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Instruction fiscale du 7 février 2008
relative à l'actualisation des plafonds
d’investissement, de loyer et de ressources
pour l’application des dispositions des
articles 199 undecies A, 217 undecies et 217
duodecies du CGI dans le secteur du logement
intermédiaire (BOI du 7 février 2008, 5
B-4-08, n°13)
Pour
l’application des dispositions des articles
199 undecies A, 217 undecies et 217
duodecies du CGI dans le secteur du logement
intermédiaire, des plafonds de loyer et de
ressources du locataire doivent être
respectés.
Les montants de
ces plafonds sont révisés annuellement.
Pour le bénéfice
de ces dispositions, les plafonds de
ressources sont appréciés en fonction de la
situation de l'ensemble des couples, y
compris ceux vivant en concubinage (voir le
tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de
l'annexe III au CGI).
Pour
l’application des dispositions de l’article
199 undecies A du CGI, la base de la
réduction d’impôt est plafonnée pour tous
les investissements réalisés outre-mer, à un
montant fixé par mètre carré de surface
habitable.
La présente
instruction administrative a pour objet
d’indiquer les plafonds d’investissement, de
loyer et de ressources applicables en 2008.
Elle précise en
outre les plafonds à retenir pour les
investissements réalisés à Saint-Martin et
Saint-Barthélemy du fait des modifications
statutaires et institutionnelles opérées par
la loi organique n° 2007-223 du 21 février
2007 et des aménagements apportés aux
articles précités du CGI par l’article 105
de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007
de finances rectificative pour 2007.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b408/5b408.pdf
publié le 11/02/08
Instruction fiscale du 8 février 2007 relative
à la réduction d’impôt sur le revenu prévue
à l’article 199-3 undecies du CGI en faveur
des personnes physiques qui ont réalisé, au
plus tard le 31 décembre 2000, des
investissements outre-mer dans le secteur
locatif intermédiaire (BOI 4 A-2-07, n°22)
Pour
l’application des dispositions des articles
199 undecies, 199 undecies A, 217 undecies
et 217 duodecies du code général des impôts
(CGI) dans le secteur du logement
intermédiaire, des plafonds de loyer et de
ressources du locataire doivent être
respectés. Ces montants sont révisés
annuellement.
Pour le bénéfice
de ces dispositions, de nouvelles conditions
d'appréciation des plafonds de ressources du
locataire et du sous-locataire sont
applicables.
Dans le tableau
prévu à l’article 46 AG duodecies C de
l'annexe III au code général des impôts, les
plafonds de ressources sont désormais
appréciés en fonction de la situation de
l'ensemble des couples, y compris de celle
des couples vivant en concubinage.
Pour
l’application des dispositions de l’article
199 undecies A du code général des impôts,
la base de la réduction d’impôt est
plafonnée pour tous les investissements
réalisés outre-mer à un montant fixé par
mètre carré de surface habitable.
La présente
instruction administrative a pour objet
d’indiquer les plafonds de loyer, de
ressources et d’investissement applicables
en 2007.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FPPUB/textes/4a207/4a207.pdf
publié le 19/02/07
Instruction
du 24 mars 2003
relative à l'actualisation des plafonds de
loyer et de ressources du locataire
applicable en matière de réduction d’impôt
ou déduction au titre des investissements réalisés
par les personnes physiques et les
entreprises dans les départements et
territoires d’outre-mer. (BOI 4 A-4-03, n°55)
Pour
l’application des dispositions des
articles 199 undecies, 199 undecies A, 217
undecies et 217 duodecies du CGI, des
plafonds de loyer et de ressources du
locataire doivent être respectés. Ces
montants sont révisés annuellement.
Pour
les baux conclus en 2003 avec un nouveau
locataire ou faisant l’objet en 2003
d’un renouvellement exprès, les plafonds
de loyer et de ressources du locataire
applicables sont fixés par la présente
instruction
L'instruction
est disponible à partir de l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/4FEPUB/textes/4a403/4a403.pdf
publié
le 31/03/03
Instruction
du 21 mai 2002 (BOI, 4 A-5-02, n° 91),
relative à la réduction
d'impôt ou déduction au titre des
investissements réalisés par les personnes
physiques et les entreprises dans les
départements et territoires d'outre-mer.
Investissements dans le secteur locatif
intermédiaire. Actualisation des plafonds
de loyer et de ressources du locataire
Pour l’application
des dispositions des articles 199 undecies,
199 undecies A, 217 undecies et 217
duodecies du code général des impôts, des
plafonds de loyer et de ressources du
locataire doivent être respectés.
Ces montants
sont révisés annuellement.
Pour les
baux conclus en 2002 avec un nouveau
locataire ou faisant l’objet en 2002 d’un
renouvellement exprès, les plafonds de
loyer et de ressources du locataire
applicables sont fixés par la présente
instruction.
