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Instruction fiscale du 8 décembre 2006
relative à la définition des travaux portant
sur un immeuble existant qui concourent à la
production d’un immeuble neuf au sens de la
TVA (BOI 8 A-1-06, n°202 du 8 décembre
2006)
L’article 88 de
la loi de finances rectificative pour 2005 a
notamment complété le 7° de l’article 257 du
CGI afin de définir par des critères
objectifs les travaux effectués sur des
immeubles existants qui concourent à la
production d’un immeuble neuf au sens de cet
article.
La présente
instruction commente cette mesure.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/8FIPUB/textes/8a106/8a106.pdf
publié le 11/12/06
Réponse
ministérielle Jean-Marie BINETRUY en date
du 9 novembre 2004 relative
au champ d'application de
l'article 279 du CGI relatif au taux réduit
de TVA dont bénéficient certains travaux
d'amélioration (JOAN, question n°32128,
p.8847)
Rappel
de la question posée par M. Jean-Marie
BINETRUY
Par
une question en date du 20 janvier 2004 M.
Jean-Marie Binetruy avait appellé
l'attention de M. le ministre délégué au
budget et à la réforme budgétaire sur les
difficultés d'interprétation des différents
textes relatifs à l'application du taux réduit
de TVA dont bénéficient « les travaux
d'amélioration, de transformation, d'aménagement
et d'entretien portant sur les locaux à
usage d'habitation achevés depuis plus de
deux ans » (art. 279 du CGI).
Des
contrôles particulièrement rigoureux des
services fiscaux entraînant des
redressements importants pratiqués depuis
quelques mois obligent à préciser les
modalités d'application de ces textes et
appellent plusieurs remarques.
Le
problème se pose souvent au sujet de bâtiments
dont le volume est particulièrement
important, comme les fermes comtoises dans
sa circonscription où les travaux peuvent
être d'une ampleur importante (surface de
toiture notamment), sans que l'on puisse
pour autant aboutir à « la production d'un
immeuble neuf ».
Cette
ampleur des travaux peut attirer l'attention
des services de contrôle.
L'instruction
3C7 2000 du 28 août 2000 précise par
ailleurs que « les travaux qui ont pour
objet d'affecter principalement à un usage
d'habitation un local précédemment affecté
à un autre usage dès lors que l'immeuble
est achevé depuis plus de deux ans » bénéficient
du taux réduit de TVA.
C'est
le cas des granges ou étables d'anciennes
fermes, mais l'interprétation des services
fiscaux sur le sujet varie selon les agents.
Enfin, le redressement est imputé à
l'entrepreneur, même s'il a reçu de son
client une attestation conforme aux
instructions administratives relativement à
l'application du taux de TVA réduit et il
est difficile à l'artisan de se retourner
vers son client pour réclamer le différentiel
de TVA.
La
procédure de rescrit a été instituée
pour permettre aux maîtres d'ouvrage de
s'assurer que l'artisan peut bénéficier du
taux réduit de TVA avant d'engager les
travaux, mais elle n'est pas suffisamment
connue et il serait peut-être utile de la
systématiser à partir d'un certain
montant.
À
l'évidence, il semble donc nécessaire de
clarifier les limites de l'application du
taux réduit de TVA de façon très précise
pour éviter les litiges, et il paraîtrait
utile, dans l'attente de cette
clarification, de suspendre les contrôles
sur les opérations réalisées de façon à
ne pas mettre en difficulté les entreprises
ni les artisans, pour qui ce dispositif de
TVA à taux réduit a constitué une véritable
bouffée d'oxygène.
En
conséquence, il lui demande de bien vouloir
lui faire connaître sa position sur ce
sujet.
Réponse
du ministre
L'article
279-0 bis du code général des impôts
(CGI) soumet au taux réduit de la taxe sur
la valeur ajoutée les travaux d'amélioration,
de transformation, d'aménagement et
d'entretien des locaux à usage d'habitation
achevés depuis plus de deux ans, à
l'exception notamment des travaux qui
concourent à la production ou à la
livraison d'immeubles au sens de l'article
257-7° du CGI.
