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Instruction fiscale du 28 juin 2007
relative aux modalités d'amortissement des
immeubles destinés à accueillir à titre
exclusif des exposants et congrès et
équipements affectés à ces même immeubles
(BOI du 28 juin 2007, 4 D-1-07, n°24)
L'article 79 de
la loi n° 2006-1771 du 30 décembre 2006 de
finances rectificative pour 2006 étend aux
immeubles destinés à accueillir à titre
exclusif des expositions et des congrès et
aux équipements affectés à ces mêmes
immeubles, acquis ou créés à compter du 1er
janvier 2007, le bénéfice de l'amortissement
dégressif prévu à l'article 39 A du code
général des impôts. La présente instruction
a pour objet de préciser les aménagements
apportés à ce dispositif d’amortissement
dégressif.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FEPUB/textes/4d107/4d107.pdf
publié le 02/07/07
Instruction fiscale du 14 mai 2007
relative à la taxe d'habitation sur les
logements vacants (BOI 6 D-3-07, n°69)
Conformément aux
dispositions de l’article 47 de la loi du 13
juillet 2006 portant engagement national
pour le logement, et sous réserve que la
taxe annuelle sur les logements vacants
prévue à l’article 232 du CGI ne soit pas
applicable sur leur territoire, les communes
peuvent, par une délibération prise dans les
conditions prévues à l’article 1639 A bis du
code susvisé, décider d’assujettir à la taxe
d’habitation, les logements vacants depuis
plus de cinq années au 1er janvier de
l’année d’imposition.
La taxe
d’habitation due au titre de ces logements
est établie au nom du propriétaire, de
l’usufruitier, du preneur à bail à
construction ou à réhabilitation ou de
l’emphytéote qui dispose du local depuis le
début de la période de vacance.
Le produit de la
taxe est perçu par les communes et, le cas
échéant, par les établissements publics de
coopération intercommunale sans fiscalité
propre dont ces communes sont membres.
La présente
instruction a pour objet de présenter le
champ et les modalités d’application de
cette nouvelle disposition qui est
applicable à compter de 2007.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/6IDLPUB/textes/6d307/6d307.pdf
publié le 28/05/07
Instruction fiscale du 15 février 2007
relative à l’exonération de taxe foncière
sur les propriétés bâties pour les
constructions de logements locatifs sociaux
financées par les prêts aidés de la Caisse
des dépôts et consignations (BOI du 15
février 2007, 6 C-1-07, n°27)
Conformément au
deuxième alinéa du I de l’article 1384 A du
CGI, pour les constructions de logements
locatifs sociaux financées par les prêts
aidés de la Caisse des dépôts et
consignations prévus aux articles R. 331-14
à R. 331-16 (prêts PLA-I et PLUS) ou aux
articles R. 372-9 à R. 372- 12 (prêts LLS et
LLTS) du code de la construction et de
l’habitation, la condition selon laquelle ce
financement doit représenter plus de 50 %
(ou 30 %1) du coût de la construction
s’apprécie en tenant compte des subventions
versées par l’Etat, l’Agence nationale pour
la rénovation urbaine (ANRU), les
collectivités territoriales et les
établissements publics de coopération
intercommunale ainsi que des prêts consentis
au titre de la participation des employeurs
à l’effort de construction (« 1% logement »)
(cf. BOI 6 C-5-99, 6 C-3-02, 6 C-4-05 et 6
C-2-06).
L’article 82 de
la loi du 13 juillet 2006 portant engagement
national pour le logement étend à l’ensemble
de ces constructions la possibilité de
prendre en compte, pour le calcul du
pourcentage de 50 % (ou 30 %), les
subventions consenties au titre de la
participation des employeurs à l’effort de
construction.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/6FPPUB/textes/6c107/6c107.pdf
publié le 19/02/07
Instruction
fiscale du 26 octobre 2005 relative
à l'exonération temporaire de taxe foncière
sur les propriétés bâties issue des
dispositions des articles 44 sexies et 44
septies du CGI (BOI 6 E-12-05, n°177).
