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Fiscalité immobilière
Investissement en Outre-mer
 

Instruction fiscale du 7 février 2008 relative à l'actualisation des plafonds d’investissement, de loyer et de ressources pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du CGI dans le secteur du logement intermédiaire (BOI du 7 février 2008, 5 B-4-08, n°13) 

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du CGI dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. 

Les montants de ces plafonds sont révisés annuellement. 

Pour le bénéfice de ces dispositions, les plafonds de ressources sont appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris ceux vivant en concubinage (voir le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies de l'annexe III au CGI). 

Pour l’application des dispositions de l’article 199 undecies A du CGI, la base de la réduction d’impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer, à un montant fixé par mètre carré de surface habitable. 

La présente instruction administrative a pour objet d’indiquer les plafonds d’investissement, de loyer et de ressources applicables en 2008. 

Elle précise en outre les plafonds à retenir pour les investissements réalisés à Saint-Martin et Saint-Barthélemy du fait des modifications statutaires et institutionnelles opérées par la loi organique n° 2007-223 du 21 février 2007 et des aménagements apportés aux articles précités du CGI par l’article 105 de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 de finances rectificative pour 2007.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://www11.minefi.gouv.fr/boi/boi2008/5fppub/textes/5b408/5b408.pdf

publié le 11/02/08

                                                          

Instruction fiscale du 8 février 2007 relative à la réduction d’impôt sur le revenu prévue à l’article 199-3 undecies du CGI en faveur des personnes physiques qui ont réalisé, au plus tard le 31 décembre 2000, des investissements outre-mer dans le secteur locatif intermédiaire (BOI 4 A-2-07, n°22)

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies, 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts (CGI) dans le secteur du logement intermédiaire, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Ces montants sont révisés annuellement. 

Pour le bénéfice de ces dispositions, de nouvelles conditions d'appréciation des plafonds de ressources du locataire et du sous-locataire sont applicables. 

Dans le tableau prévu à l’article 46 AG duodecies C de l'annexe III au code général des impôts, les plafonds de ressources sont désormais appréciés en fonction de la situation de l'ensemble des couples, y compris de celle des couples vivant en concubinage. 

Pour l’application des dispositions de l’article 199 undecies A du code général des impôts, la base de la réduction d’impôt est plafonnée pour tous les investissements réalisés outre-mer à un montant fixé par mètre carré de surface habitable. 

La présente instruction administrative a pour objet d’indiquer les plafonds de loyer, de ressources et d’investissement applicables en 2007.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/4FPPUB/textes/4a207/4a207.pdf

publié le 19/02/07

                                                          

Instruction du 24 mars 2003 relative à l'actualisation des plafonds de loyer et de ressources du locataire applicable en matière de réduction d’impôt ou déduction au titre des investissements réalisés par les personnes physiques et les entreprises dans les départements et territoires d’outre-mer. (BOI 4 A-4-03, n°55)

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies, 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du CGI, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. Ces montants sont révisés annuellement.

Pour les baux conclus en 2003 avec un nouveau locataire ou faisant l’objet en 2003 d’un renouvellement exprès, les plafonds de loyer et de ressources du locataire applicables sont fixés par la présente instruction

L'instruction est disponible à partir de l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2003/4FEPUB/textes/4a403/4a403.pdf

publié le 31/03/03

                                                           

Instruction du 21 mai 2002 (BOI,  4 A-5-02, n° 91), relative à la réduction d'impôt ou déduction au titre des investissements réalisés par les personnes physiques et les entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer. Investissements dans le secteur locatif intermédiaire. Actualisation des plafonds de loyer et de ressources du locataire

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies, 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. 

Ces montants sont révisés annuellement.

Pour les baux conclus en 2002 avec un nouveau locataire ou faisant l’objet en 2002 d’un renouvellement exprès, les plafonds de loyer et de ressources du locataire applicables sont fixés par la présente instruction.

