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Fiscalité immobilière
Location
 

Réponse ministérielle WEBER du 8 mai 2007 relatif à la situation des particuliers qui mettent en location meublée un local d'habitation acquis selon le régime des ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) et qui souhaitent bénéficier du régime fiscal des loueurs meublé professionnel (Question n°121986, JOAN du 8 mai 2005)  

Rappel de la question

M. Gérard Weber attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation des particuliers qui mettent en location meublée un local d'habitation acquis selon le régime des ventes en l'état futur d'achèvement (VEFA) et qui souhaitent bénéficier du régime fiscal des loueurs meublé professionnel (LMP). Pour obtenir le statut de LMP, il faut réaliser des recettes annuelles supérieures à 23 000 euros ou représentant au moins 50 % du revenu. Or le délai entre l'acte d'achat et la mise en location effective peut être assez long lors de l'achat d'un bien immobilier en VEFA. Aussi, il souhaiterait savoir s'il envisage la modification de ce texte pour qu'en cas de début d'activité les conditions relatives aux recettes et au revenu s'apprécient à compter du début de la location et qu'elles soient présumées remplies rétroactivement, dès l'acquisition des biens procurant ultérieurement les recettes ou le revenu attendus.

Réponse du ministre

Conformément à la définition prévue au VII de l'article 151 septies du code général des impôts, les loueurs en meublé professionnels s'entendent des personnes qui sont inscrites en cette qualité au registre du commerce et des sociétés, et tirent de cette activité plus de 23 000 euros de recettes annuelles ou au moins 50 % de leur revenu. Ces conditions sont cumulatives et doivent être remplies au titre de chaque année. En particulier, le seuil de 23 000 euros, qui fait l'objet d'un ajustement prorata temporis l'année de commencement de l'activité, doit être apprécié dès la première année de l'exploitation. Dès lors, les investisseurs ayant acquis un bien immobilier en état futur d'achèvement ne peuvent se prévaloir de la qualité de loueurs professionnels qu'à compter de l'exercice à la clôture duquel les conditions rappelées ci-dessus sont satisfaites. Cela étant, une réflexion globale sur les aménagements possibles du régime de la location meublée est engagée et la situation particulière des acquisitions en état futur d'achèvement sera examinée dans ce cadre.

La réponse est disponible à l'adresse : 

http://questions.assemblee-nationale.fr/resultats-questions.asp

publié le 14/05/07

                                                         

Instruction fiscale du 6 décembre 2006  relative à suppression de la CRL due par les personnes physiques et certaines sociétés de personnes (BOI 5 L-3-06, n°200 du 6 décembre 2006) 

L’article 76 de la loi de finances pour 2006 a supprimé, à compter de l’imposition des revenus de 2006, la contribution annuelle sur les revenus locatifs (CRL), dont le montant est égal à 2,5 % des revenus tirés de la location de locaux situés dans des immeubles achevés depuis quinze ans au moins au 1er janvier de l'année d'imposition, pour les personnes physiques détenant leur bien directement ou par l’intermédiaire d’une société de personnes dont aucun des associés n’est soumis à l’impôt sur les sociétés au taux de droit commun. 

Cette suppression constitue, avec les aménagements apportés aux modalités de détermination des revenus fonciers, l’une des mesures d'accompagnement de l'intégration dans le barème de l'impôt sur le revenu de l'abattement de 20 %. La présente instruction administrative commente ces dispositions.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5l306/5l306.pdf

publié le 11/12/06

                                                          

Instruction fiscale relative aux dispositifs d'encouragement à l'investissement immobilier locatif. (BOI du 2 novembre 2006, 5 D-4-06, n°179) 

Dans le cadre des mesures applicables aux revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu, l’article 40 de la loi portant engagement national pour le logement : 

- supprime le dispositif « Robien social » (parfois dénommé « Daubresse ») ; 

- recentre le dispositif « Robien » et « Robien-SCPI » en aménageant le volume global de l’avantage fiscal, la séquence de déduction et les contraintes de loyer qui y sont attachés ; 

- crée deux nouveaux dispositifs « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI » applicables aux logements donnés en location dans le secteur intermédiaire (également dénommé dispositif « Borloo-populaire »). 

