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Réponse ministérielle WEBER du 8 mai 2007
relatif à la situation des particuliers qui
mettent en location meublée un local
d'habitation acquis selon le régime des
ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA)
et qui souhaitent bénéficier du régime
fiscal des loueurs meublé professionnel
(Question n°121986, JOAN du 8 mai 2005)
Rappel de la
question
M. Gérard Weber
attire l'attention de M. le ministre de
l'économie, des finances et de l'industrie
sur la situation des particuliers qui
mettent en location meublée un local
d'habitation acquis selon le régime des
ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA)
et qui souhaitent bénéficier du régime
fiscal des loueurs meublé professionnel (LMP).
Pour obtenir le statut de LMP, il faut
réaliser des recettes annuelles supérieures
à 23 000 euros ou représentant au moins 50 %
du revenu. Or le délai entre l'acte d'achat
et la mise en location effective peut être
assez long lors de l'achat d'un bien
immobilier en VEFA. Aussi, il souhaiterait
savoir s'il envisage la modification de ce
texte pour qu'en cas de début d'activité les
conditions relatives aux recettes et au
revenu s'apprécient à compter du début de la
location et qu'elles soient présumées
remplies rétroactivement, dès l'acquisition
des biens procurant ultérieurement les
recettes ou le revenu attendus.
Réponse du
ministre
Conformément à
la définition prévue au VII de l'article 151
septies du code général des impôts, les
loueurs en meublé professionnels s'entendent
des personnes qui sont inscrites en cette
qualité au registre du commerce et des
sociétés, et tirent de cette activité plus
de 23 000 euros de recettes annuelles ou au
moins 50 % de leur revenu. Ces conditions
sont cumulatives et doivent être remplies au
titre de chaque année. En particulier, le
seuil de 23 000 euros, qui fait l'objet d'un
ajustement prorata temporis l'année de
commencement de l'activité, doit être
apprécié dès la première année de
l'exploitation. Dès lors, les investisseurs
ayant acquis un bien immobilier en état
futur d'achèvement ne peuvent se prévaloir
de la qualité de loueurs professionnels qu'à
compter de l'exercice à la clôture duquel
les conditions rappelées ci-dessus sont
satisfaites. Cela étant, une réflexion
globale sur les aménagements possibles du
régime de la location meublée est engagée et
la situation particulière des acquisitions
en état futur d'achèvement sera examinée
dans ce cadre.
La réponse est
disponible à l'adresse :
http://questions.assemblee-nationale.fr/resultats-questions.asp
publié le 14/05/07
Instruction fiscale du 6 décembre 2006
relative à suppression de la CRL due par les
personnes physiques et certaines sociétés de
personnes (BOI 5 L-3-06, n°200 du 6 décembre
2006)
L’article 76 de
la loi de finances pour 2006 a supprimé, à
compter de l’imposition des revenus de 2006,
la contribution annuelle sur les revenus
locatifs (CRL), dont le montant est égal à
2,5 % des revenus tirés de la location de
locaux situés dans des immeubles achevés
depuis quinze ans au moins au 1er janvier de
l'année d'imposition, pour les personnes
physiques détenant leur bien directement ou
par l’intermédiaire d’une société de
personnes dont aucun des associés n’est
soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de
droit commun.
Cette
suppression constitue, avec les aménagements
apportés aux modalités de détermination des
revenus fonciers, l’une des mesures
d'accompagnement de l'intégration dans le
barème de l'impôt sur le revenu de
l'abattement de 20 %. La présente
instruction administrative commente ces
dispositions.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5l306/5l306.pdf
publié le 11/12/06
Instruction fiscale
relative aux dispositifs d'encouragement à
l'investissement immobilier locatif. (BOI du
2 novembre 2006, 5 D-4-06, n°179)
Dans le cadre
des mesures applicables aux revenus fonciers
imposables à l’impôt sur le revenu,
l’article 40 de la loi portant engagement
national pour le logement :
- supprime le
dispositif « Robien social » (parfois
dénommé « Daubresse ») ;
- recentre le
dispositif « Robien » et « Robien-SCPI » en
aménageant le volume global de l’avantage
fiscal, la séquence de déduction et les
contraintes de loyer qui y sont attachés ;
- crée deux
nouveaux dispositifs « Borloo-neuf » et «
Borloo-SCPI » applicables aux logements
donnés en location dans le secteur
intermédiaire (également dénommé dispositif
« Borloo-populaire »).