En
application des articles 1383 A, 1464 B et
1602 A du code général des impôts, les
entreprises exonérées d’impôt sur le
revenu ou d’impôt sur les sociétés en
application des articles 44 sexies et 44
septies du même code peuvent être exonérées
de taxe foncière sur les propriétés bâties,
de taxe professionnelle et de taxes pour
frais de chambres de commerce et
d’industrie et pour frais de chambres de métiers
au titre des deux années qui suivent celles
de leur création. Ces exonérations sont
accordées sur délibération des
collectivités et organismes concernés.
Afin
d’assurer la conformité au regard du
droit communautaire de ces dispositions,
l’article 41 de la loi de finances
rectificative pour 2004 n° 2004-1485 du 30
décembre 2004 a modifié ces dispositions.
Les
exonérations seront désormais accordées
dans les limites prévues par le règlement
(CE) n° 69/2001 de la Commission du 12
janvier 2001, concernant l’application des
articles 87 et 88 du traité CE aux aides de
minimis.
Ce
même article modifie également les
dispositions de l’article 44 septies et en
conséquence le champ des entreprises éligibles
aux dispositions des articles 1383 A, 1464 B
et 1602 A.
Par
ailleurs, l’article 7 de la loi n°
2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux étend dans les zones
de revitalisation rurale le champ
d’application de l’article 44 sexies et
donc des articles 1383 A, 1464 B et 1602 A
à l’ensemble des entreprises exerçant
une activité professionnelle au sens de
l’article 92-1.
Enfin,
l’article 9 de la même loi permet dorénavant
aux collectivités et organismes concernés
de fixer librement une durée d’exonération
comprise entre deux et cinq ans.
La
présente instruction a pour objet de
commenter ces dispositions.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6e1205/6e1205.pdf
publié
le 07/11/05
Instruction
fiscale du 26 octobre 2005 relative
à la réduction de la base d’imposition
à la taxe foncière sur les propriétés bâties
et de la valeur locative servant
d’assiette à la taxe d’habitation pour
les locaux affectés exclusivement à l’hébergement
des salariés agricoles saisonniers et des
apprentis (BOI 6 C-10-05, n°181).
Conformément
aux articles 1388 et 1409 du code général
des impôts, la valeur locative cadastrale
servant de base d’imposition à la taxe
foncière sur les propriétés bâties et à
la taxe d’habitation des locaux
d’habitation est déterminée selon les règles
prévues aux articles 1494 à 1508 et 1516
à 1518 A du même code et est diminuée :
-
pour l’imposition à la taxe foncière sur
les propriétés bâties, de 50 % de son
montant ;
-
pour l’imposition à la taxe
d’habitation des locaux affectés à
l’habitation principale, des abattements
obligatoires pour charges de famille et des
abattements facultatifs à la base.
Les
II et III de l’article 98 de la loi n°
2005-157 du 23 février 2005 relative au développement
des territoires ruraux, codifiés
respectivement sous les articles 1388 quater
du code général des impôts et 1411 bis du
même code, instituent une réduction de la
base d’imposition à la taxe foncière sur
les propriétés bâties et de la valeur
locative servant d’assiette à la taxe
d’habitation pour les locaux affectés
exclusivement à l’hébergement des salariés
agricoles saisonniers et des apprentis.
Cette
réduction de base est proportionnelle à la
durée pendant laquelle les locaux destinés
exclusivement à l’hébergement des salariés
agricoles saisonniers et des apprentis sont
restés vacants au cours de l’année précédant
celle de l’imposition.
La
présente instruction a pour objet de
commenter ces dispositions.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6c1005/6c1005.pdf
publié
le 07/11/05
Instruction
fiscale du 13 octobre 2005 relative
aux exonérations temporaires de taxe foncière
sur les propriétés bâties (BOI 6 C-7-05,
n°168 du 13 octobre 2005).
La
loi de finances rectificative pour 2002 exonère
de taxe foncière sur les propriétés bâties,
sous certaines conditions, les immeubles
situés dans les zones franches urbaines créées
par la loi du 14 novembre 1996 relative à
la mise en oeuvre du pacte de relance pour
la ville et affectés à une activité
entrant dans le champ d’application de la
taxe professionnelle et exercée pour la
première fois entre le 1er janvier 2002 et
le 1er janvier 2008 (article 1383 B du CGI).
