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Fiscalité immobilière
Monuments historiques...
 

Rescrit du 15 avril 2008 relative au cumul des dispositifs « Robien » et « monuments historiques » (RES N°2008/6 (FP)) 

Question

La réponse ministérielle à la question écrite du Sénateur Demuynck publiée le 25 août 2005 permet, sous certaines conditions, de cumuler le bénéfice de l'imputation sur le revenu global sans limitation de montant des déficits fonciers provenant de dépenses de travaux réalisés sur un immeuble historique et la déduction au titre de l'amortissement dit « Robien ».

Quelle est la portée de cette réponse au regard de la détermination de la base de la déduction au titre de l'amortissement, de la déductibilité des intérêts d'emprunt et des obligations déclaratives ?

Réponse

Rappel de la réponse ministérielle n° 13327 de M. Demuynck :

Le h du 1° du I de l'article 31 du code général des impôts (CGI) accorde une déduction au titre de l'amortissement, sous certaines conditions, aux propriétaires bailleurs de logements neufs ou assimilés dont les revenus tirés de la location sont imposables à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des revenus fonciers (dispositif « Robien »).

Son application est exclusive tant de celle des dispositions du deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI en faveur des opérations de restauration immobilière (« dispositif Malraux ») que de celle des dispositions applicables aux immeubles classés ou inscrits au titre des monuments historiques, agréés ou ayant reçu le label délivré par la Fondation du Patrimoine mentionnés au premier alinéa du 3° du I de l'article 156 du même code.

Le législateur a expressément indiqué que cette exclusion s'applique « pour un même logement ». Dès lors, le déficit résultant des dépenses de réparation dissociables, réalisées dans le cadre d'une opération de transformation d'un local affecté à un autre usage que l'habitation en logement, pour laquelle l'option pour la déduction au titre de l'amortissement a été exercée, ne peut bénéficier de ces dispositions quand bien même ces dépenses n'entrent pas dans la base de l'amortissement « Robien ».

Ces dépenses sont néanmoins déductibles dans les conditions de droit commun et le déficit foncier qui peut en résulter demeure, en tout état de cause, imputable sur le revenu global imposable à l'impôt sur le revenu dans les conditions de droit commun, soit dans la limite de 10 700 €.

Toutefois, il a paru possible d'admettre, lorsqu'une option pour la déduction au titre de l'amortissement « Robien » a été exercée sur un logement situé dans un immeuble en copropriété, que les dépenses afférentes aux parties communes de cet immeuble (toitures et façades classées ou inscrites au titre des monuments historiques) puissent bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de l'imputation sans limitation des déficits fonciers sur le revenu global prévue au premier ou deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 du CGI.

La base de la déduction au titre de l'amortissement :

Dans cette hypothèse, le prix d'acquisition des locaux destinés à être transformés en logements, majoré des frais afférents à cette acquisition (honoraires de notaire, commissions versées aux intermédiaires, droits de timbre, taxe sur la valeur ajoutée, droits d'enregistrement le cas échéant, et taxe de publicité foncière) est compris dans la base de la déduction au titre de l'amortissement.

Il en est de même des dépenses de travaux de transformation en logements définis au 3° de l'article 2 novodecies de l'annexe III au CGI (travaux de reconstruction, d'agrandissement, de réparation et d'amélioration ayant pour effet de rendre habitables des locaux qui ne l'étaient pas auparavant).

A l'inverse, les dépenses de travaux exposés pour la restauration des éléments inscrits au titre des monuments historiques (toitures et façades) n'ont pas à être prises en compte pour le calcul de la déduction au titre de l'amortissement. Ces dépenses afférentes aux parties communes de l'immeuble en copropriété peuvent bénéficier, toutes autres conditions étant par ailleurs remplies, de l'imputation sans limitation des déficits fonciers sur le revenu global, prévue au premier ou deuxième alinéa du 3° du I de l'article 156 précité.

Le régime applicable aux intérêts d'emprunt :

S'agissant du régime fiscal applicable aux intérêts d'emprunt, dès lors que l'immeuble historique est donné en location, et conformément au d du 1° du I de l'article 31 du CGI, les contribuables soumis au régime réel d'imposition peuvent déduire de leur revenu net foncier les intérêts des emprunts contractés pour la conservation, l'acquisition, la (re)construction, l'agrandissement, la réparation ou l'amélioration des immeubles donnés en location.