Ces dispositifs
se présentent comme des avantages fiscaux
complémentaires à ceux accordés dans le
cadre des dispositifs « Robien-recentré » et
« Robien-recentré SCPI », lorsque le
bailleur accepte de donner en location son
bien à des conditions de loyers plus
restrictives et à des locataires, autres que
l’un de ses ascendants ou descendants, qui
respectent certains plafonds de ressources.
Il est en outre
précisé que l’article 39 de la loi portant
engagement national pour le logement
supprime, pour les baux conclus à compter du
1er octobre 2006, le dispositif «
Besson-ancien » et crée un dispositif «
Borloo-ancien ».
Celui-ci se
présente sous la forme d’une déduction
spécifique au titre des revenus fonciers
imposables à l’impôt sur le revenu. Cette
déduction est calculée en fonction du revenu
brut des logements donnés en location dans
le cadre d’une convention, avec ou sans
travaux, conclue avec l’Agence nationale de
l’habitat. Cette déduction est fixée à 30 %
lorsque le logement est donné en location
dans le secteur intermédiaire et à 45 %
lorsque le logement est donné en location
dans le secteur social.
Ces nouvelles
dispositions seront commentées dans une
instruction administrative distincte.
Le décret n°
2006-1005 du 10 août 2006 :
- fixe les
nouveaux plafonds de loyers applicables dans
le cadre du dispositif "Robien-recentré" -
fixe les plafonds de loyers et de
ressources, ainsi que les obligations
déclaratives applicables pour le bénéfice
des compléments d’avantages fiscaux «
Borloo-neuf » ;
- prévoit de
nouvelles modalités de révision des plafonds
de loyers en fonction du nouvel indice de
référence des loyers (IRL) applicables pour
le bénéfice des dispositifs « Besson-neuf »,
« Besson-ancien », « Lienemann », «
Robien-classique », « Robien-recentré » et «
Borloo-neuf » ; - prévoit de nouvelles
modalités d’appréciation des plafonds de
ressources des locataires applicables pour
les dispositifs « Besson-neuf », «
Besson-ancien », « Lienemann » et «
Borloo-neuf », afin de tenir compte de la
situation des concubins ;
- repousse du 16
février au 31 mars la date à laquelle les
sociétés qui détiennent des logements pour
lesquels a été demandé le bénéfice des
dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien
», « Lienemann », « Robien-classique », «
Robien-recentré », « Robien-SCPI », «
Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI » doivent
fournir à leurs associés les documents
nécessaires à l’accomplissement de leurs
obligations déclaratives.
L’arrêté du 10
août 2006 prévoit un nouveau zonage
applicable pour le bénéfice des dispositifs
« Robien-recentré » et « Borloo-neuf ».
La présente
instruction administrative commente ces
nouvelles dispositions et précise leur
articulation avec les règles du «
Robien-classique » qui restent applicables.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5d406/5d406.pdf
publié le 13/11/06
Instruction fiscale du 21 mars 2006 précisant
les règles de TVA applicables aux
remboursements de charges et réparations
locatives perçus par les bailleurs de leurs
locataires (BOI 3B-2-06, n°51)
En matière de
locations immobilières soumises de plein
droit ou sur option à la TVA, la réponse
ministérielle « Frédéric-Dupont » (JOAN du 8
février 1982, n° 6057) a précisé que les
charges locatives qui présentent
véritablement un caractère locatif, et dont
le montant est avancé par le propriétaire
pour le compte du locataire qui les lui
rembourse exactement, sont exclues de la
base d’imposition du propriétaire.
La présente
instruction précise la portée de cette
réponse compte tenu notamment des évolutions
postérieures de la réglementation sur les
loyers et des règles de TVA actuellement
prévues, en matière de « débours », par
l’article 267-II-2° du CGI.
