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Fiscalité immobilière
Taxes d'habitation, foncière
 

Instruction fiscale du 28 juin 2007 relative aux modalités d'amortissement des immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des exposants et congrès et équipements affectés à ces même immeubles (BOI du 28 juin  2007, 4 D-1-07, n°24) 

L'article 79 de la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de finances rectificative pour 2006 étend aux immeubles destinés à accueillir à titre exclusif des expositions et des congrès et aux équipements affectés à ces mêmes immeubles, acquis ou créés à compter du 1er janvier 2007, le bénéfice de l'amortissement dégressif prévu à l'article 39 A du code général des impôts. La présente instruction a pour objet de préciser les aménagements apportés à ce dispositif d’amortissement dégressif.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4d107/4d107.pdf

publié le 02/07/07

                                                  

Instruction fiscale du 14 mai 2007 relative à la taxe d'habitation sur les logements vacants (BOI 6 D-3-07, n°69) 

Conformément aux dispositions de l’article 47 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement, et sous réserve que la taxe annuelle sur les logements vacants prévue à l’article 232 du CGI ne soit pas applicable sur leur territoire, les communes peuvent, par une délibération prise dans les conditions prévues à l’article 1639 A bis du code susvisé, décider d’assujettir à la taxe d’habitation, les logements vacants depuis plus de cinq années au 1er janvier de l’année d’imposition. 

La taxe d’habitation due au titre de ces logements est établie au nom du propriétaire, de l’usufruitier, du preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou de l’emphytéote qui dispose du local depuis le début de la période de vacance. 

Le produit de la taxe est perçu par les communes et, le cas échéant, par les établissements publics de coopération intercommunale sans fiscalité propre dont ces communes sont membres. 

La présente instruction a pour objet de présenter le champ et les modalités d’application de cette nouvelle disposition qui est applicable à compter de 2007.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/6IDLPUB/textes/6d307/6d307.pdf

publié le 28/05/07

                                                   

Instruction fiscale du 15 février 2007 relative à l’exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties pour les constructions de logements locatifs sociaux financées par les prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations (BOI du 15 février 2007, 6 C-1-07, n°27) 

Conformément au deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du CGI, pour les constructions de logements locatifs sociaux financées par les prêts aidés de la Caisse des dépôts et consignations prévus aux articles R. 331-14 à R. 331-16 (prêts PLA-I et PLUS) ou aux articles R. 372-9 à R. 372- 12 (prêts LLS et LLTS) du code de la construction et de l’habitation, la condition selon laquelle ce financement doit représenter plus de 50 % (ou 30 %1) du coût de la construction s’apprécie en tenant compte des subventions versées par l’Etat, l’Agence nationale pour la rénovation urbaine (ANRU), les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale ainsi que des prêts consentis au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction (« 1% logement ») (cf. BOI 6 C-5-99, 6 C-3-02, 6 C-4-05 et 6 C-2-06). 

L’article 82 de la loi du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement étend à l’ensemble de ces constructions la possibilité de prendre en compte, pour le calcul du pourcentage de 50 % (ou 30 %), les subventions consenties au titre de la participation des employeurs à l’effort de construction.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/6FPPUB/textes/6c107/6c107.pdf

publié le 19/02/07

                                                    

Instruction fiscale du 26 octobre 2005 relative à l'exonération temporaire de taxe foncière sur les propriétés bâties issue des dispositions des articles 44 sexies et 44 septies du CGI (BOI 6 E-12-05, n°177).

En application des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A du code général des impôts, les entreprises exonérées d’impôt sur le revenu ou d’impôt sur les sociétés en application des articles 44 sexies et 44 septies du même code peuvent être exonérées de taxe foncière sur les propriétés bâties, de taxe professionnelle et de taxes pour frais de chambres de commerce et d’industrie et pour frais de chambres de métiers au titre des deux années qui suivent celles de leur création. Ces exonérations sont accordées sur délibération des collectivités et organismes concernés.

Afin d’assurer la conformité au regard du droit communautaire de ces dispositions, l’article 41 de la loi de finances rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 a modifié ces dispositions.

