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Instruction fiscale du 21 mai 2008
relative au régime d’imposition des
plus-values immobilières des particuliers
applicable en matière de partage de biens
indivis (BOI 8 M-1-08, n°54)
Le partage est
un acte juridique qui met fin à une
indivision en répartissant les biens indivis
entre les différents coïndivisaires.
Lorsqu’il est effectué à charge de soulte et
qu’il porte sur des immeubles ou des droits
immobiliers, ce partage donne donc lieu, en
principe, à l’imposition de la plus-value
réalisée par les copartageants autre que
l’attributaire, dans les conditions prévues
aux articles 150 U et s. du CGI.
Certaines
dérogations sont toutefois admises en faveur
des partages qui portent sur des biens
provenant d’une indivision successorale ou
conjugale et qui interviennent entre les
membres originaires de l’indivision ou leurs
descendants ou des ayants-droit à titre
universel (pour plus de précisions voir
l’instruction administrative n°7 du 14
janvier 2004 publiée au bulletin officiel
des impôts (BOI) sous la référence 8 M-1-04,
Fiche 1, n° 5). Cette dérogation s’applique
également aux partages qui interviennent
entre les membres originaires de
l’indivision ou leurs descendants lorsqu’ils
portent sur des biens provenant d’une
indivision entre concubins ou partenaires
ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS)
au sens des articles 515-1 et suivants du
code civil (BOI 8 M-2-07).
L’article 16 de
la loi de finances pour 2008 (loi n°
2007-1822 du 24 décembre 2007) apporte
certaines modifications au régime
d’imposition applicable en matière de
partage de biens indivis. Ces aménagements
ont pour effet :
- de donner une
portée législative à certaines précisions
doctrinales antérieures et ainsi de ne pas
soumettre au régime d’imposition des
plus-values immobilières les partages avec
soulte de biens provenant d’une indivision
successorale, conjugale ou d’une indivision
entre partenaires ayant conclu un PACS, à
condition qu’ils interviennent entre membres
originaires de l’indivision, ascendants,
descendants, ou ayants-droit à titre
universel ;
- d’étendre
l’application du régime de faveur aux
partages de biens reçus par voie de
donationpartage, ainsi qu’aux partages
portant sur des biens indivis acquis par des
époux ou partenaires d’un PACS, y compris
lorsque le bien indivis faisant l’objet du
partage a été acquis avant le mariage ou la
conclusion du PACS.
Ces nouvelles
dispositions, qui ne remettent pas en cause
les mesures de tempérament antérieures
applicables aux partages de biens provenant
d’une indivision entre concubins,
s’appliquent aux partages intervenus à
compter du 1er janvier 2008 et, en tant que
de besoin, au règlement des litiges en
cours. Les dispositions de l’article 16 de
la loi de finances pour 2008 relatives au
régime d’imposition des plus ou moins values
de valeurs mobilières et de droits sociaux
en matière de partage de biens indivis font
l’objet d’une instruction administrative
spécifique publiée dans la série 5 C.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/8fipub/textes/8m108/8m108.pdf
publié le 26/05/08
Réponse ministérielle CARDO du 21 novembre
2007
relative à la taxation des plus-values
réalisées lors de la cession d'un bien
immobilier ayant préalablement constitué la
résidence principale (RM CARDO JOAN du
20/11/2007, question n°3602)
Question
M. Pierre Cardo
appelle l'attention de Mme la ministre de
l'économie, des finances et de l'emploi sur
les dispositions du code général des impôts
relatives à la taxation, au titre de l'impôt
sur le revenu, des plus-values réalisées
lors de la cession à titre onéreux de biens
immobiliers bâtis (art. 150 U du code
général des impôts). Ce même article précise
cependant que cette disposition ne
s'applique pas si le bien constituait la
résidence principale du cédant au jour de la
cession. Cette précision pose cependant un
important problème en cas de séparation des
époux, propriétaires du bien dans la mesure
où la cession intervient le plus souvent
après la séparation des deux époux et donc
le départ, volontaire ou contraint, d'un des
deux époux du foyer. Une instruction fiscale
8M-1-04 précise, dans le cas où la cession
est motivée par la rupture des liens du
couple, l'exonération fiscale de la
plus-value n'intervient pas si la cession
intervient dans un délai normal après la
séparation. Par ailleurs, il est indiqué
que, si dans la majorité des cas, un délai
d'une année constitue le délai maximal, il
s'agit d'une question de fait qui s'apprécie
au regard notamment de la longueur de la
procédure de séparation ou de divorce.