L'instruction
est disponible est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3b206/3b206.pdf
publié le 27/03/06
Instruction
fiscale relatives
aux nouvelles modalités d'option à la TVA
des opérations de locations de locaux nus
à usage professionnel (BOI 3 A-4-05, n°88
du 23 mai 2005)
Aux
termes de l'article 260, 2° du CGI, peuvent
sur leur demande acquitter la TVA, « les
personnes qui donnent en location des locaux
nus pour les besoins de l'activité d'un
preneur assujetti à la TVA ou, si le bail
est conclu à compter du 1er janvier 1991,
pour les besoins de l'activité d'un preneur
non assujetti.
Cette
demande qui prend la forme d'une option
expresse peut désormais être exercée par
lettre simple adressée au service des impôts
territorialement compétent, formalisant
l’intention de son auteur de soumettre à
la TVA son activité de location de locaux
nus à usage professionnel.
L'instruction
est disponible à l'adresse :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3a405/3a405.pdf
publié
le 30/05/05
Instruction
fiscale du 15 octobre 2004 relative
aux modalités d'évaluation des immeubles
transmis à titre gratuit (BOI 3 A-6-04, n°
162 du 15 Octobre 2004)
L'administration
fiscale vient de publier une instruction précisant
les modalités de récupération de la TVA
afférente aux immeubles à l’égard
desquels a été exercée une option pour la
taxation des loyers à la TVA sur le
fondement de l’article 260-2° du CGI.
A
cet égard, elle précise les conséquences
de la situation résultant d’une location
partielle des locaux à usage professionnel
de ces immeubles au moment de l’exercice
de l’option ou postérieurement à
celui-ci.
L’ensemble
des autres règles prévues pour
l’application du régime de l’option visé
à l’article 260-2° du CGI précisées
dans la documentation administrative 3 A-51
et suivants, demeurent applicables.
L'instruction
est éditée sur le site :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/3CAPUB/textes/3a604/3a604.pdf
publié
le 18/10/04
CJCE
29 avril 2004 relatif
à la taxation de la location d'immeuble (C-487/01
et C-7/02).
Les
articles 17 et 20 de la sixième directive
77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en
matière d'harmonisation des législations
des États membres relatives aux taxes sur
le chiffre d'affaires - Système commun de
taxe sur la valeur ajoutée: assiette
uniforme, interprétés conformément aux
principes de protection de la confiance
légitime et de sécurité juridique, ne
s'opposent pas à ce qu'un État membre
supprime le droit d'opter pour la taxation
de locations d'immeubles, avec pour
conséquence une régularisation des
déductions effectuées sur les biens
d'investissement immobiliers objets de la
location, conformément à l'article 20 de
la sixième directive 77/388.
Lorsqu'un
État membre supprime le droit d'opter pour
la taxation des locations d'immeubles, il
lui incombe de tenir compte de la confiance
légitime des assujettis dans le choix des
modalités d'application de la modification
législative. La suppression du cadre
législatif dont un assujetti à la TVA a
tiré avantage en payant moins d'impôts,
sans pour autant qu'il y ait pratique
abusive, ne saurait cependant, en tant que
telle, violer une confiance légitime
fondée sur le droit communautaire.
L'article 5, paragraphe 7, sous a), de la
sixième directive 77/388 vise
l'affectation, par l'assujetti, d'un bien
aux besoins de son entreprise et non une
modification législative supprimant le
droit d'opter pour la taxation d'une
opération économique en principe
exonérée.
Le
texte intégral de l'arrêt est disponible
à partir de www.curia.eu.int
à partir de
la page
http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=&datefs=&da
tefe=&nomusuel=&domaine=FISC&mots=&resmax=100
publié
le 10/05/04
Réponse
ministérielle François Calvet en date du
11 août 2003
relative à la contribution représentative
des revenus de location. (JO AN, Question n°21852)
Rappel
de la question posée par Mr François
Calvet
M.
François Calvet avait par une question en
date du 14 juillet 2003 attiré l'attention
du ministre délégué au budget et à la réforme
budgétaire sur la contribution sur les
revenus locatifs.
Depuis
le 1er janvier 2001, les bailleurs, propriétaires
ou copropriétaires d'immeubles de plus de
quinze ans sont soumis au versement d'une
contribution de 2,5 % sur leurs revenus
locatifs.
Afin
de lutter contre la crise du logement, les
représentants de la chambre des propriétaires
de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales,
proposent la suppression de la contribution
sur les revenus locatifs qui, jusqu'à présent,
s'ajoute au versement de la CSG alors que,
parallèlement, les locataires sont exonérés
du paiement du droit au bail.
