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Fiscalité immobilière
Plus-value immobilière
 

Instruction fiscale du 21 mai 2008 relative au régime d’imposition des plus-values immobilières des particuliers applicable en matière de partage de biens indivis (BOI 8 M-1-08, n°54) 

Le partage est un acte juridique qui met fin à une indivision en répartissant les biens indivis entre les différents coïndivisaires. Lorsqu’il est effectué à charge de soulte et qu’il porte sur des immeubles ou des droits immobiliers, ce partage donne donc lieu, en principe, à l’imposition de la plus-value réalisée par les copartageants autre que l’attributaire, dans les conditions prévues aux articles 150 U et s. du CGI. 

Certaines dérogations sont toutefois admises en faveur des partages qui portent sur des biens provenant d’une indivision successorale ou conjugale et qui interviennent entre les membres originaires de l’indivision ou leurs descendants ou des ayants-droit à titre universel (pour plus de précisions voir l’instruction administrative n°7 du 14 janvier 2004 publiée au bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 8 M-1-04, Fiche 1, n° 5). Cette dérogation s’applique également aux partages qui interviennent entre les membres originaires de l’indivision ou leurs descendants lorsqu’ils portent sur des biens provenant d’une indivision entre concubins ou partenaires ayant conclu un pacte civil de solidarité (PACS) au sens des articles 515-1 et suivants du code civil (BOI 8 M-2-07). 

L’article 16 de la loi de finances pour 2008 (loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007) apporte certaines modifications au régime d’imposition applicable en matière de partage de biens indivis. Ces aménagements ont pour effet : 

- de donner une portée législative à certaines précisions doctrinales antérieures et ainsi de ne pas soumettre au régime d’imposition des plus-values immobilières les partages avec soulte de biens provenant d’une indivision successorale, conjugale ou d’une indivision entre partenaires ayant conclu un PACS, à condition qu’ils interviennent entre membres originaires de l’indivision, ascendants, descendants, ou ayants-droit à titre universel ; 

- d’étendre l’application du régime de faveur aux partages de biens reçus par voie de donationpartage, ainsi qu’aux partages portant sur des biens indivis acquis par des époux ou partenaires d’un PACS, y compris lorsque le bien indivis faisant l’objet du partage a été acquis avant le mariage ou la conclusion du PACS.

Ces nouvelles dispositions, qui ne remettent pas en cause les mesures de tempérament antérieures applicables aux partages de biens provenant d’une indivision entre concubins, s’appliquent aux partages intervenus à compter du 1er janvier 2008 et, en tant que de besoin, au règlement des litiges en cours. Les dispositions de l’article 16 de la loi de finances pour 2008 relatives au régime d’imposition des plus ou moins values de valeurs mobilières et de droits sociaux en matière de partage de biens indivis font l’objet d’une instruction administrative spécifique publiée dans la série 5 C.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/8fipub/textes/8m108/8m108.pdf

publié le 26/05/08

                                                   

Réponse ministérielle CARDO du 21 novembre 2007 relative à la taxation des plus-values réalisées lors de la cession d'un bien immobilier ayant préalablement constitué la résidence principale (RM CARDO JOAN du 20/11/2007, question n°3602) 