L'article 238 du code civil qui prévoit la
possibilité de divorce pour altération
définitive du lien conjugal précise que
l'altération définitive du lien conjugal
intervient lorsque les époux vivent séparés
depuis deux ans lors de l'assignation en
divorce. Cette forme de divorce a été prévue
par le législateur dans un souci
d'apaisement des procédures de divorce et
afin de permettre aux époux, le cas échéant,
de reprendre leur vie commune. Il est donc
parfaitement compréhensible que ces époux ne
souhaitent pas liquider l'ensemble des biens
de leur communauté avant la dissolution
effective des liens de mariage, c'est-à-dire
après le délai légal de deux ans. Il
semblerait par conséquent normal que le
délai de deux ans prévu par le code civil
entre dans le champ d'application des
circonstances particulières prévues par
l'instruction fiscale précitée. Il lui
demande de lui apporter des éléments de
réponse précis concernant ce point
particulier de taxation des plus-values
réalisées lors de la cession d'un bien
immobilier ayant préalablement constitué la
résidence principale.
Réponse du
ministre
Au titre de
l'impôt sur le revenu, les plus-values
immobilières réalisées lors de la cession de
la résidence principale du cédant au jour de
la cession sont exonérées, conformément au
1° du II de l'article 150 U du code général
des impôts (CGI). En cas de séparation ou de
divorce, la condition tenant à l'occupation
du logement à titre d'habitation principale
au jour de la cession n'est pas toujours
satisfaite, notamment lorsque l'un des
conjoints a été contraint de quitter le
logement qui constituait sa résidence
principale. Pour tenir compte de ces
situations, l'instruction administrative du
14 janvier 2004, publiée au Bulletin
officiel des impôts (BOI) sous la référence
8 M-1-04, précise qu'il est admis, lorsque
l'immeuble cédé ne constitue plus, à la date
de la cession, la résidence principale du
contribuable, que celui-ci puisse néanmoins
bénéficier de l'exonération prévue au 1° du
II de l'article 150 U du CGI, dès lors que
le logement a été occupé par son ex-conjoint
jusqu'à sa mise en vente. Cette même
instruction précise également que la
circonstance que le contribuable soit
propriétaire du logement qu'il occupe à la
date de la cession de l'ancienne résidence
commune des époux n'est pas de nature à
écarter le bénéfice de l'exonération.
L'instruction administrative du 27 juillet
2007, publiée au BOI sous la référence 8
M-2-07, étend cette mesure aux plus-values
réalisées par les ex-concubins et
ex-partenaires liés par un pacte civil de
solidarité. Le bénéfice de cette
exonération n'est subordonné à aucun délai
particulier entre la date de séparation et
la date de mise en vente. Ainsi par exemple,
dans le cas d'un jugement de divorce
prononcé en raison de l'altération
définitive du lien conjugal prévue aux
articles 237 et 238 du code civil, la
cession du bien, qui constituait la
résidence principale du couple jusqu'à la
séparation et qui a été occupé par un des
ex-conjoints jusqu'à sa mise en vente, peut
bénéficier de l'exonération précitée, quelle
que soit la date à laquelle cette mise en
vente intervient. Un exemple d'application
de ces dispositions figure au § n° 9 de
l'instruction administrative du 24 juillet
2007 précitée, à laquelle il convient de se
reporter. Ces précisions répondent ainsi
pleinement aux préoccupations exprimées.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp
publié le 26/11/07
Instruction fiscale du 24 juillet 2007
relative à l'adaptation de certaines
mesures, applicables en matière de
plus-values immobilières des particuliers,
aux concubins et aux partenaires liés par un
PACS (BOI 8 M 2- 07, n°94)
La présente
instruction administrative a pour objet
d’adapter certaines mesures, applicables en
matière de plus-values immobilières des
particuliers, aux concubins et aux
partenaires liés par un pacte civil de
solidarité (PACS).
Ainsi désormais
:
- l’exonération
prévue en faveur de la résidence principale
s’applique aux immeubles cédés en cours de
construction destinés à devenir l’habitation
principale des concubins qui se séparent ou
des partenaires qui rompent un PACS ;
- l’exonération
prévue en faveur de la résidence principale
s’applique aux immeubles cédés qui
constituaient la résidence principale des
concubins ou des partenaires liés par un
PACS lors de la séparation ;
- le partage de
biens indivis provenant d’une indivision
entre concubins ou partenaires liés par un
PACS ne constitue pas un fait générateur
d’impôt sur le revenu.