Il
lui demandait donc quel était son sentiment
sur cette proposition fondée sur l'équité
fiscale et quelles mesures il envisageait de
mettre en oeuvre dans le cadre du prochain
projet de loi de finances pour répondre aux
attentes des propriétaires bailleurs.
Réponse
du ministre
De
nombreux efforts ont été consentis par le
Gouvernement en faveur des propriétaires
bailleurs. C'est ainsi, que les petits
propriétaires bailleurs ont vu leurs
obligations déclaratives et leur imposition
allégées avec la mise en place du régime
« micro-foncier ».
Les
contribuables dont le revenu foncier est inférieur
à 15 000 euros sont maintenant soumis de
plein droit à ce régime qui les dispense
du dépôt de la déclaration des revenus
fonciers et leur permet d'être imposés à
hauteur de 60 % de leurs recettes.
Par
ailleurs, afin de rétablir la confiance des
propriétaires bailleurs et d'augmenter
l'offre des logements locatifs en France, il
a été proposé au Parlement, dans le cadre
du projet de loi portant diverses
dispositions relatives à l'urbanisme, à
l'habitat et à la construction, de mettre
en place un nouvel avantage fiscal au bénéfice
des propriétaires bailleurs, complétant
les dispositifs « Besson Ancien » et «
Lienemann ».
Les
principales nouveautés par rapport au
dispositif « Besson Neuf », qui est
supprimé, portent sur l'augmentation
significative des plafonds de loyers et la
suppression des plafonds de ressources des
locataires.
L'ensemble
de ces mesures souligne l'attachement que
porte le Gouvernement au dynamisme du
secteur locatif.
Il
n'est cependant pas envisagé d'aller au-delà
et de supprimer la contribution sur les
revenus locatifs.
La
réponse ministérielle est éditée sur le
site :
http://www.assemblee-nationale.fr
publié
le 15/09/03
Réponse
ministérielle serge Mathieu en date du 17
avril 2003
relative à l'équité fiscale entre les
valeurs immobilières et mobilières (JO Sénat,
Question n°05742)
Rappel
de la question posée par Mr Mathieu
Mr
Serge Mathieu avait, par une question en
date du 13 février 2003, demandé au
ministre de l'équipement, des transports,
du logement, du tourisme et de la mer de lui
préciser la nature, les perspectives et les
échéances de son action ministérielle
tendant à des mesures fiscales pour rétablir
une certaine équité fiscale entre les
valeurs immobilières et les valeurs mobilières.
Réponse
du ministre
Le
Gouvernement souhaite développer l'offre de
logements locatifs privés. Afin d'assurer
une rentabilité correcte à
l'investissement immobilier, il entend alléger
la fiscalité des bailleurs et assurer une
neutralité fiscale entre investissement
immobilier et placement mobilier.
D'ores
et déjà, la loi de finances pour 2003 a amélioré
le statut du bailleur privé ou "
dispositif Besson ", en l'étendant aux
locations aux ascendants et descendants des
investisseurs pour les logements neufs et en
relevant de 25 % à 40 % le taux de la déduction
forfaitaire pour les logements anciens.
Ces
mesures s'ajoutent à la baisse du barème
de l'impôt sur le revenu, dont bénéficient
les bailleurs privés comme les autres
contribuables.
En
outre, la loi de finances pour 2003
assouplit les conditions d'application du régime
d'imposition simplifié des revenus fonciers
(" micro-foncier ") en réduisant
de 5 à 3 ans le délai de validité de
l'option pour le régime réel d'imposition,
et proroge jusqu'au 31 décembre 2003
l'application du taux réduit de TVA aux
travaux immobiliers.
Enfin,
l'ensemble des mesures visant à alléger la
fiscalité des bailleurs et à tendre vers
une certaine équité fiscale entre
investissement immobilier et placement
mobilier seront examinées dans le cadre
plus général de la réflexion sur la
fiscalité du patrimoine que le Gouvernement
a engagée.