Question

M. Pierre Cardo appelle l'attention de Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi sur les dispositions du code général des impôts relatives à la taxation, au titre de l'impôt sur le revenu, des plus-values réalisées lors de la cession à titre onéreux de biens immobiliers bâtis (art. 150 U du code général des impôts). Ce même article précise cependant que cette disposition ne s'applique pas si le bien constituait la résidence principale du cédant au jour de la cession. Cette précision pose cependant un important problème en cas de séparation des époux, propriétaires du bien dans la mesure où la cession intervient le plus souvent après la séparation des deux époux et donc le départ, volontaire ou contraint, d'un des deux époux du foyer. Une instruction fiscale 8M-1-04 précise, dans le cas où la cession est motivée par la rupture des liens du couple, l'exonération fiscale de la plus-value n'intervient pas si la cession intervient dans un délai normal après la séparation. Par ailleurs, il est indiqué que, si dans la majorité des cas, un délai d'une année constitue le délai maximal, il s'agit d'une question de fait qui s'apprécie au regard notamment de la longueur de la procédure de séparation ou de divorce. L'article 238 du code civil qui prévoit la possibilité de divorce pour altération définitive du lien conjugal précise que l'altération définitive du lien conjugal intervient lorsque les époux vivent séparés depuis deux ans lors de l'assignation en divorce. Cette forme de divorce a été prévue par le législateur dans un souci d'apaisement des procédures de divorce et afin de permettre aux époux, le cas échéant, de reprendre leur vie commune. Il est donc parfaitement compréhensible que ces époux ne souhaitent pas liquider l'ensemble des biens de leur communauté avant la dissolution effective des liens de mariage, c'est-à-dire après le délai légal de deux ans. Il semblerait par conséquent normal que le délai de deux ans prévu par le code civil entre dans le champ d'application des circonstances particulières prévues par l'instruction fiscale précitée. Il lui demande de lui apporter des éléments de réponse précis concernant ce point particulier de taxation des plus-values réalisées lors de la cession d'un bien immobilier ayant préalablement constitué la résidence principale.

Réponse du ministre

Au titre de l'impôt sur le revenu, les plus-values immobilières réalisées lors de la cession de la résidence principale du cédant au jour de la cession sont exonérées, conformément au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI). En cas de séparation ou de divorce, la condition tenant à l'occupation du logement à titre d'habitation principale au jour de la cession n'est pas toujours satisfaite, notamment lorsque l'un des conjoints a été contraint de quitter le logement qui constituait sa résidence principale. Pour tenir compte de ces situations, l'instruction administrative du 14 janvier 2004, publiée au Bulletin officiel des impôts (BOI) sous la référence 8 M-1-04, précise qu'il est admis, lorsque l'immeuble cédé ne constitue plus, à la date de la cession, la résidence principale du contribuable, que celui-ci puisse néanmoins bénéficier de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du CGI, dès lors que le logement a été occupé par son ex-conjoint jusqu'à sa mise en vente. Cette même instruction précise également que la circonstance que le contribuable soit propriétaire du logement qu'il occupe à la date de la cession de l'ancienne résidence commune des époux n'est pas de nature à écarter le bénéfice de l'exonération. L'instruction administrative du 27 juillet 2007, publiée au BOI sous la référence 8 M-2-07, étend cette mesure aux plus-values réalisées par les ex-concubins et ex-partenaires liés par un pacte civil de solidarité. Le bénéfice de cette exonération n'est subordonné à aucun délai particulier entre la date de séparation et la date de mise en vente. Ainsi par exemple, dans le cas d'un jugement de divorce prononcé en raison de l'altération définitive du lien conjugal prévue aux articles 237 et 238 du code civil, la cession du bien, qui constituait la résidence principale du couple jusqu'à la séparation et qui a été occupé par un des ex-conjoints jusqu'à sa mise en vente, peut bénéficier de l'exonération précitée, quelle que soit la date à laquelle cette mise en vente intervient. Un exemple d'application de ces dispositions figure au § n° 9 de l'instruction administrative du 24 juillet 2007 précitée, à laquelle il convient de se reporter. Ces précisions répondent ainsi pleinement aux préoccupations exprimées.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://www.questions.assemblee-nationale.fr/visualiser-questions.asp

publié le 26/11/07

                                                   

Instruction fiscale du 24 juillet 2007 relative à l'adaptation de certaines mesures, applicables en matière de plus-values immobilières des particuliers, aux concubins et aux partenaires liés par un PACS (BOI 8 M 2- 07, n°94) 

La présente instruction administrative a pour objet d’adapter certaines mesures, applicables en matière de plus-values immobilières des particuliers, aux concubins et aux partenaires liés par un pacte civil de solidarité (PACS). 