À
cet égard, il est de jurisprudence
constante que doivent être regardés comme
concourant à la production d'un immeuble
neuf tous les travaux entrepris dans des
immeubles, existants qui ont pour effet
d'apporter une modification importante du
gros oeuvre, d'accroître leur volume ou
leur surface, de réaliser des aménagements
qui, par leur importance, équivalent à une
véritable reconstruction ou de modifier
l'affectation de l'immeuble.
Les
circonstances de fait propres à chaque opération
sont bien entendu prises en compte afin
d'apprécier si la nature et l'ampleur des
travaux réalisés concourent effectivement
à la production d'un immeuble neuf.
Dans
ces situations, il n'est pas possible de
faire application a priori d'un critère
essentiel et déterminant. Le changement
d'affectation des locaux est un élément
qui doit être pris en compte dans la
qualification des opérations de rénovation.
Dès
lors, il y a lieu de considérer que ce critère
est rempli lorsque les locaux étaient précédemment
utilisés à un usage fondamentalement différent
(transformation de locaux industriels ou
agricoles en bureaux, transformation de
bureaux en logements...).
En
tout état de cause, l'appréciation de
l'administration s'effectue sous le contrôle
du juge de l'impôt. Enfin, s'agissant des
contrôles fiscaux externes, l'existence de
prestations au taux réduit de TVA ne
constitue pas en tant que tel un critère de
sélection des entreprises à vérifier.
Le
contrôle de ces opérations s'inscrit dans
le cadre d'un examen global des dossiers vérifiés.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/
publié
le 29/11/04
Instruction
fiscale relative
à l'application du taux réduit de la TVA
aux travaux (autres que de construction et
de reconstruction) portant sur les locaux
d'habitation achevés depuis plus de deux
ans (BOI 8 A-1-04, n°17 du 28 janvier 2004)
L’article
24 de la loi de finances pour 2004 a prorogé
les dispositions de l’article 279-0 bis
du CGI, qui soumet au taux réduit de la
TVA certains travaux d’amélioration, de
transformation, d’aménagement et
d’entretien portant sur les locaux à
usage d’habitation achevés depuis plus de
deux ans.
Ce même
article a également étendu le bénéfice
de ces dispositions aux travaux effectués
dans les logements sociaux à usage locatif,
qui en étaient jusqu’à présent exclus
et qui étaient soumis au taux réduit de la
TVA de façon indirecte, par le mécanisme
de la livraison à soi-même (LASM).
Les
dispositions de l’article 257-7° bis
du CGI restent applicables aux travaux
d’amélioration, de transformation, d’aménagement
et d’entretien portant sur les logements
sociaux à usage locatif achevés depuis
moins de deux ans ou à ceux qui, bien que
portant sur des logements sociaux à usage
locatif achevés depuis plus de deux ans, ne
sont pas éligibles au taux réduit de la
TVA en vertu de l’article 279-0 bis du CGI.
La présente
instruction décrit le régime désormais
applicable en la matière.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/8FIPUB/textes/8a104/8a104.pdf
publié
le 02/02/04
Article
9 du projet de loi de Finances pour 2003
relatif à la prorogation de
l'application du taux réduit de la TVA aux
services d'aide à la personne, aux travaux
d'entretien portant sur les locaux à usage
d'habitation achevés depuis plus de deux
ans ou sur les logements sociaux à usage
locatif
La directive
européenne 1999/85/CE du 22 octobre 1999
autorise les États membres à appliquer, à
titre expérimental jusqu’au 31 décembre
2002, un taux réduit de la TVA à certains
services à forte intensité de main d’œuvre.
Cette
directive a permis de soumettre au taux réduit
de 5,5 % de la TVA :
- les
services d’aide à la personne fournis par
les entreprises agréées en application du
II de l’article L. 129-1 du code du
travail ;
- les travaux
portant sur des locaux à usage
d’habitation achevés depuis plus de deux
ans ;
- les travaux
d’entretien portant sur les logements
sociaux à usage locatif mentionnés aux 2°,
3° et 5° de l’article L. 351-2 du code
de la construction et de l’habitation.
