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Instruction
fiscale retraçant
sous forme de tableaux les taux, abattements
et exonérations applicables à compter du
1er juin 2005 en matière de droit
d’enregistrement et de taxe de publicité
foncière (BOI 7 C-2-05, n°92 du 27 mai
2005)
Cette
instruction a pour objet de diffuser, sous
forme de tableaux, les taux, abattements et
exonérations applicables à compter du 1er
juin 2005 en matière de droit
d’enregistrement et de taxe de publicité
foncière.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/7EPUB/textes/7c205/7c205.pdf
publié
le 30/05/05
Instruction
du 17 mai 2002 (BOI, 10 G-1-02 n° 90 du 17
MAI 2002) relative
à la perception de la taxe de publicité
foncière en cas d'apport pur et simple d’un
immeuble personnel a l’un des futurs époux
à la communauté par contrat de mariage
Des
difficultés étant apparues quant aux
modalités de taxation à la taxe de
publicité foncière de l’apport à la
communauté d’un immeuble personnel à l’un
des futurs époux lors de la conclusion du
contrat de mariage, les précisions
suivantes sont apportées :
Lorsque l’un
des futurs époux apporte un immeuble à la
communauté, il s’opère un transfert de
propriété. En effet, en présence d’immeuble
il y a mutation de droits réels immobiliers
c'est-à-dire transfert d’un droit réel d’un
patrimoine propre à un patrimoine commun.
Ce
changement a pour effet de conférer à l’immeuble
propre de l’un des époux, le statut d’immeuble
commun et d’attribuer ainsi sur ce bien à
l’autre époux des droits réels
immobiliers.
Cet apport
constitue une mutation de droits réels
immobiliers entrant dans les prévisions de
l’article 28 1° a) du décret n°55-22
modifié du 4 janvier 1955 portant
réforme de la publicité foncière et doit,
à ce titre, être soumis à publication au
bureau des hypothèques.
Ainsi, dans l’hypothèse
d’un apport d’un immeuble propre par l’un
des époux par contrat de mariage lors de la
formation de la communauté, il y a taxation
à hauteur de la moitié de la valeur du
bien apporté.
Lorsque
les futurs époux ont déjà acquis un
immeuble préalablement à leur union, il y
a lieu de tenir compte de la fraction de
droits détenus par chacun des futurs
conjoints.
Si le bien
indivis apporté en communauté était
détenu par les futurs époux par parts
égales, aucune taxation ne devra être
effectuée puisque l’adoption du régime
de la communauté ne conférera aucun droit
immobilier nouveau aux deux époux.
En
revanche, lorsque le bien indivis apporté
était détenu dans des proportions
inégales avant le mariage, le futur époux
qui disposait de la quotité de droit
indivis la plus faible a désormais vocation
à la moitié du bien et bénéficie ainsi
de droits réels nouveaux. Par
conséquent, si les droits indivis n’étaient
pas détenus dans des proportions égales
avant le mariage, il y a taxation à hauteur
des droits réels auxquels l’époux
bénéficiaire a désormais vocation.
La
réponse ministérielle publiée au Journal
Officiel du 10 février 1968 à la question
écrite n° 3799 posée le 22 septembre 1967
par M. Ansquer, député (BOED 10286)
indiquait que l’apport à la communauté d’un
immeuble propre à l’un des époux a pour
effet d’opérer le transfert de l’intégralité
de l’immeuble. Par suite, la taxe de
publicité foncière exigible doit être
liquidée sur la valeur de la totalité de l’immeuble.
Compte tenu des précisions ci-avant , cette
solution est désormais rapportée.
Les
précisions apportées aux paragraphes
précédents sur l’assiette de la taxe de
publicité foncière sont également
applicables à l’assiette des salaires du
conservateur des hypothèques.
publié
le 20/05/02
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