Ainsi désormais : 

- l’exonération prévue en faveur de la résidence principale s’applique aux immeubles cédés en cours de construction destinés à devenir l’habitation principale des concubins qui se séparent ou des partenaires qui rompent un PACS ; 

- l’exonération prévue en faveur de la résidence principale s’applique aux immeubles cédés qui constituaient la résidence principale des concubins ou des partenaires liés par un PACS lors de la séparation ; 

- le partage de biens indivis provenant d’une indivision entre concubins ou partenaires liés par un PACS ne constitue pas un fait générateur d’impôt sur le revenu. 

Elle prévoit également un assouplissement pour la cession de l’ancienne habitation principale d’un contribuable incarcéré. 

Ces dispositions s’appliquent aux cessions intervenues à compter de la date de publication de la présente instruction administrative et, en tant que de besoin, au règlement des litiges en cours.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/8FIPUB/textes/8m207/8m207.pdf

publié le 10/09/07

                                                    

Rescrit fiscal du 5 juin 2007 relatif à l'exonération de la résidence principale, lorsque celle-ci est détenue au travers d'une société dont le siège est situé hors de France (N°2007/22) 

Question

L'exonération de la plus-value immobilière réalisée à l'occasion de la cession de la résidence principale du contribuable peut-elle s'appliquer en cas de cession d'un immeuble, mis à la disposition d'un associé résident de France à titre de résidence principale, par une société à prépondérance immobilière dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et dont le siège est situé hors de France ?

Cette exonération peut-elle également s'appliquer lors de la cession des titres de cette société ?

 

Réponse

S'agissant de la cession d'immeubles, il est rappelé que l'exonération de la plus-value immobilière, prévue au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts (CGI), s'applique en cas de cession d'un bien immobilier constituant, à la date de la cession, la résidence principale du cédant.

Cette exonération peut également être appliquée à l'associé d'une société qui relève des articles 8 à 8 ter du CGI, lorsque celui-ci occupe, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci met, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition.

Dans cette hypothèse, l'exonération ne porte que sur :

- la fraction de l'immeuble occupée par l'associé à titre de résidence principale ;

- la quote-part revenant à cet associé.

Cette exonération peut également être appliquée à l'associé d'une société dont les bénéfices sont imposés au nom des associés et dont le siège est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale, lorsque cet associé occupe, à titre de résidence principale, un immeuble ou une partie d'immeuble appartenant à cette société et que celle-ci met, en droit ou en fait, gratuitement à sa disposition.

Comme dans le cas précédent, l'exonération ne porte que sur :

- la fraction de l'immeuble occupée par l'associé à titre de résidence principale ;

- la quote-part revenant à cet associé.

Ces précisions s'appliquent aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur du nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers.

S'agissant de la cession de titres de sociétés, il est rappelé que seule la cession des titres de sociétés à prépondérance immobilière établies en France est, en principe, soumise au régime des plus-values immobilières des particuliers. La cession par une personne physique résident de France de titres de sociétés dont le siège est établi hors de France relève, en principe, du régime des plus-values sur cessions de valeurs mobilières, droits sociaux et titres assimilés.

Il est toutefois admis que la plus-value réalisée à l'occasion de la cession de titres d'une société établie hors de France et dont les bénéfices sont imposés au nom des associés puisse bénéficier du régime d'imposition des plus-values immobilières lorsque :

- la prépondérance immobilière de cette société est établie, selon les conditions prévues au I de l'article 150 UB du CGI ;

- et que le siège de la société est situé dans un Etat membre de l'Union européenne ou Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen autre que la France, ayant conclu avec la France une convention fiscale qui contient une clause d'assistance administrative en vue de lutter contre la fraude ou l'évasion fiscale.

Ainsi, lorsqu'une telle société, en droit ou en fait, met gratuitement à la disposition d'un associé à titre de résidence principale, un immeuble ou partie d'immeuble situé en France appartenant à la société, il est également admis que la plus-value réalisée par cet associé à l'occasion de la cession des titres de cette société puisse bénéficier de l'exonération prévue au 1° du II de l'article 150 U du CGI, dans les mêmes conditions que si la société avait son siège en France.

Dans cette hypothèse, l'exonération ne porte que sur la fraction de la plus-value déterminée en fonction de la valeur du logement occupé par l'associé par rapport à la valeur globale de l'actif social.