Ces dispositifs se présentent comme des avantages fiscaux complémentaires à ceux accordés dans le cadre des dispositifs « Robien-recentré » et « Robien-recentré SCPI », lorsque le bailleur accepte de donner en location son bien à des conditions de loyers plus restrictives et à des locataires, autres que l’un de ses ascendants ou descendants, qui respectent certains plafonds de ressources. 

Il est en outre précisé que l’article 39 de la loi portant engagement national pour le logement supprime, pour les baux conclus à compter du 1er octobre 2006, le dispositif « Besson-ancien » et crée un dispositif « Borloo-ancien ». 

Celui-ci se présente sous la forme d’une déduction spécifique au titre des revenus fonciers imposables à l’impôt sur le revenu. Cette déduction est calculée en fonction du revenu brut des logements donnés en location dans le cadre d’une convention, avec ou sans travaux, conclue avec l’Agence nationale de l’habitat. Cette déduction est fixée à 30 % lorsque le logement est donné en location dans le secteur intermédiaire et à 45 % lorsque le logement est donné en location dans le secteur social. 

Ces nouvelles dispositions seront commentées dans une instruction administrative distincte. 

Le décret n° 2006-1005 du 10 août 2006 : 

- fixe les nouveaux plafonds de loyers applicables dans le cadre du dispositif "Robien-recentré"   - fixe les plafonds de loyers et de ressources, ainsi que les obligations déclaratives applicables pour le bénéfice des compléments d’avantages fiscaux « Borloo-neuf » ; 

- prévoit de nouvelles modalités de révision des plafonds de loyers en fonction du nouvel indice de référence des loyers (IRL) applicables pour le bénéfice des dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann », « Robien-classique », « Robien-recentré » et « Borloo-neuf » ; - prévoit de nouvelles modalités d’appréciation des plafonds de ressources des locataires applicables pour les dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann » et « Borloo-neuf », afin de tenir compte de la situation des concubins ; 

- repousse du 16 février au 31 mars la date à laquelle les sociétés qui détiennent des logements pour lesquels a été demandé le bénéfice des dispositifs « Besson-neuf », « Besson-ancien », « Lienemann », « Robien-classique », « Robien-recentré », « Robien-SCPI », « Borloo-neuf » et « Borloo-SCPI » doivent fournir à leurs associés les documents nécessaires à l’accomplissement de leurs obligations déclaratives. 

L’arrêté du 10 août 2006 prévoit un nouveau zonage applicable pour le bénéfice des dispositifs « Robien-recentré » et « Borloo-neuf ». 

La présente instruction administrative commente ces nouvelles dispositions et précise leur articulation avec les règles du « Robien-classique » qui restent applicables.

L'instruction est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/5FPPUB/textes/5d406/5d406.pdf

publié le 13/11/06

                                                          

Instruction fiscale du 21 mars 2006 précisant les règles de TVA applicables aux remboursements de charges et réparations locatives perçus par les bailleurs de leurs locataires (BOI 3B-2-06, n°51) 

En matière de locations immobilières soumises de plein droit ou sur option à la TVA, la réponse ministérielle « Frédéric-Dupont » (JOAN du 8 février 1982, n° 6057) a précisé que les charges locatives qui présentent véritablement un caractère locatif, et dont le montant est avancé par le propriétaire pour le compte du locataire qui les lui rembourse exactement, sont exclues de la base d’imposition du propriétaire. 

La présente instruction précise la portée de cette réponse compte tenu notamment des évolutions postérieures de la réglementation sur les loyers et des règles de TVA actuellement prévues, en matière de « débours », par l’article 267-II-2° du CGI.

