepris dans des immeubles existants qui ont pour effet d'apporter une modification importante au gros oeuvre, d'accroître leur volume ou leur surface ou de réaliser des aménagements qui, par leur importance, équivalent à une véritable reconstruction, quelle que soit par ailleurs leur éligibilité à tel ou tel régime de subvention (par exemple celle accordée par l'Agence nationale pour l'amélioration de l'habitat.

N.B

publié le 16/09/02

 


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