Ces précisions s'appliquent, comme celles mentionnées ci-avant, aux cessions intervenues depuis le 1er janvier 2004, date d'entrée en vigueur du nouveau régime d'imposition des plus-values immobilières des particuliers.

Le rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html

publié le 02/07/07

                                                     

Rescrit fiscal publié le 6 février 2007 relatif aux modalités d'application de l'exonération tenant à la durée de détention en cas de cession d'un bien recueilli en vertu d'une clause de tontine insérée dans un contrat d'acquisition en commun 

Question :

Quelle est la date d'acquisition à retenir pour la détermination de la plus-value en cas de cession d'un bien immobilier recueilli en vertu d'une clause de tontine ?

Réponse :

Le premier alinéa du I de l'article 150 VC du code général des impôts prévoit que la plus-value brute réalisée lors de la cession de biens immobiliers ou de droits relatifs à ces biens est réduite d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention au-delà de la cinquième.

Dès lors que le bénéficiaire de la clause de tontine est réputé propriétaire de la totalité de l'immeuble depuis la date d'acquisition effectuée en commun, il y a lieu de considérer que la plus-value qu'il réalise ultérieurement à l'occasion de la cession de cet immeuble doit être déterminée à partir du prix d'acquisition payé par les acquéreurs en commun et que la date de cette acquisition constitue le point de départ de l'abattement mentionné ci-dessus.

Le rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?collection=RES&annee=2007&numero=4&FILE=docFiscale.html

publié le 05/03/07

                                                     

Réponse ministérielle PINTAT du 18 mai 2006 relative à l'aménagement du régime des plus-values immobilières (Question n°20733, JO Sénat du 18 mai 2006) 

Rappel de la question

M. Xavier Pintat attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur le régime des plus-values immobilières appliqué aux entreprises. Sauf les rares exceptions prévues par l'article 210 E du code général des impôts, la législation fiscale ne permet pas d'exonérer ou de réduire la taxation des plus-values immobilières réalisées par les entreprises lorsque celles-ci sont réinvesties. Cette situation peut avoir des conséquences financières très importantes, notamment pour les entreprises dont les actifs immobiliers sont anciens et inscrits à leur bilan pour des sommes peu élevées. Une réflexion avait été engagée au sein du ministère de l'économie, des finances et de l'industrie sur l'opportunité d'établir une exonération des plus-values immobilières, sous condition de réinvestissement. En effet, un tel régime existe dans plusieurs pays de l'Union européenne. Cependant, cette réflexion n'a pas abouti à une réforme. En conséquence, il souhaiterait savoir si le Gouvernement compte rouvrir ce dossier important, notamment dans le cadre de la politique de développement de l'attractivité économique de la France.