Réponse
ministérielle éditée sur http://www.senat.fr
publié
le 28/04/03
Réponse
ministérielle HAMEL du 2 janvier 2003
relative à la réduction de la valeur du
patrimoine immobilier donné à bail dans le
calcul des droits de succession
M. Emmanuel
Hamel a attiré l'attention de M. le
ministre de l'économie, des finances et de
l'industrie sur la réponse de son
prédécesseur à la question n° 37266
parue à la page 1049 du Journal officiel,
Sénat, Questions remises à la présidence
du Sénat, Réponses des ministres aux
questions écrites, du 11 avril 2002, dans
laquelle il est précisé que la demande
de réduction de 75 % de la valeur du
patrimoine immobilier donné à bail dans le
calcul des droits de succession ne sera pas
suivie d'effet : " Il n'est pas
prévu de donner une suite favorable à
cette proposition faite lors du 91e congrès
de l'Union nationale de la propriété
immobilière. "
Il le
remercie de bien vouloir lui faire
connaître son point de vue et celui du
Gouvernement sur cette suggestion. Entend-il
en promouvoir la réalisation ?
Le
Ministre à répondu :
Il résulte
des dispositions de l'article 761 du code
général des impôts que les immeubles
sont estimés, pour la liquidation des
droits de mutation à titre gratuit,
d'après la valeur vénale réelle à la
date de la transmission. Cette valeur est
une notion d'ordre essentiellement
économique. Elle correspond, selon la
jurisprudence de la cour de cassation, au
prix que le jeu normal de l'offre et de la
demande permettrait de retirer, à un moment
donné, de la vente d'un bien déterminé,
abstraction faite de la valeur de convenance
qui pourrait lui être offerte. Pour la
détermination de ce prix, il est tenu
compte des différents facteurs physiques,
juridiques et économiques propres à chaque
immeuble. Dans ces conditions, la
proposition de réfaction de 75 % sur la
valeur des immeubles compris dans les
déclarations de succession lorsqu'ils sont
donnés en location ne peut être envisagée
puisque cette situation juridique est d'ores
et déjà prise en compte dans l'évaluation
des biens.
En tout état
de cause, le Gouvernement mènera, en 2003,
une large consultation en vue de réformer
la fiscalité du patrimoine, consultation au
cours de laquelle cette question sera de
nouveau examinée.
Réponse éditée
par le Sénat disponible à partir du site
www.senat.fr
publié
le 13/01/03
Réponse
ministérielle Dupont-Aignan
en date du 4 novembre 2002 relative au seuil
prévu pour bénéficier du régime des
loueurs en meublé professionnels (Question
n°2303, JO AN)
Rappel de
la question posée par Mr Nicolas
Dupont-Aignan
Mr Nicolas
Dupont-Aignan, avait par une question en
date du 9 septembre 2002, attiré
l'attention du ministre de l'économie, des
finances et de l'industrie sur la situation
de certains loueurs en meublé
professionnels telle qu'elle résulte de la
conversion en euros du seuil de 150 000
francs, prévu par l'article 151 septies
du code général des impôts.
En effet, l'ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000
portant adaptation de la valeur en euros de
certains montants exprimés en francs dans
les textes législatifs prévoit, notamment
pour ce seuil, l'arrondissement au millier
d'euro le plus proche, soit 22 867 euros
(art. 6 de l'ordonnance). La conversion en
euros a donc augmenté le seuil prévu pour
bénéficier du régime des loueurs en meublé
professionnels de 133 euros, soit 872
francs.
Ainsi
certains loueurs en meublé professionnels
percevant, antérieurement à la conversion,
des loyers compris entre 150 000 francs et
150 872 francs sont dorénavant exclus de ce
régime du seul fait de la conversion, ce
qui a pour effet de modifier considérablement,
et de façon inattendue, leur situation
fiscale. Cette modification peut emporter
des conséquences dommageables à la fois
pour les loueurs et pour les organismes
gestionnaires de ces logements, dont
l'intervention dans certains secteurs tels
ceux du tourisme ou des maisons de retraite
est reconnue et indispensable. Ces loueurs
sont liés par des contrats de location qui
ne peuvent être unilatéralement modifiés.
Aussi, il lui
demandait s'il était possible d'envisager
que les personnes qui sont dans une telle
situation puissent, à titre transitoire,
continuer à être soumises aux dispositions
de l'article 151 septies du CGI dans la
mesure où le montant de leur recette était,
avant la conversion, compris entre 22 867 et
23 000 euros.