Par
ailleurs, l'article 27 de la loi
d’orientation et de programmation pour la
ville et la rénovation urbaine du 1er août
2003, institue, à compter de 2004, une exonération
de taxe foncière sur les propriétés bâties
en faveur de certains immeubles situés dans
les nouvelles zones franches urbaines créées
par l’article 23 de la même loi (article
1383 C du CGI).
La
présente instruction a pour objet de
commenter ces dispositions.
L'instruction
est éditée à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/6IDLPUB/textes/6c705/6c705.pdf
publié
le 24/10/05
Communiqué
du MINEFI du 30 septembre 2005 relatif
aux modalités de paiement de la redevance
audiovisuelle des particuliers.
Jean-François
Copé, ministre délégué au Budget et à
la réforme de l’État, porte-parole du
Gouvernement rappelle que pour la première
année, la redevance audiovisuelle des
particuliers d’un montant de 116 € en métropole
pour 2005 (contre 116,50 € en 2004) est
acquittée en même temps que la taxe
d’habitation. Cette mesure simplifie les
modalités de perception de la redevance,
tant pour l’usager que pour
l’administration.
Les
contribuables vont recevoir un seul avis
d’imposition qui comporte deux volets,
l’un pour leur taxe d’habitation,
l’autre pour leur redevance. Ils devront
effectuer un paiement unique pour les deux
au plus tard le 15 novembre 2005 pour la
majorité d’entre eux. Toutefois, pour une
minorité de contribuables recevant plus
tardivement leur avis d’imposition, la
date limite de paiement est le 15 décembre.
Il
est rappelé que :
–
les contribuables qui n’ont pas de taxe
d’habitation ni de redevance audiovisuelle
à payer ne reçoivent pas d’avis
d’imposition,
–
les contribuables qui ne doivent payer que
la redevance audiovisuelle recevront un avis
d’imposition taxe habitation/ redevance
sur lequel ne figurera que le montant de la
redevance à payer.
Pour
les redevables qui ont fait le choix de la
mensualisation pour le paiement de leur taxe
d’habitation, le montant de la redevance
sera ajoutée à la dernière mensualité
pour 2005. À partir de janvier 2006, le
montant global de leur redevance et de taxe
d’habitation sera mensualisé sans démarche
de leur part.
Ceux
qui souhaitent payer sur le site internet
www.impots.gouv.fr bénéficieront d’un délai
de 5 jours supplémentaires et leur compte
ne sera prélevé que 10 jours après la
date limite de paiement quelle que soit la
date de la connexion sur le site.
Enfin,
les contribuables qui éprouveraient des
difficultés de paiement peuvent prendre
contact avec leur trésorerie.
Le
communiqué de presse est édité à
l'adresse :
http://www.minefi.gouv.fr/presse/communiques/c0509304.htm
publié
le 10/10/05
Arrêté
du 5 avril 2005 relative
aux limites d'application des abattements,
exonérations et dégrèvements de taxe
foncière sur les propriétés bâties
(JO n°89 du 16 avril 2005)
Pour
les cotisations de taxe foncière sur les
propriétés bâties et de taxe d'habitation
établies au titre de l'année 2005, le
plafond de revenu mentionné à l'article
1417-I du CGI est fixé à 7 286 € pour la
première part du quotient familial, majoré
de 1 946 € pour chaque demi-part supplémentaire
ou 973 € en cas de quart de part supplémentaire.
Pour
la Martinique, la Guadeloupe et la Réunion,
ce plafond est fixé à 8 621€ pour la
première part de quotient familial, majoré
de 2 059€ pour la première demi-part et 1
946 € pour chaque demi-part supplémentaire.
Ces deux derniers montants s'élèvent
respectivement à 1 030 € et à 973 € en
cas de quart de part supplémentaire.
Pour
la Guyane, ce plafond est fixé à 9 014 €
pour la première part de quotient familial,
majoré de 2 481€ pour la première
demi-part et 1 946 € pour chaque demi-part
supplémentaire. Ces deux derniers montants
s'élèvent respectivement à 1 241 € et
à 973 € en cas de quart de part supplémentaire.