Réponse

En ce qui concerne les entreprises soumises à l'impôt sur les sociétés, la plus-value professionnelle réalisée à l'occasion de la cession d'un immeuble est imposable en principe dans les conditions de droit commun, sous réserve de certains régimes particuliers récemment adoptés. En effet, la plus-value réalisée lors de la cession d'un immeuble par une entreprise a eu pour contrepartie la déduction du montant des amortissements comptabilisés ainsi que de l'ensemble des frais relatifs à l'acquisition et à la gestion du bien. La taxation de la plus-value réalisée lors de la revente de l'immeuble par la société est donc légitime. S'agissant de la proposition consistant à exonérer la plus-value sous condition de réinvestissement, il convient de rappeler que ce dispositif de remploi a été supprimé depuis 1965 en raison de sa complexité et des effets anti-économique qu'il était susceptible d'engendrer. Il est en effet délicat de subordonner un avantage fiscal à la réalisation d'un nouvel investissement qui ne coïncide pas nécessairement avec les besoins économiques ou le cycle d'activité de l'entreprise. Il n'est donc pas envisagé de rétablir un mécanisme généralisé d'exonération sous condition de remploi de la plus-value. En revanche, il est rappelé que le Gouvernement a mis en oeuvre des dispositifs incitatifs ciblés sur des opérations particulières. Ainsi, l'article 210 E du code général des impôts, cité par l'auteur de la question, institue un régime temporaire d'imposition au taux réduit de l'impôt sur les sociétés de 16,5 % des plus-values nettes réalisées lors de l'apport d'immeubles ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble à une société immobilière faisant appel public à l'épargne. L'application du taux réduit de 16,5 % est subordonnée à la condition que la société cessionnaire prenne l'engagement de conserver pendant cinq ans les immeubles et droits. Cette mesure s'applique aux apports réalisés entre le 1er janvier 2005 et le 31 décembre 2007. Pour les opérations réalisées à compter du 1er janvier 2006, ce dispositif a été étendu, sous les mêmes conditions, par l'article 28 de la loi de finances rectificative pour 2005 à toutes les opérations de cessions d'immeubles ou de droits afférents à un contrat de crédit-bail portant sur un immeuble. Par ailleurs, le III de l'article 210 E précité, issu de l'article 34 de la loi du 26 juillet 2005 relative au développement des services à la personne et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, étend le bénéfice du taux réduit de 16,5 % aux plus-values nettes réalisées lors de la cession de biens immobiliers bâtis ou non bâtis à certains organismes intervenant dans le logement social. Cette disposition s'applique aux cessions réalisées avant le 31 décembre 2007. Outre ces dispositifs qui répondent à des objectifs très ciblés, l'article 238 bis JA du code général des impôts issus de l'article 11 de la loi de finances pour 2004 institue un régime temporaire d'imposition au taux réduit de l'impôt sur les sociétés de 16,5 % des plus-values nettes afférentes à des immeubles ou à des titres de sociétés à prépondérance immobilière réalisées à l'occasion d'une réévaluation comptable lorsque la société prend l'engagement de les conserver pendant cinq ans. Là encore, cette mesure s'applique jusqu'au 31 décembre 2007. L'ensemble de ces dispositifs devra donc faire l'objet d'un bilan en 2007 pour en mesurer les retombées réelles et proposer au Parlement, le cas échéant, leur reconduction.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ051220733

publié le 22/05/06

                                                     

Réponse ministérielle Masson du 20 avril 2006 relative au régime de taxation des plus-values applicable aux biens immobiliers exposés à un risque naturel (Question n°21007, JO Sénat du 20 avril 2006) 

Rappel de la question

M. Jean Louis Masson demande à M. le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat de lui préciser si la cession d'un bien immobilier, exposé à un risque naturel intervenant dans le cadre de la loi n° 2003-699 du 30 juillet 2003 relative à la prévention des risques technologiques, peut entraîner application du régime de taxation des plus-values immobilières selon que le produit de cette cession est ou non affecté à l'acquisition d'un autre bien immobilier de même nature.

Réponse

Les plus-values réalisées par les particuliers lors de la cession d'immeubles, de parties d'immeubles ou de droits relatifs à ces biens pour lesquels une déclaration d'utilité publique a été prononcée en vue d'une expropriation sont exonérées en application du 4° du II de l'article 150 U du code général des impôts. Cette exonération est subordonnée au remploi par le cédant de l'intégralité de l'indemnité pour l'acquisition, la construction, la reconstruction ou l'agrandissement d'un ou plusieurs immeubles dans un délai de douze mois à compter de la date de perception de l'indemnité. Il est admis, compte tenu du caractère très particulier de ces opérations, que cette exonération s'applique, sous les mêmes conditions et limites, aux plus-values réalisées lors des cessions de biens immobiliers exposés à un risque naturel majeur effectuées dans le cadre de la procédure d'acquisition amiable mentionnée au I de l'article L. 561-3 du code de l'environnement.