L'instruction est disponible est disponible à l'adresse : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2006/3CAPUB/textes/3b206/3b206.pdf

publié le 27/03/06

                                                          

Instruction fiscale relatives aux nouvelles modalités d'option à la TVA des opérations de locations de locaux nus à usage professionnel (BOI 3 A-4-05, n°88 du 23 mai 2005)

Aux termes de l'article 260, 2° du CGI, peuvent sur leur demande acquitter la TVA, « les personnes qui donnent en location des locaux nus pour les besoins de l'activité d'un preneur assujetti à la TVA ou, si le bail est conclu à compter du 1er janvier 1991, pour les besoins de l'activité d'un preneur non assujetti.

Cette demande qui prend la forme d'une option expresse peut désormais être exercée par lettre simple adressée au service des impôts territorialement compétent, formalisant l’intention de son auteur de soumettre à la TVA son activité de location de locaux nus à usage professionnel.

L'instruction est disponible à l'adresse :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2005/3CAPUB/textes/3a405/3a405.pdf

publié le 30/05/05

                                                           

Instruction fiscale du 15 octobre 2004 relative aux modalités d'évaluation des immeubles transmis à titre gratuit (BOI 3 A-6-04, n° 162 du 15 Octobre 2004)

L'administration fiscale vient de publier une instruction précisant les modalités de récupération de la TVA afférente aux immeubles à l’égard desquels a été exercée une option pour la taxation des loyers à la TVA sur le fondement de l’article 260-2° du CGI.

A cet égard, elle précise les conséquences de la situation résultant d’une location partielle des locaux à usage professionnel de ces immeubles au moment de l’exercice de l’option ou postérieurement à celui-ci.

L’ensemble des autres règles prévues pour l’application du régime de l’option visé à l’article 260-2° du CGI précisées dans la documentation administrative 3 A-51 et suivants, demeurent applicables.

L'instruction est éditée sur le site :

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2004/3CAPUB/textes/3a604/3a604.pdf

publié le 18/10/04

                                                           

CJCE 29 avril 2004 relatif à la taxation de la location d'immeuble (C-487/01 et C-7/02).

Les articles 17 et 20 de la sixième directive 77/388/CEE du Conseil, du 17 mai 1977, en matière d'harmonisation des législations des États membres relatives aux taxes sur le chiffre d'affaires - Système commun de taxe sur la valeur ajoutée: assiette uniforme, interprétés conformément aux principes de protection de la confiance légitime et de sécurité juridique, ne s'opposent pas à ce qu'un État membre supprime le droit d'opter pour la taxation de locations d'immeubles, avec pour conséquence une régularisation des déductions effectuées sur les biens d'investissement immobiliers objets de la location, conformément à l'article 20 de la sixième directive 77/388.

Lorsqu'un État membre supprime le droit d'opter pour la taxation des locations d'immeubles, il lui incombe de tenir compte de la confiance légitime des assujettis dans le choix des modalités d'application de la modification législative. La suppression du cadre législatif dont un assujetti à la TVA a tiré avantage en payant moins d'impôts, sans pour autant qu'il y ait pratique abusive, ne saurait cependant, en tant que telle, violer une confiance légitime fondée sur le droit communautaire.

L'article 5, paragraphe 7, sous a), de la sixième directive 77/388 vise l'affectation, par l'assujetti, d'un bien aux besoins de son entreprise et non une modification législative supprimant le droit d'opter pour la taxation d'une opération économique en principe exonérée.

Le texte intégral de l'arrêt est disponible à partir de www.curia.eu.int à partir de la page 

http://curia.eu.int/jurisp/cgi-bin/form.pl?lang=fr&Submit=Rechercher&docrequire=alldocs&numaff=&datefs=&da

tefe=&nomusuel=&domaine=FISC&mots=&resmax=100

publié le 10/05/04

                                                           

Réponse ministérielle François Calvet en date du 11 août 2003 relative à la contribution représentative des revenus de location. (JO AN, Question n°21852)

Rappel de la question posée par Mr François Calvet

M. François Calvet avait par une question en date du 14 juillet 2003 attiré l'attention du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur la contribution sur les revenus locatifs. 