L'arrêté
est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0528189A
publié
le 18/04/05
Arrêté
du 5 avril 2005 relative
aux limites d'application des abattements,
exonérations et dégrèvements de taxe
d'habitation (JO n°89 du 16 avril
2005)
Pour
l'application de l'article 1414 A du CGI aux
cotisations de taxe d'habitation établies
au titre de l'année 2005 :
a)
Le plafond de revenu mentionné à l'article
1417-II du CGI est fixé à 17 133 € pour
la première part de quotient familial,
majoré de 4 004 € pour la première
demi-part et 3 149 € pour chaque demi-part
supplémentaire. Ces deux derniers montants
s'élèvent respectivement à 2 002€ et à
1 575 € en cas de quart de part
supplémentaire.
b)
Le montant de l'abattement est fixé à 3
716 € pour la première part de quotient
familial, majoré de 1 074 € pour les
quatre premières demi-parts et 1 900 €
pour chaque demi-part supplémentaire. Ces
deux derniers montants s'élèvent
respectivement à 537 € et 950 € en cas
de quart de part supplémentaire.
Pour
la Martinique et la Guyanne voir l'arrêté
in extenso.
L'arrêté
est édité à l'adresse :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=BUDF0528189A
publié
le 18/04/05
Réponse
ministérielle Bernard Perrut en date du 23
novembre 2004 relative
à la fusion de la redevance audiovisuelle
avec la taxe d'habitation (JOAN du
23/11/2004, question n°48342)
Rappel
de la question posée par M. Bernard Perrut
en date du 12 octobre 2004
M.
Bernard Perrut appelle l'attention de M. le
ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur le projet
de fusionner la redevance audiovisuelle avec
la taxe d'habitation dans un souci de
simplification et de meilleur contrôle.
Il
lui signale cependant que les contribuables
assujettis au paiement de la taxe
d'habitation peuvent être exonérés de la
redevance audiovisuelle pour divers critères,
de l'âge par exemple ou de l'insuffisance
du revenu.
Il
lui demande si des dispositions seront
prises pour éviter que cette modification
du mode de perception de l'impôt n'entraîne
pas une perte du dégrèvement de la
redevance pour les contribuables qui en bénéficient.
Réponse
du ministre :
L'article
24 du projet de loi de finances pour 2005
relatif à la modification du régime de la
redevance audiovisuelle prévoit que les allégements
de redevance audiovisuelle sont alignés sur
ceux de la taxe d'habitation et effectués
par voie de dégrèvements pris en charge
par l'État.
Cet
alignement permet d'étendre les allégements
notamment aux contribuables de condition
modeste âgés de soixante à soixante-cinq
ans, veufs, ou titulaires de l'allocation
aux adultes handicapés (AAH) ainsi qu'aux
titulaires de l'allocation supplémentaire
mentionnée à l'article L. 815-2 ou à
l'article L. 815-3 du code de la sécurité
sociale (ex-FNS), aux Rmistes et aux
indigents, sous réserve de satisfaire à
certaines conditions de cohabitation.
À
l'inverse, il fait perdre le bénéfice de
l'allégement à certains contribuables, par
exemple aux personnes âgées de plus de
soixante-cinq ans ans non imposables à
l'impôt sur le revenu dont le revenu fiscal
de référence est supérieur à une
certaine limite.
Un
dispositif de maintien des droits acquis
pour ces personnes est donc prévu. Ainsi,
les personnes exonérées de la redevance
audiovisuelle au 31 décembre 2004 en
application de l'article 37 de la loi de
finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre
2003) bénéficieront d'un dégrèvement de
la redevance audiovisuelle au titre de l'année
2005.