Les exonérations seront désormais accordées dans les limites prévues par le règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001, concernant l’application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Ce même article modifie également les dispositions de l’article 44 septies et en conséquence le champ des entreprises éligibles aux dispositions des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A.

Par ailleurs, l’article 7 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux étend dans les zones de revitalisation rurale le champ d’application de l’article 44 sexies et donc des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A à l’ensemble des entreprises exerçant une activité professionnelle au sens de l’article 92-1.

Enfin, l’article 9 de la même loi permet dorénavant aux collectivités et organismes concernés de fixer librement une durée d’exonération comprise entre deux et cinq ans.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e1205/6e1205.pdf

publié le 07/11/05

                                                     

Instruction fiscale du 26 octobre 2005 relative à la réduction de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la valeur locative servant d’assiette à la taxe d’habitation pour les locaux affectés exclusivement à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis  (BOI 6 C-10-05, n°181).

Conformément aux articles 1388 et 1409 du code général des impôts, la valeur locative cadastrale servant de base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et à la taxe d’habitation des locaux d’habitation est déterminée selon les règles prévues aux articles 1494 à 1508 et 1516 à 1518 A du même code et est diminuée :

- pour l’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties, de 50 % de son montant ;

- pour l’imposition à la taxe d’habitation des locaux affectés à l’habitation principale, des abattements obligatoires pour charges de famille et des abattements facultatifs à la base.

Les II et III de l’article 98 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux, codifiés respectivement sous les articles 1388 quater du code général des impôts et 1411 bis du même code, instituent une réduction de la base d’imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties et de la valeur locative servant d’assiette à la taxe d’habitation pour les locaux affectés exclusivement à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis.

Cette réduction de base est proportionnelle à la durée pendant laquelle les locaux destinés exclusivement à l’hébergement des salariés agricoles saisonniers et des apprentis sont restés vacants au cours de l’année précédant celle de l’imposition.

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6c1005/6c1005.pdf

publié le 07/11/05

                                                      

Instruction fiscale du 13 octobre 2005 relative aux exonérations temporaires de taxe foncière sur les propriétés bâties (BOI 6 C-7-05, n°168 du 13 octobre 2005).

La loi de finances rectificative pour 2002 exonère de taxe foncière sur les propriétés bâties, sous certaines conditions, les immeubles situés dans les zones franches urbaines créées par la loi du 14 novembre 1996 relative à la mise en oeuvre du pacte de relance pour la ville et affectés à une activité entrant dans le champ d’application de la taxe professionnelle et exercée pour la première fois entre le 1er janvier 2002 et le 1er janvier 2008 (article 1383 B du CGI).

Par ailleurs, l'article 27 de la loi d’orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine du 1er août 2003, institue, à compter de 2004, une exonération de taxe foncière sur les propriétés bâties en faveur de certains immeubles situés dans les nouvelles zones franches urbaines créées par l’article 23 de la même loi (article 1383 C du CGI).

La présente instruction a pour objet de commenter ces dispositions.

 

L'instruction est éditée à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6c705/6c705.pdf

publié le 24/10/05

                                                       

Communiqué du MINEFI du 30 septembre 2005 relatif aux modalités de paiement de la redevance audiovisuelle des particuliers. 

Jean-François Copé, ministre délégué au Budget et à la réforme de l’État, porte-parole du Gouvernement rappelle que pour la première année, la redevance audiovisuelle des particuliers d’un montant de 116 € en métropole pour 2005 (contre 116,50 € en 2004) est acquittée en même temps que la taxe d’habitation. Cette mesure simplifie les modalités de perception de la redevance, tant pour l’usager que pour l’administration.

Les contribuables vont recevoir un seul avis d’imposition qui comporte deux volets, l’un pour leur taxe d’habitation, l’autre pour leur redevance. Ils devront effectuer un paiement unique pour les deux au plus tard le 15 novembre 2005 pour la majorité d’entre eux. Toutefois, pour une minorité de contribuables recevant plus tardivement leur avis d’imposition, la date limite de paiement est le 15 décembre.