Une réduction d’impôt au taux de 50 % est prévue au quatrième alinéa du 3 de l’article 199 undecies du CGI en faveur des personnes physiques qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2000, des investissements dans les départements et territoires d’outre-mer dans le secteur locatif intermédiaire. Le I de l’article 217 undecies du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant les modifications introduites par l’article 19 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et l’article 217 duodecies du même code prévoient une déduction du résultat imposable des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui réalisent outre-mer, jusqu’au 31 décembre 2000, les mêmes investissements.

Pour l’application de ces dispositions, des plafonds de loyer et de ressources du locataire sont prévus par l’article 46 AG decies de l’annexe III au code déjà cité. Ces plafonds sont révisés chaque année conformément aux dispositions du même article.

L’article 199 undecies A du CGI, issu de l’article 19 de la loi de finances pour 2001, prévoit l’application d’une nouvelle réduction d’impôt en faveur des contribuables qui réalisent, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, certains investissements outre-mer. Le taux de cette réduction d’impôt est fixé à 40 % lorsque l’investissement est réalisé dans le secteur du logement intermédiaire.

En outre, l’article 19 de la loi de finances précitée proroge, jusqu’au 31 décembre 2006, les dispositions prévues aux articles 217 undecies et 217 duodecies en ce qui concerne notamment les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire.

Pour l’application de ces dispositions, des plafonds de loyer et de ressources du locataire sont prévus par l’article 46 AG duodecies de l’annexe III au code déjà cité. Ces plafonds sont révisés chaque année conformément aux dispositions du même article.

Pour les baux conclus en 2002(Pour les années précédentes, cf. DB 4 A 2144 - no 72 pour la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies du CGI et article 46 AG duodecies de l’annexe III au CGI issu du décret n° 2001-1373 du 31 décembre 2001 (JO du 1er janvier 2002) pour la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du même code.) avec un nouveau locataire ou faisant l’objet en 2002 d’un renouvellement exprès, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

  • 123 € dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte ;

  • 164 € dans les territoires d’outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle Calédonie.

Les ressources du locataire figurant sur l’avis d’imposition(Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le contribuable n’est pas imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, il convient de se référer à l’avis d’imposition ou au document en tenant lieu, établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire (cf. DB 4 A 2144 - no 75).) établi au titre de l’année 2001 ne doivent pas excéder :

dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte

  • 21 808 € pour une personne seule (Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts) ;

  • 43 616 € pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

  • 2 523 € par personne à charge ;

  • 3 371 € par enfant à partir du troisième.

dans les territoires d’outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle Calédonie

  • 21 851 € pour une personne seule (Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts.) ;

  • 43 702 € pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

  • 2 528 € par personne à charge ;

  • 3 378 € par enfant à partir du troisième.

Pour l’application des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A du CGI, lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, les ressources du sous-locataire et le loyer de chacun des baux conclus entre, d’une part, le propriétaire du logement et la personne morale et, d’autre part, la personne morale et l’occupant du logement, ne doivent pas excéder ces mêmes plafonds.

Lorsque le locataire est un enfant à charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196 B du CGI, les ressources retenues sont celles figurant sur l’avis d’imposition du foyer fiscal. Le plafond applicable est celui du ou des parents, alors même que l’enfant est seul titulaire du bail.

O.de.M

publié le 27/05/02

                                                           

Instruction du 21 mai 2002 (BOI,  5 B-11-02, n° 91), relative à la réduction d'impôt ou déduction au titre des investissements réalisés par les personnes physiques et les entreprises dans les départements et territoires d'outre-mer. Investissements dans le secteur locatif intermédiaire. Actualisation des plafonds de loyer et de ressources du locataire.

Pour l’application des dispositions des articles 199 undecies, 199 undecies A, 217 undecies et 217 duodecies du code général des impôts, des plafonds de loyer et de ressources du locataire doivent être respectés. 

Ces montants sont révisés annuellement.

Pour les baux conclus en 2002 avec un nouveau locataire ou faisant l’objet en 2002 d’un renouvellement exprès, les plafonds de loyer et de ressources du locataire applicables sont fixés par la présente instruction.