Réponse
du ministre
L'ordonnance
n° 2000-916 du 19 septembre 2000, complétée
par l'article 51 de la loi de finances
rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28
décembre 2001), a permis l'adaptation
de la valeur en euros de certains montants
exprimés en francs dans les textes législatifs,
notamment en matière de fiscalité. Cette
adaptation a parfois conduit, pour des
raisons de clarté et de lisibilité, à
arrondir de manière significative certains
de ces montants.
Tel est le
cas du montant des recettes annuelles des
loueurs en meublé à prendre en compte pour
apprécier le caractère professionnel de
l'activité défini par l'article 151
septies du code général des impôts,
qui est ainsi passé de 22 867 euros à 23
000 euros. Pour faciliter le passage à l'euro
de nos concitoyens, en application du XI de
l'article 51 de la loi de finances
rectificative pour 2001, la déclaration et
le calcul de l'impôt sur les revenus de
l'année 2001 ont été effectués en euros.
De plus, les nouveaux seuils et montants en
euros contenus dans la législation fiscale
devaient être appliqués, par anticipation,
aux revenus de l'année 2001.
Toutefois,
alors même que les personnes exerçant une
activité professionnelle avaient la
possibilité de tenir leur comptabilité en
euros dès le 1er janvier 1999 et que les
nouveaux seuils fiscaux étaient connus
depuis l'année 2000, cette anticipation de
l'euro n'a pas été mise en oeuvre pour les
revenus professionnels de 2001. Ainsi, le
seuil des recettes qualifiant les loueurs
professionnels est resté fixé à 22 867
euros pour les revenus 2001 et ce n'est
qu'au titre des revenus 2002 que le nouveau
seuil de 23 000 euros trouvera à
s'appliquer.
Les
contribuables exerçant une activité
professionnelle non salariée ont donc déjà
bénéficié d'une période transitoire leur
permettant de se préparer à l'application
des seuils et montants en euros. Il n'est
donc pas envisagé de maintenir
l'application des anciens seuils fiscaux une
année supplémentaire.
Réponse
éditée par l'Assemblée Nationale et
disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr
publié
le 25/11/02
Réponse
ministérielle Zocchetto
en date du 24 octobre 2002 précisant
le régime de l'ISF pour les loueurs de
meublé professionnel (Question n°22)
Rappel
de la question posée par Mr Zocchetto
M. François
Zocchetto avait, par une question en date du
25 juillet, attiré l'attention du ministre
délégué au budget et à la réforme budgétaire
sur le régime fiscal de l'ISF applicable
aux loueurs de meublé professionnel.
Il lui
demandait de lui préciser si, dans le cadre
de l'exploitation par une SARL de famille de
logements loués en meublés professionnels,
les parts détenues par les associés,
autres que le gérant sont soumises à l'impôt
sur la fortune.
Réponse
du Ministre
Il résulte
des dispositions de l'article 885 E du
code général des impôts que
l'assiette de l'impôt de solidarité sur la
fortune est constituée par la valeur nette,
au 1er janvier de l'année d'imposition, de
l'ensemble des biens, droits et valeurs
imposables appartenant au foyer fiscal,
soumis à cet impôt.
Par
exception, l'article 885 R du code général
des impôts qualifie de biens
professionnels exonérés à ce titre
d'impôt de solidarité sur la fortune les
locaux d'habitation loués meublés ou
destinés à être loués meublés par des
personnes qui, inscrites au registre du
commerce et des sociétés en qualité de
loueur professionnel, réalisent plus de 23
000 euros de recettes annuelles et retirent
de cette activité plus de 50 % des revenus
à raison desquels le foyer fiscal auquel
elles appartiennent est soumis à l'impôt
sur le revenu dans les catégories des
traitements et salaires, bénéfices
industriels et commerciaux, bénéfices
agricoles, bénéfices non commerciaux,
revenus des gérants et associés mentionnés
à l'article 62.
Ce
dispositif d'exception s'applique aux seuls
locaux d'habitation loués meublés détenus
directement par le redevable.