La Commission
européenne prévoit de proroger ce
dispositif jusqu’au 31 décembre 2003
avant de statuer définitivement sur sa pérennisation.
En conséquence,
il est proposé de proroger cette mesure
d’un an, soit jusqu’au 31 décembre
2003. Le coût de cette mesure en 2003
serait de 42 millions € pour les services
d’aide à la personne et de 3 500 millions
€ pour les travaux portant sur les
logements.
Le code général
des impôts searit ainsi modifié : Au c du
7° bis de l’article 257, au i de
l’article 279 et au 1 de l’article 279-0
bis, la date : « 31 décembre 2002 »
est remplacée par la date : « 31 décembre
2003 ».
publié
le 14/10/02
Réponse
Ministérielle Moreigne
publiée le 19 septembre 2002 et relative
Taux réduit de TVA sur les travaux d'amélioration
de l'habitat (JO Sénat page 2087)
Rappel
de la Question posée par Mr Michel Moreigne
Par une
question écrite (nº 00711) en date du
18/07/2002 Mr Michel Moreigne avait attiré
l'attention de M. le ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur le
maintien du taux réduit de TVA applicable
aux travaux d'entretien et d'amélioration
de l'habitat.
L'article
279-0 bis du code général des impôts,
issu de l'article 5 de la loi de finances
pour 2000, soumet au taux réduit de la TVA
les travaux d'amélioration, de
transformation, d'aménagement et
d'entretien des locaux à usage d'habitation
achevés depuis plus de deux ans.
Cette
disposition transpose en droit interne la
directive du 22 octobre 1999 autorisant les
Etats membres à appliquer à titre expérimental
un taux réduit de TVA à certains services
à forte intensité de main-d'oeuvre et
notamment aux travaux de rénovation de
logements privés.
Le
Gouvernement a entendu donner une portée
aussi large que possible à ce dispositif
motivé par le souci de favoriser l'emploi
et de permettre aux ménages les plus
modestes d'améliorer leurs conditions de
logement. Or, si le taux réduit de la TVA
s'applique aux travaux facturés à compter
du 15 septembre 1999, cette expérimentation
doit théoriquement s'achever le 31 décembre
2002.
Il lui
demandait s'il pouvait faire une première
évaluation de l'efficacité en termes de création
d'emplois de l'application du taux réduit
de la TVA dans le secteur du bâtiment et
s'il entendait assurer la pérennisation de
cette mesure unanimement saluée au-delà du
délai initialement prévu.
Réponse
du Ministre
La directive
européenne 99/85/CE adoptée le 22 octobre
1999 autorise les Etats membres à appliquer
à titre expérimental, jusqu'au 31 décembre
2002, le taux réduit de la TVA à certaines
prestations à forte intensité de
main-d'oeuvre.
La France a décidé
d'appliquer le taux réduit de la TVA
notamment aux travaux, autres que de
construction ou de reconstruction, portant
sur les locaux à usage d'habitation achevés
depuis plus de deux ans. La directive déjà
citée prévoit que les Etats membres établiront,
avant le 1er octobre 2002, un rapport
contenant une évaluation globale de
l'efficacité de la mesure.
Dans le cadre
de la préparation de ce rapport, une large
concertation, notamment auprès des
organisations professionnelles, a été réalisée.
Les premières études font apparaître que
la mesure a eu des effets bénéfiques sur
l'emploi et la lutte contre l'économie
souterraine. Bien entendu, les effets de la
mesure seront présentés de manière aussi
détaillée que possible dans le rapport,
afin de convaincre la Commission et
l'ensemble des Etats membres des résultats
positifs de cette expérience.
La Commission
a indiqué que la pérennisation de la
mesure n'était toutefois pas possible avant
la fin de l'expérience en cours, compte
tenu du délai nécessaire pour apprécier
et discuter au niveau communautaire les résultats
obtenus par les différents Etats membres.