Depuis le 1er janvier 2001, les bailleurs, propriétaires ou copropriétaires d'immeubles de plus de quinze ans sont soumis au versement d'une contribution de 2,5 % sur leurs revenus locatifs. 

Afin de lutter contre la crise du logement, les représentants de la chambre des propriétaires de Perpignan, dans les Pyrénées-Orientales, proposent la suppression de la contribution sur les revenus locatifs qui, jusqu'à présent, s'ajoute au versement de la CSG alors que, parallèlement, les locataires sont exonérés du paiement du droit au bail. 

Il lui demandait donc quel était son sentiment sur cette proposition fondée sur l'équité fiscale et quelles mesures il envisageait de mettre en oeuvre dans le cadre du prochain projet de loi de finances pour répondre aux attentes des propriétaires bailleurs.

Réponse du ministre

De nombreux efforts ont été consentis par le Gouvernement en faveur des propriétaires bailleurs. C'est ainsi, que les petits propriétaires bailleurs ont vu leurs obligations déclaratives et leur imposition allégées avec la mise en place du régime « micro-foncier ». 

Les contribuables dont le revenu foncier est inférieur à 15 000 euros sont maintenant soumis de plein droit à ce régime qui les dispense du dépôt de la déclaration des revenus fonciers et leur permet d'être imposés à hauteur de 60 % de leurs recettes. 

Par ailleurs, afin de rétablir la confiance des propriétaires bailleurs et d'augmenter l'offre des logements locatifs en France, il a été proposé au Parlement, dans le cadre du projet de loi portant diverses dispositions relatives à l'urbanisme, à l'habitat et à la construction, de mettre en place un nouvel avantage fiscal au bénéfice des propriétaires bailleurs, complétant les dispositifs « Besson Ancien » et « Lienemann ». 

Les principales nouveautés par rapport au dispositif « Besson Neuf », qui est supprimé, portent sur l'augmentation significative des plafonds de loyers et la suppression des plafonds de ressources des locataires. 

L'ensemble de ces mesures souligne l'attachement que porte le Gouvernement au dynamisme du secteur locatif. 

Il n'est cependant pas envisagé d'aller au-delà et de supprimer la contribution sur les revenus locatifs.

La réponse ministérielle est éditée sur le site :

http://www.assemblee-nationale.fr

publié le 15/09/03

                                                        

Réponse ministérielle serge Mathieu en date du 17 avril 2003 relative à l'équité fiscale entre les valeurs immobilières et mobilières (JO Sénat, Question n°05742)

Rappel de la question posée par Mr Mathieu

Mr Serge Mathieu avait, par une question en date du 13 février 2003,  demandé au ministre de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer de lui préciser la nature, les perspectives et les échéances de son action ministérielle tendant à des mesures fiscales pour rétablir une certaine équité fiscale entre les valeurs immobilières et les valeurs mobilières.

Réponse du ministre

Le Gouvernement souhaite développer l'offre de logements locatifs privés. Afin d'assurer une rentabilité correcte à l'investissement immobilier, il entend alléger la fiscalité des bailleurs et assurer une neutralité fiscale entre investissement immobilier et placement mobilier. 

D'ores et déjà, la loi de finances pour 2003 a amélioré le statut du bailleur privé ou " dispositif Besson ", en l'étendant aux locations aux ascendants et descendants des investisseurs pour les logements neufs et en relevant de 25 % à 40 % le taux de la déduction forfaitaire pour les logements anciens. 

Ces mesures s'ajoutent à la baisse du barème de l'impôt sur le revenu, dont bénéficient les bailleurs privés comme les autres contribuables. 

En outre, la loi de finances pour 2003 assouplit les conditions d'application du régime d'imposition simplifié des revenus fonciers (" micro-foncier ") en réduisant de 5 à 3 ans le délai de validité de l'option pour le régime réel d'imposition, et proroge jusqu'au 31 décembre 2003 l'application du taux réduit de TVA aux travaux immobiliers. 