Une réduction d’impôt au taux de 50 % est prévue au quatrième alinéa du 3 de l’article 199 undecies du CGI en faveur des personnes physiques qui réalisent, jusqu’au 31 décembre 2000, des investissements dans les départements et territoires d’outre-mer dans le secteur locatif intermédiaire. Le I de l’article 217 undecies du CGI, dans sa rédaction en vigueur avant les modifications introduites par l’article 19 de la loi de finances pour 2001 (n° 2000-1352 du 30 décembre 2000), et l’article 217 duodecies du même code prévoient une déduction du résultat imposable des entreprises soumises à l’impôt sur les sociétés qui réalisent outre-mer, jusqu’au 31 décembre 2000, les mêmes investissements.

Pour l’application de ces dispositions, des plafonds de loyer et de ressources du locataire sont prévus par l’article 46 AG decies de l’annexe III au code déjà cité. Ces plafonds sont révisés chaque année conformément aux dispositions du même article.

L’article 199 undecies A du CGI, issu de l’article 19 de la loi de finances pour 2001, prévoit l’application d’une nouvelle réduction d’impôt en faveur des contribuables qui réalisent, entre le 1er janvier 2001 et le 31 décembre 2006, certains investissements outre-mer. Le taux de cette réduction d’impôt est fixé à 40 % lorsque l’investissement est réalisé dans le secteur du logement intermédiaire.

En outre, l’article 19 de la loi de finances précitée proroge, jusqu’au 31 décembre 2006, les dispositions prévues aux articles 217 undecies et 217 duodecies en ce qui concerne notamment les investissements réalisés dans le secteur du logement intermédiaire.

Pour l’application de ces dispositions, des plafonds de loyer et de ressources du locataire sont prévus par l’article 46 AG duodecies de l’annexe III au code déjà cité. Ces plafonds sont révisés chaque année conformément aux dispositions du même article.

Pour les baux conclus en 2002(Pour les années précédentes, voir DB 5 B 3372, n°s 26 et 27 pour la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies du CGI et article 46 AG duodecies de l’annexe III au CGI issu du décret n° 2001-1373 du 31 décembre 2001 (JO du 1er janvier 2002) pour la réduction d’impôt prévue à l’article 199 undecies A du même code.) avec un nouveau locataire ou faisant l’objet en 2002 d’un renouvellement exprès, le loyer annuel par mètre carré de surface habitable, charges non comprises, ne doit pas excéder :

  • 123 € dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte ;

  • 164 € dans les territoires d’outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle Calédonie.

Les ressources du locataire figurant sur l’avis d’imposition (Lorsque tout ou partie des revenus perçus par le contribuable n’est pas imposé en France mais dans un autre Etat ou territoire, il convient de se référer à l’avis d’imposition ou au document en tenant lieu, établi par l’administration fiscale de cet Etat ou territoire) établi au titre de l’année 2001 ne doivent pas excéder :

dans les départements d’outre-mer et la collectivité départementale de Mayotte

  • 21 808 € pour une personne seule (Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts.) ;

  • 43 616 € pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

  • 2 523 € par personne à charge ;

  • 3 371 € par enfant à partir du troisième.

dans les territoires d’outre-mer, la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon et en Nouvelle Calédonie

  • 21 851 € pour une personne seule (Ce plafond est multiplié par le nombre de personnes cotitulaires du bail lorsqu’elles appartiennent à des foyers fiscaux distincts.) ;

  • 43 702 € pour un couple marié soumis à imposition commune.

Ces sommes sont majorées de :

  • 2 528 € par personne à charge ;

  • 3 378 € par enfant à partir du troisième.

Pour l’application des réductions d’impôt prévues aux articles 199 undecies et 199 undecies A du CGI, lorsque la location est consentie à un organisme public ou privé pour le logement à usage d’habitation principale de son personnel, les ressources du sous-locataire et le loyer de chacun des baux conclus entre, d’une part, le propriétaire du logement et la personne morale et, d’autre part, la personne morale et l’occupant du logement, ne doivent pas excéder ces mêmes plafonds.

Lorsque le locataire est un enfant à charge de ses parents au sens des articles 196 ou 196 B du CGI, les ressources retenues sont celles figurant sur l’avis d’imposition du foyer fiscal. Le plafond applicable est celui du ou des parents, alors même que l’enfant est seul titulaire du bail.

O.de.M

publié le 27/05/02

 


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