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Rescrit du 15 avril 2008
relative au cumul des dispositifs « Robien »
et « monuments historiques » (RES N°2008/6 (FP))
Question
La réponse
ministérielle à la question écrite du
Sénateur Demuynck publiée le 25 août 2005
permet, sous certaines conditions, de
cumuler le bénéfice de l'imputation sur le
revenu global sans limitation de montant des
déficits fonciers provenant de dépenses de
travaux réalisés sur un immeuble historique
et la déduction au titre de l'amortissement
dit « Robien ».
Quelle est la
portée de cette réponse au regard de la
détermination de la base de la déduction au
titre de l'amortissement, de la
déductibilité des intérêts d'emprunt et des
obligations déclaratives ?
Réponse
Rappel de la
réponse ministérielle n° 13327 de M.
Demuynck :
Le h du 1° du
I de l'article 31 du code général des impôts
(CGI) accorde une déduction au titre de
l'amortissement, sous certaines conditions,
aux propriétaires bailleurs de logements
neufs ou assimilés dont les revenus tirés de
la location sont imposables à l'impôt sur le
revenu dans la catégorie des revenus
fonciers (dispositif « Robien »).
Son
application est exclusive tant de celle des
dispositions du deuxième alinéa du 3° du I
de l'article 156 du CGI en faveur des
opérations de restauration immobilière («
dispositif Malraux ») que de celle des
dispositions applicables aux immeubles
classés ou inscrits au titre des monuments
historiques, agréés ou ayant reçu le label
délivré par la Fondation du Patrimoine
mentionnés au premier alinéa du 3° du I de
l'article 156 du même code.
Le
législateur a expressément indiqué que cette
exclusion s'applique « pour un même logement
». Dès lors, le déficit résultant des
dépenses de réparation dissociables,
réalisées dans le cadre d'une opération de
transformation d'un local affecté à un autre
usage que l'habitation en logement, pour
laquelle l'option pour la déduction au titre
de l'amortissement a été exercée, ne peut
bénéficier de ces dispositions quand bien
même ces dépenses n'entrent pas dans la base
de l'amortissement « Robien ».
Ces dépenses
sont néanmoins déductibles dans les
conditions de droit commun et le déficit
foncier qui peut en résulter demeure, en
tout état de cause, imputable sur le revenu
global imposable à l'impôt sur le revenu
dans les conditions de droit commun, soit
dans la limite de 10 700 €.
Toutefois, il
a paru possible d'admettre, lorsqu'une
option pour la déduction au titre de
l'amortissement « Robien » a été exercée sur
un logement situé dans un immeuble en
copropriété, que les dépenses afférentes aux
parties communes de cet immeuble (toitures
et façades classées ou inscrites au titre
des monuments historiques) puissent
bénéficier, toutes autres conditions étant
par ailleurs remplies, de l'imputation sans
limitation des déficits fonciers sur le
revenu global prévue au premier ou deuxième
alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI.
La base de la
déduction au titre de l'amortissement :
Dans cette
hypothèse, le prix d'acquisition des locaux
destinés à être transformés en logements,
majoré des frais afférents à cette
acquisition (honoraires de notaire,
commissions versées aux intermédiaires,
droits de timbre, taxe sur la valeur
ajoutée, droits d'enregistrement le cas
échéant, et taxe de publicité foncière) est
compris dans la base de la déduction au
titre de l'amortissement.
Il en est de
même des dépenses de travaux de
transformation en logements définis au 3° de
l'article 2 novodecies de l'annexe III au
CGI (travaux de reconstruction,
d'agrandissement, de réparation et
d'amélioration ayant pour effet de rendre
habitables des locaux qui ne l'étaient pas
auparavant).
A l'inverse,
les dépenses de travaux exposés pour la
restauration des éléments inscrits au titre
des monuments historiques (toitures et
façades) n'ont pas à être prises en compte
pour le calcul de la déduction au titre de
l'amortissement. Ces dépenses afférentes aux
parties communes de l'immeuble en
copropriété peuvent bénéficier, toutes
autres conditions étant par ailleurs
remplies, de l'imputation sans limitation
des déficits fonciers sur le revenu global,
prévue au premier ou deuxième alinéa du 3°
du I de l'article 156 précité.
Le régime
applicable aux intérêts d'emprunt :
S'agissant du
régime fiscal applicable aux intérêts
d'emprunt, dès lors que l'immeuble
historique est donné en location, et
conformément au d du 1° du I de l'article 31
du CGI, les contribuables soumis au régime
réel d'imposition peuvent déduire de leur
revenu net foncier les intérêts des emprunts
contractés pour la conservation,
l'acquisition, la (re)construction,
l'agrandissement, la réparation ou
l'amélioration des immeubles donnés en
location.