Enfin, l'ensemble des mesures visant à alléger la fiscalité des bailleurs et à tendre vers une certaine équité fiscale entre investissement immobilier et placement mobilier seront examinées dans le cadre plus général de la réflexion sur la fiscalité du patrimoine que le Gouvernement a engagée.

Réponse ministérielle éditée sur http://www.senat.fr

publié le 28/04/03

                                                          

Réponse ministérielle HAMEL du 2 janvier 2003 relative à la réduction de la valeur du patrimoine immobilier donné à bail dans le calcul des droits de succession 

M. Emmanuel Hamel a attiré l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la réponse de son prédécesseur à la question n° 37266 parue à la page 1049 du Journal officiel, Sénat, Questions remises à la présidence du Sénat, Réponses des ministres aux questions écrites, du 11 avril 2002, dans laquelle il est précisé que la demande de réduction de 75 % de la valeur du patrimoine immobilier donné à bail dans le calcul des droits de succession ne sera pas suivie d'effet : " Il n'est pas prévu de donner une suite favorable à cette proposition faite lors du 91e congrès de l'Union nationale de la propriété immobilière. " 

Il le remercie de bien vouloir lui faire connaître son point de vue et celui du Gouvernement sur cette suggestion. Entend-il en promouvoir la réalisation ?

Le Ministre à répondu :

Il résulte des dispositions de l'article 761 du code général des impôts que les immeubles sont estimés, pour la liquidation des droits de mutation à titre gratuit, d'après la valeur vénale réelle à la date de la transmission. Cette valeur est une notion d'ordre essentiellement économique. Elle correspond, selon la jurisprudence de la cour de cassation, au prix que le jeu normal de l'offre et de la demande permettrait de retirer, à un moment donné, de la vente d'un bien déterminé, abstraction faite de la valeur de convenance qui pourrait lui être offerte. Pour la détermination de ce prix, il est tenu compte des différents facteurs physiques, juridiques et économiques propres à chaque immeuble. Dans ces conditions, la proposition de réfaction de 75 % sur la valeur des immeubles compris dans les déclarations de succession lorsqu'ils sont donnés en location ne peut être envisagée puisque cette situation juridique est d'ores et déjà prise en compte dans l'évaluation des biens. 

En tout état de cause, le Gouvernement mènera, en 2003, une large consultation en vue de réformer la fiscalité du patrimoine, consultation au cours de laquelle cette question sera de nouveau examinée.

Réponse éditée par le Sénat disponible à partir du site  www.senat.fr

publié le 13/01/03

                                                           

Réponse ministérielle Dupont-Aignan en date du 4 novembre 2002 relative au seuil prévu pour bénéficier du régime des loueurs en meublé professionnels (Question n°2303, JO AN)

Rappel de la question posée par Mr Nicolas Dupont-Aignan

Mr Nicolas Dupont-Aignan, avait par une question en date du 9 septembre 2002, attiré l'attention du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie sur la situation de certains loueurs en meublé professionnels telle qu'elle résulte de la conversion en euros du seuil de 150 000 francs, prévu par l'article 151 septies du code général des impôts.

En effet, l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000 portant adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs prévoit, notamment pour ce seuil, l'arrondissement au millier d'euro le plus proche, soit 22 867 euros (art. 6 de l'ordonnance). La conversion en euros a donc augmenté le seuil prévu pour bénéficier du régime des loueurs en meublé professionnels de 133 euros, soit 872 francs.

Ainsi certains loueurs en meublé professionnels percevant, antérieurement à la conversion, des loyers compris entre 150 000 francs et 150 872 francs sont dorénavant exclus de ce régime du seul fait de la conversion, ce qui a pour effet de modifier considérablement, et de façon inattendue, leur situation fiscale. Cette modification peut emporter des conséquences dommageables à la fois pour les loueurs et pour les organismes gestionnaires de ces logements, dont l'intervention dans certains secteurs tels ceux du tourisme ou des maisons de retraite est reconnue et indispensable. Ces loueurs sont liés par des contrats de location qui ne peuvent être unilatéralement modifiés.