La réponse ministérielle est disponible à l'adresse : 

http://www.senat.fr/basile/visio.do?id=qSEQ051221007

 

publié le 24/04/06

                                                      

Réponse ministérielle du 20 septembre 2005 relative à l'exonération des plus-values immobilières réalisées par des ressortissants étrangers (JOAN du 20 septembre 2005, question n°35868, BOISSERIE)

Rappel de la question posée par M. Daniel Boisserie

M. Daniel Boisserie appelle l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur les ressortissants étrangers qui achètent en France une maison à usage d'habitation qu'ils utilisent comme résidence secondaire, tout en la déclarant auprès des services f iscaux français comme résidence principale et tout en conservant dans le même temps dans leur pays d'origine une résidence principale. Lorsque ces personnes revendent leurs biens en France quelques années après, ils ne s'acquittent pas des plus-values dont tout citoyen français placé dans un cas semblable est redevable. Il lui demande donc son avis sur ce sujet.

Réponse du ministre

Une exonération particulière est prévue pour les plus-values immobilières réalisées lors de la cession d'immeubles, parties d'immeubles ou droits relatifs à ces biens qui constituent l'habitation en France des personnes physiques, non résidentes en France, ressortissantes d'un État membre de la Communauté européenne, dans la limite d'une résidence par contribuable à la double condition que le cédant ait été fiscalement domicilié en France de manière continue pendant au moins deux ans à un moment quelconque antérieurement à la cession, et qu'il ait la libre disposition du bien au moins depuis le 1er janvier de l'année précédant celle de la cession (code général des impôts, art. 150 U-II, 2°). Cette exonération, qui est le corollaire de l'exonération de la résidence principale pour les contribuables domiciliés en France, a été adaptée à la situation particulière des non-résidents et en particulier des Français expatriés. En effet, le Français qui cède, une fois à l'étranger, son ancienne habitation en France ne peut prétendre au bénéfice de l'exonération pour cession d'une habitation principale prévu au 1° du II de l'article 150 U du code général des impôts dès lors qu'il n'a pas sa résidence dans ce logement au jour de la cession. L'exonération particulière applicable aux non-résidents a pour objet de ne pas freiner la mobilité professionnelle des contribuables résidents de France en assurant une égalité de traitement entre le contribuable qui cède son habitation pour s'installer en France ou à l'étranger tout en préservant les principes de non-discrimination au regard des prescriptions communautaires. Elle répond également à un souci d'équité vis-à-vis des contribuables résidents. Ainsi, afin d'éviter que de nombreux non-résidents bénéficient de cette exonération lors de la cession d'un logement dont ils n'ont eu la libre disposition que quelques jours, un délai minimum de libre disposition de l'habitation d'un an a été fixé pour en bénéficier.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://questions.assemblee-nationale.fr/q12/12-71567qe.htm

publié le 26/09/05

                                                       

Réponse ministérielle Henri de Richemont relative à la prise en compte, au titre de la plus-value,   de l'indemnité de départ versée au locataire lors de la vente de la pleine propriété d'un immeuble par l'usufruitier  (JOAN du 14 avril 2004, question n°114752)

Rappel de la question posée par M. Henri de Richemont

M. Henri de Richemont attire l'attention de M. le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de l'usufruitier qui, lors de la vente de la pleine propriété d'un appartement, a versé personnellement la totalité de l'indemnité de départ anticipé à son locataire. Il souhaiterait savoir si l'usufruitier qui a payé personnellement cette indemnité est fondé à la déduire de l'assiette du calcul de sa plus-value.

Réponse du ministre

Aux termes du III de l'article 150 VA du code général des impôts, le prix de cession retenu pour le calcul d'une plus-value immobilière des particuliers est réduit, sur justificatifs, du montant des frais définis par décret, supportés par le vendeur à l'occasion de cette cession. Le 3° de l'article 41 duovicies H de l'annexe III au code général des impôts inclut parmi les frais admis en diminution du prix de cession les indemnités d'éviction versées au preneur par le propriétaire qui vend le bien loué libre de toute occupation. Au cas particulier, l'indemnité d'éviction, versée au locataire en contrepartie de son départ anticipé, par le seul titulaire du droit d'usufruit en vue de la cession de ce bien libre de toute occupation, est, sous réserve de la justification de cette dépense, intégralement prise en compte pour le calcul de la plus-value réalisée par l'usufruitier. Cela étant, l'usufruitier n'a pas en principe vocation à supporter seul une dépense qui permet lors de la revente du bien libre de toute occupation d'obtenir de l'acheteur un prix plus élevé que celui d'un bien occupé. Cette augmentation du prix de cession profite à l'usufruitier comme au nu-propriétaire lors de la liquidation du démembrement qui en résulte. Dans cette hypothèse, la prise en charge définitive par le seul usufruitier de l'intégralité de cette dépense constitue donc une libéralité consentie par l'usufruitier au nu-propriétaire.