Il est rappelé que :

– les contribuables qui n’ont pas de taxe d’habitation ni de redevance audiovisuelle à payer ne reçoivent pas d’avis d’imposition,

– les contribuables qui ne doivent payer que la redevance audiovisuelle recevront un avis d’imposition taxe habitation/ redevance sur lequel ne figurera que le montant de la redevance à payer.

Pour les redevables qui ont fait le choix de la mensualisation pour le paiement de leur taxe d’habitation, le montant de la redevance sera ajoutée à la dernière mensualité pour 2005. À partir de janvier 2006, le montant global de leur redevance et de taxe d’habitation sera mensualisé sans démarche de leur part.

Ceux qui souhaitent payer sur le site internet www.impots.gouv.fr bénéficieront d’un délai de 5 jours supplémentaires et leur compte ne sera prélevé que 10 jours après la date limite de paiement quelle que soit la date de la connexion sur le site.

Enfin, les contribuables qui éprouveraient des difficultés de paiement peuvent prendre contact avec leur trésorerie.

Le communiqué de presse est édité à l'adresse :

http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0509304.htm

publié le 10/10/05

                                                        

Arrêté du 5 avril 2005 relative aux limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe foncière sur les propriétés bâties  (JO n°89 du 16 avril 2005)

Pour les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties et de taxe d'habitation établies au titre de l'année 2005, le plafond de revenu mentionné à l'article 1417-I du CGI est fixé à 7 286 € pour la première part du quotient familial, majoré de 1 946 € pour chaque demi-part supplémentaire ou 973 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion, ce plafond est fixé à 8 621€ pour la première part de quotient familial, majoré de 2 059€ pour la première demi-part et 1 946 € pour chaque demi-part supplémentaire. Ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 030 € et à 973 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Guyane, ce plafond est fixé à 9 014 € pour la première part de quotient familial, majoré de 2 481€ pour la première demi-part et 1 946 € pour chaque demi-part supplémentaire. Ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 1 241 € et à 973 € en cas de quart de part supplémentaire.

L'arrêté est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0528189A

publié le 18/04/05

                                                         

Arrêté du 5 avril 2005 relative aux limites d'application des abattements, exonérations et dégrèvements de taxe d'habitation  (JO n°89 du 16 avril 2005)

Pour l'application de l'article 1414 A du CGI aux cotisations de taxe d'habitation établies au titre de l'année 2005 :

a) Le plafond de revenu mentionné à l'article 1417-II du CGI est fixé à 17 133 € pour la première part de quotient familial, majoré de 4 004 € pour la première demi-part et 3 149 € pour chaque demi-part supplémentaire. Ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 2 002€ et à 1 575 €  en cas de quart de part supplémentaire.

b) Le montant de l'abattement est fixé à 3 716 € pour la première part de quotient familial, majoré de 1 074 € pour les quatre premières demi-parts et 1 900 € pour chaque demi-part supplémentaire. Ces deux derniers montants s'élèvent respectivement à 537 € et 950 € en cas de quart de part supplémentaire.

Pour la Martinique et la Guyanne voir l'arrêté in extenso.

L'arrêté est édité à l'adresse :

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0528189A

publié le 18/04/05

                                                         

Réponse ministérielle Bernard Perrut en date du 23 novembre 2004 relative à la fusion de la redevance audiovisuelle avec la taxe d'habitation (JOAN du 23/11/2004, question n°48342)

Rappel de la question posée par M. Bernard Perrut en date du 12 octobre 2004

M. Bernard Perrut appelle l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le projet de fusionner la redevance audiovisuelle avec la taxe d'habitation dans un souci de simplification et de meilleur contrôle.

Il lui signale cependant que les contribuables assujettis au paiement de la taxe d'habitation peuvent être exonérés de la redevance audiovisuelle pour divers critères, de l'âge par exemple ou de l'insuffisance du revenu.

Il lui demande si des dispositions seront prises pour éviter que cette modification du mode de perception de l'impôt n'entraîne pas une perte du dégrèvement de la redevance pour les contribuables qui en bénéficient.

Réponse du ministre :

L'article 24 du projet de loi de finances pour 2005 relatif à la modification du régime de la redevance audiovisuelle prévoit que les allégements de redevance audiovisuelle sont alignés sur ceux de la taxe d'habitation et effectués par voie de dégrèvements pris en charge par l'État.