Elle prévoit
également un assouplissement pour la cession
de l’ancienne habitation principale d’un
contribuable incarcéré.
Ces dispositions
s’appliquent aux cessions intervenues à
compter de la date de publication de la
présente instruction administrative et, en
tant que de besoin, au règlement des litiges
en cours.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/8FIPUB/textes/8m207/8m207.pdf
publié le 10/09/07
Rescrit fiscal du 5 juin 2007
relatif à l'exonération de la résidence
principale, lorsque celle-ci est détenue au
travers d'une société dont le siège est
situé hors de France (N°2007/22)
Question
L'exonération
de la plus-value immobilière réalisée à
l'occasion de la cession de la résidence
principale du contribuable peut-elle
s'appliquer en cas de cession d'un immeuble,
mis à la disposition d'un associé résident
de France à titre de résidence principale,
par une société à prépondérance immobilière
dont les bénéfices sont imposés au nom des
associés et dont le siège est situé hors de
France ?
Cette
exonération peut-elle également s'appliquer
lors de la cession des titres de cette
société ?
Réponse
S'agissant de
la cession d'immeubles, il est rappelé que
l'exonération de la plus-value immobilière,
prévue au 1° du II de l'article 150 U du
code général des impôts (CGI), s'applique en
cas de cession d'un bien immobilier
constituant, à la date de la cession, la
résidence principale du cédant.
Cette
exonération peut également être appliquée à
l'associé d'une société qui relève des
articles 8 à 8 ter du CGI, lorsque celui-ci
occupe, à titre de résidence principale, un
immeuble ou une partie d'immeuble
appartenant à cette société et que celle-ci
met, en droit ou en fait, gratuitement à sa
disposition.
Dans cette
hypothèse, l'exonération ne porte que sur :
- la fraction
de l'immeuble occupée par l'associé à titre
de résidence principale ;
- la
quote-part revenant à cet associé.
Cette
exonération peut également être appliquée à
l'associé d'une société dont les bénéfices
sont imposés au nom des associés et dont le
siège est situé dans un Etat membre de
l'Union européenne ou Etat partie à l'accord
sur l'Espace économique européen autre que
la France, ayant conclu avec la France une
convention fiscale qui contient une clause
d'assistance administrative en vue de lutter
contre la fraude ou l'évasion fiscale,
lorsque cet associé occupe, à titre de
résidence principale, un immeuble ou une
partie d'immeuble appartenant à cette
société et que celle-ci met, en droit ou en
fait, gratuitement à sa disposition.
Comme dans le
cas précédent, l'exonération ne porte que
sur :
- la fraction
de l'immeuble occupée par l'associé à titre
de résidence principale ;
- la
quote-part revenant à cet associé.
Ces
précisions s'appliquent aux cessions
intervenues depuis le 1er janvier 2004, date
d'entrée en vigueur du nouveau régime
d'imposition des plus-values immobilières
des particuliers.
S'agissant de
la cession de titres de sociétés, il est
rappelé que seule la cession des titres de
sociétés à prépondérance immobilière
établies en France est, en principe, soumise
au régime des plus-values immobilières des
particuliers. La cession par une personne
physique résident de France de titres de
sociétés dont le siège est établi hors de
France relève, en principe, du régime des
plus-values sur cessions de valeurs
mobilières, droits sociaux et titres
assimilés.
Il est
toutefois admis que la plus-value réalisée à
l'occasion de la cession de titres d'une
société établie hors de France et dont les
bénéfices sont imposés au nom des associés
puisse bénéficier du régime d'imposition des
plus-values immobilières lorsque :
- la
prépondérance immobilière de cette société
est établie, selon les conditions prévues au
I de l'article 150 UB du CGI ;
- et que le
siège de la société est situé dans un Etat
membre de l'Union européenne ou Etat partie
à l'accord sur l'Espace économique européen
autre que la France, ayant conclu avec la
France une convention fiscale qui contient
une clause d'assistance administrative en
vue de lutter contre la fraude ou l'évasion
fiscale.