La réponse ministérielle est éditée à l'adresse :

http://www.senat.fr/airs-cgi/question.cgi?pid_client=18161&htmlpage=question/fiche.html&reference=SEQ041114752

publié le 18/04/05

                                                       

Réponse ministérielle Martine Aurillac en date du 29 juin 2004 relative à la prise en compte des droits de mutation à titre gratuit dans le cadre du calcul des plus-values immobilières. (JO AN, Question n°35868)

Rappel de la question posée par Mme Martine Aurillac

Mme Martine Aurillac avait par une question en date du 16 mars 2004, appelé l'attention du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la réforme du calcul des plus values immobilières instituée par la loi de finances 2004 et plus particulièrement sur la prise en compte des droits de donation en cas de transmission de bien à titre gratuit. Selon les te xtes désormais en vigueur, il est précisé que les droits de mutation supportés par le donateur pour le compte du donataire ne peuvent s'ajouter au prix d'acquisition. Or, dans presque toutes les donations effectuées, c'est presque toujours le donateur qui supporte les frais, ce qui semble logique autant du point de vue fiscal que patrimonial. Néanmoins, elle lui demandait s'il ne serait pas possible, dans le cadre de la pérennisation de cette réforme, de définir par décret la prise en compte des droits de donation ou de mutation pour le calcul de la plus-value immobilière qu'ils aient été payés par le donataire ou par le donateur comme c'est presque toujours le cas. 

Réponse du ministre

Pour la détermination de la plus-value immobilière imposable réalisée par les particuliers, les frais afférents à l'acquisition à titre gratuit du bien ou du droit cédé, qui viennent en majoration du prix d'acquisition, doivent avoir été effectivement sup portés par le cédant. Lorsque l'immeuble ou le droit portant sur cet immeuble a été acquis par voie de donation, seuls les droits de mutation payés par le cédant et afférents à ce bien ou droit, sont retenus pour le calcul de la plus-value conformément au 1° de l'article 41 duovicies I de l'annexe III au code général des impôts. Il n'est pas envisagé de prendre en compte les droits de mutation payés par le précédent propriétaire, donateur du bien, dès lors que ces dépenses n'ont aucune incidence sur le montant de la plus-value effectivem ent réalisée par le contribuable, donataire du bien.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 05/07/04

                                                       

Instruction fiscale en date du  19 février   2004 relative au nouveau régime de désignation de représentant accrédité en matière de plus-value immobilière pour les contribuables non domiciliés en France (BOI n°33 du 19 février 2004, 8 M-2-04)

Conformément à l’article 244 bis A du CGI, les personnes physiques ou morales non domiciliées en France sont redevables d’un prélèvement soit d’un tiers, soit de 16%, sur les plus-values immobilières ou assimilées réalisées en France. Ce prélèvement est acquitté sous la responsabilité d’un représentant accrédité.

Depuis le 1er janvier 2004, un nouveau régime d’imposition des plus-values immobilières est applicable. Ce dispositif a été présenté dans l'instruction 8 M-1-04 du 14 janvier 2004, notamment dans la fiche n°14 réservée aux contribuables domiciliés hors de France. Dans ce cadre, pour les actes conclus à compter du 1er mars 2004, un nouveau dispositif de représentation fiscale est mis en place. Il distingue deux régimes : celui des particuliers et celui des personnes morales et organismes. L'administration vient de commenter ce dispositif dans une récente instruction.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/8FIPUB/textes/8m204/8m204.pdf 

publié le 01/03/04

                                                        

Instruction fiscale, publiée au Bulletin officiel des impôts en date du