Pour
les années 2006 et 2007, ce dégrèvement
sera maintenu dès lors que le redevable est
non imposable à l'impôt sur le revenu pour
les revenus perçus au titre de l'année précédente,
n'est pas passible de l'impôt de solidarité
sur la fortune au titre de cette même année
et satisfait à la condition d'occupation de
l'habitation prévue par l'article 1390 du
code général des impôts. Ces précisions
répondent aux préoccupations exprimées.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/
publié
le 29/11/04
Réponse
ministérielle Christian Jeanjean
relative au régime fiscal applicable aux
habitations légères de loisirs (HLL). (JO
AN du 17 novembre 2003, question n°15858)
Rappel
de la question posée par M. Christian
Jeanjean
M. Christian
Jeanjean avait par une question attiré
l'attention du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur l'absence de
législation financière concernant
l'implantation de structures d'habitation de
type bungalows dans les campings.
En
effet, partout dans les campings de la côte
méditerranéenne sont installés ce type de
préfabriqués, démontables. Ceux-ci
semblent être exclus de toute taxe
d'habitation, de la taxe foncière.
En
outre, les tarifs appliqués aux campings ne
tiennent pas du tout compte de ce nouveau
mode d'hébergement qui est aussi
confortable que certains logements en dur.
Il
souhaitait connaître quelles mesures il
compte prendre pour régulariser cette
activité économique, devenue utile au développement
du commerce, et qui doit en conséquence être
traitée de la même façon que des
installations fixes.
Réponse
du ministre
Le régime
fiscal applicable aux habitations légères
de loisirs (HLL) est conditionné par
l'examen de la situation de fait propre à
chaque installation.
Tout d'abord
et s'agissant de la taxe foncière sur les
propriétés bâties, sont imposables les
constructions qui sont fixées au sol à
perpétuelle demeure et qui présentent le
caractère de véritables bâtiments.
Dès lors,
les HLL qui reposent sur des fondations ou
une assise en maçonnerie telles qu'il soit
impossible de les déplacer sans les démolir
sont imposables à la taxe foncière sur les
propriétés bâties. En ce qui concerne la
taxe d'habitation et conformément à une
jurisprudence constante, sont imposables les
HLL qui sont simplement posées sur le sol
ou sur des supports de toute nature et qui
ne disposent pas en permanence de moyens de
mobilité.
Il
convient cependant de distinguer deux
situations.
- Si l'HLL
est à la disposition d'une personne, cette
dernière est imposable à la taxe
d'habitation dans les conditions de droit
commun
- En
revanche, dans l'hypothèse où l'HLL fait
l'objet d'occupations précaires et
successives s'apparentant à un régime hôtelier,
il y a lieu de distinguer selon que le
gestionnaire des HLL est ou non imposable à
la taxe professionnelle sur son activité de
loueur.
S'il est
soumis à la taxe professionnelle et que l'HLL
ne fait pas partie de son habitation
personnelle, l'habitation légère n'est pas
passible de la taxe d'habitation (art. 1407-II
[1°] du code général des impôts). Dans
le cas contraire, le loueur supportera la
taxe d'habitation.
Les principes
régissant la taxe foncière sur les propriétés
bâties et la taxe d'habitation permettent
de prendre en compte la situation particulière
de ce type d'habitation et répondent, au
moins en partie, aux préoccupations exprimées.
La réponse
ministérielle est éditée sur le site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 24/11/03
Proposition
n° 434 de loi de M. Jean-Luc Reitzer visant
à exonérer les étudiants de la taxe
d'habitation
(Renvoyée
à la commission des lois
constitutionnelles, de la législation et de
l'administration générale de la
République, à défaut de constitution
d'une commission spéciale dans les délais
prévus par les articles30 et 31 du
Règlement.)
EXPOSÉ
DES MOTIFS
A
la rentrée universitaire 2002, la France
comptait 2155 000 étudiants toutes
filières confondues, contre 2143000 pour
l'année universitaire 2001-2002. Cette
progression s'inscrit dans le cadre de
l'évolution que nous connaissons depuis
plusieurs décennies.
En
effet, selon une étude de l'INSEE, les
durées des formations post-baccalauréat
ont doublé sur la période 1946-1996. Si
l'accès du plus grand nombre aux études et
formations supérieures est une chose
positive, encore faut-il que l'Etat apporte
un appui réel et conséquent aux étudiants
pour permettre à leurs familles de faire
face aux charges importantes que constitue
la poursuite d'un cursus post-baccalauréat.