Une
réduction d’impôt au taux de 50 %
est prévue au quatrième alinéa du 3 de
l’article 199 undecies du CGI en
faveur des personnes physiques qui
réalisent, jusqu’au 31 décembre 2000,
des investissements dans les départements
et territoires d’outre-mer dans le secteur
locatif intermédiaire. Le I de l’article
217 undecies du CGI, dans sa rédaction
en vigueur avant les modifications
introduites par l’article 19 de la loi
de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30
décembre 2000), et l’article 217
duodecies du même code prévoient une
déduction du résultat imposable des
entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés qui réalisent outre-mer,
jusqu’au 31 décembre 2000, les mêmes
investissements.
Pour l’application
de ces dispositions, des plafonds de loyer
et de ressources du locataire sont prévus
par l’article 46 AG decies de l’annexe
III au code déjà cité. Ces plafonds sont
révisés chaque année conformément aux
dispositions du même article.
L’article
199 undecies A du CGI, issu de l’article
19 de la loi de finances pour 2001,
prévoit l’application d’une nouvelle
réduction d’impôt en faveur des
contribuables qui réalisent, entre le
1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006,
certains investissements outre-mer. Le taux
de cette réduction d’impôt est fixé à
40 % lorsque l’investissement est
réalisé dans le secteur du logement
intermédiaire.
En outre,
l’article 19 de la loi de finances
précitée proroge, jusqu’au 31 décembre
2006, les dispositions prévues aux articles
217 undecies et 217 duodecies en ce qui
concerne notamment les investissements
réalisés dans le secteur du logement
intermédiaire.
Pour l’application
de ces dispositions, des plafonds de loyer
et de ressources du locataire sont prévus
par l’article 46 AG duodecies de l’annexe
III au code déjà cité. Ces plafonds
sont révisés chaque année conformément
aux dispositions du même article.
Pour les baux
conclus en 2002(Pour
les années précédentes, cf. DB 4 A 2144 -
no 72 pour la réduction d’impôt prévue
à l’article 199 undecies du CGI et
article 46 AG duodecies de l’annexe III au
CGI issu du décret n° 2001-1373 du 31
décembre 2001 (JO du 1er janvier 2002) pour
la réduction d’impôt prévue à
l’article 199 undecies A du même code.)
avec un nouveau locataire ou faisant l’objet
en 2002 d’un renouvellement exprès, le
loyer annuel par mètre carré de surface
habitable, charges non comprises, ne doit
pas excéder :
-
123 €
dans les départements d’outre-mer et
la collectivité départementale de
Mayotte ;
-
164 €
dans les territoires d’outre-mer,
la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle
Calédonie.
Les
ressources du locataire figurant sur l’avis
d’imposition(Lorsque
tout ou partie des revenus perçus par le
contribuable n’est pas imposé en France
mais dans un autre Etat ou territoire, il
convient de se référer à l’avis d’imposition
ou au document en tenant lieu, établi par l’administration
fiscale de cet Etat ou territoire (cf. DB 4
A 2144 - no 75).)
établi au titre de l’année 2001 ne
doivent pas excéder :
dans les
départements d’outre-mer et la
collectivité départementale de Mayotte
-
21 808
€ pour une personne seule (Ce
plafond est multiplié par le nombre de
personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles
appartiennent à des foyers fiscaux
distincts)
;
-
43 616
€ pour un couple marié soumis à
imposition commune.
Ces sommes
sont majorées de :
dans les
territoires d’outre-mer, la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et
en Nouvelle Calédonie
-
21 851
€ pour une personne seule (Ce
plafond est multiplié par le nombre de
personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles
appartiennent à des foyers fiscaux
distincts.)
;
-
43 702
€ pour un couple marié soumis à
imposition commune.
Ces sommes
sont majorées de :
Pour l’application
des réductions d’impôt prévues aux
articles 199 undecies et 199 undecies A du
CGI, lorsque la location est consentie
à un organisme public ou privé pour le
logement à usage d’habitation principale
de son personnel, les ressources du
sous-locataire et le loyer de chacun des
baux conclus entre, d’une part, le
propriétaire du logement et la personne
morale et, d’autre part, la personne
morale et l’occupant du logement, ne
doivent pas excéder ces mêmes plafonds.
Lorsque le
locataire est un enfant à charge de ses
parents au sens des articles 196 ou 196 B
du CGI, les ressources retenues sont
celles figurant sur l’avis d’imposition
du foyer fiscal. Le plafond applicable est
celui du ou des parents, alors même que l’enfant
est seul titulaire du bail.
O.de.M
publié
le 27/05/02
Instruction
du 21 mai 2002 (BOI, 5 B-11-02, n° 91),
relative à la réduction
d'impôt ou déduction au titre des
investissements réalisés par les personnes
physiques et les entreprises dans les
départements et territoires d'outre-mer.
Investissements dans le secteur locatif
intermédiaire. Actualisation des plafonds
de loyer et de ressources du locataire.
Pour l’application
des dispositions des articles 199 undecies,
199 undecies A, 217 undecies et 217
duodecies du code général des impôts, des
plafonds de loyer et de ressources du
locataire doivent être respectés.