Il est
rappelé qu'en application du 3° du I de
l'article 156 du CGI, le déficit foncier est
imputable sur le revenu global dans la
limite de 10 700 € pour la partie qui
provient des dépenses déductibles des
revenus fonciers, à l'exception des intérêts
d'emprunt. La fraction du déficit foncier
qui excède ce montant ou qui résulte des
intérêts d'emprunt est imputable sur les
revenus fonciers des dix années suivantes.
La
déclaration spéciale des revenus fonciers n°
2044 S :
S'agissant de
la déclaration spéciale des revenus fonciers
n° 2044 S, il convient de servir, alors même
qu'il s'agit d'un seul et même immeuble, non
seulement la partie relative aux propriétés
rurales et urbaines (recettes, frais et
charges, intérêts d'emprunt, ainsi que le
tableau d'amortissement), mais aussi la
partie relative aux immeubles spéciaux
(uniquement les dépenses afférentes aux
parties communes de l'immeuble classé au
titre des monuments historiques).
Le rescrit est
disponible à l'adresse :
http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html
publié le 21/04/08
Instruction fiscale du 6 août 2007
relative aux recettes perçues par les
propriétaires de monuments historiques au
titre de la location du droit d'affichage (BOI
5 D-3- 07, n°97)
Pour aider au
financement des travaux de restauration des
monuments historiques, l’article 103 de la
loi de finances pour 2007 introduit une
dérogation au principe d’interdiction de
toute publicité à proximité des monuments
historiques et des zones protégées.
En application
des dispositions de l’article L. 621-29-8 du
code du patrimoine, tel qu’il résulte de
l’article précité, les recettes tirées de
cet affichage publicitaire doivent
obligatoirement être affectées par le maître
d’ouvrage au financement des travaux.
Le décret n°
2007-645 du 30 avril 2007 pris pour
l’application de l’article L. 621-29-8 du
code du patrimoine précise les conditions de
délivrance de la demande d’autorisation
d’affichage et les modalités de calcul et de
versement des subventions publiques en cas
de perception de recettes au titre de
l’affichage.
Ainsi, à compter
du 1er octobre 2007, les propriétaires de
monuments historiques peuvent, sur
autorisation de l’autorité administrative
compétente, utiliser les bâches
d’échafaudage installées lors de la
réalisation de travaux de restauration comme
espaces publicitaires.
La présente
instruction administrative commente ces
dispositions au regard des modalités de
détermination des revenus fonciers
imposables à l’impôt sur le revenu.
Ces dispositions
s’appliquent aux recettes perçues à compter
du 1er octobre 2007, date d’entrée en
vigueur du décret précité.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5d307/5d307.pdf
publié le 10/09/07
Décret
en date du 22 septembre 2004 relatif
à la déduction des charges foncières afférentes
aux immeubles ayant reçu le label de la «Fondation
du patrimoine» (Décret n°2004-1016,
JO n°227 du 29 septembre 2004, p.16712)
Les
propriétaires d'immeubles qui font partie
du patrimoine national en raison du label délivré
par la Fondation du patrimoine bénéficient
du régime spécial applicable aux monuments
historiques et assimilés.
Le
gouvernement vient de publier un décret
modifiant l'annexe III au CGI et relatif à
la déduction des charges foncières afférentes
aux immeubles ayant reçu le label de la "
Fondation du patrimoine ".
Le
décret est édité sur le site :
http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOF0420144D
publié
le 04/10/04
Instruction
fiscale du 30 mars 2004 relative
à la déduction des primes d'assurances par
les propriétaires de monuments historiques
(BOI 5 D-3-04, n°60)
Les
propriétaires de monuments historiques
ouverts au public et procurant des recettes
imposables dans la catégorie des revenus
fonciers ont la possibilité de déduire
pour leur montant réel les primes
d'assurances se rapportant aux locaux
visités. Ces primes ne sont donc plus
réputées comme étant comprises dans la
déduction forfaitaire de 14 %. La
déduction des primes d'assurances pour leur
montant réel est étendue aux monuments
historiques ne procurant pas de revenu
imposable dans la catégorie des revenus
fonciers et ouverts au public. Les primes
d'assurances afférentes aux objets classés
ou inscrits exposés au public et situés
dans un monument historique classé ou
inscrit à l'inventaire supplémentaire
auquel ils sont attachés à perpétuelle
demeure sont également déductibles que
l'immeuble procure ou non des recettes.
L'administration vient de préciser les conditions de mise en
œuvre de cette mesure.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5d304/5d304.pdf
publié
le 12/04/04
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