Or, tout concourt à considérer ces
étudiants comme n'étant, de fait, plus à
la charge de leurs parents.
En
matière d'assurance maladie, ils ne peuvent
plus rester ayants droit de leurs parents.
Ils doivent assurer leur propre couverture
sociale et s'affilier à une mutuelle. Les
prestations familiales sont également
supprimées quand les jeunes atteignent
l'âge de 20 ans.
Bien
que les étudiants aient encore la
possibilité de rester rattachés au foyer
fiscal de leurs parents jusqu'à 25 ans, les
services fiscaux considèrent qu'un jeune
n'est plus un enfant à charge à partir de
l'âge de 20 ans.
La
problématique de l'assujettissement des
étudiants à la taxe d'habitation ne
déroge pas à cette règle. En effet, un
étudiant est souvent appelé à quitter le
foyer familial pour poursuivre des études
supérieures. Il se voit dans la nécessité
de trouver un logement. A ce titre, il est
assujetti à la taxe d'habitation dans les
conditions de droit commun sauf s'il
bénéficie d'un logement en résidence
universitaire ou s'il occupe une chambre
meublée, auquel cas le Code Général des
impôts prévoit une exonération de ladite
taxe.
Il
existe donc une première disparité entre
les étudiants, trop peu nombreux, qui
trouvent à résider en cité universitaire
et ceux qui sont logés dans le parc
immobilier privé ou public.
La
seconde disparité tient au fait que, si
l'étudiant est rattaché au foyer fiscal de
ses parents, les services fiscaux tiennent
compte des revenus des parents pour accorder
ou non des dégrèvements ou des
exonérations de la taxe d'habitation.
Certes,
l'étudiant rattaché au foyer fiscal
parental est compté à charge pour le
calcul des réductions et crédits d'impôt
sur le revenu et pour les impôts locaux.
Mais, si l'étudiant n'est pas rattaché au
foyer fiscal de ses parents, ces derniers
peuvent, certes déduire la pension qu'ils
lui versent, mais perdent le bénéfice de
l'abattement antérieurement
pratiqué.
Au
total, les charges des parents d'étudiants
se trouvent alourdies de cette taxe
d'habitation qui représente, en moyenne, le
montant du loyer mensuel payé pour le
logement étudiant.
C'est
donc un véritable treizième mois de loyer
qui doit être incorporé dans les dépenses
alors que le logement n'est souvent occupé
que 5 jours par semaine et seulement 9 mois
dans l'année en moyenne.
Ce
surcroît de charges est d'autant plus lourd
que les parents ont plusieurs enfants
étudiants qui résident dans des villes
universitaires différentes.
Certes,
les mécanismes sociaux mis en place telles
que les bourses universitaires, les aides au
logement, etc. permettent d'atténuer ces
frais mais, en raison de leurs critères
restrictifs, ils ne bénéficient de loin
pas à tous ceux qui en auraient besoin
L'objectif de cette proposition de loi est
donc d'aider de manière conséquente les
étudiants et leurs parents en exonérant
totalement de taxe d'habitation les locaux
privatifs utilisés par les étudiants en
vue de poursuivre leurs études.
Cette
proposition de loi constitue, certes, une
perte de ressources pour les collectivités
concernées, mais qui sera compensée par
l'Etat dans le cadre des allocations
compensatrices. Elle peut, par ailleurs
et à long terme, donner l'impulsion pour
une réflexion plus large sur la situation
de l'étudiant en France qui s'avère être
une question de plus en plus urgente à
traiter.
PROPOSITION
DE LOI
Article
1er
Le
5° du II de l'article 1407 du code
général des impôts est ainsi rédigé:
5° Les locaux affectés au logement des
étudiants justifiant d'une scolarité
régulière dans un établissement
secondaire ou universitaire.
Article
2
Les
pertes de recettes éventuelles qui
découleraient, pour les collectivités
locales, de l'application de la présente
loi sont compensées, à due concurrence,
par une augmentation de la dotation globale
de fonctionnement et de la dotation
générale de décentralisation. Les charges
éventuelles qui résulteraient pour l'Etat
de l'application de la présente loi sont
compensées, à due concurrence, par la
création d'une taxe additionnelle aux
tarifs vises aux articles 575 et 575 A du
code général des impôts.