Ces montants
sont révisés annuellement.
Pour les
baux conclus en 2002 avec un nouveau
locataire ou faisant l’objet en 2002 d’un
renouvellement exprès, les plafonds de
loyer et de ressources du locataire
applicables sont fixés par la présente
instruction.
Une
réduction d’impôt au taux de 50 % est
prévue au quatrième alinéa du 3 de l’article
199 undecies du CGI en faveur des
personnes physiques qui réalisent, jusqu’au
31 décembre 2000, des investissements
dans les départements et territoires d’outre-mer
dans le secteur locatif intermédiaire. Le
I de l’article 217 undecies du CGI,
dans sa rédaction en vigueur avant les
modifications introduites par l’article
19 de la loi de finances pour 2001 (n°
2000-1352 du 30 décembre 2000), et l’article
217 duodecies du même code prévoient
une déduction du résultat imposable des
entreprises soumises à l’impôt sur les
sociétés qui réalisent outre-mer, jusqu’au
31 décembre 2000, les mêmes
investissements.
Pour l’application
de ces dispositions, des plafonds de loyer
et de ressources du locataire sont prévus
par l’article 46 AG decies de l’annexe
III au code déjà cité. Ces plafonds
sont révisés chaque année conformément
aux dispositions du même article.
L’article
199 undecies A du CGI, issu de l’article
19 de la loi de finances pour 2001,
prévoit l’application d’une nouvelle
réduction d’impôt en faveur des
contribuables qui réalisent, entre le
1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006,
certains investissements outre-mer. Le taux
de cette réduction d’impôt est fixé
à 40 % lorsque l’investissement est
réalisé dans le secteur du logement
intermédiaire.
En outre, l’article
19 de la loi de finances précitée proroge,
jusqu’au 31 décembre 2006, les
dispositions prévues aux articles 217
undecies et 217 duodecies en ce qui
concerne notamment les investissements
réalisés dans le secteur du logement
intermédiaire.
Pour l’application
de ces dispositions, des plafonds de loyer
et de ressources du locataire sont prévus
par l’article 46 AG duodecies de l’annexe
III au code déjà cité. Ces plafonds
sont révisés chaque année conformément
aux dispositions du même article.
Pour les baux
conclus en 2002(Pour
les années précédentes, voir DB 5 B 3372,
n°s 26 et 27 pour la réduction d’impôt
prévue à l’article 199 undecies du CGI
et article 46 AG duodecies de l’annexe III
au CGI issu du décret n° 2001-1373 du 31
décembre 2001 (JO du 1er janvier 2002) pour
la réduction d’impôt prévue à l’article
199 undecies A du même code.)
avec un nouveau locataire ou faisant l’objet
en 2002 d’un renouvellement exprès, le
loyer annuel par mètre carré de surface
habitable, charges non comprises, ne doit
pas excéder :
-
123 €
dans les départements d’outre-mer
et la collectivité départementale de
Mayotte ;
-
164 €
dans les territoires d’outre-mer,
la collectivité territoriale de
Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle
Calédonie.
Les
ressources du locataire figurant sur l’avis
d’imposition (Lorsque
tout ou partie des revenus perçus par le
contribuable n’est pas imposé en France
mais dans un autre Etat ou territoire, il
convient de se référer à l’avis d’imposition
ou au document en tenant lieu, établi par l’administration
fiscale de cet Etat ou territoire)
établi au titre de l’année 2001 ne
doivent pas excéder :
dans les
départements d’outre-mer et la
collectivité départementale de Mayotte
-
21 808
€ pour une personne seule (Ce
plafond est multiplié par le nombre de
personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles
appartiennent à des foyers fiscaux
distincts.)
;
-
43 616
€ pour un couple marié soumis
à imposition commune.
Ces sommes
sont majorées de :
dans les
territoires d’outre-mer, la collectivité
territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et
en Nouvelle Calédonie
-
21 851
€ pour une personne seule (Ce
plafond est multiplié par le nombre de
personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles
appartiennent à des foyers fiscaux
distincts.)
;
-
43 702
€ pour un couple marié soumis à
imposition commune.
Ces sommes
sont majorées de :
Pour l’application
des réductions d’impôt prévues aux
articles 199 undecies et 199 undecies A du
CGI, lorsque la location est consentie
à un organisme public ou privé pour le
logement à usage d’habitation principale
de son personnel, les ressources du
sous-locataire et le loyer de chacun des
baux conclus entre, d’une part, le
propriétaire du logement et la personne
morale et, d’autre part, la personne
morale et l’occupant du logement, ne
doivent pas excéder ces mêmes plafonds.
Lorsque le
locataire est un enfant à charge de ses
parents au sens des articles 196 ou 196 B
du CGI, les ressources retenues sont
celles figurant sur l’avis d’imposition
du foyer fiscal. Le plafond applicable est
celui du ou des parents, alors même que l’enfant
est seul titulaire du bail.
O.de.M
publié
le 27/05/02
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