Par suite,
dans l'hypothèse envisagée de la détention
et de l'exploitation des locaux loués meublés
par une SARL de famille, la participation
des associés dans cette société est
imposable à l'impôt de solidarité sur la
fortune dans les conditions de droit commun
à l'exception effectivement des parts détenues
par la gérante dès lors que les conditions
prévues aux articles 885 O ou 885 O bis du
code général des impôts sont remplies.
Réponse
éditée par l'Assemblée Nationale et
disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr
publié
le 04/11/02
Instruction
du 15 octobre 2002 relative
aux
dépenses engagées par les organismes
d’habitations à loyer modéré pour
l’accessibilité et l’adaptation des
logements aux personnes en situation de
handicap et à leur caractère déductible
(BOI 6C-4-02, n°177).
L’article 2
de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001
visant à accorder une priorité dans
l’attribution des logements sociaux aux
personnes en situation de handicap ou aux
familles ayant à leur charge une personne
en situation de handicap a institué une déduction
des dépenses engagées pour
l’accessibilité et l’adaptation des
logements aux personnes en situation de
handicap sur le montant de la taxe foncière
sur les propriétés bâties versée aux
collectivités territoriales par les
organismes d’habitations à loyer modéré.
L'Administration
vient de publier une nouvelle Instruction
destinée à préciser :
- les
conditions d'octroi de la déduction, à
savoir les organismes concernés et les dépenses
éligibles (nature, liste et montant),
- les modalités
d'application, à savoir les modalités de
l'imputation et la procédure à suivre.
Le texte in
extenso de l'instruction est disponible à
partir de www.minefi.gouv.fr
à l'adresse suivante :
http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/6idlpub/textes/6c402/6c402.pdf
publié
le 21/10/02
Instruction
fiscale du 6 juin
2002
(BOI 4 F-2-02, n° 100) relative à l’exonération des produits
tirés de la location ou de la sous-location
de logements meublés à des personnes
défavorisées.
Présentation
L’exonération
des produits tirés de la location ou de la
sous-location de logements meublés à des
personnes défavorisées prévue par l’article
35 bis-III du code général des impôts
est supprimée à compter de l’imposition
des revenus de l’année 2001.
Ce dispositif
continue toutefois à s’appliquer jusqu’au
terme de la période d’exonération de
trois ans en cours au 1er janvier 2002.
Le III de l’article
35 bis du code général des impôts
exonère d’impôt sur le revenu, pendant
une période de trois ans, les produits
tirés de la location ou de la sous-location
de logements meublés à des bénéficiaires
du revenu minimum d’insertion, à des
étudiants boursiers ou à des organismes
qui mettent ces logements à la disposition
de personnes défavorisées.
L’exonération
est notamment subordonnée à la
condition que le montant du loyer soit
inférieur à un plafond.
Elle est
prorogée par périodes de trois ans si les
conditions prévues pour le bénéfice de la
mesure sont toujours remplies au début de
chaque période. Il en est de même en cas
de reconduction ou de renouvellement du
contrat de location ou de sous-location.
Le V de l’article
11 de la loi de finances pour 2002 (n°
2001-1275 du 28 décembre 2001) supprime
cette exonération à compter de l’imposition
des revenus de l’année 2001.
Cette
exonération continue toutefois à s’appliquer
jusqu’au terme de la période d’exonération
de trois ans en cours au 1er janvier 2002.
Il est rappelé que le délai de trois ans
est calculé de date à date (cf. DB 4 F
1113, n°s 42 à 45).
Exemple : un
propriétaire a signé le 1er mai 2000 un
bail de trois ans avec une personne
titulaire du revenu minimum d’insertion. L’exonération
s’applique aux loyers tirés de cette
location acquis à compter du 1er mai 2000.
Elle continue de s’appliquer aux loyers
acquis jusqu’au 30 avril 2003, dès lors
qu’une période d’exonération est en
cours au 1er janvier 2002. Elle cessera
définitivement de s’appliquer aux loyers
acquis à partir du 1er mai 2003, quand bien
même la location avec ce locataire serait
en cours, reconduite ou renouvelée.
Dans le cas
où la période d’exonération de trois
ans expire en 2001, il est admis que l’exonération
s’applique aux loyers acquis en 2001 jusqu’à
la date d’expiration de ladite période.
De même il
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