Aussi, il lui demandait s'il était possible d'envisager que les personnes qui sont dans une telle situation puissent, à titre transitoire, continuer à être soumises aux dispositions de l'article 151 septies du CGI dans la mesure où le montant de leur recette était, avant la conversion, compris entre 22 867 et 23 000 euros.

Réponse du ministre

L'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, complétée par l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001 (n° 2001-1276 du 28 décembre 2001), a permis l'adaptation de la valeur en euros de certains montants exprimés en francs dans les textes législatifs, notamment en matière de fiscalité. Cette adaptation a parfois conduit, pour des raisons de clarté et de lisibilité, à arrondir de manière significative certains de ces montants.

Tel est le cas du montant des recettes annuelles des loueurs en meublé à prendre en compte pour apprécier le caractère professionnel de l'activité défini par l'article 151 septies du code général des impôts, qui est ainsi passé de 22 867 euros à 23 000 euros. Pour faciliter le passage à l'euro de nos concitoyens, en application du XI de l'article 51 de la loi de finances rectificative pour 2001, la déclaration et le calcul de l'impôt sur les revenus de l'année 2001 ont été effectués en euros. De plus, les nouveaux seuils et montants en euros contenus dans la législation fiscale devaient être appliqués, par anticipation, aux revenus de l'année 2001.

Toutefois, alors même que les personnes exerçant une activité professionnelle avaient la possibilité de tenir leur comptabilité en euros dès le 1er janvier 1999 et que les nouveaux seuils fiscaux étaient connus depuis l'année 2000, cette anticipation de l'euro n'a pas été mise en oeuvre pour les revenus professionnels de 2001. Ainsi, le seuil des recettes qualifiant les loueurs professionnels est resté fixé à 22 867 euros pour les revenus 2001 et ce n'est qu'au titre des revenus 2002 que le nouveau seuil de 23 000 euros trouvera à s'appliquer.

Les contribuables exerçant une activité professionnelle non salariée ont donc déjà bénéficié d'une période transitoire leur permettant de se préparer à l'application des seuils et montants en euros. Il n'est donc pas envisagé de maintenir l'application des anciens seuils fiscaux une année supplémentaire.

Réponse éditée par l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr

publié le 25/11/02

                                                           

Réponse ministérielle Zocchetto en date du 24 octobre 2002 précisant  le régime de l'ISF pour les loueurs de meublé professionnel (Question n°22)

Rappel de la question posée par Mr Zocchetto

M. François Zocchetto avait, par une question en date du 25 juillet, attiré l'attention du ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sur le régime fiscal de l'ISF applicable aux loueurs de meublé professionnel.

Il lui demandait de lui préciser si, dans le cadre de l'exploitation par une SARL de famille de logements loués en meublés professionnels, les parts détenues par les associés, autres que le gérant sont soumises à l'impôt sur la fortune.

Réponse du Ministre

Il résulte des dispositions de l'article 885 E du code général des impôts que l'assiette de l'impôt de solidarité sur la fortune est constituée par la valeur nette, au 1er janvier de l'année d'imposition, de l'ensemble des biens, droits et valeurs imposables appartenant au foyer fiscal, soumis à cet impôt.

Par exception, l'article 885 R du code général des impôts qualifie de biens professionnels exonérés à ce titre d'impôt de solidarité sur la fortune les locaux d'habitation loués meublés ou destinés à être loués meublés par des personnes qui, inscrites au registre du commerce et des sociétés en qualité de loueur professionnel, réalisent plus de 23 000 euros de recettes annuelles et retirent de cette activité plus de 50 % des revenus à raison desquels le foyer fiscal auquel elles appartiennent est soumis à l'impôt sur le revenu dans les catégories des traitements et salaires, bénéfices industriels et commerciaux, bénéfices agricoles, bénéfices non commerciaux, revenus des gérants et associés mentionnés à l'article 62.

Ce dispositif d'exception s'applique aux seuls locaux d'habitation loués meublés détenus directement par le redevable.