Ainsi,
lorsqu'une telle société, en droit ou en
fait, met gratuitement à la disposition d'un
associé à titre de résidence principale, un
immeuble ou partie d'immeuble situé en
France appartenant à la société, il est
également admis que la plus-value réalisée
par cet associé à l'occasion de la cession
des titres de cette société puisse
bénéficier de l'exonération prévue au 1° du
II de l'article 150 U du CGI, dans les mêmes
conditions que si la société avait son siège
en France.
Dans cette
hypothèse, l'exonération ne porte que sur la
fraction de la plus-value déterminée en
fonction de la valeur du logement occupé par
l'associé par rapport à la valeur globale de
l'actif social.
Ces
précisions s'appliquent, comme celles
mentionnées ci-avant, aux cessions
intervenues depuis le 1er janvier 2004, date
d'entrée en vigueur du nouveau régime
d'imposition des plus-values immobilières
des particuliers.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 02/07/07
Rescrit fiscal publié le 6 février 2007
relatif aux modalités d'application de
l'exonération tenant à la durée de détention
en cas de cession d'un bien recueilli en
vertu d'une clause de tontine insérée dans
un contrat d'acquisition en commun
Question :
Quelle est la
date d'acquisition à retenir pour la
détermination de la plus-value en cas de
cession d'un bien immobilier recueilli en
vertu d'une clause de tontine ?
Réponse :
Le premier
alinéa du I de l'article 150 VC du code
général des impôts prévoit que la plus-value
brute réalisée lors de la cession de biens
immobiliers ou de droits relatifs à ces
biens est réduite d'un abattement de 10 %
pour chaque année de détention au-delà de la
cinquième.
Dès lors que le
bénéficiaire de la clause de tontine est
réputé propriétaire de la totalité de
l'immeuble depuis la date d'acquisition
effectuée en commun, il y a lieu de
considérer que la plus-value qu'il réalise
ultérieurement à l'occasion de la cession de
cet immeuble doit être déterminée à partir
du prix d'acquisition payé par les
acquéreurs en commun et que la date de cette
acquisition constitue le point de départ de
l'abattement mentionné ci-dessus.
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2007&numero=4&FILE=docFiscale.html
publié le 05/03/07
Réponse ministérielle PINTAT du 18 mai 2006 relative
à l'aménagement du régime des plus-values
immobilières (Question n°20733, JO Sénat du
18 mai 2006)
Rappel de la
question
M. Xavier Pintat
attire l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur le régime des plus-values immobilières
appliqué aux entreprises. Sauf les rares
exceptions prévues par l'article 210 E du
code général des impôts, la législation
fiscale ne permet pas d'exonérer ou de
réduire la taxation des plus-values
immobilières réalisées par les entreprises
lorsque celles-ci sont réinvesties. Cette
situation peut avoir des conséquences
financières très importantes, notamment pour
les entreprises dont les actifs immobiliers
sont anciens et inscrits à leur bilan pour
des sommes peu élevées. Une réflexion avait
été engagée au sein du ministère de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur l'opportunité d'établir une exonération
des plus-values immobilières, sous condition
de réinvestissement. En effet, un tel régime
existe dans plusieurs pays de l'Union
européenne. Cependant, cette réflexion n'a
pas abouti à une réforme. En conséquence, il
souhaiterait savoir si le Gouvernement
compte rouvrir ce dossier important,
notamment dans le cadre de la politique de
développement de l'attractivité économique
de la France.
Réponse
En ce qui
concerne les entreprises soumises à l'impôt
sur les sociétés, la plus-value
professionnelle réalisée à l'occasion de la
cession d'un immeuble est imposable en
principe dans les conditions de droit
commun, sous réserve de certains régimes
particuliers récemment adoptés. En effet, la
plus-value réalisée lors de la cession d'un
immeuble par une entreprise a eu pour
contrepartie la déduction du montant des
amortissements comptabilisés ainsi que de
l'ensemble des frais relatifs à
l'acquisition et à la gestion du bien. La
taxation de la plus-value réalisée lors de
la revente de l'immeuble par la société est
donc légitime. S'agissant de la proposition
consistant à exonérer la plus-value sous
condition de réinvestissement, il convient
de rappeler que ce dispositif de remploi a
été supprimé depuis 1965 en raison de sa
complexité et des effets anti-économique
qu'il était susceptible d'engendrer. Il est
en effet délicat de subordonner un avantage
fiscal à la réalisation d'un nouvel
investissement qui ne coïncide pas
nécessairement avec les besoins économiques
ou le cycle d'activité de l'entreprise. Il
n'est donc pas envisagé de rétablir un
mécanisme généralisé d'exonération sous
condition de remploi de la plus-value. En
revanche, il est rappelé que le Gouvernement
a mis en oeuvre des dispositifs incitatifs
ciblés sur des opérations particulières.