Cet alignement permet d'étendre les allégements notamment aux contribuables de condition modeste âgés de soixante à soixante-cinq ans, veufs, ou titulaires de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu'aux titulaires de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-2 ou à l'article L. 815-3 du code de la sécurité sociale (ex-FNS), aux Rmistes et aux indigents, sous réserve de satisfaire à certaines conditions de cohabitation.

À l'inverse, il fait perdre le bénéfice de l'allégement à certains contribuables, par exemple aux personnes âgées de plus de soixante-cinq ans ans non imposables à l'impôt sur le revenu dont le revenu fiscal de référence est supérieur à une certaine limite.

Un dispositif de maintien des droits acquis pour ces personnes est donc prévu. Ainsi, les personnes exonérées de la redevance audiovisuelle au 31 décembre 2004 en application de l'article 37 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003) bénéficieront d'un dégrèvement de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2005.

Pour les années 2006 et 2007, ce dégrèvement sera maintenu dès lors que le redevable est non imposable à l'impôt sur le revenu pour les revenus perçus au titre de l'année précédente, n'est pas passible de l'impôt de solidarité sur la fortune au titre de cette même année et satisfait à la condition d'occupation de l'habitation prévue par l'article 1390 du code général des impôts. Ces précisions répondent aux préoccupations exprimées.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://www.questions.assemblee-nationale.fr/

publié le 29/11/04

                                                         

Réponse ministérielle Christian Jeanjean relative au régime fiscal applicable aux habitations légères de loisirs (HLL). (JO AN du 17 novembre 2003, question n°15858)

Rappel de la question posée par M. Christian Jeanjean

M. Christian Jeanjean avait par une question attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'absence de législation financière concernant l'implantation de structures d'habitation de type bungalows dans les campings. 

En effet, partout dans les campings de la côte méditerranéenne sont installés ce type de préfabriqués, démontables. Ceux-ci semblent être exclus de toute taxe d'habitation, de la taxe foncière. 

En outre, les tarifs appliqués aux campings ne tiennent pas du tout compte de ce nouveau mode d'hébergement qui est aussi confortable que certains logements en dur. 

Il souhaitait connaître quelles mesures il compte prendre pour régulariser cette activité économique, devenue utile au développement du commerce, et qui doit en conséquence être traitée de la même façon que des installations fixes.

Réponse du ministre

Le régime fiscal applicable aux habitations légères de loisirs (HLL) est conditionné par l'examen de la situation de fait propre à chaque installation.

Tout d'abord et s'agissant de la taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments.

Dès lors, les HLL qui reposent sur des fondations ou une assise en maçonnerie telles qu'il soit impossible de les déplacer sans les démolir sont imposables à la taxe foncière sur les propriétés bâties. En ce qui concerne la taxe d'habitation et conformément à une jurisprudence constante, sont imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité.

Il convient cependant de distinguer deux situations.

- Si l'HLL est à la disposition d'une personne, cette dernière est imposable à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun

- En revanche, dans l'hypothèse où l'HLL fait l'objet d'occupations précaires et successives s'apparentant à un régime hôtelier, il y a lieu de distinguer selon que le gestionnaire des HLL est ou non imposable à la taxe professionnelle sur son activité de loueur. 

S'il est soumis à la taxe professionnelle et que l'HLL ne fait pas partie de son habitation personnelle, l'habitation légère n'est pas passible de la taxe d'habitation (art. 1407-II [1°] du code général des impôts). Dans le cas contraire, le loueur supportera la taxe d'habitation. 

Les principes régissant la taxe foncière sur les propriétés bâties et la taxe d'habitation permettent de prendre en compte la situation particulière de ce type d'habitation et répondent, au moins en partie, aux préoccupations exprimées.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 24/11/03

                                                         

Proposition n° 434 de loi de M. Jean-Luc Reitzer visant à exonérer les étudiants de la taxe d'habitation

(Renvoyée à la commission des lois constitutionnelles, de la législation et de l'administration générale de la République, à défaut de constitution d'une commission spéciale dans les délais prévus par les articles30 et 31 du Règlement.) 