Il est rappelé qu'en application du 3° du I de l'article 156 du CGI, le déficit foncier est imputable sur le revenu global dans la limite de 10 700 € pour la partie qui provient des dépenses déductibles des revenus fonciers, à l'exception des intérêts d'emprunt. La fraction du déficit foncier qui excède ce montant ou qui résulte des intérêts d'emprunt est imputable sur les revenus fonciers des dix années suivantes.

La déclaration spéciale des revenus fonciers n° 2044 S :

S'agissant de la déclaration spéciale des revenus fonciers n° 2044 S, il convient de servir, alors même qu'il s'agit d'un seul et même immeuble, non seulement la partie relative aux propriétés rurales et urbaines (recettes, frais et charges, intérêts d'emprunt, ainsi que le tableau d'amortissement), mais aussi la partie relative aux immeubles spéciaux (uniquement les dépenses afférentes aux parties communes de l'immeuble classé au titre des monuments historiques).

Le rescrit est disponible à l'adresse : 

http://doc.impots.gouv.fr/aida/Apw.fcgi?FILE=Index.html

publié le 21/04/08

                                                        

Instruction fiscale du 6 août 2007 relative aux recettes perçues par les propriétaires de monuments historiques au titre de la location du droit d'affichage (BOI 5 D-3- 07, n°97) 

Pour aider au financement des travaux de restauration des monuments historiques, l’article 103 de la loi de finances pour 2007 introduit une dérogation au principe d’interdiction de toute publicité à proximité des monuments historiques et des zones protégées. 

En application des dispositions de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine, tel qu’il résulte de l’article précité, les recettes tirées de cet affichage publicitaire doivent obligatoirement être affectées par le maître d’ouvrage au financement des travaux. 

Le décret n° 2007-645 du 30 avril 2007 pris pour l’application de l’article L. 621-29-8 du code du patrimoine précise les conditions de délivrance de la demande d’autorisation d’affichage et les modalités de calcul et de versement des subventions publiques en cas de perception de recettes au titre de l’affichage. 

Ainsi, à compter du 1er octobre 2007, les propriétaires de monuments historiques peuvent, sur autorisation de l’autorité administrative compétente, utiliser les bâches d’échafaudage installées lors de la réalisation de travaux de restauration comme espaces publicitaires. 

La présente instruction administrative commente ces dispositions au regard des modalités de détermination des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu. 

Ces dispositions s’appliquent aux recettes perçues à compter du 1er octobre 2007, date d’entrée en vigueur du décret précité.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2007/5FPPUB/textes/5d307/5d307.pdf

publié le 10/09/07

                                                         

Décret en date du 22 septembre 2004   relatif à la déduction des charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le label de la «Fondation du patrimoine» (Décret n°2004-1016, JO n°227 du 29 septembre 2004, p.16712) 

Les propriétaires d'immeubles qui font partie du patrimoine national en raison du label délivré par la Fondation du patrimoine bénéficient du régime spécial applicable aux monuments historiques et assimilés.

Le gouvernement vient de publier un décret modifiant l'annexe III au CGI et relatif à la déduction des charges foncières afférentes aux immeubles ayant reçu le label de la " Fondation du patrimoine ".

Le décret est édité sur le site : 

http://www.legifrance.gouv.fr/WAspad/UnTexteDeJorf?numjo=ECOF0420144D

 publié le 04/10/04

                                                          

Instruction fiscale du 30 mars 2004 relative à la déduction des primes d'assurances par les propriétaires de monuments historiques  (BOI 5 D-3-04, n°60)

Les propriétaires de monuments historiques ouverts au public et procurant des recettes imposables dans la catégorie des revenus fonciers ont la possibilité de déduire pour leur montant réel les primes d'assurances se rapportant aux locaux visités. Ces primes ne sont donc plus réputées comme étant comprises dans la déduction forfaitaire de 14 %. La déduction des primes d'assurances pour leur montant réel est étendue aux monuments historiques ne procurant pas de revenu imposable dans la catégorie des revenus fonciers et ouverts au public. Les primes d'assurances afférentes aux objets classés ou inscrits exposés au public et situés dans un monument historique classé ou inscrit à l'inventaire supplémentaire auquel ils sont attachés à perpétuelle demeure sont également déductibles que l'immeuble procure ou non des recettes. L'administration vient de préciser les conditions de mise en œuvre de cette mesure.

L'instruction est éditée sur le site : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/5FPPUB/textes/5d304/5d304.pdf

publié le 12/04/04

 


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