Ainsi, l'article 210 E du code général des
impôts, cité par l'auteur de la question,
institue un régime temporaire d'imposition
au taux réduit de l'impôt sur les sociétés
de 16,5 % des plus-values nettes réalisées
lors de l'apport d'immeubles ou de droits
afférents à un contrat de crédit-bail
portant sur un immeuble à une société
immobilière faisant appel public à
l'épargne. L'application du taux réduit de
16,5 % est subordonnée à la condition que la
société cessionnaire prenne l'engagement de
conserver pendant cinq ans les immeubles et
droits. Cette mesure s'applique aux apports
réalisés entre le 1er janvier 2005 et le 31
décembre 2007. Pour les opérations réalisées
à compter du 1er janvier 2006, ce dispositif
a été étendu, sous les mêmes conditions, par
l'article 28 de la loi de finances
rectificative pour 2005 à toutes les
opérations de cessions d'immeubles ou de
droits afférents à un contrat de crédit-bail
portant sur un immeuble. Par ailleurs, le
III de l'article 210 E précité, issu de
l'article 34 de la loi du 26 juillet 2005
relative au développement des services à la
personne et portant diverses mesures en
faveur de la cohésion sociale, étend le
bénéfice du taux réduit de 16,5 % aux
plus-values nettes réalisées lors de la
cession de biens immobiliers bâtis ou non
bâtis à certains organismes intervenant dans
le logement social. Cette disposition
s'applique aux cessions réalisées avant le
31 décembre 2007. Outre ces dispositifs qui
répondent à des objectifs très ciblés,
l'article 238 bis JA du code général des
impôts issus de l'article 11 de la loi de
finances pour 2004 institue un régime
temporaire d'imposition au taux réduit de
l'impôt sur les sociétés de 16,5 % des
plus-values nettes afférentes à des
immeubles ou à des titres de sociétés à
prépondérance immobilière réalisées à
l'occasion d'une réévaluation comptable
lorsque la société prend l'engagement de les
conserver pendant cinq ans. Là encore, cette
mesure s'applique jusqu'au 31 décembre 2007.
L'ensemble de ces dispositifs devra donc
faire l'objet d'un bilan en 2007 pour en
mesurer les retombées réelles et proposer au
Parlement, le cas échéant, leur
reconduction.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ051220733
publié le 22/05/06
Réponse ministérielle Masson du 20 avril
2006 relative
au régime de taxation des plus-values
applicable aux biens immobiliers exposés à
un risque naturel (Question n°21007, JO
Sénat du 20 avril 2006)
Rappel de la
question
M. Jean Louis
Masson demande à M. le ministre délégué au
budget et à la réforme de l'Etat de lui
préciser si la cession d'un bien immobilier,
exposé à un risque naturel intervenant dans
le cadre de la loi n° 2003-699 du 30 juillet
2003 relative à la prévention des risques
technologiques, peut entraîner application
du régime de taxation des plus-values
immobilières selon que le produit de cette
cession est ou non affecté à l'acquisition
d'un autre bien immobilier de même nature.
Réponse
Les plus-values
réalisées par les particuliers lors de la
cession d'immeubles, de parties d'immeubles
ou de droits relatifs à ces biens pour
lesquels une déclaration d'utilité publique
a été prononcée en vue d'une expropriation
sont exonérées en application du 4° du II de
l'article 150 U du code général des impôts.
Cette exonération est subordonnée au remploi
par le cédant de l'intégralité de
l'indemnité pour l'acquisition, la
construction, la reconstruction ou
l'agrandissement d'un ou plusieurs immeubles
dans un délai de douze mois à compter de la
date de perception de l'indemnité. Il est
admis, compte tenu du caractère très
particulier de ces opérations, que cette
exonération s'applique, sous les mêmes
conditions et limites, aux plus-values
réalisées lors des cessions de biens
immobiliers exposés à un risque naturel
majeur effectuées dans le cadre de la
procédure d'acquisition amiable mentionnée
au I de l'article L. 561-3 du code de
l'environnement.