EXPOSÉ DES MOTIFS 

A la rentrée universitaire 2002, la France comptait 2155 000 étudiants toutes filières confondues, contre 2143000 pour l'année universitaire 2001-2002. Cette progression s'inscrit dans le cadre de l'évolution que nous connaissons depuis plusieurs décennies. 

En effet, selon une étude de l'INSEE, les durées des formations post-baccalauréat ont doublé sur la période 1946-1996. Si l'accès du plus grand nombre aux études et formations supérieures est une chose positive, encore faut-il que l'Etat apporte un appui réel et conséquent aux étudiants pour permettre à leurs familles de faire face aux charges importantes que constitue la poursuite d'un cursus post-baccalauréat. Or, tout concourt à considérer ces étudiants comme n'étant, de fait, plus à la charge de leurs parents. 

En matière d'assurance maladie, ils ne peuvent plus rester ayants droit de leurs parents. Ils doivent assurer leur propre couverture sociale et s'affilier à une mutuelle. Les prestations familiales sont également supprimées quand les jeunes atteignent l'âge de 20 ans. 

Bien que les étudiants aient encore la possibilité de rester rattachés au foyer fiscal de leurs parents jusqu'à 25 ans, les services fiscaux considèrent qu'un jeune n'est plus un enfant à charge à partir de l'âge de 20 ans. 

La problématique de l'assujettissement des étudiants à la taxe d'habitation ne déroge pas à cette règle. En effet, un étudiant est souvent appelé à quitter le foyer familial pour poursuivre des études supérieures. Il se voit dans la nécessité de trouver un logement. A ce titre, il est assujetti à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun sauf s'il bénéficie d'un logement en résidence universitaire ou s'il occupe une chambre meublée, auquel cas le Code Général des impôts prévoit une exonération de ladite taxe. 

Il existe donc une première disparité entre les étudiants, trop peu nombreux, qui trouvent à résider en cité universitaire et ceux qui sont logés dans le parc immobilier privé ou public. 

La seconde disparité tient au fait que, si l'étudiant est rattaché au foyer fiscal de ses parents, les services fiscaux tiennent compte des revenus des parents pour accorder ou non des dégrèvements ou des exonérations de la taxe d'habitation. 

Certes, l'étudiant rattaché au foyer fiscal parental est compté à charge pour le calcul des réductions et crédits d'impôt sur le revenu et pour les impôts locaux. Mais, si l'étudiant n'est pas rattaché au foyer fiscal de ses parents, ces derniers peuvent, certes déduire la pension qu'ils lui versent, mais perdent le bénéfice de l'abattement antérieurement pratiqué. 

Au total, les charges des parents d'étudiants se trouvent alourdies de cette taxe d'habitation qui représente, en moyenne, le montant du loyer mensuel payé pour le logement étudiant. 

C'est donc un véritable treizième mois de loyer qui doit être incorporé dans les dépenses alors que le logement n'est souvent occupé que 5 jours par semaine et seulement 9 mois dans l'année en moyenne. 

Ce surcroît de charges est d'autant plus lourd que les parents ont plusieurs enfants étudiants qui résident dans des villes universitaires différentes. 

Certes, les mécanismes sociaux mis en place telles que les bourses universitaires, les aides au logement, etc. permettent d'atténuer ces frais mais, en raison de leurs critères restrictifs, ils ne bénéficient de loin pas à tous ceux qui en auraient besoin L'objectif de cette proposition de loi est donc d'aider de manière conséquente les étudiants et leurs parents en exonérant totalement de taxe d'habitation les locaux privatifs utilisés par les étudiants en vue de poursuivre leurs études. 

Cette proposition de loi constitue, certes, une perte de ressources pour les collectivités concernées, mais qui sera compensée par l'Etat dans le cadre des allocations compensatrices. Elle peut, par ailleurs et à long terme, donner l'impulsion pour une réflexion plus large sur la situation de l'étudiant en France qui s'avère être une question de plus en plus urgente à traiter. 

PROPOSITION DE LOI 

Article 1er 

Le 5° du II de l'article 1407 du code général des impôts est ainsi rédigé: 5° Les locaux affectés au logement des étudiants justifiant d'une scolarité régulière dans un établissement secondaire ou universitaire. 