C'est
pourquoi la Commission, conformément à ce
qu'elle a annoncé dans son rapport du 22
octobre 2001 sur les taux réduits de TVA,
devrait prochainement présenter une
proposition de directive permettant une
prorogation d'un an, c'est-à-dire jusqu'au
31 décembre 2003, de la directive telle
qu'elle s'applique actuellement. La pérennisation
de la mesure sera donc discutée en 2003.
En tout état
de cause, le Gouvernement mettra tout en
oeuvre pour obtenir sa reconduction.
N.B
publié
le 30/09/02
Réponse
ministérielle Jarlier
en date du 5 septembre 2002 relative
aux conditions d'application du taux réduit
de TVA à 5,5 % pour les travaux dans le
bâtiment (Questions n°00758 du 18 juillet
2002)
Rappel
de la question posée par Mr Pierre Jarlier
M. Pierre
Jarlier avait, par une question en date du
18 juillet 2002, attiré l'attention
de M. le ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur les
difficultés que rencontrent les maîtres
d'ouvrage pour l'exécution de travaux de
transformation de locaux non affectés à
usage d'habitation en logements destinés à
la résidence principale locative dans le
cadre des opérations programmées
d'amélioration de l'habitat (OPAH).
Dans certains
départements, alors même qu'il s'agit
d'opérations subventionnées par l'Agence
nationale pour l'amélioration de l'habitat
(ANAH), l'administration fiscale assimile
ces opérations de réhabilitation à la
production d'immeubles neufs, et les soumet
au taux de TVA de 19,6 % au lieu de les
faire bénéficier d'une TVA à 5,5 %
conformément à l'instruction fiscale du 14
septembre 1999.
Cette
divergence d'interprétation suscite une
discrimination fiscale significative
décourageant ainsi de nombreux
propriétaires d'entreprendre des travaux
alors que l'ANAH a pour mission, aux termes
de l'article L. 321,1 du code de la
construction et de l'habitation, modifié
par l'article 185 de la loi n° 2000-1208 du
13 décembre 2001 relative à la solidarité
et au renouvellement urbains, dans le
respect des objectifs définis à l'article
L. 301-1, de promouvoir et faciliter
l'exécution de travaux de réparation,
d'assainissement, d'amélioration et
d'adaptation d'immeubles d'habitation ou de
logements, ainsi que l'exécution de travaux
de transformation en logements de locaux non
affectés à usage d'habitation, dès lors
que ces logements sont utilisés à titre de
résidence principale.
En
conséquence, il souhaitait qu'il précise
la définition exacte d'immeuble neuf exclu
du champ d'application de la TVA réduite,
et souhaite savoir dans quelles conditions
précises les opérations de transformation
de locaux non affectés à usage
d'habitation en logements dans le cadre des
OPAH peuvent bénéficier du taux réduit de
TVA à 5,5 % dans les travaux.
Réponse
du Ministre
L'article
279-0 bis du code général des impôts
(CGI) soumet, depuis le 15 septembre 1999,
au taux réduit de la taxe sur la valeur
ajoutée (TVA) les travaux d'amélioration,
de transformation, d'aménagement et
d'entretien portant sur des locaux à usage
d'habitation achevés depuis plus de deux
ans, à l'exception notamment des travaux
qui concourent à la production ou à la
livraison d'immeubles au sens de l'article
257-7° du CGI.
A cet égard,
il est de jurisprudence constante que doivent
être regardés comme concourant à la
production d'un immeuble neuf tous les
travaux entrepris dans des immeubles
existants qui ont pour effet d'apporter une
modification importante au gros oeuvre,
d'accroître leur volume ou leur surface ou
de réaliser des aménagements qui, par leur
importance, équivalent à une véritable
reconstruction, quelle que soit par
ailleurs leur éligibilité à tel ou tel
régime de subvention (par exemple
celle accordée par l'Agence nationale pour
l'amélioration de l'habitat.
N.B
publié
le 16/09/02
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