La réponse
ministérielle est disponible à l'adresse :
http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ051221007
publié le 24/04/06
Réponse
ministérielle du 20 septembre 2005
relative à l'exonération des plus-values
immobilières réalisées par des
ressortissants étrangers (JOAN du 20
septembre 2005, question n°35868, BOISSERIE)
Rappel
de la question posée par M. Daniel Boisserie
M. Daniel
Boisserie appelle l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur les ressortissants étrangers
qui achètent en France une maison à usage
d'habitation qu'ils utilisent comme
résidence secondaire, tout en la déclarant
auprès des services f
iscaux français comme
résidence principale et tout en conservant
dans le même temps dans leur pays d'origine
une résidence principale. Lorsque ces
personnes revendent leurs biens en France
quelques années après, ils ne s'acquittent
pas des plus-values dont tout citoyen
français placé dans un cas semblable est
redevable. Il lui demande donc son avis sur
ce sujet.
Réponse
du ministre
Une exonération
particulière est prévue pour les plus-values
immobilières réalisées lors de la cession
d'immeubles, parties d'immeubles ou droits
relatifs à ces biens qui constituent
l'habitation en France des personnes
physiques, non résidentes en France,
ressortissantes d'un État membre de la
Communauté européenne, dans la limite d'une
résidence par contribuable à la double
condition que le cédant ait été fiscalement
domicilié en France de manière continue
pendant au moins deux ans à un moment
quelconque antérieurement à la cession, et
qu'il ait la libre disposition du bien au
moins depuis le 1er janvier de l'année
précédant celle de la cession (code général
des impôts, art. 150 U-II, 2°). Cette
exonération, qui est le corollaire de
l'exonération de la résidence principale
pour les contribuables domiciliés en France,
a été adaptée à la situation particulière
des non-résidents et en particulier des
Français expatriés. En effet, le Français
qui cède, une fois à l'étranger, son
ancienne habitation en France ne peut
prétendre au bénéfice de l'exonération pour
cession d'une habitation principale prévu au
1° du II de l'article 150 U du code général
des impôts dès lors qu'il n'a pas sa
résidence dans ce logement au jour de la
cession. L'exonération particulière
applicable aux non-résidents a pour objet de
ne pas freiner la mobilité professionnelle
des contribuables résidents de France en
assurant une égalité de traitement entre le
contribuable qui cède son habitation pour
s'installer en France ou à l'étranger tout
en préservant les principes de
non-discrimination au regard des
prescriptions communautaires. Elle répond
également à un souci d'équité vis-à-vis des
contribuables résidents. Ainsi, afin
d'éviter que de nombreux non-résidents
bénéficient de cette exonération lors de la
cession d'un logement dont ils n'ont eu la
libre disposition que quelques jours, un
délai minimum de libre disposition de
l'habitation d'un an a été fixé pour en
bénéficier.
La réponse
ministérielle est éditée à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-71567qe.htm
publié
le 26/09/05
Réponse
ministérielle Henri de Richemont
relative à la prise en compte, au titre de
la plus-value, de l'indemnité
de départ versée au locataire lors de la
vente de la pleine propriété d'un immeuble
par l'usufruitier (JOAN du 14 avril
2004, question n°114752)
Rappel
de la question posée par M. Henri de
Richemont
M.
Henri de Richemont attire l'attention de M.
le ministre d'Etat, ministre de l'économie,
des finances et de l'industrie sur la
situation de l'usufruitier qui, lors de la
vente de la pleine propriété d'un
appartement, a versé personnellement la
totalité de l'indemnité de départ anticipé
à son locataire. Il souhaiterait savoir si
l'usufruitier qui a payé personnellement
cette indemnité est fondé à la déduire
de l'assiette du calcul de sa plus-value.
Réponse
du ministre
Aux
termes du III de l'article 150 VA du code général
des impôts, le prix de cession retenu pour
le calcul d'une plus-value immobilière des
particuliers est réduit, sur justificatifs,
du montant des frais définis par décret,
supportés par le vendeur à l'occasion de
cette cession. Le 3° de l'article 41
duovicies H de l'annexe III au code général
des impôts inclut parmi les frais admis en
diminution du prix de cession les indemnités
d'éviction versées au preneur par le
propriétaire qui vend le bien loué libre
de toute occupation. Au cas particulier,
l'indemnité d'éviction, versée au
locataire en contrepartie de son départ
anticipé, par le seul titulaire du droit
d'usufruit en vue de la cession de ce bien
libre de toute occupation, est, sous réserve
de la justification de cette dépense, intégralement
prise en compte pour le calcul de la
plus-value réalisée par l'usufruitier.