O.de.M
publié
le 14/04/03
Réponse
ministérielle Hérisson
en date du 5 septembre 2002 relative à la
fiscalité locale applicable aux habitations
légères de loisirs (HLL) (Question n°
00402 du 11 juillet 2002).
Rappel
de la question posée par Mr Pierre Hérisson
Mr Pierre Hérisson
avait, par une question en date du 11
juillet 2002, attiré l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la réglementation
applicable en matière de fiscalité locale
aux habitations légères de loisirs.
En effet, au
sens du code de l'urbanisme, sont dénommées
" habitations légères de
loisirs " les constructions
à usage non professionnel, démontables et
transportables, et répondant aux conditions
fixées par l'article R. 111-16 du code de
la construction et de l'habitation.
L'article
1407 du code général des impôts précise
par ailleurs que la taxe d'habitation
n'est pas due pour les HLL dès lors que
celles-ci sont considérées comme des biens
meubles.
L'article
528 du code civil indique, quant à lui, que
sont meubles par leur nature les corps qui
peuvent se transporter d'un lieu à un
autre, soit qu'ils se meuvent par eux-mêmes,
soit qu'ils ne puissent changer de place que
par l'effet d'une force étrangère.
C'est par
conséquent cette notion de mobilité ou
cette absence de mobilité qui fait entrer
ou non les propriétaires d' habitations légères
de loisirs parmi les redevables de la taxe
d'habitation. Ces habitations ne reposent
que sur des dalles de béton et demeurent
sans fondation. Il en est de même pour la
taxe foncière ; les propriétaires de ces
habitations qui louent sur une longue durée
un emplacement sur les terrains de camping
sont assujettis à la taxe foncière alors
qu'ils ne sont pas propriétaires d'un bien
immeuble.
Aussi, en
raison de la difficulté que rencontreraient
plusieurs directions des services fiscaux
pour appliquer les textes, il lui demandait
de bien vouloir lui apporter toutes précisions
sur les caractéristiques techniques et
juridiques des habitations légères de
loisirs et de lui préciser dans quels cas
elles peuvent être assujetties à la taxe
d'habitation et à la taxe foncière.
Réponse
du ministre
Le régime
fiscal applicable aux habitations légères
de loisirs (HLL) est conditionné par
l'examen de la situation de fait propre à
chaque installation.
En matière de
taxe foncière sur les propriétés bâties,
sont imposables les constructions qui
sont fixées au sol à perpétuelle demeure
et qui présentent le caractère de véritables
bâtiments. Dès lors, sont passibles de
cet impôt les HLL qui reposent sur des
fondations ou une assise en maçonnerie
telles qu'il soit impossible de les déplacer
sans les démolir.
Cela étant,
dans l'hypothèse où l'HLL ne serait pas
passible de la taxe foncière sur les propriétés
bâties, le terrain sur lequel la
construction est implantée serait passible
de la taxe foncière sur les propriétés
non bâties.
En ce qui
concerne la taxe d'habitation, sont
imposables les HLL qui sont simplement posées
sur le sol ou sur des supports de toute
nature et qui ne disposent pas en permanence
de moyens de mobilité.
Il
convient cependant de distinguer deux
situations.
- Si l'HLL
est à la disposition d'une personne, cette
dernière est imposable à la taxe
d'habitation dans les conditions de droit
commun.
- En
revanche, dans l'hypothèse où l'HLL fait
l'objet d'occupations précaires et
successives s'apparentant à un régime hôtelier,
il y a lieu de distinguer selon que le
gestionnaire des HLL est ou non imposable à
la taxe professionnelle sur son activité de
loueur.
S'il est
soumis à la taxe professionnelle, les HLL
ne sont pas passibles de la taxe
d'habitation (art. 1407-II-1° du code général
des impôts).
Dans le cas
contraire, le loueur supportera la taxe
d'habitation.
Enfin, il est
précisé que l'imposition à la taxe
d'habitation des HLL est indépendante de
leur situation au regard de la taxe foncière
sur les propriétés bâties.
N.B
publié
le 16/09/02
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