Article 2 

Les pertes de recettes éventuelles qui découleraient, pour les collectivités locales, de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par une augmentation de la dotation globale de fonctionnement et de la dotation générale de décentralisation. Les charges éventuelles qui résulteraient pour l'Etat de l'application de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d'une taxe additionnelle aux tarifs vises aux articles 575 et 575 A du code général des impôts. 

O.de.M

publié le 14/04/03

                                                           

Réponse ministérielle Hérisson en date du 5 septembre 2002 relative à la fiscalité locale applicable aux habitations légères de loisirs (HLL) (Question n° 00402 du 11 juillet 2002).

Rappel de la question posée par Mr Pierre Hérisson 

Mr Pierre Hérisson avait, par une question en date du 11 juillet 2002, attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réglementation applicable en matière de fiscalité locale aux habitations légères de loisirs. 

En effet, au sens du code de l'urbanisme, sont dénommées " habitations légères de loisirs " les constructions à usage non professionnel, démontables et transportables, et répondant aux conditions fixées par l'article R. 111-16 du code de la construction et de l'habitation. 

L'article 1407 du code général des impôts précise par ailleurs que la taxe d'habitation n'est pas due pour les HLL dès lors que celles-ci sont considérées comme des biens meubles

L'article 528 du code civil indique, quant à lui, que sont meubles par leur nature les corps qui peuvent se transporter d'un lieu à un autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes, soit qu'ils ne puissent changer de place que par l'effet d'une force étrangère. 

C'est par conséquent cette notion de mobilité ou cette absence de mobilité qui fait entrer ou non les propriétaires d' habitations légères de loisirs parmi les redevables de la taxe d'habitation. Ces habitations ne reposent que sur des dalles de béton et demeurent sans fondation. Il en est de même pour la taxe foncière ; les propriétaires de ces habitations qui louent sur une longue durée un emplacement sur les terrains de camping sont assujettis à la taxe foncière alors qu'ils ne sont pas propriétaires d'un bien immeuble. 

Aussi, en raison de la difficulté que rencontreraient plusieurs directions des services fiscaux pour appliquer les textes, il lui demandait de bien vouloir lui apporter toutes précisions sur les caractéristiques techniques et juridiques des habitations légères de loisirs et de lui préciser dans quels cas elles peuvent être assujetties à la taxe d'habitation et à la taxe foncière.

 

Réponse du ministre

Le régime fiscal applicable aux habitations légères de loisirs (HLL) est conditionné par l'examen de la situation de fait propre à chaque installation. 

En matière de taxe foncière sur les propriétés bâties, sont imposables les constructions qui sont fixées au sol à perpétuelle demeure et qui présentent le caractère de véritables bâtiments. Dès lors, sont passibles de cet impôt les HLL qui reposent sur des fondations ou une assise en maçonnerie telles qu'il soit impossible de les déplacer sans les démolir. 

Cela étant, dans l'hypothèse où l'HLL ne serait pas passible de la taxe foncière sur les propriétés bâties, le terrain sur lequel la construction est implantée serait passible de la taxe foncière sur les propriétés non bâties. 

En ce qui concerne la taxe d'habitation, sont imposables les HLL qui sont simplement posées sur le sol ou sur des supports de toute nature et qui ne disposent pas en permanence de moyens de mobilité. 

Il convient cependant de distinguer deux situations. 

- Si l'HLL est à la disposition d'une personne, cette dernière est imposable à la taxe d'habitation dans les conditions de droit commun. 

- En revanche, dans l'hypothèse où l'HLL fait l'objet d'occupations précaires et successives s'apparentant à un régime hôtelier, il y a lieu de distinguer selon que le gestionnaire des HLL est ou non imposable à la taxe professionnelle sur son activité de loueur. 

S'il est soumis à la taxe professionnelle, les HLL ne sont pas passibles de la taxe d'habitation (art. 1407-II-1° du code général des impôts). 

Dans le cas contraire, le loueur supportera la taxe d'habitation. 

Enfin, il est précisé que l'imposition à la taxe d'habitation des HLL est indépendante de leur situation au regard de la taxe foncière sur les propriétés bâties.

N.B

publié le 16/09/02

                                                           

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