Cela étant, l'usufruitier n'a pas en
principe vocation à supporter seul une dépense
qui permet lors de la revente du bien libre
de toute occupation d'obtenir de l'acheteur
un prix plus élevé que celui d'un bien
occupé. Cette augmentation du prix de
cession profite à l'usufruitier comme au
nu-propriétaire lors de la liquidation du démembrement
qui en résulte. Dans cette hypothèse, la
prise en charge définitive par le seul
usufruitier de l'intégralité de cette dépense
constitue donc une libéralité consentie
par l'usufruitier au nu-propriétaire.
La
réponse ministérielle est éditée à
l'adresse :
http://www.senat.fr/airs-cgi/question.cgi?pid_client=18161&htmlpage=question/fiche.html&reference=SEQ041114752
publié
le 18/04/05
Réponse
ministérielle Martine Aurillac en date du 29
juin 2004
relative à la prise en compte des droits de
mutation à titre gratuit dans le cadre du
calcul des plus-values immobilières. (JO AN,
Question n°35868)
Rappel
de la question posée par Mme Martine
Aurillac
Mme
Martine Aurillac avait par une question en
date du 16 mars 2004, appelé l'attention du
ministre délégué au budget et à la
réforme budgétaire sur la réforme du
calcul des plus values immobilières
instituée par la loi de finances 2004 et
plus particulièrement sur la prise en
compte des droits de donation en cas de
transmission de bien à titre gratuit. Selon
les te
xtes désormais en vigueur, il est
précisé que les droits de mutation
supportés par le donateur pour le compte du
donataire ne peuvent s'ajouter au prix
d'acquisition. Or, dans presque toutes les
donations effectuées, c'est presque
toujours le donateur qui supporte les frais,
ce qui semble logique autant du point de vue
fiscal que patrimonial. Néanmoins, elle lui
demandait s'il ne serait pas possible, dans
le cadre de la pérennisation de cette
réforme, de définir par décret la prise
en compte des droits de donation ou de
mutation pour le
calcul de la plus-value
immobilière qu'ils aient été payés par
le donataire ou par le donateur comme c'est
presque toujours le cas.
Réponse
du ministre
Pour
la détermination de la plus-value
immobilière imposable réalisée par les
particuliers, les frais afférents à
l'acquisition à titre gratuit du bien ou du
droit cédé, qui viennent en majoration du
prix d'acquisition, doivent avoir été
effectivement sup
portés par le cédant.
Lorsque l'immeuble ou le droit portant sur
cet immeuble a été acquis par voie de
donation, seuls les droits de mutation
payés par le cédant et afférents à ce
bien ou droit, sont retenus pour le calcul
de la plus-value conformément au 1° de
l'article 41 duovicies I de l'annexe III au
code général des impôts. Il n'est pas
envisagé de prendre en compte les droits de
mutation payés par le précédent
propriétaire, donateur du bien, dès lors
que ces dépenses n'ont aucune incidence sur
le montant de la plus-value effectivem
ent
réalisée par le contribuable, donataire du
bien.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 05/07/04
Instruction
fiscale en date du 19 février
2004
relative au nouveau régime de désignation
de représentant accrédité en matière de
plus-value immobilière pour les contribuables non domiciliés en France (BOI n°33
du 19 février 2004, 8 M-2-04)
Conformément
à l’article 244 bis A du CGI, les
personnes physiques ou morales non domiciliées
en France sont redevables d’un prélèvement
soit d’un tiers, soit de 16%, sur les
plus-values immobilières ou assimilées réalisées
en France. Ce prélèvement est acquitté
sous la responsabilité d’un représentant
accrédité.
Depuis
le 1er janvier 2004, un nouveau régime
d’imposition des plus-values immobilières
est applicable. Ce dispositif a été présenté
dans l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier
2004, notamment dans la fiche n°14 réservée
aux contribuables domiciliés hors de
France. Dans ce cadre, pour les actes
conclus à compter du 1er mars 2004, un
nouveau dispositif de représentation
fiscale est mis en place. Il distingue deux
régimes : celui des particuliers et celui
des personnes morales et organismes.
L'administration vient de commenter ce
dispositif dans une récente instruction.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/8FIPUB/textes/8m204/8m204.pdf
publié
le 01/03/04
Instruction
fiscale, publiée au Bulletin officiel des
impôts en date du |