Par suite, dans l'hypothèse envisagée de la détention et de l'exploitation des locaux loués meublés par une SARL de famille, la participation des associés dans cette société est imposable à l'impôt de solidarité sur la fortune dans les conditions de droit commun à l'exception effectivement des parts détenues par la gérante dès lors que les conditions prévues aux articles 885 O ou 885 O bis du code général des impôts sont remplies.

Réponse éditée par l'Assemblée Nationale et disponible à partir du site www.assemblee-nationale.fr

publié le 04/11/02

                                                          

Instruction du 15 octobre 2002 relative aux dépenses engagées par les organismes d’habitations à loyer modéré pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap et à leur caractère déductible (BOI 6C-4-02, n°177).

L’article 2 de la loi n° 2001-1247 du 21 décembre 2001 visant à accorder une priorité dans l’attribution des logements sociaux aux personnes en situation de handicap ou aux familles ayant à leur charge une personne en situation de handicap a institué une déduction des dépenses engagées pour l’accessibilité et l’adaptation des logements aux personnes en situation de handicap sur le montant de la taxe foncière sur les propriétés bâties versée aux collectivités territoriales par les organismes d’habitations à loyer modéré.

L'Administration vient de publier une nouvelle Instruction destinée à préciser :

- les conditions d'octroi de la déduction, à savoir les organismes concernés et les dépenses éligibles (nature, liste et montant),

- les modalités d'application, à savoir les modalités de l'imputation et la procédure à suivre. 

Le texte in extenso de l'instruction est disponible à partir de www.minefi.gouv.fr  à l'adresse suivante : 

http://alize.finances.gouv.fr/dgiboi/boi2002/6idlpub/textes/6c402/6c402.pdf

publié le 21/10/02

                                                           

Instruction fiscale du 6 juin 2002 (BOI 4 F-2-02, n° 100) relative à l’exonération des produits tirés de la location ou de la sous-location de logements meublés à des personnes défavorisées. 

Présentation

L’exonération des produits tirés de la location ou de la sous-location de logements meublés à des personnes défavorisées prévue par l’article 35 bis-III du code général des impôts est supprimée à compter de l’imposition des revenus de l’année 2001.

Ce dispositif continue toutefois à s’appliquer jusqu’au terme de la période d’exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002.

Le III de l’article 35 bis du code général des impôts exonère d’impôt sur le revenu, pendant une période de trois ans, les produits tirés de la location ou de la sous-location de logements meublés à des bénéficiaires du revenu minimum d’insertion, à des étudiants boursiers ou à des organismes qui mettent ces logements à la disposition de personnes défavorisées.

L’exonération est notamment subordonnée à la condition que le montant du loyer soit inférieur à un plafond.

Elle est prorogée par périodes de trois ans si les conditions prévues pour le bénéfice de la mesure sont toujours remplies au début de chaque période. Il en est de même en cas de reconduction ou de renouvellement du contrat de location ou de sous-location.

Le V de l’article 11 de la loi de finances pour 2002 (n° 2001-1275 du 28 décembre 2001) supprime cette exonération à compter de l’imposition des revenus de l’année 2001.

Cette exonération continue toutefois à s’appliquer jusqu’au terme de la période d’exonération de trois ans en cours au 1er janvier 2002. Il est rappelé que le délai de trois ans est calculé de date à date (cf. DB 4 F 1113, n°s 42 à 45).

Exemple : un propriétaire a signé le 1er mai 2000 un bail de trois ans avec une personne titulaire du revenu minimum d’insertion. L’exonération s’applique aux loyers tirés de cette location acquis à compter du 1er mai 2000. Elle continue de s’appliquer aux loyers acquis jusqu’au 30 avril 2003, dès lors qu’une période d’exonération est en cours au 1er janvier 2002. Elle cessera définitivement de s’appliquer aux loyers acquis à partir du 1er mai 2003, quand bien même la location avec ce locataire serait en cours, reconduite ou renouvelée.

Dans le cas où la période d’exonération de trois ans expire en 2001, il est admis que l’exonération s’applique aux loyers acquis en 2001 jusqu’à la date d’expiration de ladite période.

De même il